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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2022
publié le 23 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement et visant la modification de plusieurs arrêtés sur le logement

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10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement et visant la modification de plusieurs arrêtés sur le logement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87 § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ; - le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, l'article 49, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997 ; - le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, l'article 26, 29 modifié par le décret du 23 juin 2006 et l'article 31 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.2.5, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007 ; - le Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, article 10, alinéa premier, et article 55, alinéa deux ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 2.2.7, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.9, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 2.2.12, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.14, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets du 8 décembre 2017, 4 avril 2014 et 26 avril 2019, article 2.2.18, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.20, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets du 8 décembre 2017 et du 26 avril 2019, article 7.4.4/1, § 4, alinéa premier, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ; - le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 163, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 2007 ; - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4 ; - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 75 et 76 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.3, 2.21, 2.22, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 2.23, § 2, article 3. 1, § 3, alinéa deux, article 4.2, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.4, alinéa premier, article 4.4/1, inséré par le décret du 9 juin 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.6, alinéa deux, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.7, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.8, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.9, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.13, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.15, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.17, alinéa premier, 2° et 5°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.19, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.24, 2°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.25, 4°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.27, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4. 31, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 4.38, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.39/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/10, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.49, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.51, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.61, alinéa premier, 5°, et alinéa cinq, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.63, article 4.80, article 4.89, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 23 décembre 2021 et du 3 juin 2022, article 5.20, article 5.21, article 5.22, article 5.23, article 5.33, article 5.57, article 5.65, modifié par l'arrêté du 3 juin 2022, article 5.69, article 5.71, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 5.71/1, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 5.72, article 5.75, article 5.91, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 5.92/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 6.2, alinéa premier, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/1, § 3, alinéa deux, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, alinéa premier, alinéa quatre, et alinéa six, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.20, alinéa quatre, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.26, article 7.4, § 3 ; - le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, l'article 209, § 3, l'article 209/1, insérés par le décret du 29 avril 2022 et l'article 216 ; - le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 8, alinéa deux ; - le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement, articles 3, 4, 6, 7, 8, 43, 44, 68, alinéa premier ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le Budget a donné son accord le 7 juillet 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/077 le 6 septembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 72.231/3 le 25 octobre 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;2° ministre : le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions. Les définitions visées à l'article 2 du décret s'applique au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Transfert des missions de la VMSW à l'Agence du Logement - Flandre

Art. 2.Les missions visées à l'article 3, alinéa premier du décret sont transférées à l'Agence du Logement - Flandre au 1er janvier 2023.

Art. 3.Les biens patrimoniaux, droits et obligations liés aux missions à céder seront transférés le 1er janvier 2023 à leur valeur comptable en l'état, y compris les droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et à venir, et, dans le cas des biens immobiliers, y compris leurs servitudes actives et passives, les charges spéciales liées à leur acquisition, ainsi que les droits accordés à des tiers.

Les fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre établissent en concertation un inventaire des biens patrimoniaux, droits et obligations mentionnés à l'alinéa premier. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa deux, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

Art. 4.Les transferts mentionnés aux articles 2 et 3 deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 3, alinéa deux, il apparaît que le patrimoine de la VMSW contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux aux fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre, selon la compétence de chacun. CHAPITRE 3. - Transfert des prêts sociaux spéciaux de la VMSW au VWF

Art. 5.Pour l'application de l'article 4.186, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les prêts sociaux spéciaux transférés de la VMSW au VWF sont considérés comme des prêts hypothécaires octroyés par le VWF. CHAPITRE 4. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et pour le transfert de l'ensemble de ses biens, missions, droits et obligations à la VMSW.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et du transfert de l'ensemble des biens, missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces biens patrimoniaux, droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa premier, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Les transferts mentionnés à l'article 6 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 6, alinéa premier, il apparaît que le patrimoine du Fonds de Garantie du Logement contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux au fonctionnaire dirigeant de la VMSW et à l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent à cet effet, selon la compétence de chacun. CHAPITRE 5. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et pour le transfert des missions, droits et obligations à la VMSW

Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand compétent à cet effet établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et du transfert des missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

Le procès-verbal du transfert est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

Art. 9.Les transferts mentionnés à l'article 8 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

Art. 10.Dans l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, du 16 mars 2012 et du 12 juillet 2013, les termes « Wonen Vlaanderen » sont remplacés par les termes « Wonen in Vlaanderen ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Art. 11.Dans l'article 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Logement - Flandre ; ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre)

Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre), les termes « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par « Wonen in Vlaanderen ».

Art. 13.Dans l'article 1er, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les termes « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les termes « Wonen in Vlaanderen ».

Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, du 17 juillet 2020, du 11 septembre 2020 et du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° établir, évaluer et mettre en oeuvre le programme de politique d'investissement pour les projets de logement social.L'agence assume à cet effet les tâches suivantes : a) soutenir les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations d'aide sociale, sur les plans technique, juridique et administratif, dans la réalisation des projets de logement social et dans la gestion de leur patrimoine de logement, axée sur la qualité et les coûts, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement énoncés à l'article 1.6 du Code flamand du Logement de 2021 ; b) établir un plan pluriannuel et un plan à court terme dont au moins 30 % doivent porter sur la rénovation ou la construction de remplacement de logements locatifs sociaux, ou sur l'amélioration ou l'adaptation de logements locatifs sociaux ; c) constituer la commission d'évaluation visée à l'article 2.22, § 2 du Code susmentionné ; » ; 2° à l'alinéa deux, 13°, il est ajouté un point f) rédigé comme suit : "f) titre XIII et titre IX du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ;» 3° l'alinéa deux est complété par les points 17° à 25° rédigés comme suit : « 17° lancer périodiquement auprès des acteurs privés des appels à propositions de projets pour la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux en conformité avec les normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement ;18° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement des logements créés par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat de vente-achat avec une société de logement qui, après leur reprise, louera les logements comme logements locatifs sociaux ou les cédera comme logements acquisitifs sociaux ;19° assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand ;20° être le point de contact pour les bailleurs et les bailleurs potentiels, lorsqu'ils mettent ou souhaitent mettre en location des logements à une société de logement ; 21° soutenir les sociétés de logement dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4.55, alinéas premier et deux du même Code ; 22° organiser la concertation entre les sociétés de logement ;23° soutenir les sociétés de logement en tant que locataires sur le marché locatif privé d'une part et en tant que bailleurs sociaux d'autre part ;24° accompagner les sociétés de logement qui ne sont pas encore agréées, en vue de cet agrément ;25° stimuler et soutenir les partenariats entre les sociétés de logement, les communes, les CPAS, les organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents.»; 4° il est ajouté un alinéa quatre, énoncé comme suit : « Pour le soutien des sociétés de logement et des administrations locales dans l'exécution des missions relatives au logement social, l'agence établit une Plate-forme de concertation Logement social.Le ministre se charge de l'organisation et de la composition de cette plate-forme de concertation. »

Art. 15.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'agence exécute les missions confiées à la Société flamande du Logement social par ou en application du Code flamand du Logement de 2021 ou d'autres décrets. »

Art. 16.A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée : « Un plan d'entreprise commun sera établi pour l'agence et la Société flamande du Logement social ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative

Art. 17.Dans l'article 169, alinéa premier, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les termes « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les termes « Wonen in Vlaanderen ».

Art. 18.A l'article 171 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Wonen-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen » ;2° le point 8° est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes

Art. 19.Dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 et du 11 décembre 2020, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand

Art. 20.Dans l'article 13/3, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences

Art. 21.Dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et du 11 décembre 2020, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen ». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen ».

Art. 23.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen ». CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 24.Dans l'article 2, § 1, alinéa premier, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen ». CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Art. 25.Dans l'article 8, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Wonen in Vlaanderen ;» ; 2° les points 6° et 7° sont abrogés. CHAPITRE 1 6. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 26.A l'article 1.2, alinéa premier de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020, 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est abrogé ;2° dans le point 9°, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen » ;3° le point 11° est abrogé ; 4° dans le point 20°, le membre de phrase « 4.30 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/20 » ; 5° le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° Appel ACMP : appel périodique lancé par l'agence aux acteurs privés pour qu'ils soumettent des propositions en vue de l'attribution d'un ou plusieurs contrats d'entreprise, sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation, avec apport privé de terrains non bâtis, pour la conception et la construction de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, ou avec apport privé de terrains bâtis, pour la conception et la construction de remplacement, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du bien immobilier en logements locatifs ou acquisitifs sociaux ;» ; 6° le point 37° est abrogé ;7° dans le point 41°, le membre de phrase « tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, ou son successeur » est ajouté ; 8° dans le point 72°, le membre de phrase « 4.26 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/16 » ; 9° dans le point 79°, le membre de phrase « 4.16 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/6 » ; 10° dans le point 81°, le membre de phrase « 4.23 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/13 » ; 11° le point 102° est abrogé ;12° le point 103° est remplacé par ce qui suit : « 103° accord PPP : l'accord conclu avant le 1er janvier 2020 est conforme au modèle joint comme annexe 15 au présent arrêté de l'accord entre quatre parties à un partenariat public-privé, à savoir la Région flamande, le Fonds de Garantie, la LHI et un partenaire privé, décrivant les engagements réciproques.Cet accord comprend un accord de coopération, un contrat de superficie et un contrat d'emphytéose ; » ; 13° dans le point 107°, le membre de phrase « 4.17, alinéa premier, 9° » est remplacé par le membre de phrase « 4.6, alinéa deux » ; 14° dans le point 109°, le membre de phrase « 4.17 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/7 » ; 15° dans le point 110°, le membre de phrase « 4.12 » est remplacé par le membre de phrase « 4.46 » ; 16° dans le point 117°, le membre de phrase « 4.14 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/4 » ; 17° dans le point 119°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) un fonctionnaire habilité par l'agence, si l'agence n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi ;» ; 18° dans le point 131°, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence » ;19° dans le point 139°, les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « le VWF » ;20° dans le point 140°, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le VWF » ; 21° dans le point 153°, le membre de phrase « 4.41 » est remplacé par le membre de phrase « 4.53/1 ».

Art. 27.Dans l'article 2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 4.15 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2.33/5 » et le membre de phrase « 4.17 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/7 ».

Art. 28.Dans l'article 2.7, 5°, e) du même arrêté, le membre de phrase « 4.12 » est remplacé par le membre de phrase « 4.46 ».

Art. 29.Dans le livre 2, partie 3 du même arrêté, est inséré devant le titre 1 qui devient le titre 1/1, un nouveau titre 1 qui reprend les articles 2.33/1 à 2.33/25 compris et est rédigé comme suit : « Titre 1er. Planification et programmation des projets CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 2.33/1. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° opération de construction : une opération telle que visée au point 9°, c) ;2° financement : un des modes de financement suivants : a) fonds propres de l'initiateur ; b) un prêt conforme au marché sur 33 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans la charge de prêt telle que visée à l'article 5.44, § 3 ; c) un crédit bullet sur 10 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans le préfinancement, tel que visé à l'article 5.46 ; d) un prêt, tel que visé à l'article 4.40, alinéa deux, 6° ; e) une prise en charge ou une subvention telle que visée au livre 5, partie 2, titre 3, chapitre 2 ; f) une prise en charge ou une subvention telle que visée à l'article 7.26 et à l'article 27, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant cessation du subventionnement de logements acquisitifs sociaux et de lotissements sociaux et portant adaptation de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre ; g) un prêt auprès de la VMSW, autre que le prêt mentionné aux points b), c) et d) ;h) un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW ;i) chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à h) ;3° opération d'infrastructure : une opération telle que visée au point 9°, b) ;4° initiateur : a) la VMSW ; b) une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ; c) des initiateurs tels que visés à l'article 5.29 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand ; d) l'« Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », créée par l'article 1er de la décision du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013 ;e) des acteurs privés, uniquement pour les appels ACMP ;5° opération d'investissement : une opération telle que visée au point 9°, d) ; 6° budget annuel : le volume d'investissement qui peut être engagé pour une année budgétaire donnée, conformément à l'article 2.33/2, alinéa deux, à répartir sur les modes de financement visés au point 2° ; 7° concertation locale sur le logement : une concertation communale telle que visée à l'article 2.3, § 2, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, lors de laquelle la commune discute, conjointement avec les organisations de logement social et, le cas échéant, d'autres acteurs du logement et du bien-être qui opèrent sur son territoire, des objectifs dans le domaine du logement à court ou moyen terme et de leur relation avec des projets de logement social et autres ; 8° projet : une ou plusieurs opérations portant sur un ou plusieurs des types de projet de logement suivants : a) un projet de logement social ;b) un projet de logement à caractère social ;c) un projet pour la réalisation ou la conservation d'une offre de logement modeste ;d) un projet pour la réalisation ou la conservation d'espaces non résidentiels ;9° opérations : a) l'acquisition d'un ou de plusieurs biens immobiliers ;b) l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, dont on distingue les sous-opérations suivantes : 1) viabiliser des terrains ;2) démolir une ou plusieurs structures ;3) réaliser des travaux d'infrastructure ;4) réaliser des équipements communautaires ;5) réaliser des travaux d'adaptation à l'habitat ;c) la construction neuve ou la construction de remplacement d'un ou de plusieurs logements ;d) l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou de plusieurs logements ou la transformation d'un bâtiment non résidentiel en un bâtiment résidentiel abritant des logements sociaux. Art. 2.33/2. Après communication au Gouvernement flamand, le ministre arrête les éléments suivants : 1° le cadre pour l'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement ;2° le cadre financier. Le ministre répartit, pour une année budgétaire, le budget annuel sur les modes de financement visés à l'article 2.33/1, 2°. Le ministre peut décider de réserver une part du budget annuel pour certains types d'opérations. CHAPITRE 2. - Suivi du projet Art. 2.33/3. Les initiateurs informent l'agence des projets planifiés via le « Projectportaal ». Ils signalent également les éventuelles modifications ultérieures du projet à l'agence via le « Projectportaal ».

