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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mars 2020
publié le 28 avril 2020

Arrêté du Gouvernement modifiant la réglementation relative aux centres d'observation et de traitement, aux centres pour mineurs atteints de troubles comportementaux et émotionnels graves et aux centres pour troubles du développement et modifiant d'autres réglementations relatives à l'aide à la jeunesse

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autorite flamande
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2020030624
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28/04/2020
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20/03/2020
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20 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant la réglementation relative aux centres d'observation et de traitement, aux centres pour mineurs atteints de troubles comportementaux et émotionnels graves et aux centres pour troubles du développement et modifiant d'autres réglementations relatives à l'aide à la jeunesse


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, et l'article 10, modifiés par le décret du 12 février 2010 ; - le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 5, § § 1er à 4, et l'article 6, § 1er et 2 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, 1°, 2° et 7°, et l'article 13, dernier alinéa ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 3, § 1er, alinéa 2, l'article 22, alinéa 2, les articles 61 à 63, l'article 65, alinéa 5, et l'article 78/1, § 2, inséré par le décret du 15 mars 2019 et l'article 78/2, alinéa 1er et l'article 78/4 ; - le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'article 11, § 4, l'article 12, § 1er, alinéa 3, l'article 13, § 1er, alinéa 5, et l'article 25, § 6.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 20 décembre 2019 ; - le Conseil d'Etat a donné son avis 66.955/1 le 30 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap

Article 1er.Dans l'article 23, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2017, les mots « subventionnés par l'agence » sont remplacés par le membre de phrase « agréés par l'agence Grandir, établie par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »). CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

Art. 2.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les mots « l'Agence flamande pour les personnes handicapées » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence Grandir régie », établie par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »).

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 6°, a), le montant « 69,42 euros » est remplacé par le montant « 70,80 euros » ;2° dans l'alinéa 1er, 6°, b), le montant « 34,71 euros » est remplacé par le montant « 35,40 euros » ;3° dans l'alinéa 1er, les points 8° et 10° sont abrogés ;4° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2020, la norme de programmation est fixée à 5 770 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale. ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000 et 15 juillet 2002, le point 5° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Si l'agence refuse l'agrément, le centre peut introduire un recours contre cette décision dans les trente jours qui suivent le jour où la décision a été reçue. Le délai de trente jours est prescrit sous peine d'échéance.

La réclamation est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée. Elle indique clairement les motifs sur lesquels elle est fondée et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

L'objection est traitée au fond conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. ».

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le montant « 865,00 euros » est remplacé par le montant « 727,87 euros » ;2° le paragraphe 2ter est remplacé par ce qui suit : « § 2ter.Par année où l'ancienneté moyenne des membres du personnel subventionnés du centre est supérieure à cinq ans, le montant de la subvention visé au paragraphe 2, est augmenté de 15,82 euros par unité de capacité. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La situation du 1er janvier de l'année en question sert de base pour déterminer l'ancienneté moyenne mentionnée au paragraphe 2ter.

Pour effectuer le calcul visé à l'alinéa 1er, le centre introduit, au plus tard le 15 janvier de l'année en question, un aperçu du personnel occupé sur un formulaire mis à disposition par l'agence. ».

Art. 8.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Les montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 6°, et à l'article 14, § 2, sont liés à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2020. ».

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par lettre recommandée au centre. § 2. Le centre peut introduire une réclamation contre une décision de suspension ou de retrait dans les trente jours qui suivent le jour où la décision a été reçue. Le délai de trente jours est prescrit sous peine d'échéance.

La réclamation est introduite auprès de l'agence par lettre recommandée. La réclamation indique clairement les motifs sur lesquels elle est fondée et elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

L'objection est traitée conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. § 3. L'objection est suspensive à partir de la date à laquelle la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est envoyée, jusqu'à la notification de la décision sur l'objection au pouvoir organisateur.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une décision urgente de suspension ou de retrait de l'agrément en raison d'une violation manifeste des conditions d'agrément ou en raison d'une infraction grave aux normes de sécurité ou de santé qui constituent un danger manifeste pour la santé physique ou psychique des habitants. ».

