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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 28 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures dans le cadre de l'aide à la jeunesse

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autorite flamande
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2022030212
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28/02/2022
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures dans le cadre de l'aide à la jeunesse


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1, et article 10, modifié par les décrets des 19 mars 1999 et 12 février 2010 ; - le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, article 13, § 1, alinéa cinq ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 78/1, § 2, article 78/2, alinéa premier, et article 78/4, insérés par le décret du 15 mars 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 octobre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.378/1 le 2 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux condition d'agrément et aux normes de subventionnement des structures dans le cadre de l'aide à la jeunesse.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés

Article 1er.A l'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréés par l'Agence Grandir régie et les services autorisés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° les mots « , à l'exception du module type « accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille » » sont insérés entre le membre de phrase « un module type « accompagnement » » et les mots « ou « traitement » » ;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type « accompagnement » dans une unité résidentielle de petite taille, visée à l'annexe précitée : 65 m2 par module « accompagnement » agréé dans une unité résidentielle de petite taille. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse

Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 19° /2 et un point 19° /3, rédigés comme suit : « 19° /2 accompagnement familial : le soutien généralisé d'une famille et de tous les acteurs concernés, dont la finalité est d'améliorer le contexte éducatif et le contexte relationnel, individuel, familial et social et de favoriser l'intégration sociale ;19° /3 résidence familiale : l'accompagnement familial dans le cadre duquel une famille peut être accueilli dans un contexte résidentiel ; » ; 2° au point 23°, il est ajouté le membre de phrase « ou un projet tel que visé à l'article 70 est organisé et coordonné » ;3° il est inséré un point 25° /1 rédigé comme suit : « 25° /1 unité résidentielle de petite taille : des mineurs vivant ensemble sous une supervision flexible et soutenus par un accompagnement sur mesure, dans le cadre d'un parcours d'accompagnement intégral ;».

Art. 3.A l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, le membre de phrase « accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille, » est inséré entre le membre de phrase « accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome à intensité moyenne, » et les mots « accompagnement de soutien et accompagnement contextuel axé sur les délits ».

Art. 4.A l'alinéa 4, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « séjour, accompagnement contextuel de courte durée et intensif, accompagnement contextuel généraliste et accompagnement contextuel de faible intensité » est remplacé par les mots « séjour d'une famille et accompagnement familial ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Une structure de la catégorie 1 qui est agréée pour offrir le module type accompagnement dans unité résidentielle de petite taille doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° une unité résidentielle de petite taille peut accueillir au moins trois mineurs, en coopération ou non avec une ou plusieurs autres structures de la catégorie 1, auxquelles l'agrément a été accordé pour le module type accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille ;2° la présence et l'intensité de l'accompagnement sont adaptées aux besoins du mineur.En outre, il existe un système de permanence auquel les mineurs peuvent faire appel en cas d'urgence ; 3° la structure mène une stratégie et une politique contribuant à l'inclusion et à la connexion des mineurs à la société ;4° la structure collabore avec les initiatives prises par l'administration dans le cadre de l'afflux adéquat de mineurs dans une unité résidentielle de petite taille.».

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les rapports d'orientation et d'observation contiennent une proposition d'orientation et un guide d'accompagnement ou de traitement. A l'issue de la mission de diagnostic, ces rapports sont remis, le cas échéant, à la structure mandataire, à la porte d'entrée, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social. Le plan d'action peut être intégré dans le rapport d'orientation et d'observation. ».

Art. 7.A l'article 22, 4°, du même arrêté, le point b) est abrogé.

Art. 8.A l'article 24, alinéa premier, 3°, du même arrêté, le point b) est abrogé.

Art. 9.A l'article 25, alinéa premier, 3°, du même arrêté, le point b) est abrogé.

Art. 10.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 35, § 2, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les mots « , ou approuvé par le parquet » sont insérés après les mots « le tribunal de la jeunesse ».

Art. 12.A l'article 43, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou par un module d'accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille » sont insérés entre les mots « par un module d'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome, » et le membre de phrase « peut être payée, après épuisement de la procédure ».

Art. 13.A l'article 44, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les mots « ou un module d'accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille » sont insérés entre les mots « un module de séjour » et les mots « a été activé ».

Art. 14.L'article 50 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 54 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le pouvoir organisateur introduit la demande par voie électronique auprès de l'administration à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par l'administration ; ».

Art. 16.A l'article 57 du même arrêté, un nouveau paragraphe est inséré avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1. Après la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception électronique au pouvoir organisateur demandeur. ».

Art. 17.A l'article 68 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les autres structures qui sont agréées dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 18.A l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « visé à l'article 46° /1, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 2, § 1, 46° /1, » ;2° au deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si elle est introduite par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) auprès de l'administration ;» ; 3° au quatrième alinéa, la phrase « Le dépassement de ce délai est uniquement possible sur la décision du Ministre, après que le pouvoir organisateur introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments, visés à l'alinéa deux, 2°, une motivation de la prolongation.» est remplacée par la phrase « La décision de dépasser ce délai ne peut être prise que si le pouvoir organisateur introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments visées à l'alinéa deux, 2°, une motivation de la prolongation. » ; 4° au cinquième alinéa, les phrases « La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est conclue avec le Ministre.La convention comprend : » sont remplacées par la phrase « La décision d'octroi d'une subvention comprend : » ; 5° au cinquième alinéa, 1°, les mots « des parties contractantes », sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur » ;6° au cinquième alinéa, 8°, les mots « de la convention » sont remplacés par les mots « du projet » ;7° au cinquième alinéa, le point 9° est abrogé.

Art. 19.L'annexe 1 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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