En vue de l'exécution de l'évaluation de la rénovation pour un projet, l'initiateur introduit les données suivantes dans le « Projectportaal » : 1° l'initiateur ;2° la localisation du projet, avec sa référence GIS, si possible ;3° le nombre actuel de logements locatifs et le nombre de logements locatifs après l'exécution du projet ;4° un rapport sur l'état actuel des bâtiments ou logements qui font partie du projet, répertoriant les informations suivantes : a) le score de condition des bâtiments ou logements ;b) les aspects de sécurité et de santé des bâtiments ou logements ;5° une note explicative étayant la construction de remplacement ou l'opération d'investissement proposée et décrivant l'état des bâtiments ou logements après la construction de remplacement ou l'investissement. En vue de la discussion d'un projet à la concertation locale sur le logement visée à l'article 2.33/5, § 1er, et de l'exécution de l'évaluation locale du logement, l'initiateur introduit les données suivantes dans le « Projectportaal » : 1° l'initiateur ;2° la localisation du projet, avec sa référence GIS, si possible ;3° le nombre actuel de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de parcelles et le nombre de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de parcelles après l'exécution du projet ;4° les informations suivantes si le projet comprend l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement : a) le cas échéant, le nombre de logements locatifs, de logements acquisitifs et de parcelles tel qu'il ressort du rapport de l'étude d'urbanisme ; b) le choix du pouvoir adjudicateur pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, tel que visé à l'article 5.58, § 1er ; c) le cas échéant, l'intention de l'initiateur de créer un ou plusieurs équipements communautaires. CHAPITRE 3. - L'évaluation de la rénovation et l'évaluation locale du logement Art. 2.33/4. L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'exécution de l'évaluation de la rénovation pour un projet qui prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement. Dans l'évaluation de la rénovation, l'agence rend un avis sur la rationalité de la construction de remplacement ou de l'opération d'investissement proposée, sur la base du cadre visé à l'article 2.33/2, alinéa premier, 1°.

L'agence rend un avis dans le délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la déclaration par l'initiateur, visée à l'alinéa premier. L'agence introduit l'avis dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa deux, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que l'agence a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si l'agence rend un avis favorable et que l'opération d'investissement ne requiert pas d'autorisation, de déclaration ou de déménagement, l'opération est en principe éligible à la programmation. Si l'agence rend un avis favorable et que le projet prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, l'opération est en principe éligible à la programmation lorsque l'évaluation locale du logement a été accomplie avec succès.

Si l'agence rend un avis défavorable, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son projet, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et demande à l'agence d'exécuter une nouvelle évaluation de la rénovation.

Si l'avis de l'agence n'est pas rendu dans les délais, la construction de remplacement ou l'opération d'investissement est réputée avoir reçu un avis favorable. Si l'opération d'investissement ne requiert pas d'autorisation, de déclaration ou de déménagement, l'opération est en principe éligible à la programmation. Si le projet prévoit une construction de remplacement ou une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, l'opération est en principe éligible à une programmation lorsque l'évaluation locale du logement a été accomplie avec succès.

Art. 2.33/5. § 1er. En vue de leur inscription dans la liste des projets, l'initiateur discute des projets suivants à la concertation locale sur le logement de la commune où ils sont mis en oeuvre : 1° un projet qui prévoit la construction neuve de logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;2° un projet qui prévoit une construction de remplacement ou comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, pour chacun des types suivants de biens immobiliers : a) de propres logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou logements locatifs modestes ;b) des biens immobiliers bâtis acquis ;3° un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement. Pour l'application de l'alinéa premier, les logements locatifs et les logements acquisitifs qui font partie d'un projet de logement à caractère social sont assimilés respectivement à des logements locatifs sociaux à des logements acquisitifs sociaux.

La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche que l'initiateur génère à partir du « Projectportaal » et qui contient les données suivantes : 1° les données du projet visées à l'article 2.33/3, alinéa trois ; 2° si le projet prévoit la construction neuve ou de remplacement de logements locatifs sociaux, le contingent restant de logements locatifs sociaux de l'objectif social contraignant de la commune ;3° si le projet qui prévoit une construction de remplacement ou une opération d'investissement, l'avis de l'agence dans le cadre de l'évaluation de la rénovation. La commune complète la fiche d'un rapport de la discussion du projet à la concertation locale sur le logement.

Pour la discussion d'un projet qui prévoit uniquement l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, la commune peut convoquer les organisations de logement social et le CPAS à une concertation. Les acteurs qui ne peuvent être présents transmettront leurs observations à la commune par écrit. Cette concertation locale sur le logement peut avoir lieu par voie numérique ou par e-mail. § 2. Lors d'une concertation locale sur le logement, les éléments suivants sont communiqués : 1° les acquisitions récentes de biens immobiliers non bâtis en vue de la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux ou de logements locatifs modestes ;2° les acquisitions récentes de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements ;3° un relevé des logements locatifs sociaux ou modestes récemment vendus et des ventes envisagées de logements locatifs sociaux ou modestes.4° la conversion de logements acquisitifs sociaux en logements locatifs sociaux. § 3. Les besoins locaux en matière de logement et les listes de candidats à la location d'un logement locatif social ou modeste dans la commune sont discutés, au moins une fois par an, à la concertation locale sur le logement.

Art. 2.33/6. § 1er. Si, lors de la discussion d'un projet à la concertation locale sur le logement, l'initiateur indique que le projet est prêt à être inscrit sur la liste de projets, la commune procède à une évaluation locale du logement. Dans l'évaluation locale du logement, la commune prend une décision, sur la base du cadre visé à l'article 2.33/2, alinéa premier, 1°, sur deux ou plusieurs des matières suivantes : 1° l'évaluation au regard de la politique communale ;2° l'évaluation au regard de l'objectif social contraignant ;3° le cas échéant, l'engagement de reprendre l'infrastructure de logement ainsi que le terrain dans ou sur lequel elle est réalisée dans le domaine public communal. Pour les catégories de projets suivantes, la commune prend une décision sur les matières visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3° : 1° un projet qui prévoit la construction neuve de logements locatifs sociaux, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;2° un projet qui prévoit la construction de remplacement de logements locatifs sociaux aboutissant à une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;3° un projet qui comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, aboutissant à une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement ;4° un projet qui prévoit l'acquisition d'un ou de plusieurs bons logements, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement. Pour les catégories de projets suivantes, la commune prend une décision sur les matières, visées à l'alinéa premier, 1° et 3° : 1° un projet qui prévoit la construction de remplacement de logements locatifs sociaux sans qu'il soit question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet ;2° un projet qui comporte une opération d'investissement requérant une autorisation, une déclaration ou un déménagement, sans qu'il soit question d'une augmentation de plus de 20 % par rapport au nombre actuel de logements locatifs sociaux au niveau du projet ;3° un projet qui prévoit uniquement la réalisation ou la conservation de logements acquisitifs sociaux ou de parcelles sociales ou de logements locatifs modestes, y compris l'aménagement ou l'adaptation éventuels de l'infrastructure de logement. La commune prend une décision dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion du projet à la concertation locale sur le logement visée à l'alinéa premier. La commune introduit sa décision conjointement avec la fiche complétée visée à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa quatre, dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance visée à l'alinéa trois est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que la commune a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la commune décide que le projet s'inscrit dans la politique communale et constate que le projet cadre avec l'objectif social contraignant, les opérations du projet sont en principe éligibles à une programmation.

Si la commune décide que le projet ne s'inscrit pas dans la politique communale ou constate que le projet ne cadre pas avec l'objectif social contraignant, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son projet et le soumet à nouveau à une concertation locale sur le logement.

Si la commune ne prend pas de décision sur l'évaluation locale du logement dans les délais, le projet est réputé s'inscrire dans la politique communale. Les opérations du projet sont en principe éligibles à la programmation à condition que l'agence constate que le projet cadre avec l'objectif social contraignant. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation locale du logement.

Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut : 1° déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation locale du logement à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;2° confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation locale du logement à une entité administrative intercommunale. Art. 2.33/7. L'agence tient à jour une liste des projets dont les opérations sont en principe éligible à la programmation ou ont parcouru une ou plusieurs des phases visées à l'article 2.33/9, alinéa premier, ci-après dénommée la Liste de projets. La liste comprend les catégories de projets suivantes : 1° les projets qui ont parcouru l'évaluation de la rénovation avec succès et sont dispensés de la discussion à la concertation locale sur le logement ;2° les projets qui ont subi l'évaluation locale du logement avec succès, le cas échéant après avoir subi l'évaluation de rénovation avec succès. Art. 2.33/8. § 1er. Une commune peut décider d'arrêter temporairement un projet sur son territoire, qui a été repris dans la Liste de projets, s'il relève de l'une des catégories de projets visés à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. La commune introduit sa décision dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure. § 2. Une commune peut, après concertation avec l'initiateur, décider d'échanger un ou plusieurs autres projets sur son territoire, qui sont repris dans la Liste des projets, contre un autre projet portant au maximum sur le même nombre de logements locatifs sociaux, et pour lequelune évaluation locale du logement telle que visée à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa premier, a été demandée, à condition que l'autre projet appartienne à l'une des catégories de projets visées à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. Pour ce projet, la commune effectue une évaluation locale du logement qui ne concerne que les matières mentionnées à l'article 2.33/6, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure. § 3. Une commune peut décider de procéder à une nouvelle évaluation locale du logement pour un projet sur son territoire à propos duquel elle a constaté, à l'occasion d'une précédente évaluation locale du logement, qu'il ne cadrait pas avec l'objectif social contraignant.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que dans les cas suivants : 1° la commune a fait usage de la possibilité visée au paragraphe 1er ; 2° la commune a conclu une convention sur la politique de logement social telle que visée à l'article 5.52, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins prend une décision sur la matière visée au paragraphe 1er et procède à une nouvelle évaluation locale du logement dans les cas visés au paragraphe 2.

Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut : 1° déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;2° confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à une entité administrative intercommunale. CHAPITRE 4. - Programmation et attribution des opérations Section 1er. - Dispositions générales

Art. 2.33/9. Sans préjudice de l'application des alinéas deux à quatre, une opération qui fait partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation, parcourt successivement chacune des phases suivantes : 1° l'inscription dans le planning pluriannuel, visée à la section 2 ;2° l'inscription dans le planning à court terme, visée à la section 3 ;3° l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4. Les opérations et sous-opérations suivantes ne parcourent que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4, qu'elles fassent ou non partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation : 1° l'acquisition de biens immobiliers non bâtis et de bons logements par l'exercice : a) du droit de préemption visé au livre 5, partie 6, du Code flamand du logement de 2021, et tout autre droit de préemption légal ;b) d'un droit légal de rachat ;c) d'un droit conventionnel de préemption ou d'un droit de rachat à condition que initiateur soit le vendeur initial du bien immobilier ; 2° l'acquisition de biens immobiliers pour laquelle un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, d), est octroyé ; 3° la viabilisation de terrains à bâtir, la démolition d'une ou de plusieurs constructions et l'exécution de recherches archéologiques préalables ;4° la réalisation d'une étude urbanistique ;5° les honoraires lorsque la VMSW intervient en tant que pouvoir adjudicateur ou co-adjudicateur d'une opération d'infrastructure ;6° les travaux urgents à des constructions existantes par suite de circonstances imprévisibles à la demande de l'initiateur ; 7° les opérations entièrement financées de la manière visée à l'article 2.33/1, 2°, g).