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le centre présente à l'agence, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de qualité pour l'année écoulée. Ce rapport contient toutes les informations suivantes : 1° les résultats de l'auto-évaluation ;2° les actions d'amélioration formulées ;3° la manière dont les actions d'amélioration sont effectuées ;4° le planning de la qualité pour l'année en cours ;5° un rapport d'activité de fond et quantitatif pour l'année précédente. Les articles 28 à 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse sont d'application. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés

Art. 11.A l'article 1er de l'arrête du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° structure résidentielle : une structure reconnue pour le module type conformément à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019 ;» ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° centre pour troubles du développement : une structure agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement;» ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° structures de l'aide à la jeunesse : les structures agréées visées à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2019 ;» ; 4° les points 5° et 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 5° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;6° l'arrêté du 5 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse.».

Art. 12.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « structures de l'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « une structure d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « une structure de l'aide à la jeunesse ou un centre pour troubles du développement ».

Art. 13.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou d'une structure d'assistance spéciale à la jeunesse disposant de modules « hébergement » sont abrogés ;2° dans le point 1°, les mots « par unité de capacité agréée ou par module « hébergement » agréé » sont remplacés par les mots « par module de séjour agréé ».

Art. 14.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une structure semi-ambulatoire ou d'une organisation disposant de modules « accompagnement de jour en groupe » » sont remplacés par le membre de phrase « d'une structure de l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type « accompagnement de jour en groupe, ou le module type « accompagnement en fonction de parcours enseignement-bien-être », visés à l'annexe 1re de l'arrêté du 5 avril 2019, » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par module agréé « accompagnement de jour en groupe » ou par module type « accompagnement en fonction de parcours enseignement-bien-être » tel que visé à l'annexe mentionnée ci-dessus, l'espace de séjour a une superficie de 15m2, à majorer de 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre organique fixé par le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions ;».

Art. 15.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « d'une structure ambulatoire, d'une structure disposant de modules « accompagnement contextuel » ou « diagnostic dans le cadre d'une situation de vie problématique », ou d'une organisation disposant de modules « accompagnement contextuel «, « accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou de l'accompagnement d'appui », est remplacé par le membre de phrase « d'une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type « accompagnement contextuel », visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019 » ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots « structure ambulatoire » sont remplacés par les mots « structure de l'aide à la jeunesse » ;4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « les premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots « les alinéas précédents ».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Un centre pour troubles du développement peut bénéficier d'une subvention d'investissement si l'infrastructure de base répond aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées aux paragraphes 2 à 5 inclus . § 2. Les normes suivantes s'appliquent à l'infrastructure générale : 1° la localisation et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;2° l'aménagement et l'équipement du bâtiment et des abords tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe cible.La conception et l'exécution des installations sanitaires, les mains courantes aux escaliers et l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs en tiennent suffisamment compte ; 3° le bâtiment est conçu de telle sorte qu'il y ait une vue suffisante sur l'entrée et la sortie du bâtiment ;4° le bâtiment est facilement accessible en transports en commun ;5° il y a un parking suffisant tenant compte des besoins des utilisateurs. Il est possible de déposer ou d'aller chercher des personnes près de l'entrée lorsque cela s'avère nécessaire ; 6° l'infrastructure permet de respecter la vie privée de chaque utilisateur et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise ;7° l'infrastructure permet d'assurer la sécurité ;8° les bâtiments et les locaux sont entretenus régulièrement et gérés en bon père de famille ;9° l'infrastructure et l'environnement accessible aux utilisateurs et aux visiteurs est intégralement accessible.L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte, lors de la conception et de l'exécution de celle-ci, de l'avis de « Toegankelijk Vlaanderen », créée par l'article 3 du décret du 28 mars 2014 portant autorisation de création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » sous la forme d'une fondation privée.

A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1er, 4°. § 3. Pour les espaces spécifiques de l'infrastructure, les normes suivantes sont applicables : 1° au moins 75% de la superficie nette des locaux fonctionnels est aménagée pour la thérapie ou le diagnostic.Les espaces de circulation, les débarras généraux et les locaux techniques ne font pas partie des locaux fonctionnels ; 2° il y a suffisamment de locaux de collaborateurs.Chaque structure dispose au minimum d'un local où les collaborateurs peuvent se concerter ; 3° des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel sont disponibles ;4° un espace de soins ou une zone de soins est disponible dans les locaux sanitaires ;5° un espace de rangement suffisant est disponible. § 4. Pour la circulation de l'infrastructure, les normes spécifiques sont applicables : 1° chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux de construction qui sont accessibles aux usagers, doit disposer d'un ascenseur adapté ;2° dans tous les locaux accessibles aux usagers, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées ;3° le bâtiment doit être conçu de manière à permettre une circulation aisée et sûre ; les baies de porte doivent être suffisamment larges et hautes.

A la demande du demandeur, le Fonds peut, en cas de transformation, accorder une dérogation à la norme, visée à l'alinéa premier, 1°. § 5. Pour le confort des usagers de l'infrastructure, les normes suivantes sont applicables : 1° les escaliers doivent être pourvus de mains courantes ;2° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent répondre à l'affectation du local ;3° dans tous les espaces de séjour, à l'exception des espaces sanitaires, des fenêtres ouvrantes doivent être prévues.Pour leur commande, il est tenu compte de la sécurité des résidents ; 4° dans les espaces de séjour, la concentration de CO2 s'élève à 1200 ppm au maximum ;5° les espaces pour les usagers doivent être éclairés par la lumière du jour autant que possible.Dans les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface vitrée est au moins égale à un sixième de la surface nette au sol ; 6° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Les espaces de séjour sont pourvus d'un éclairage de base, complété par un éclairage adéquat dirigé sur une zone précise. A cet effet, suffisamment de raccordements sont installés dans tous les espaces de séjour ; 7° dans tous les espaces de séjour, la surface vitrée commence au maximum à 85 cm de hauteur, mesurée à partir de la surface au sol.Une libre vue vers l'extérieur est toujours possible à partir d'une position assise. 8° les regards des passants peuvent être limités si l'usager le souhaite ;9° un système de chauffage central est disponible.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits ; 10° dans tous espaces de séjour, la température de jour s'élève au moins à 20° ;11° toutes les mesures utiles sont prises pour veiller à ce que la température ne dépasse jamais 27° C dans tous les espaces de séjour et dans des conditions météorologiques normales ;12° la température intérieure est réglable par espace de séjour, par le biais d'un centre de gestion central de bâtiments ou non ;13° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaire.Des pare-soleils sont considérés comme adéquats lorsque la vue vers l'extérieur n'est pas empêchée, en évitant la surchauffe et l'éblouissement par la lumière directe du soleil pour les résidents ; 14° le confort acoustique doit être garanti dans tous les espaces de séjour ;15° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 m, du sol au plafond fini ;16° la signalisation est adaptée au groupe-cible.».

Art. 17.Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase « à 5 inclus » est remplacé par le membre de phrase « à 5/1 inclus ».

Art. 18.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014, 5 septembre 2014 et 6 juillet 2018, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La superficie subventionnable s'élève au maximum : 1° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour un module type tel que visé à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019: à 65 m2 par module de résidence agréé ;2° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type « accompagnement de jour en groupe », visé à l'annexe précitée: à 45 m2 par module agréé « accompagnement de jour en groupe » ;3° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour un module type « diagnostic » ou un module type « accompagnement » ou « traitement » tels que visés à l'annexe mentionnée ci-dessus : à 20 m2 par équivalent temps plein de l'effectif maximum qui est éligible au subventionnement des frais de personnel, visé à l'arrêté précité ;4° pour un service de traitement restaurateur et constructif tel que visé à l'article 7 de l'arrêté précité, et pour un service de placement familial agréé : à 20 m2 par équivalent temps plein de l'effectif fixé par le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions ;5° pour un centre de troubles du développement : à 65 m2 par équivalent temps plein de l'effectif fixé par le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable visée à l'alinéa 2, que sur demande motivée, lorsque les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent ou parce qu'en raison de la petite taille ou de la particularité du groupe-cible, une superficie supplémentaire est requise pour garantir un fonctionnement efficace. La dérogation peut être 30% au maximum. ».