Les opérations et sous-opérations suivantes ne parcourent que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4, à condition de faire partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation : 1° l'acquisition de biens immobiliers non bâtis et de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements, à l'exception des acquisitions visées à l'alinéa deux, 1° ;2° les révisions de prix contractuelles ;3° les travaux supplémentaires ;4° les travaux pour l'éclairage public ou le réseau de distribution d'eau. Les opérations suivantes parcourent successivement la phase de l'inscription dans le planning à court terme, visée à la section 3, et l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4, à condition qu'elles fassent partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation : 1° l'acquisition de bons logements, à l'exception des acquisitions visées à l'alinéa deux, 1° ; 2° les opérations d'investissement autres que celles visées à l'alinéa deux, 6°, dont le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social concerné.

Une opération de construction ou d'investissement dans des logements acquisitifs sociaux ou dans des logements locatifs modestes, qui fait partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation, est automatiquement reprise dans le planning à court terme, visé à la section 3, et ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel, visée à la section 4.

Les opérations entièrement financées de l'une des manières visées à l'article 2.33/1, 2°, a) ou h), ou par une combinaison des modes de financement précités, ne parcourent aucune des phases visées à l'alinéa premier, qu'elles fassent ou non partie d'un projet dont les opérations sont en principe éligibles à la programmation.

Art. 2.33/10. Durant chacune des phases visées à l'article 2.33/9, alinéa premier, l'agence et la VMSW peuvent décider d'interrompre temporairement une opération d'une société de logement s'il ressort du planning financier fourni à la VMSW par une société de logement ou dressé par la VMSW pour une société de logement que la non-exécution de l'opération aura un effet positif direct sur l'état du compte courant négatif de la société de logement auprès de la VMSW ou sur le flux de trésorerie libre négatif au cours de la première, deuxième ou troisième année de la planification financière. Section 2. - Phase 1. Inscription dans le planning pluriannuel

Art. 2.33/11. § 1er. L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription dans le planning pluriannuel d'une opération de construction et d'une opération d'investissement. L'initiateur joint à sa demande l'avant-projet accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles ou une dérogation telle que visée à l'article 4.2, alinéa sept, il joint un justificatif à l'avant-projet. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Par dérogation à l'alinéa premier, aucun avant-projet ne doit être élaboré pour les opérations d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement. Dans ce cas, il suffit que l'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription de l'opération dans le planning pluriannuel. A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.

Si l'initiateur d'une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement élabore de sa propre initiative un avant-projet et désire le soumettre pour avis à l'agence, l'alinéa premier s'applique par analogie. § 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription de cette opération d'infrastructure dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint à sa demande l'avant-projet accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur sollicite une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, il joint un justificatif à l'avant-projet. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même un avant-projet ou fait élaborer un avant-projet par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur que l'avant-projet est prêt. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa premier, demander à l'agence via le « Projectportaal » d'inscrire l'opération en question dans le planning pluriannuel. § 3. L'agence rend un avis dans le délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de l'avant-projet visé au paragraphe 1er, alinéa premier, et au paragraphe 2, alinéas premier et deux. L'agence introduit l'avis dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur.

Pour les opérations d'infrastructure, le délai pour la formulation d'un avis sur l'avant-projet visé au paragraphe 2, alinéas premier et deux, commence à courir le jour après qu'il a été satisfait aux exigences visées à l'article 2.33/12.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa premier, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que l'agence a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si l'agence constate, dans son avis, que l'avant-projet est conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel le dernier jour du délai visé à l'alinéa premier, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois.

Si l'agence constate, dans son avis, que l'avant-projet n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son avant-projet, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et le transmet à nouveau à l'agence conformément au paragraphe 1er, alinéa premier.

Si l'avis de l'agence n'est pas rendu dans les délais, l'avant-projet est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel le dernier jour du délai visé à l'alinéa premier, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois. L'agence le notifie dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur. § 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux opérations dans le cadre d'un appel ACMP. Art. 2.33/12. § 1er. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur informe la population locale de manière adéquate sur les opérations à exécuter, éventuellement en organisant une séance d'information. L'initiateur transmet à l'agence les éventuelles observations de la population locale ou le procès-verbal de la séance d'information.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'initiateur n'est pas tenu d'informer la population locale d'une opération planifiée si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° l'opération ne requiert ni une étude urbanistique, ni l'exécution de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'habitat ; 2° le coût de l'opération, T.V.A. non comprise, s'élève à un montant maximal de 1.000.000 d'euros ou l'opération concerne au maximum huit logements ou parcelles. § 2. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur organise une séance plénière à laquelle les études urbanistiques et les avant-projets sont discutés, après qu'il a été satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° l'initiateur a transmis un avant-projet de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement à l'agence, à la commune, au gestionnaire des égouts et à toutes les autres parties invitées ;2° l'opération de construction ou d'investissement est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel ou un avant-projet a été déposé auprès de l'agence pour l'opération de construction ou d'investissement. A la demande de l'initiateur, l'agence peut : 1° donner une dispense de l'obligation d'organiser une séance plénière si l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement ne comporte pas de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'habitat ;b) les travaux d'infrastructure à exécuter ne concernent que des équipements d'utilité publique ou l'aménagement des abords ;2° autoriser l'initiateur à organiser une séance plénière après qu'il a été satisfait à la condition visée à l'alinéa premier, 1°. Art. 2.33/13. § 1er. L'agence prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations de construction et d'investissement, qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel compte tenu du cadre financier.

Un appel ACMP dont l'avant-projet a reçu un avis favorable de l'agence et qui peut accéder à la phase de négociation, est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.

L'agence introduit dans le Portail de projets la décision quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning pluriannuel. L'agence informe l'initiateur de la décision. § 2. L'agence prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations d'infrastructure qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel tout en respectant le cadre financier.

L'agence introduit la décision d'inscription d'une opération telle que visée à l'alinéa premier dans le planning pluriannuel dans le « Projectportaal ». L'agence informe l'initiateur de la décision. § 3. Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning pluriannuel conformément aux paragraphes 1er ou 2, elle passe à la phase 2 visée à la section 3. Section 3. - Phase 2. Inscription dans le planning à court terme

Art. 2.33/14. § 1er. L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription dans le planning à court terme d'une opération de construction et d'une opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel.

L'initiateur joint l'adjudication de base à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si l'initiateur d'une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, conformément à l'article 2.33/11, § 1er, alinéa trois, a élaboré de sa propre initiative un avant-projet et l'a soumis pour avis à l'agence, l'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription dans le planning à court terme de l'opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel. L'initiateur joint l'adjudication de base à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

A l'expiration d'un délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier et deux, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme. § 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning pluriannuel informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription de cette opération d'infrastructure dans le planning à court terme. L'initiateur joint l'adjudication de base à sa demande et déclare qu'elle est conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même une adjudication de base ou fait élaborer une adjudication de base par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur via le « Projectportaal » que l'adjudication de base est prête. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa premier, demander à l'agence d'inscrire l'opération en question dans le planning à court terme. A l'expiration du délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande, l'opération d'infrastructure est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme. § 3. L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription dans le planning à court terme d'une opération d'investissement qui a été inscrite dans le planning pluriannuel et pour laquelle aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis conformément à l'article 2.33/11, § 1er, alinéa deux. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'exécution accompagné d'une demande d'avis. Si l'initiateur demande une dérogation aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, il joint un justificatif au dossier d'exécution. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

L'agence rend un avis dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception du dossier d'exécution visé à l'alinéa premier. L'agence introduit l'avis dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai, visé à l'alinéa deux, est suspendu. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que l'agence a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si l'agence constate, dans son avis, que le dossier d'exécution est conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai visé à l'alinéa deux, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois.

Si l'agence constate, dans son avis, que le dossier d'exécution n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, l'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son dossier d'exécution, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et le transmet à nouveau à l'agence conformément à l'alinéa premier.

Si l'avis de l'agence n'est pas rendu dans les délais, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles et l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme le dernier jour du délai visé à l'alinéa deux, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa trois. L'agence le notifie dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur. § 4. L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'inscription dans le planning à court terme : 1° d'opérations d'investissement dont le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social concerné ; 2° de l'acquisition de bons logements pour lesquels un acte sous seing privé a été établi. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception. A l'expiration d'un délai de sept jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier et deux, l'opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme.

Art. 2.33/15. Lorsqu'une opération est en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme, l'initiateur introduit les documents suivants dans le « Projectportaal » : 1° toutes les autorisations requises, avec mention de la date d'octroi ou de refus d'une autorisation ainsi que la date de la suspension, du retrait ou de l'annulation éventuelle d'une autorisation ;2° tous les actes requis soumis à l'obligation de déclaration avec mention de la date à laquelle la déclaration a été faite ;3° une preuve du droit réel sur les terrains. Art. 2.33/16. § 1er. L'agence établit une liste des opérations de construction et d'investissement qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme devant une commission d'évaluation régulière le quarante-cinquième jour calendrier et pour lesquelles il apparaît, conformément à l'article 2.33/15, que l'initiateur dispose des autorisations requises, des déclarations et d'un droit réel sur les terrains. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut « en principe susceptible d'inscription dans le planning à court terme » entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante. La condition que l'initiateur dispose des autorisations, des déclarations et d'un droit réel requis sur les terrains est évaluée le jour où la commission d'évaluation se réunit.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la commission d'évaluation prend une décision, sur la base de la liste visée à l'alinéa premier, quant à l'inscription des opérations de construction et d'investissement dans le planning à court terme, tout en respectant le cadre financier.

L'agence introduit la décision de la commission d'évaluation quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning à court terme dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, l'agence prend une décision quant à l'inscription des opérations suivantes dans le planning à court terme, tout en respectant le cadre financier : 1° les opérations d'infrastructure qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme ; 2° les opérations d'investissement dont le coût estimé pour l'exécution de l'opération s'élève à maximum 15.000 euros, hors T.V.A. par logement locatif social concerné ; 3° l'acquisition de bons logements pour lesquels un acte sous seing privé a été établi ;4° une opération de construction ou d'investissement. L'agence introduit la décision portant sur une opération, telle que visée à l'alinéa premier, relative à son inscription dans le planning à court terme dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur. § 3. Si un projet dont les opérations sont en principe éligibles à une programmation comporte tant une opération d'infrastructure qu'une opération de construction ou d'investissement, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à l'inscription dans le planning à court terme : 1° une opération d'infrastructure ne peut être inscrite dans le planning à court terme que si une opération de construction ou d'investissement a au moins été inscrite dans le planning pluriannuel ;2° une opération de construction ou d'investissement ne peut être inscrite dans le planning à court terme que si l'opération d'infrastructure a au moins été inscrite dans le planning pluriannuel. § 4. Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning à court terme conformément au paragraphe 1er ou 2, elle passe à la phase 3, telle que visée à la section 4.

Art. 2.33/17. Si, après l'inscription d'une opération dans le planning à court terme, l'agence démontre que l'adjudication de base n'est pas conforme à l'avant-projet, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning pluriannuel ou n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, l'opération est supprimée du planning à court terme. L'initiateur qui continue à prétendre à un financement adapte son adjudication de base, sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, et la transmet à nouveau à l'agence conformément à l'article 2.33/14, § 1er ou § 2. Section 4. - Phase 3. Affectation au budget annuel

Art. 2.33/18. Lors de la demande d'affectation au budget annuel, l'initiateur informe la VMSW des dépenses qu'il souhaite engager par le biais du compte courant dans le cadre de l'obligation de réinvestissement, conformément aux modalités visées au titre 1er, chapitre 2.

Art. 2.33/19. § 1er. L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération de construction ou d'investissement qui a été inscrite dans le planning à court terme. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement, l'initiateur déclare que le dossier d'attribution est conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Dans le cas d'une opération de construction ou d'investissement dans des logements acquisitifs sociaux ou dans des logements locatifs modestes, l'initiateur déclare que le « Bouwtechnisch Bestek Woningbouw » pour les opérations de construction a été suivi lors de l'appel d'offres de base et que la procédure prévue par la législation sur les marchés publics a été respectée.