Art. 19.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement » ;2° les mots « séjour sécurisé » sont remplacés par le membre de phrase « séjour sécurisant ou le module type « séjour dans une structure de catégorie 8 » tels que visés à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019 ».

Art. 20.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014, 6 juillet 2018 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « séjour sécurisé » sont remplacés par le membre de phrase « séjour sécurisant ou le module type « séjour dans une structure de catégorie 8 » tels que visés à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019 »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants

Art. 21.Dans l'article 9, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, le membre de phrase « conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles » est chaque fois abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 22.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « mars » est remplacé par le mot « juillet » ;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les centres pour troubles du développement, visés au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement.».

Art. 23.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;» ; 2° les points 4° à 7° inclus sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 35, § 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics » est remplacé par le membre de phrase « l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ».

Art. 25.Dans l'article 100, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le membre de phrase « en application de l'article 96, alinéa 1er, de cet arrêté » est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement

Art. 26.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement, le point 6° est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 10 du même arrêté les mots « au « Managementcomité Integrale Jeugdhulp » » sont remplacés par les mots « à l'Agence Grandir visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » ».

Art. 28.Au chapitre 2 du même arrêté, la section 6 qui comprend les articles 19 et 20, est abrogée. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 29.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par l' arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, les points 5° /1 et 6° /1 sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 31.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, les mots « et un MFC GES+ » sont abrogés.

Art. 32.L'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou de diagnostic pour des structures ayant une mission de diagnostic spécifique » sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 5 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « ou MFC GES+ » sont chaque fois abrogés ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé ;

Art. 35.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 5° est abrogé ;2° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'accueil de jour, d'accompagnement ou diagnostic » sont remplacés par les mots « d'accueil de jour ou d'accompagnement ».

Art. 37.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.

Art. 38.L'article 36/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 39.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les points 1° et 6° sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 1° point 3° sont abrogés ;

Art. 40.Dans le chapitre 2 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots « les centres pour troubles du développement et » sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots « des centres pour troubles du développement et » sont abrogés.

Art. 42.Dans le chapitre 2 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 3, le membre de phrase « les centres d'orientation et de traitement, » est abrogé.

Art. 43.Dans les articles 4, 15 et 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « des centres d'orientation et de traitement » est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les points 5° et 8° sont abrogés.

Art. 45.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 5° et 6° sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 46.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 5° et 6° sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Par dérogation à ce qui précède, les structures qui disposent d'un agrément comme MFC GES+ tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui ont obtenu une promesse de subvention après le 31 décembre 2017, peuvent obtenir une promesse de subvention complémentaire pour les places GES+ sur la base des montants de base de la subvention d'investissement, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou l'article 24, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté. » est abrogée. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse

Art. 48.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté les points 3° /1 à 3° /2 inclus, rédigés comme suit : « 3° /1 isolement: le séjour d'un mineur dans une chambre d'isolement individuelle spécialement prévue à cet effet, ou dans un autre local individuel que le mineur ne peut quitter pas de manière autonome ;3° /2 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que le mineur ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 2° au point 12° de la version néerlandaise, le mot « XX » est remplacé par la date « 15 februari 2019 » ;3° il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit : « 19° /1 GES+ : un comportement perturbant à extériorisation ou internalisation grave, en combinaison avec un handicap, dont l'impact est tellement important qu'il y a un besoin de soutien continu, principalement de l'accompagnement au logement ayant un caractère semi-fermé ;».

Art. 49.L'article 2, § 1er, du même arrêté, est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° catégorie 7 : les centres d'observation et de traitement ;8° catégorie 8 : les centres pour troubles sévères comportementaux et émotionnels.».

Art. 50.A l'article 3, alinéa 3 de la version néerlandaise, du même arrêté, le mot « van » est inséré entre les mots « in functie » et les mots « autonoom wonen middenintensiteit ».

Art. 51.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 et un article 8/2, rédigés comme suit : «

Art. 8/1.Un centre d'observation et de traitement organise le traitement avec diagnostic intégré de mineurs qui lui sont confiés ou non sur décision d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse et peut affecter une partie de sa capacité au diagnostic tel que visé à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12 juillet 1997.

Un centre d'observation et de traitement est agréé sur la base des modules type de diagnostic manuel, de traitement avec diagnostic intégré, de séjour 7 jours par semaine, de séjour 5 jours par semaine visés à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 8/2.Un centre pour troubles comportementaux et émotionnels graves organise le séjour et l'accompagnement pour les mineurs d'âge ayant une qualification normale pour un handicap mental léger et GES+ ou ayant un handicap mental modéré ou grave et GES+, qui lui sont confiés ou non sur décision d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse.

Un centre pour troubles graves du comportement et des troubles émotionnels est agréé sur la base des modules types de séjour dans une structure de catégorie 8, accompagnement contextuel pendant une courte durée intensif et accompagnement, visé à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. ».

Art. 52.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 5°, est complété par la phrase suivante : « Les structures des catégories 3 et 7 établissent un plan d'action dans les nonante jours de l'admission du mineur dans la structure ou de l'accompagnement.». 2° dans l'alinéa 2, 9°, les mots « ou un module d'accompagnement contextuel axé sur le délit » sont insérés entre le mot « forces » et le mot « est ».

Art. 53.Dans l'article 15 du même arrêté, il est inséré un point 7/1°, rédigé comme suit : « 7/1° la structure qui, estime qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou de prendre leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est communiqué aux parties concernées lors de l'admission. Le règlement d'ordre intérieur décrit au moins les éléments suivants : a) l'aménagement de la chambre d'isolement ;b) le mode d'enregistrement de chaque isolation ;c) la durée de l'isolation ;d) la surveillance et les possibilités de contact du mineur concerné ; ».

Art. 54.L'article 16 du même arrêté est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la structure rédige un rapport sur l'exécution de l'accompagnement contextuel axé sur les délits conformément au décret du 15 février 2019 et à ses arrêtés d'exécution, et transmet ce rapport au suspect ou à l'auteur de délit mineur, à ses parents ou responsables de l'éducation, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, et au service social. Le rapport est discuté avec les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation du suspect mineur ou de l'auteur de délit mineur. Ces personnes sont invitées à formuler leurs réserves, qui sont annexées au rapport. ».

Art. 55.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la structure qui estime nécessaire d'isoler parfois temporairement des mineurs ou de prendre d'autres mesures de restriction de la liberté, afin d'assurer leur propre sécurité, la sécurité d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un règlement d'ordre intérieur.Le règlement d'ordre intérieur est communiqué aux parties concernées lors de l'admission. Le règlement d'ordre intérieur décrit au moins les éléments suivants : a) l'aménagement de la chambre d'isolement ;b) le mode d'enregistrement de chaque isolation ;c) la durée de l'isolation ;d) la surveillance et les possibilités de contact du mineur concerné ; » ; 2° dans le point 6°, les mots « qui est pris en charge à titre résidentiel » sont insérés entre les mots « chaque mineur » et le mot « est ».

Art. 56.Dans l'article 22, 2°, d), e) et f), et 3°, c), d) et e), du même arrêté, le membre de phrase « suspect ou à l'auteur de délit mineur, à ses parents ou au responsable de l'éducation, au » est inséré entre le mot « au » et le membre de phrase « juge de la jeunesse ».

Art. 57.Dans l'article 24, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « suspect ou à l'auteur de délit mineur, à ses parents ou au responsable de l'éducation, au » est inséré entre le mot « au » et le membre de phrase « tribunal de la jeunesse ».

Art. 58.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « au suspect ou à l'auteur de délit mineur, à ses parents ou au responsable de l'éducation, » sont insérés entre les mots « tribunal de la jeunesse » et le mot « et » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « au suspect ou l'auteur de délit mineur, à ses parents ou au responsable de l'éducation, au » est inséré entre le mot « au » et le membre de phrase « tribunal de la jeunesse ».

Art. 59.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « suspect ou à l'auteur de délit mineur, à ses parents ou au responsable de l'éducation, » sont insérés entre le mot « au » et les mots « au Procureur » ;2° au point 6°, les mots « au suspect ou à l'auteur de délit mineur, à ses parents ou au responsable de l'éducation, » sont insérés entre le mot « tribunal de jeunesse » et le mot « et ».