L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une opération qui, conformément à l'article 2.33/9, alinéa deux ou trois, ne parcourt que la phase de l'affectation de moyens à un budget annuel. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

L'initiateur informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'affectation à un budget annuel pour une acquisition d'un ou de plusieurs bons logements qui a été inscrite dans le planning à court terme, en vue de l'établissement de l'acte authentique. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

A l'expiration du délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier à cinq, l'opération est en principe affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel.

Si l'agence ou la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa six est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que l'agence et la VMSW ont reçu tous les documents ou informations supplémentaires. § 2. L'initiateur qui intervient lui-même en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure qui a été inscrite dans le planning à court terme informe l'agence via le « Projectportaal » d'une demande d'affectation à un budget annuel pour cette opération d'infrastructure. L'initiateur joint à sa demande le dossier d'attribution et déclare que le dossier d'attribution est conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme ainsi qu'aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, et que la procédure prévue par la législation relative aux marchés publics a été respectée. L'agence fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si la VMSW ou une autre instance intervient en tant que pouvoir adjudicateur d'une opération d'infrastructure, elle élabore elle-même un dossier d'attribution ou fait élaborer un dossier d'attribution par un auteur de projet. Le pouvoir adjudicateur informe l'initiateur que le dossier d'attribution est prêt. A partir de ce moment, l'initiateur peut, conformément à l'alinéa premier, demander à la VMSW d'affecter des moyens à un budget annuel pour l'opération en question.

A l'expiration d'un délai de quatorze jours calendrier prenant cours le lendemain de la demande visée aux alinéas premier et deux, l'opération est affectable à un budget annuel. La VMSW affecte les moyens pour le financement de l'opération à un budget annuel.

Si l'agence ou la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa trois est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que l'agence et la VMSW ont reçu tous les documents ou informations supplémentaires. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérations suivantes qui sont affectables à un budget annuel après la notification de l'attribution : 1° les opérations dans le cadre d'un appel ACMP ;2° les opérations dans le cadre d'un appel « Design and Build ». Art. 2.33/20. Pour pouvoir prétendre à un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b), e) ou f), les opérations ne peuvent pas être commandées avant qu'elles ne soient affectables à un budget annuel conformément à l'article 2.33/19, § 1er, alinéa cinq, ou § 2, alinéa trois, et à condition que l'affectation puisse avoir lieu dans les limites du volume d'investissement résiduel disponible au budget annuel.

Si, après la commande d'une opération, l'agence ou la VMSW constate que le dossier d'attribution n'est pas conforme à l'adjudication de base de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme, n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité accorde une dérogation, ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, l'initiateur perd son droit à un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b), e) ou f) pour l'opération en question. Sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, l'initiateur rembourse ses prêts par anticipation et rembourse ses subventions, y compris les interventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Si aucun avant-projet n'a été élaboré et soumis pour avis pour une opération d'investissement ne requérant ni autorisation, ni déclaration ni déménagement et que l'agence ou la VMSW constate après la commande que le dossier d'attribution n'est pas conforme au dossier d'exécution, sur lequel un avis a été rendu, de l'opération telle qu'elle a été inscrite dans le planning à court terme, n'est pas conforme aux normes et aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles, à l'exception des directives et normes pour lesquelles le ministre, l'agence ou la chambre de qualité a accordé une dérogation, ou si elle constate des manquements dans l'exécution du marché public, l'initiateur perd son droit à un financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b) pour l'opération en question. Sans préjudice de l'application de l'article 2.33/24, l'initiateur rembourse ses prêts par anticipation et rembourse ses subventions, y compris les interventions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 2.33/21. Si, après avoir commandé une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement, l'initiateur s'écarte du dossier d'attribution en raison d'un cas de force majeure, l'affectation au budget annuel est maintenue, à condition qu'une solution soit élaborée dans le cadre des possibilités mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

La VMSW adapte le montant affecté à un budget annuel, ainsi que le plafond des prix pour cette opération. La VMSW effectue cette adaptation en tenant compte des nouvelles circonstances et des plafonds des prix repris au livre 5, partie 2, titre 1 et titre 3. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation procentuelle du montant d'adjudication total. CHAPITRE 5. - Commission d'évaluation Art. 2.33/22. § 1er. Une commission d'évaluation est créée.

La commission d'évaluation se compose comme suit : 1° le ministre ou son mandataire ;2° trois représentants de l'agence ;3° trois représentants proposés par les sociétés de logement ;4° un représentant proposé par l'Association des villes et communes flamandes, sans droit de vote au sein de la commission d'évaluation. La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par l'agence. § 2. La commission d'évaluation tient annuellement au moins trois réunions régulières réparties sur l'année. A la deuxième réunion d'une année d'activité, la commission d'évaluation fixe les dates des réunions régulières de l'année d'activité suivante. § 3. Sur proposition de l'agence, la commission d'évaluation prend, à chaque réunion, une décision sur les questions suivantes : 1° la suppression d'opérations du planning pluriannuel ;2° l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme. Sur proposition de l'agence, la commission d'évaluation prend, à la première réunion régulière d'une année d'activité, une décision sur le budget minimum pour le lancement d'un nouvel appel ACMP. Sur proposition de l'agence, la commission d'évaluation peut décider, dans le courant d'une année d'activité, d'augmenter ou de diminuer le budget ACMP. A chaque réunion de la commission d'évaluation, l'agence rend compte sur les questions suivantes : 1° la Liste de projets ; 2° les affectations au budget annuel de l'année précédente et de l'année en cours, réparties sur les modes de financement visés à l'article 2.33/1, 2°, et, le cas échéant, la réservation d'une partie du budget annuel pour certains types d'opérations ; 3° l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel, conformément à l'article 2.33/13, § 2, et dans le planning à court terme, conformément à l'article 2.33/16, § 2. 4° le suivi de propositions de projets pour la réalisation de logements sociaux locatifs ou acquisitifs, qui ont été introduits dans le cadre d'un appel ACMP ou d'un appel Design and Build. A la première réunion de la commission d'évaluation de chaque année d'activités, l'agence rend compte des dérogations accordées par l'agence et la chambre de qualité aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles au cours de l'année d'activité précédente.

Si la commission d'évaluation se réunit à d'autres moments que les réunions régulières visées au paragraphe 2, elle prend une décision sur une ou plusieurs des questions visées à l'alinéa premier et rend compte sur les questions visées à l'alinéa deux.

Art. 2.33/23. Au moins quatorze jours calendrier avant une réunion régulière de la commission d'évaluation, l'agence transmet aux membres de la commission d'évaluation les documents visés aux alinéas deux à quatre.

Afin de permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à la suppression d'opérations du planning pluriannuel, l'agence lui transmet : 1° un relevé des opérations suivantes entrant en ligne de compte pour une radiation du planning pluriannuel : a) les opérations qui ont été inscrites dans le planning pluriannuel pendant trois ans ; b) les opérations que l'agence ou la VMSW a temporairement arrêtées conformément à l'article 2.33/10, accompagnées d'une motivation de l'arrêt ; 2° une proposition d'adaptation du planning pluriannuel. Afin de permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme, l'agence lui transmet : 1° un relevé des opérations suivantes entrant en ligne de compte pour une radiation du planning à court terme : a) les opérations qui ont été inscrites pendant huit mois dans le planning à court terme ; b) les opérations que l'agence ou la VMSW a temporairement arrêtées conformément à l'article 2.33/10 ; 2° un aperçu des opérations qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning à court terme ;3° une proposition d'adaptation du planning à court terme. En vue de rendre compte à la commission d'évaluation des affectations au budget annuel de l'année précédente et de l'année en cours, la VMSW transmet à l'agence les informations nécessaires sur : 1° les opérations pour lesquelles des moyens ont été affectés à un budget annuel durant l'année budgétaire en cours et précédente, ventilés par exercice budgétaire ; 2° le taux d'utilisation des modes de financement visés à l'article 2.33/1, 2°, b), c), d), e), f) et g) durant l'exercice budgétaire en cours et précédent ; 3° les acquisitions de biens immobiliers non bâtis et de biens immobiliers bâtis autres que de bons logements, dont l'opération de construction ou d'investissement a été inscrite dans le planning pluriannuel ou dans le planning à court terme, et une projection de l'impact des acquisitions sur le financement durant l'exercice budgétaire en cours et le suivant. CHAPITRE 6. - Possibilités de recours Art. 2.33/24. Dans le présent article, on entend par envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° un envoi recommandé électronique ;4° tout autre mode de signification autorisé par le ministre pour lequel la date de notification peut être établie avec certitude. L'initiateur peut former recours devant la chambre de qualité contre les avis ou décisions suivants : 1° un avis défavorable de l'agence dans le cadre de l'évaluation de la rénovation conformément à l'article 2.33/4, alinéa cinq ; 2° un avis défavorable de l'agence sur un avant-projet conformément à l'article 2.33/11, § 3, alinéa cinq ; 3° un avis défavorable de l'agence sur un dossier d'exécution conformément à l'article 2.33/14, § 3, alinéa cinq ; 4° une décision de l'agence de radiation d'une opération du planning à court terme conformément à l'article 2.33/17 ; 5° une décision de la VMSW de perte du droit au financement tel que visé à l'article 2.33/1, 2°, b), e) ou f), pour une opération conformément à l'article 2.33/19, alinéas deux et trois.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est signifié par envoi sécurisé dans le délai de soixante jours calendrier prenant cours le lendemain de l'introduction de l'avis ou de la décision de l'agence ou de la VMSW dans le « Projectportaal ».

La chambre de qualité prend une décision au sujet du recours dans un délai de nonante jours calendrier prenant cours le lendemain de la signification visée à l'alinéa deux. L'agence introduit la décision de la chambre de qualité dans le « Projectportaal » et informe l'initiateur par envoi sécurisé.

Si, en raison du caractère incomplet du dossier, la chambre de qualité doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance, visée à l'alinéa trois est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier suivant la signification par l'initiateur de tous les documents ou renseignements supplémentaires par envoi sécurisé.

Si la décision de la chambre de qualité n'est pas signifiée dans les délais à l'initiateur, le recours est réputé accepté.

La décision de la chambre de qualité produit les mêmes effets que l'avis de l'agence visé à l'article 2.33/4, à l'article 2.33/11, § 3 et à l'article 2.33/14, § 3, que la décision de l'agence visée à l'article 2.33/17 et que la décision de la VMSW visée à l'article 2.33/20. CHAPITRE 7. - Clause d'indexation Art. 2.33/25. Les montants visés à l'article 2.33/9, alinéa quatre, 2°, à l'article 2.33/14, § 4, alinéa premier, 1°, et à l'article 2.33/16, § 2, alinéa premier, 2° seront adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'évolution de l'indice ABEX de novembre de l'année précédente avec comme base l'indice ABEX de novembre 2017. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.

Art. 30.Dans l'article 2.45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « , § 1er, alinéa premier, » est chaque fois supprimé.

Art. 31.Dans l'article 2.47 du même arrêté, le membre de phrase « Au plus tard le 30 avril de chaque année, la VMSW transmet à l'agence un aperçu » est remplacé par le membre de phrase « Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'agence établit l'aperçu ».

Art. 32.Dans l'article 2.48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « Au plus tard le 30 avril de chaque année, la VMSW transmet à l'agence un aperçu » est remplacé par le membre de phrase « Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'agence établit l'aperçu ».

Art. 33.L'article 2.51 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 2.63, alinéa deux du même arrêté, les mots « auprès de la VMSW et » sont supprimés et le membre de phrases « 2.48 et » est supprimé.

Art. 35.Le livre 2, partie 3 du même arrêté est complété par un titre 4, comprenant l'article 2.67/1, rédigé comme suit : « Titre 4. Détermination des besoins des sociétés de logement louant des logements sur le marché locatif privé dans le cadre d'un appel SVK Pro Art. 2.67/1. § 1er. Avant de lancer un appel SVK Pro, l'agence interroge les sociétés de logement sur leur volonté de participer à l'appel SVK Pro et sur leurs besoins en matière de prise en location de logements supplémentaires dans le cadre de l'appel SVK Pro. § 2. Une société de logement détermine le besoin de prise en location de logements supplémentaires et discute de cette détermination des besoins lors de la consultation locale sur le logement de la commune ou des communes pour lesquelles la société de logement a identifié un besoin. La discussion de la détermination des besoins lors de la concertation locale sur le logement d'une commune implique une demande auprès de cette commune pour qu'elle effectue une évaluation de la politique communale.