Art. 60.A la section 2 du chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une sous-section 7, comprenant l'article 27/1 et une sous-section 8, comprenant l'article 27/2, rédigées comme suit : « Sous-section 7. Centres d'observation et de traitement

Art. 27/1.Une structure de la catégorie 7 répond à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure répond à toutes les conditions visées aux articles 12 et 13 ;2° la structure effectue le diagnostic et le traitement avec diagnostic intégré dans un cadre résidentiel ou mobile, conformément à la décision de l'instance de renvoi ;3° la structure utilise des instruments actuels et scientifiquement étayés pour effectuer sa mission ;4° les équipes chargées du diagnostic et du traitement des mineurs sont composées de manière multidisciplinaire et comprennent au moins un master en sciences psychologiques ou pédagogiques, un bachelor en travail social et un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent ;5° la structure qui estime nécessaire d'isoler parfois temporairement des mineurs ou de prendre d'autres mesures de restriction de la liberté, afin d'assurer leur propre sécurité, la sécurité d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un règlement d'ordre intérieur.Le règlement d'ordre intérieur est communiqué aux parties concernées lors de l'admission. Le règlement d'ordre intérieur décrit au moins les éléments suivants : a) l'aménagement de la chambre d'isolement ;b) le mode d'enregistrement de chaque isolation ;c) la durée de l'isolation ;d) la surveillance et les possibilités de contact du mineur concerné ;6° chaque mineur est soumis à un examen médical après son admission dans la structure. Sous-section 8. Centres pour troubles sévères comportementaux et émotionnels

Art. 27/2.Une structure de la catégorie 8 satisfait à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure répond à toutes les conditions visées aux articles 12 et 13 ;2° la structure peut offrir une assistance résidentielle pour au moins six mineurs ;3° la structure dispose d'une infrastructure adaptée permettant d'assurer la protection et la sécurité lorsque la problématique du mineur l'exige ;4° la structure assure un milieu de vie sûr avec des chambres individuelles et la possibilité d'isolement ;5° la structure qui estime nécessaire d'isoler parfois temporairement des mineurs ou de prendre d'autres mesures de restriction de la liberté, afin d'assurer leur propre sécurité, la sécurité d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un règlement d'ordre intérieur.Le règlement d'ordre intérieur est communiqué aux parties concernées lors de l'admission. Le règlement d'ordre intérieur décrit au moins les éléments suivants : a) l'aménagement de la chambre d'isolement ;b) le mode d'enregistrement de chaque isolation ;c) la durée de l'isolation ;d) la surveillance et les possibilités de contact du mineur concerné ;6° la structure peut prévoir un soutien résidentiel à temps plein si la problématique du mineur l'exige ;7° la structure participe à la concertation d'entrée qui organise la porte d'accès en vue d'une attribution appropriée ;8° la structure coopère avec d'autres structures de la catégorie 8 dans la région afin de garantir que la moitié de la capacité totale de la région soit affectée en priorité à la sortie des institutions communautaires ;9° la structure transfère un savoir-faire spécifique à d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux mineurs avec GES+.».

Art. 61.Dans l'article 33 du même arrêté, le membre de phrase « et 6 » est remplacé par le membre de phrase « et les structures des catégories 6 à 8 inclus ».

Art. 62.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, le membre de phrase «, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse » est inséré entre le mot « Roi » et le mot « a » ;2° dans le point 5°, le mot « a » est remplacé par le mot « ont ».

Art. 63.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « 1 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « 1, 3, 7 et 8 ».

Art. 64.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et des catégories 7 et 8 » est inséré entre le membre de phrase « 1 à 3 » et le mot « peut » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et des catégories 7 et 8 » est inséré entre le membre de phrase « 1 et 3, » et les mots « des subventions » ;3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « et des catégories 7 et 8 » est inséré entre le membre de phrase « 1 à 3 » et le membre de phrase « pour des dépenses ».

Art. 65.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 66.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 67.Le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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