La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche contenant toutes les informations suivantes : 1° la zone dans laquelle la prise en location de logements supplémentaires par la société de logement est souhaitable, à savoir l'ensemble du territoire de la commune ou une partie de celui-ci ;2° le nombre souhaité de logements supplémentaires dans la zone visée au point 1° ;3° la typologie souhaitée des logements visés au point 2°. § 3. Dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion de la détermination des besoins à la concertation locale sur le logement, la commune soumet la détermination des besoins à évaluation par rapport à la politique communale. Lors de l'évaluation par rapport à la politique communale, la commune prend une décision portant sur l'évaluation de la détermination des besoins par rapport à la politique communale. La commune informe la société de logement de sa décision.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance visée à l'alinéa premier est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que la commune a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la commune décide que la détermination des besoins s'inscrit dans le cadre de la politique communale, la société de logement peut soumettre, pour la commune concernée, la détermination des besoins à l'agence pour participer à l'appel SVK Pro.

Si la commune décide que la détermination des besoins ne s'inscrit pas dans la politique communale, la société de logement ajustera sa détermination des besoins et en discutera à nouveau lors de la concertation locale sur le logement.

Si la commune ne prend pas à temps une décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale, la détermination des besoins est censée s'inscrire dans la politique communale. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation par rapport à la politique communale.

Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut : 1° déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;2° confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à une entité administrative intercommunale. § 5. Lors du lancement d'un appel SVK Pro, une société de logement peut réutiliser la détermination des besoins établie lors de l'appel SVK Pro précédent si aucun projet n'a été attribué lors de cet appel SVK Pro précédent. ».

Art. 36.Dans l'article 3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° appartement : une habitation autonome dans un bâtiment comprenant au moins une autre habitation ou une autre unité sans fonction résidentielle ; les unités partageant des équipements ou un toit communs ; ».

Art. 37.A l'article 4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les normes sont à consulter sur le site web de l'agence.» ; 2° dans les alinéas cinq et six, le membre de phrase « et de la « Overlegplatform Sociaal Wonen » (plate-forme de concertation pour le logement social), visées à l'article 4.89, » est chaque fois supprimé ; 3° dans l'alinéa sept, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 38.A l'article 4.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « et de la « Overlegplatform Sociaal Wonen » (plate-forme de concertation pour le logement social), visées à l'article 4.89, » est supprimé ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 39.A l'article 4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 2° est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence » ; 3° dans le paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « 4.32 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/24 ».

Art. 40.Dans l'article 4.4/1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 4.13, § 1er, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « 4.13 ».

Art. 41.Dans le livre 4, partie 1, titre 2 du même arrêté, il est inséré un chapitre 1/1, comprenant l'article 4.9/1, libellé comme suit : « Chapitre 1/1. Conseil d'administration Art. 4.9/1. Les membres du personnel visés à l'article 4.8, alinéa premier, 2° du Code flamand du Logement du 2021 sont : 1° le chef de la sous-entité chargée par le chef de l'agence de la gestion financière des missions confiées à la VMSW conformément au Code flamand du Logement de 2021, ou son suppléant ou le titulaire intérimaire, conformément à l'article V.42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; 2° le chef de la sous-entité chargée par le chef de l'agence du soutien au fonctionnement des sociétés de logement, ou son suppléant ou le titulaire intérimaire, conformément à l'article V.42 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ».

Art. 42.Au livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section 1re, comprenant les articles 4.10 à 4.33, est remplacée par ce qui suit : « Section 1re. Octroi de prêts à Vlabinvest apb Art. 4.10. Dans cette section, on entend par initiateur : un des initiateurs, visés à l'article 4.15, § 1er, alinéa deux, 2°, du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 4.11. La VMSW accorde des prêts sans intérêt à Vlabinvest apb, conformément à l'article 4.15, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 et aux conditions, visées dans la présente section.

Art. 4.12. La VMSW peut, à la demande de Vlabinvest apb, accorder à Vlabinvest apb un prêt sans intérêt, qui sera affecté d'une des façons suivantes : 1° pour l'octroi de prêts aux initiateurs de projets de logement à caractère social, conformément à l'article 4.15, § 1er, alinéa deux, 2°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° pour le financement d'opérations de construction réalisées par Vlabinvest apb lui-même, conformément à l'article 4.15, § 1er, alinéa deux, 1°, du code précité.

Vlabinvest apb joint à la demande qui sera affectée au but, visé à l'alinéa premier, 1°, tous les documents nécessaires à la justification du montant du prêt demandé par l'initiateur, avec mention du bénéficiaire, de la réalisation envisagée du projet, la durée proposée et le schéma d'amortissement. Si l'initiateur a demandé un prêt pour l'achat d'un terrain, au minimum le rapport d'expertise est joint à la demande.

Vlabinvest apb joint à la demande de prêt qui sera affectée au but, visé à l'alinéa premier, 2°, tous les documents nécessaires à la justification du montant du prêt demandé, avec mention du bénéficiaire, de la réalisation envisagée du projet, la durée proposée et le schéma d'amortissement.

Art. 4.13. La VMSW conclut un contrat de crédit individuel avec Vlabinvest apb pour le montant accordé du prêt.

Si le prêt est accordé pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 1°, les types de crédits suivants peuvent être utilisés : 1° le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements locatifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;2° le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements acquisitifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;3° le financement d'un achat d'un terrain dans la zone d'action de Vlabinvest. Si le prêt est accordé pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 2°, les types de crédits suivants peuvent être utilisés : 1° le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements locatifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;2° le financement de la construction d'un ou de plusieurs logements acquisitifs dans le cadre d'un projet de logement à caractère social. Si la VMSW accorde un prêt à Vlabinvest apb, elle réserve une partie de l'autorisation d'engagement, visée à l'article 4.15, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, qui correspond au montant accordé du prêt.

Art. 4.14. Si la VMSW accorde un prêt à Vlabinvest apb pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 1°, les conditions suivantes s'appliquent aux prélèvements, aux amortissements et à la durée du prêt : 1° le montant accordé du prêt n'est pas supérieur au montant de la commande, augmenté de 10 % pour les frais d'études ;2° les prélèvements s'effectuent en fonction des demandes d'argent que l'initiateur introduit auprès de Vlabinvest apb, sur la base de factures ou d'autres documents justificatifs, pour la réalisation du projet de logement envisagé à caractère social, et se limitent au solde du montant de prêt ;3° les amortissements de capital sont faits sur la base du schéma d'amortissement convenu entre Vlabinvest apb et l'initiateur, dans le respect des dispositions, visées aux points 4° et 5° ;4° dans le cas de la consolidation du prêt, les amortissements du capital s'effectuent chaque année, selon un prêt d'annuités et le premier amortissement s'effectue un an après la consolidation ;5° la durée du prêt : a) dans le cas de la consolidation du prêt, la consolidation a lieu au plus tard cinq ans après la signature du contrat de crédit et le prêt est complètement amorti au plus tard 35 ans après la signature du contrat de crédit ;b) à défaut de consolidation du prêt, le prêt est complètement amorti au plus tard dix ans après la signature du contrat de crédit. Vlabinvest apb ouvre un compte courant auprès de la VMSW. La VMSW verse le prélèvement sur ce compte courant et Vlabinvest apb autorise la VMSW à verser ce montant à l'initiateur à la même date-valeur.

L'initiateur verse l'amortissement du capital sur ce compte courant et Vlabinvest apb autorise la VMSW à le prélever du compte courant.

Art. 4.15. Si la VMSW accorde un prêt à Vlabinvest apb pour le but, visé à l'article 4.12, alinéa premier, 2°, les conditions suivantes s'appliquent aux prélèvements, aux amortissements et à la durée du prêt : 1° le montant accordé du prêt n'est pas supérieur au montant de la commande, augmenté de 10 % pour les frais d'études ;2° les prélèvements s'effectuent en fonction des demandes d'argent que Vlabinvest apb a introduit, sur la base de factures ou d'autres documents justificatifs, pour la réalisation de l'opération de construction envisagée, et se limitent au solde du montant de prêt ;3° les amortissements de capital sont faits sur la base du schéma d'amortissement que Vlabinvest apb a demandé, dans le respect des dispositions, visées aux points 4° et 5° ;4° dans le cas de la consolidation du prêt, les amortissements du capital s'effectuent chaque année, selon un prêt d'annuités et le premier amortissement s'effectue un an après la consolidation ;5° la durée du prêt : a) dans le cas de la consolidation du prêt, la consolidation a lieu au plus tard cinq ans après la signature du contrat de crédit et le prêt est complètement amorti au plus tard 35 ans après la signature du contrat de crédit ;b) à défaut de consolidation du prêt, le prêt est complètement amorti au plus tard dix ans après la signature du contrat de crédit. Art. 4.16. Les prêts accordés en application de la présente section, sont accordés dans le respect des conditions de la décision EG 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

La VMSW effectue des contrôles sur la surcompensation à des moments réguliers et au moins tous les trois ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance. Section 1/1. - Gestion des contrats PPP

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 4.17. Dans la présente section, on entend par : 1° inoccupation : l'absence d'un contrat de location pendant plus de trois mois consécutifs ; 2° défaut de paiement : le non-paiement total ou partiel du loyer réel, tel que visé à l'article 6.46 ; et des charges locatives éventuelles à l'ILL pendant une période de plus de six mois consécutifs.

Sous-section 2. - Interventions pour la construction et l'exploitation de logements PPP Art. 4.18. La VMSW peut octroyer des interventions complètes ou partielles pour la construction et l'exploitation de logements PPP. Art. 4.19. L'ILL, qui est partie dans l'accord PPP signé, communique à la VMSW, sous peine de suspension des interventions financières, annuellement avant le 31 octobre : 1° le loyer réel, visé à l'article 6.46, des logements PPP pour le mois de janvier de l'année calendaire suivante, ainsi que le mode de calcul de ce loyer réel ; 2° le dernier loyer réel connu, avec mention du moment de la dernière location, des logements PPP qui ne sont plus loués ou qui ne seront plus loués dans le mois de janvier de l'année calendaire suivante ;3° les mois pour lesquels un contrat de location manque pour les logements PPP au cours des douze mois passés du 1er octobre jusqu'au 30 septembre inclus ;4° les mois de non-paiement du loyer réel et des charges locatives éventuelles des logements PPP pendant les douze derniers mois du 1er octobre au 30 septembre inclus. Art. 4.20. Les interventions sont fixées annuellement pour la durée d'une année calendaire entière sur la base des données fournies conformément à l'article 4.19. La VMSW paie les interventions mensuellement, avant le quinze de chaque mois, à l'ILL, qui est partie dans l'accord PPP. Art. 4.21. Les interventions qui ont été indûment payées, sont comptabilisées avec les interventions restant dues. A défaut d'interventions restant dues, la VMSW recouvre les interventions indûment payées.

Art. 4.22. L'ILL est tenu d'informer la VMSW immédiatement si l'ILL, pour quelle raison que ce soit, ne doit pas payer de redevance emphytéotique. Les interventions correspondantes de la VMSW échoient au moment où aucune redevance emphytéotique n'est due.

Sous-section 3. - Interventions financières Art. 4.23. Aux conditions visées dans la présente section, la VMSW paie à l'ILL les interventions suivantes : 1° une subvention à la location, qui est la différence entre le loyer de base, visé à l'article 6.46 et le loyer réel, visé à l'article 6.46 ; 2° une intervention éventuelle pour un solde net à financer, égal à la différence entre la redevance emphytéotique et le loyer de base, visé à l'article 6.46 ; 3° une intervention forfaitaire pour inoccupation et défauts de paiement. Art. 4.24. Le montant mensuel de la subvention à la location et de l'intervention pour un solde net à financer pour les logements PPP pour l'année calendaire pour laquelle les loyers réels sont indiqués à l'article 4.19, désignés par T, est le résultat de la formule suivante : T = Em - R, où : 1° Em étant la redevance emphytéotique mensuelle (T.V.A. incluse) ; 2° R étant la somme des loyers réels des tous les logements PPP d'un accord PPP pour le mois de janvier de l'année calendaire pour laquelle l'intervention est fixée.Si le loyer réel de janvier ne peut pas être fixé, il est remplacé par le dernier loyer réel connu, indexé de 2,5 %. L'indexation de 2,5 % est appliquée tant de fois qu'il y a d'années entre l'année calendaire pour laquelle l'intervention est fixée et l'année du dernier loyer réel connu. Si le logement PPP n'a jamais été loué, le loyer réel est remplacé par 75 % du loyer de base indexé.

Art. 4.25. § 1er. Si le degré d'inoccupation est de plus de 3 % ou si le taux de défauts de paiement est de plus de 2 %, une réduction sur la subvention à la location et sur l'intervention pour un solde net à financer, est appliquée, pour la partie excédant ces pourcentages. § 2. Le degré d'inoccupation est exprimé en chiffres pour la période du 1er octobre au 30 septembre inclus en tant que le pourcentage d'inoccupation, indiqué comme Lpc. Le pourcentage d'inoccupation Lpc est égal au quotient de deux quantités.

La première quantité, le dividende du quotient, est la somme du nombre de mois d'inoccupation de logements selon la définition d'inoccupation de l'article 4.17, 1°. Par logement inoccupé, un terme de la somme est égal au nombre de mois dans la période précitée dépassant les trois mois, visés à l'article 4.17, 1°.

La deuxième quantité, le diviseur du quotient, est égale au produit du nombre total de logements et du nombre de mois de bail emphytéotique de cette période. § 3. Le taux de défauts de paiement est exprimé numériquement pour une période du 1er octobre au 30 septembre comme un pourcentage de défaut de paiement, indiqué comme Wpc. Le pourcentage de défaut de paiement Wpc est le quotient de deux quantités.

La première quantité, le dividende du quotient, est la somme du nombre de mois pendant lesquels les logements font l'objet de défauts de paiement selon la définition de défaut de paiement de l'article 4.17, 2°. Par logement faisant l'objet d'un défaut de paiement, un terme de la somme est défini comme le nombre de mois dans la période précitée dépassant la période de six mois, visée à l'article 4.17, 2°.

La deuxième quantité, le diviseur du quotient, est égale au produit du nombre total de logements et du nombre de mois de bail emphytéotique de cette période. § 4. Le coefficient de réduction, indiqué comme dLpc, pour le dépassement de la norme d'inoccupation de 3 %, est égal à la différence entre le pourcentage d'inoccupation Lpc et la norme d'inoccupation de 3 %.

Le coefficient de réduction, indiqué comme dWpc, pour le dépassement de la norme des défauts de paiement de 2 %, est égal à la différence entre le pourcentage de défaut de paiement Wpc et la norme de défaut de paiement de 2 %.

Les coefficients de réduction sont définis à chaque fois pour une seule période du 1er octobre au 30 septembre sur la base des données fournies selon les dispositions de l'article 4.19.

La subvention à la location et l'intervention pour un solde net à financer pour la période précitée sont proportionnellement diminuée avec la somme des coefficients de réduction dLpc et dWpc.

Les réductions sont comptabilisées conformément à l'article 4.21. Les réductions sont, si possible, déduites en tranches égales des paiements mensuels de la prochaine année calendaire. § 5. Une opération de clôture pour les derniers mois calendrier est effectuée après expiration du bail emphytéotique. A cette fin, l'ILL transmet les données suivantes à la VMSW dans les trois mois à compter du dernier paiement du bail emphytéotique : 1° les mois pour lesquels il n'y pas de contrat de location pour les logements PPP pour la période du 1er octobre jusqu'à la fin du bail emphytéotique ;2° les mois pendant lesquels le loyer réel et les éventuelles charges locatives des logements PPP n'ont pas été payés pour la période du 1er octobre jusqu'à la fin du bail emphytéotique. Les éventuelles réductions sont définies conformément au paragraphe 4.

La VMSW les recouvre auprès de l'ILL, conformément à l'article 4.21.

Art. 4.26. Pour une année calendaire spécifique, l'intervention forfaitaire pour inoccupation est, quel que soit le degré d'inoccupation, fixée à 3 % du loyer réel de cette année calendaire pour tous les logements PPP repris dans un contrat PPP. Pour une année calendaire spécifique, l'intervention forfaitaire pour défaut de paiement est, quel que soit le degré de défaut de paiement, fixée à 2 % du loyer réel de cette année calendaire pour tous les logements PPP repris dans un contrat PPP. L'intervention forfaitaire pour inoccupation et défaut de paiement que la VMSW paie chaque mois, est indiquée par LW. La valeur de LW est calculée sur la base de la formule suivante : LW = 0,05 x R, R étant la somme des loyers réels, visée à l'article 4.24.

Sous-section 4. - Subrogation de la VMSW en cas de mise en demeure de l'ILL Art. 4.27. Si le ministre est au courant de la mise en demeure préalable de l'ILL et que le ministre estime que l'ILL fait manifestement défaut à un des engagements, fixés dans l'accord PPP, tel que la location à des locataires sociaux, l'obligation d'entretien et le paiement de la redevance emphytéotique au partenaire privé, la VMSW est d'office subrogée à l'ILL pour la mise en oeuvre de ce contrat.

La subrogation est notifiée à l'ILL et à la partie privée par écrit sans délai.

En cas de subrogation, la VMSW dispose des mêmes droits et obligations que l'ILL, tels que convenus dans le contrat PPP. Sous-section 5. - Location de logements PPP Art. 4.28. Les logements PPP sont loués conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021. » ; 2° les articles 4.29 à 4.33 inclus sont abrogés.

Art. 43.L'article 4.34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les sociétés de logement peuvent déléguer la gestion de l'ensemble de leurs garanties à la VMSW. Le conseil d'administration de la VMSW peut décider de créer un ou plusieurs comptes courants séparés à cet effet, sur la base ou non d'une réglementation spécifique. ».

Art. 44.Dans l'article 4.39, § 1er, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase « 4.19, 6° » est remplacé par le membre de phrase « 4.17, alinéa premier, 5° ».

Art. 45.Dans l'article 4.40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 4.17, alinéa premier, 6°, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 4.17, alinéa premier, 5°, ».

Art. 46.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, la section 5, comprenant l'article 4.46, est remplacée par ce qui suit : « Section 5. "Projectportaal" Art. 4.46. La VMSW met à disposition une plate-forme numérique de projets, ci-après dénommée « Projectportaal ». Le « Projectportaal » poursuit les objectifs suivants : 1° l'interaction entre la VMSW, l'agence, les initiateurs de projets, les communes et les projets intercommunaux en matière de politique locale du logement ;2° la déclaration de projets et le suivi des projets ;3° le suivi de la programmation. Les instances ou associations suivantes ont accès au « Projectportaal » : 1° les initiateurs, pour les projets sur le territoire des communes où ils sont actifs ;2° les communes, pour les projets sur leur territoire ;3° les projets intercommunaux en matière de politique locale du logement, pour les projets dans leur zone d'action ;4° l'agence ; 5° le conseil d'inspection, visé à l'article 4.115.

La VMSW assure la gestion numérique du « Projectportaal ». Les initiateurs se chargent de l'actualisation des données de projets visées à l'article 2.33/4, alinéas deux et trois. ».

Art. 47.Dans l'article 4.55, alinéa deux du même arrêté, les mots « le présent arrêté » sont remplacés par les mots « la présente section ».

Art. 48.Dans l'article 4.61 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, le membre de phrase « ou 5.65 » est supprimé.

Art. 49.Dans l'article 4.62, alinéa trois du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, le membre de phrase « 4.47 » est remplacé par le membre de phrase « 4.48 ».

Art. 50.A l'article 4.65, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « 4.20 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/10 » ; 2° dans le point 2°, le membre de phrase « 4.29 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/20 » ;

Art. 51.Dans l'article 4.68, alinéa premier, 4° du même arrêté, le membre de phrase « 4.29 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/20 ».

Art. 52.Au livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la sous-section 1 est abrogé ; 2° l'article 4.76 est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.76. Les sociétés de logement paient une indemnité de gestion pour la prestation de services financiers de la VMSW. Chaque société de logement verse une contribution de base de 50.000 euros. En outre, la VMSW fixe annuellement une marge à prélever sur le capital restant dû des prêts conclus conformément à l'article 5.44, § 2. Cette marge s'élève à maximum 50 points de base.La VMSW fixe la marge de sorte que le montant total encaissé en contributions de base et en marge s'approche du chiffre cible de 17.023.000 euros.

La contribution de base et le chiffre cible visés à l'alinéa deux sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, l'indice de santé de 122,04 de juin 2022 (base 2013) étant pris comme base du calcul.

Par dérogation à l'alinéa deux, le ministre du logement et le ministre du budget peuvent décider que la VMSW utilise un autre chiffre cible que celui mentionné à l'alinéa deux, ajusté annuellement conformément à l'alinéa trois, pour déterminer la marge. Le ministre du logement et le ministre du budget solliciteront l'avis des sociétés de logement à cet égard.

La VMSW facture la contribution de base au 1er janvier et la marge sur les prêts aux dates d'échéance des prêts en question. La VMSW prélève automatiquement les montants correspondants sur le compte courant des sociétés de logement. Les sociétés de logement reçoivent chaque année un détail de la marge appliquée et des montants encaissés. » ; 3° les articles 4.77 et 4.78 sont abrogés ; 4° la sous-section 2, qui comprend les articles 4.79 à 4.84, la sous-section 3, qui comprend les articles 4.85 à 4.88, la sous-section 4, qui comprend les articles 4.89 à 4.92, et la sous-section 5, qui comprend l'article 4.93, sont abrogées.

Art. 53.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 février 2022, il est inséré un article 4.97/1, rédigé comme suit : « Art. 4.97/1. Conformément à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, le ministre peut décider d'accorder une exception telle que mentionnée dans cet article, en cas de demande motivée de la société lors de la demande d'agrément, mentionnée à l'article 4.98, ou en cas de demande motivée lors de la demande d'approbation préalable de la modification des statuts, mentionnée à l'article 4.102, § 1er.

L'exception visée à l'alinéa premier, répond aux conditions suivantes : 1° elle présente un caractère temporaire ;2° elle ne compromet pas l'accessibilité et les possibilités d'accès pour les candidats locataires sociaux, les bailleurs sociaux et les autres parties prenantes ;3° elle est nécessaire à la continuité des services.».

Art. 54.A l'article 4.98, § 1er, alinéa deux du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est ajouté un point 4°, énoncé comme suit : « 4° le cas échéant une demande motivée d'exception, telle que visée à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 55.A l'article 4.102, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un alinéa entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, rédigé comme suit : « Le cas échéant, la demande visée à l'alinéa deux comprend la demande motivée d'exception, telle que visée à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 56.Dans l'article 4.111 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 57.A l'article 4.155/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, entre les mots « parcelles non bâties » et le membre de phrase « , en application de », sont insérés les mots « ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social » ;2° au paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots « parcelles non bâties » sont remplacés par les mots « biens immobiliers » ;3° dans le paragraphe 2, entre les mots « parcelles non bâties » et le mot « concerne », sont chaque fois insérés les mots « ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social ».

Art. 58.A l'article 4.158 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « , d'une autre société de logement ou d'une société de logement social » est supprimé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour calculer les reprises visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, seules sont admissibles les reprises de droits de propriété de biens immobiliers situés dans la zone d'action de la société de logement qui demande l'allocation et répondant à l'une des conditions suivantes : 1° les reprises effectuées contre une indemnité en actions ou une cession à titre gratuit ;2° les cent premières reprises du même cédant qui ont lieu d'une manière autre que celle visée au point 1° ;3° toutes les reprises, qu'importe la manière, du VWF, de la VMSW, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS ou d'une association d'aide sociale. L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, ne peut être accordée que si la société de logement a effectué au moins cinquante reprises telles que visées au paragraphe 1er, 3°. ».

Art. 59.Dans l'article 4.160 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 60.A l'article 4.160/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, entre les mots « biens immobiliers » et le membre de phrase « en exécution de l'article 4.38, § 4 » est inséré le membre de phrase « entre les sociétés de logement social d'une part, et pour les transferts entre les sociétés de logement entre elles et entre les sociétés de logement social et les sociétés de logement, et pour les transferts » ; 2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « ou de l'article 209, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « et en exécution de l'article 209, § 3, » ;3° dans l'alinéa premier, les mots « d'autre part » sont insérés entre les mots « relatifs au logement » et les mots « pour délivrer des attestations du sol » ;4° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Seuls les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit, peuvent bénéficier du taux zéro mentionné à l'alinéa premier.».

Art. 61.Le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et du 11 février 2022, est complété par une section 3/1 qui comprend l'article 4.160/2, rédigé comme suit : « Section 3/1. Respect des obligations du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets lors de la formation de sociétés de logement Art. 4.160/2. Les obligations visées à l'article 33/14, § 1er à § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, ne s'appliquent pas aux transferts effectués entre sociétés de logement social, d'une part, et aux transferts effectués entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, et aux transferts en application de l'art. 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021, et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa quatre, et en exécution de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, d'autre part.

L'alinéa premier concerne uniquement les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit.

Dans le cadre des transferts mentionnés à l'alinéa premier, le repreneur d'une construction accessible d'année à risque telle que mentionnée à l'article 3, § 2, 9°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dispose d'un certificat d'inventaire amiante en cours de validité tel que mentionné à l'article 33/11 du décret précité, dans un délai de deux ans à compter du transfert définitif. ».

Art. 62.Dans l'article 4.160/3, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une subvention VIA ; »

Art. 63.Dans l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « et la subvention de croissance » sont remplacés par le membre de phrase « , la subvention de croissance et la subvention VIA ».

Art. 64.L'article 4.160/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa six, sept et huit, rédigés comme suit : « Pour le calcul de la subvention de croissance accordée par le ministre ou son mandataire à une agence immobilière sociale pour l'année d'activité 2022, il est tenu compte, lors de la comparaison du nombre de logements subventionnés pris en location entre les deux tableaux récapitulatifs les plus récents mentionnés à l'article 4.160/6, alinéa deux, des contrats de location en cours transférés par l'agence immobilière sociale à une société de logement avant le 1er novembre 2022.

Au cours de l'année d'activité 2023, la subvention de croissance est accordée par le ministre ou son mandataire à une société de logement qui démontre dans le tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, qu'elle a pris en location, au 1er novembre 2023, un nombre de logements subventionnés supérieur au nombre total de logements subventionnés pris en location au 1er novembre 2022 par les agences immobilières sociales actives dans les communes appartenant à la zone d'action de la société de logement.

La subvention VIA est accordée chaque année par le ministre ou son mandataire à une société de logement conformément à la clé de répartition visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa cinq. ».

Art. 65.A l'article 4.160/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « La subvention VIA s'élève à 1.092.204,39 euros et est répartie entre les sociétés de logement selon une clé de répartition déterminée comme suit : part de la société de logement dans la subvention VIA = nombre de logements subventionnés au sein de la zone d'action au 1er novembre 2022/nombre total de logements subventionnés au 1er novembre 2022. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, le ministre ou son mandataire accorde pour chaque contrat de location repris d'une société de logement social par une société de logement et encore en cours une subvention égale à la somme de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale, divisée par le nombre de logements loués pris en compte dans le calcul de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale.

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2024 et 2025, le ministre ou son mandataire accorde une subvention complémentaire de 1.611,91 euros par logement subventionné supplémentaire pris en location par la société de logement. La subvention complémentaire pour les années d'activité 2024 et 2025 est calculée sur la base du nombre de logements supplémentaires pour lesquels une subvention de croissance a été accordée au cours de l'année d'activité précédente en application de l'article 4.160/7, alinéa sept. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « et quatre » sont remplacés par le membre de phrase « , quatre et cinq » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase « , à l'exclusion de la subvention pour l'indemnité de gestion, visée au paragraphe 1er, alinéa cinq » est supprimé ;5° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots « et quatre » sont remplacés par le membre de phrase « , quatre et cinq » ;6° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Les montants visés dans le présent article sont indexés annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ».

Art. 66.A l'article 4.160/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas premier et deux sont remplacés par la disposition suivante : « L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire, visées à l'article 4.160/8, § 1er, sont versées pour chaque année calendaire complète au moyen d'une avance égale à 90 % du montant maximum admis.

L'avance mentionnée à l'alinéa premier est versée d'office au cours du mois de janvier de l'année d'activité. Le décompte annuel est établi au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.160/11 et des pièces complémentaires établies par le ministre en vue du paiement du solde.

La subvention de croissance visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa quatre, et à l'article 4.160/7, alinéas cinq, six et sept, est accordée au mois de décembre suivant la présentation du tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, par lequel la société de logement démontre que le nombre de logements pris en location a augmenté. » ; 2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « , par période d'au maximum quatre mois » est supprimé.

Art. 67.A l'article 4.160/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° dans l'alinéa trois, les mots « et la planification financière sont introduits » sont remplacés par les mots « est introduit ».

Art. 68.Dans l'article 4.161 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 69.L'article 4.161/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé comme suit : « Art. 4.161/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder une subvention de maximum 329.000 euros comme intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement de la structure d'appui pour les sociétés de logement, tel que visé à l'article 4.53/4 du Code flamand du Logement de 2021.

La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées à l'article 4.53/4 du code précité.

La subvention est accordée à condition que la structure d'appui s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les sociétés de logement.

La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le ministre peut, sur proposition de l'agence, arrêter le subventionnement du projet unilatéralement et effectivement ou réexaminer celui-ci s'il est constaté que la réalisation des objectifs est compromise. § 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière au moyen de trois avances de 30 % chacune du montant maximal autorisé.

Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 4.161/2, § 2, ont été contrôlés.

Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions. § 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois. § 4. Le montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ».

Art. 70.L'article 4.161/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé comme suit : « Art. 4.161/2. § 1er. La structure agréée d'appui aux sociétés de logement tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique. Si le fonctionnement de la structure d'appui aux sociétés de logement s'inscrit dans un éventail de tâches plus large, une comptabilité analytique est tenue.

L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.

La structure d'appui aux sociétés de logement transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement qui a rapport aux tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, pour ce qui concerne l'année écoulée et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ; 3° un rapport annuel portant sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 ; 4° le bilan et le compte de résultat, présentant l'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021. § 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que visé à l'article 4.161/1, § 2. ».

Art. 71.Dans l'article 4.184 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 4.63 et de l'article 5.69 du Code flamand du Logement de 2021, une allocation peut être octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des prêts de garantie locative, le traitement de prêts au logement complémentaires octroyés par les provinces, des opérations d'aide locative et l'assurance logement garanti. ».

Art. 72.Dans l'article 4.236 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le chef de la sous-entité, qui est chargé par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, exerce la fonction de contrôleur. Les autres contrôleurs sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A ayant travaillé pendant au moins un an dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, et parmi les fonctionnaires de niveau B ayant travaillé pendant au moins trois ans dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité. Le manager de ligne de l'agence à laquelle appartient la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, peut fixer des exigences particulières pour les candidats-contrôleurs de niveau B, conformément à la description de fonction et au profil de compétences. ».

Art. 73.Dans l'article 4.247, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots « division Contrôle » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité, qui est chargé par le responsable de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021 ».

Art. 74.Dans le livre 5, partie 1 du même arrêté, le titre 2, comprenant les articles 5.2 à 5.18, est abrogé.

Art. 75.Dans le livre 5, partie 1 du même arrêté, le titre 3, comprenant les articles 5.19 à 5.27, est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 5.38, § 1er du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 5.39, alinéa premier du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 78.A l'article 5.40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 79.A l'article 5.41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 80.Dans l'article 5.44, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « 4.28 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/18 ».

Art. 81.Le livre 5, partie 2, titre 1, chapitre 2 du même arrêté est complété par un article 5.45/2 rédigé comme suit : « Art. 5.45/2. Une société de logement peut décider de transformer des logements locatifs modestes en logements locatifs sociaux.

Lorsque la société de logement prend la décision visée à l'alinéa premier, elle peut prétendre à un prêt conforme au marché tel que mentionné à l'article 5.44, § 2 du présent arrêté. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa premier, 3°. ».

Art. 82.Dans l'article 5.46, § 1, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase « 4.21 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/11 ».

Art. 83.Dans l'article 5.52, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » et les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 84.Dans l'article 5.57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 e 17 décembre 2021, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la subvention aux opérations mentionnées à l'alinéa premier peut être apportée aux communes et aux partenariats intercommunaux mentionnés à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017, si, en application de l'article 5.58 du présent arrêté, ils interviennent en tant que pouvoir adjudicateur dans le projet d'une société de logement. »

Art. 85.Dans l'article 5.65, § 1er du même arrêté, le membre de phrase « 4.28 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/18 ».

Art. 86.Dans l'article 5.68 du même arrêté, le membre de phrase « 4.12 » est remplacé par le membre de phrase « 4.46 ».

Art. 87.Dans l'article 5.69 du même arrêté, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen ».

Art. 88.L'article 5.73, § 1er, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Le ministre établit le mode de calcul de correction sociale régionale. Chaque année, l'agence calcule la correction sociale régionale sur la base des données de l'année de référence, que les sociétés de logement mettent à la disposition de l'agence par voie électronique, selon la procédure établie par le ministre. L'agence informe la VMSW du calcul de la correction sociale régionale. La VMSW procède au paiement de la correction sociale régionale sur la base du calcul de l'agence. »

Art. 89.Dans l'article 5.74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 5° est abrogé.

Art. 90.A l'article 5.75/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le mot « agrément » est remplacé par les mots « transfert de logements locatifs sociaux » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « et qui se situent dans sa zone d'action » sont ajoutés.

Art. 91.A l'article 5.76, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 les charges du capital et d'intérêts des prêts, mentionnés à l'article 4.155/1, qui ont été contractés pour l'achat de logements locatifs sociaux du Fonds flamand du Logement, de la Société flamande du Logement social ou des administrations locales. Les charges ne portent que sur un montant de prêt n'excédant pas la valeur vénale de ces logements locatifs sociaux, déterminée par la personne, mentionnée à l'article 1.2, alinéa premier, 119°, a), en tenant compte des caractéristiques particulières des sociétés de logement social ou des sociétés de logement, mentionnées à l'article 4.38, § 7, alinéa premier, du code précité, dont sont déduits les prêts mentionnés à l'article 4.38, § 6, du code précité et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ainsi que les subventions, à l'exception de celles qui n'ont aucunement contribué à la valeur marchande du bien immobilier en cause ; » ; 2° le point 9° est abrogé ; 3° dans le point 10°, le membre de phrase « 4.77 » est remplacé par le membre de phrase « 4.76 ».

Art. 92.Dans l'article 5.89 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Si le dossier de demande est complet, l'agence transmet à l'initiateur une déclaration de complétude.» ; 2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « L'agence vérifie si le dossier de demande est conforme aux conditions mentionnées à l'article 5.83 et voit si le projet de dossier satisfait aux normes mentionnées à l'article 5.84. L'agence soumet au ministre un avis sur le dossier de demande. ».

Art. 93.Dans l'article 5.117, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° prêteur : le VWF ; ».

Art. 94.Dans l'article 5.118 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 95.Dans l'article 5.135/1, § 1er, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, le membre de phrase « par dérogation à l'article 1.2, alinéa premier, 11° » est abrogé.

Art. 96.Dans l'article 5.152, 1° du même arrêté, les mots « l'agence » » sont remplacés par les mots « le VWF ».

Art. 97.L'article 5.153 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.153. Selon les conditions et pour les montants spécifiés dans le présent titre, le VWF assume les primes d'assurance pour les risques suivants : 1° le risque du travailleur qui, à la suite de chômage involontaire ou d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;2° le risque de l'indépendant qui, à la suite d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;3° le risque de l'indépendant qui, à la suite de la cessation involontaire de son activité indépendante, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique. Le VWF sous-traite l'assurance visée à l'alinéa premier à un assureur qui offre au VWF des rapports réguliers et les possibilités de contrôle nécessaires. »

Art. 98.Dans l'article 5.155, § 1er, alinéa deux du même arrêté, le membre de phrase « Conformément à l'article 5.71, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « Conformément à l'article 5.71, § 2, 3° ».

Art. 99.Dans l'article 5.157 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « est introduite auprès de l'agence au moyen des formulaires destinés à cette fin » sont remplacés par les mots « est introduite auprès du VWF à l'aide du formulaire électronique dédié, établi par le VWF » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux et trois, le mot « agence » est chaque fois remplacé par le mot « VWF » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « l'agence envoie » sont remplacés par le membre de phrase « le VWF envoie par message électronique ou par courrier si le demandeur en fait la demande explicite » et le mot « libres » est supprimé ;4° les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit : « § 3.Dans les trente jours ouvrables après que l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, a été envoyé, le VWF communique au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait la demande explicite que le dossier de demande est complet, ou demande au demandeur d'introduire les pièces manquantes. Le demandeur complète sa demande dans un délai de deux mois après qu'il a été informé par le VWF. Une fois le dossier complété, le demandeur en sera informé par le VWF par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite.

Si le demandeur ne complète pas sa demande, le VWF communique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait la demande explicite, qu'aucune suite n'est et ne sera donnée à sa demande d'assurance, vu l'absence d'une réaction de sa part. Il ne peut plus introduire de nouvelle demande à un moment ultérieur. § 4. Dans les nonante jours ouvrables après la date de la notification que la demande est complète, le VWF décide si le demandeur est éligible à l'assurance. Si la demande remplit les conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et dans le présent titre, le VWF accorde l'assurance logement garanti.

Le demandeur en est informé dans le même délai par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite.

L'assureur est également informé dans le même délai.

L'absence d'une décision du VWF dans le délai visé à l'alinéa premier est assimilée à un refus. § 5. Un recours interne contre la décision mentionnée au paragraphe 4 peut être introduit auprès de l'organe ou de la personne chargée de la gestion journalière au sein du VWF, par message électronique ou par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la décision ou de l'expiration du délai mentionné au paragraphe 4.

Le VWF voit si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du message électronique ou de la lettre recommandée du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il signifie sa décision concernant ce recours au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait explicitement la demande.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est réputé accordé et le demandeur peut prétendre à l'assurance. » ; 4° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Après avoir usé de son droit de recours interne mentionné au paragraphe 5, le demandeur dont la demande a été jugée comme ne remplissant pas les conditions visées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et du présent titre peut introduire un recours motivé auprès du superviseur en utilisant le formulaire électronique prévu à cet effet dans les soixante jours de la signification de la décision mentionnée au paragraphe 5, alinéa deux.

Le superviseur évalue le bien-fondé du recours et décide si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du formulaire électronique du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il fait part de sa décision au VWF et au demandeur.

Si le superviseur déclare le recours fondé, le VWF octroie l'assurance logement garanti.

A défaut d'une décision dans le délai stipulé à l'alinéa deux, le recours est réputé avoir été déclaré fondé par le superviseur. Le demandeur est alors supposé pouvoir prétendre à l'assurance logement garanti. ».

Art. 100.L'article 5.162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.162. Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant soixante ans au maximum. Treize ans après la date de demande, seules les données à caractère personnel nécessaires à la vérification de la condition mentionnée à l'article 5.154, alinéa deux, 8°, 9°, 10° et 11° sont conservées ; les autres données à caractère personnel sont détruites. ».

Art. 101.Dans l'article 5.207, alinéa deux du même arrêté, les mots « la division Contrôle » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 102.Dans l'article 5.226, § 2, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 103.L'article 5.227 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.227. Dans un délai d'un mois après un transfert tel que mentionné à l'article 4.150, alinéa premier et à l'article 5.217, alinéa premier, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine.

Dans un délai d'un mois après une acquisition telle que mentionnée à l'article 4.45 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine, ainsi que l'acte authentique enregistré et signé de chaque acquisition.

Au plus tard le 15 février après chaque année civile, l'agence fournit aux sociétés de logement un relevé de toutes les notifications d'acquisitions et de transferts de biens immobiliers reçues. Les sociétés de logement confirment l'exactitude et l'exhaustivité de ce document dans le mois qui suit sa réception. ».

Art. 104.Dans l'article 6.3/1, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 105.Dans l'article 6.5, § 1, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 106.Dans l'article 6.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » et les mots « La VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 107.A l'article 6.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 108.Dans l'article 6.9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence » et les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 109.Dans l'article 6.11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 110.Dans l'article 6.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 111.A l'article 6.24, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la société de logement peut déterminer un nombre fixe d'allocations pour un certain nombre d'années futures, avec un maximum de cinq ans.Pour ce faire, elle prend en compte les aspects suivants : 1° la moyenne du nombre d'attributions des cinq années précédant la première année du nombre d'années au cours desquelles les attributions accélérées ont lieu.Sont exclues de ce calcul les attributions effectuées à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ; 2° une estimation de la moyenne des attributions à effectuer au cours du nombre d'années retenu à la suite de : a) travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou la vente de logements locatifs sociaux ;b) la mise en disponibilité de nouveaux logements locatifs sociaux.» ; 2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase « et l'alinéa trois, 2°, a), » est inséré après le membre de phrase « 2°, a), » et le membre de phrase « et l'alinéa trois, 2°, b), » est inséré après le membre de phrase « 2°, b), ».

Art. 112.Dans l'article 6.39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 113.A l'article 6.43, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « unité de logement » sont remplacés par le membre de phrase « unité de logement qui répond aux exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux du code précité » ; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « qui répond aux normes, visées à l'article 3.1, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux, du code précité, » est supprimé.

Art. 114.A l'article 6.47, alinéa premier du même arrêté, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence » et les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 115.A l'article 6.61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le cas échéant, la garantie pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du présent arrêté, est au maximum de deux mois du loyer de base mentionné à l'article 6.46, alinéa premier, et pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, du présent arrêté, au maximum de deux mois du loyer contractuel, avec dans chaque cas un plafond fixé à 800 euros. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa cinq, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 116.Dans l'article 7.27, alinéa premier du même arrêté, les mots « acte d'acquisition » sont remplacés par le membre de phrase « acte de l'acquisition initiale par une société de logement social telle que visée à l'article 5.75/1, alinéa premier, 1°, ».

Art. 117.L'article 7.29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par : 1° appartement : une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction, qui n'est pas un duplex ;2° duplex : une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction et dont chaque habitation est accessible par une entrée ou escalier séparés donnant sur le domaine public au rez-de-chaussée. ».

Art. 118.Dans l'article 7.49 du même arrêté, le membre de phrase « et 6.29 » est abrogé.

Art. 119.Dans l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'article «

Art. 31.Vote Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50 % +1 des droits de vote représentés.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls. » est remplacé par «

Art. 31.Vote Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls. »

Art. 120.Dans l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'article «

Art. 31.Vote Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50 % +1 des droits de vote représentés.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. » est remplacé par «

Art. 31.Vote Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. ».

Art. 121.Dans l'annexe 13 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « article 4.58 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 4.53/3 ».

Art. 122.A l'annexe 14 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « article 4.58 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 4.53/3 » ; 2° la phrase « C.Les parties conviennent qu'aucune adaptation du loyer au coût de la vie n'est due pendant les ... premières années. » est remplacée par la phrase « C. Les parties conviennent que .... ». CHAPITRE 1 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement

Art. 123.Dans l'article 227, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase « § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, » est remplacé par le membre de phrase « § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, article 5.75/1, ».

Art. 124.L'article 228 du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, une société de logement peut, pour une opération mentionnée à l'article 4.10, 9°, d), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, bénéficier d'une subvention mentionnée au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un logement locatif social situé en dehors de sa zone d'action. ».

Art. 125.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les articles 236/1, 236/2 et 236/3 sont insérés, rédigés comme suit : «

Art. 236/1.Si une agence immobilière sociale transfère des contrats de location à différentes sociétés de logement, elle supporte, pour chaque transfert de logement subventionné pris en location, une partie des soldes de la subvention, mentionnée à l'article 4.160/3, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre 2022, et de la subvention de croissance calculée comme suit : les soldes de la subvention, mentionnée à l'article 4.160/3, alinéa trois, de l'arrêté précité, qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre 2022 et de la subvention de croissance divisés par le nombre de logements subventionnés loués par l'agence immobilière sociale au 1er novembre 2022.

Le comptage du nombre de logements subventionnés pris en location au 1er novembre 2022 tient compte des contrats de location transférés par l'agence immobilière sociale à une société de logement avant le 1er novembre 2022 et qui sont encore en cours.

Art. 236/2.Par dérogation à l'article 4.160/9, alinéas premier et deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, la moitié de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire mentionnées à l'article 4.160/8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'arrêté précité sont attribuées et versées à l'agence immobilière sociale pour l'année d'activité 2023.

Art. 236/3.Par dérogation à l'article 4.160/8, § 5 du même arrêté, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, les frais liés aux prestations d'un membre du personnel mis à la disposition d'une autre société de logement dans le cadre d'une prestation de services avec un transfert limité de l'autorité tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéas deux et trois de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, peuvent être considérés comme des frais de personnel. Le montant subventionnable de ces factures comprend l'éventuelle T.V.A. non déductible dans le chef d'une société de logement.

La société de logement qui a mis un travailleur à la disposition d'une autre société de logement déduit des frais de personnel mentionnés à l'article 4.160/8, § 4, alinéa premier, 1°, les éventuels revenus du contrat de services, à l'exclusion de la T.V.A. due, le cas échéant, sur la facture par laquelle ces revenus sont décomptés. ».

Art. 126.L'article 237 du même arrêté est abrogé.

Art. 127.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, il est inséré un article 242/1, rédigé comme suit : «

Art. 242/1.L'article 5.73, § 4, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas à une restructuration telle que mentionnée à l'article 242, alinéa premier, 2°, du présent arrêté, qui se fait dans le cadre de la formation de sociétés de logement. ».

Art. 128.L'article 252 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 1 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale

Art. 129.A l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » ;2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, les mots « par l'agence » sont ajoutés après les mots « sont conservés » et les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence ».

Art. 130.Dans l'article 67 du même arrêté, le membre de phrase « , alinéa premier, 1° et 2°, » est inséré entre le membre de phrase « article 6.26 » et le mot « du ».

Art. 131.Dans l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er janvier 2023 : 1° l'article 158, 4°, les articles 175, 176, 178, 180 à 189, l'article 190, 1°, l'article 192, 2° et 3° du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 3°, les articles 6, 37, 38, 41, 44 à 51, l'article 53, l'article 59, 4°, les articles 61, 62, 64 et 65 du présent arrêté.» ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er octobre 2023 : 1° l'article 158, 1° et 2°, les articles 162 à 174 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 1°, 4°, 5°, 7° à 10°, l'article 2, l'article 8, 2°, l'article 10, 11, l'article 12, 3° et 4°, l'article 13, 2° et 5°, l'article 14, 2° à 4°, l'article 17, 1° et 3°, l'article 18, l'article 22, 1°, 3° et 4°, les articles 23 à 25, les articles 27 à 35, l'article 39, 6° et 8°, l'article 40, 1°, les articles 42, 52 et 57 du présent arrêté.». CHAPITRE 1 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine

Art. 132.Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le régime spécifique visé à l'article 6 s'applique à la location de l'unité mobile de logement. Les exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux unités mobiles de logement, sans préjudice de l'application de l'article 8. ».

Art. 133.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Si une société de logement social ou une société de logement loue une unité mobile de logement telle que mentionnée à l'article 3 à des personnes temporairement déplacées d'Ukraine, une subvention forfaitaire unique de 250 euros par unité mobile de logement est accordée pour l'organisation de la location.» ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « , l'unité mobile de logement » est inséré entre les mots « le logement indépendant » et les mots « ou le logement locatif social ». CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 134.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993 relatif à la gestion financière et matérielle du Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 et du 1er juin 2012, est abrogé.

Art. 135.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, est abrogé.

Art. 136.A la première réunion de la commission d'évaluation en 2023, l'agence, par dérogation à l'article 2.33/22, § 3, alinéa quatre, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, rend compte des dérogations accordées par la VMSW et la chambre de qualité aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles au cours de l'année d'activité précédente.

Art. 137.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 4.34, alinéa trois de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 138.Par dérogation à l'article 4.76, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'article 52 du présent arrêté, la marge est de 26 points de base pour l'année d'activité 2023.

Par dérogation à l'article 4.76, alinéa cinq, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'article 52 du présent arrêté, la VMSW facture la contribution de base de l'année d'activité 2023 au 31 décembre.

Les sociétés de logement social qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Les administrations publiques et le VWF sont assimilés à des sociétés de logement pour l'application de l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les prêts encore en cours conclus par leurs soins conformément à l'article 5.44, § 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Par dérogation à l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les administrations publiques et le VWF sont exemptés du paiement de la contribution de base.

La détermination et le décompte de la réduction visée à l'article 4.82 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, et la détermination et le décompte de l'indemnité pour le soutien des activités locatives visée à l'article 4.80 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, seront effectués une dernière fois en 2023.

Art. 139.Les demandes relatives à l'assurance visée à l'article 5.157 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 qui sont introduites avant le 1er janvier 2023 resteront soumises au livre 5, partie 4, titres 1 à 3 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2023.

Art. 140.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : 1° les articles 1 à 5, 7, 8, les article 10 à 62 et les articles 65 à 68 décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;2° les articles 1 à 25, l'article 26, 1° à 4° et 6° à 21°, les articles 27 à 35, les articles 37 à 52, 56, 59, les articles 68 à 80, les articles 82 à 88, l'article 91, 2° et 3°, les articles 92 à 94, les articles 96 à 110, les articles 112, 114, 115, 117, 129, 131, 134 à 139 du présent arrêté. Les articles 111 et 118 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Le ministre se prononce sur l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement.

Art. 141.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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