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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 25 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, en ce qui concerne la création du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale

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autorite flamande
numac
2023045853
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25/10/2023
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15/09/2023
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15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, en ce qui concerne la création du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ; - le décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, modifié par le décret du 18 décembre 2020 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, articles III.1 et III.2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 juin 2023 ; - le 4 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 4°, 8° et 9° sont abrogés ;2° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale.».

Art. 2.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 6 et 10, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 ;2° l'article 11, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

économie

1° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, y compris les instruments économiques publics et l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs 2° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique 4° les règles spécifiques relatives aux baux commerciaux, visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale 5° les activités du Fonds de Participation, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale 6° la politique générale des prix

recherche scientifique

1° la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale 2° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche flamands, y compris les infrastructures de recherche, mais à l'exception du financement par le premier flux financier 3° la politique générale en matière de recherche scientifique, y compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale

innovation

la politique d'innovation technologique

communication scientifique

1° la politique générale en matière de communication scientifique, de popularisation des sciences et de STIM 2° le financement des partenaires structurels et occasionnels pour encourager la communication scientifique, la popularisation des sciences et les STIM au moyen de conventions, d'arrêtés de subvention et d'appels 3° la publication et la communication externe en matière de recherche scientifique et d'innovation auprès du grand public, des jeunes et d'autres groupes cibles spécifiques

emploi

1° la politique de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale, à l'exception : a) du régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale b) des programmes de remise au travail dans l'économie sociale, visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale c) de la politique axée sur des groupes cibles mise en oeuvre pour l'économie sociale et le renforcement des compétences, visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la loi spéciale 2° la politique de l'emploi en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception de l'emploi dans l'économie sociale 3° l'emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, et dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution

compétences

la formation professionnelle : 1° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole et de la formation des entrepreneurs, y compris les stages rémunérés dans ce cadre 2° la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation des personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale 3° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visée à l'article 7, § 1er, du présent arrêté 4° l'octroi des primes aux employeurs et aux élèves, visé à l'article 6, § 1er, IX, 7°, d) de la loi spéciale 5° le régime dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale 6° les réductions de cotisations patronales à l'appui de cette politique, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale

économie sociale

1° le soutien aux entreprises d'économie sociale et aux initiatives d'économie sociale 2° l'emploi dans l'économie sociale des personnes handicapées visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, et des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale 3° les réductions de cotisations et l'activation des allocations à l'appui de l'économie sociale, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a et b, de la loi spéciale

agriculture et pêche en mer

1° l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale : a) la politique agricole et de la pêche en mer ;b) les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel 2° la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale 3° la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale

promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer

la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale


Le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale comprend les éléments structurels de fond suivants

secteur politique

élément structurel de fond

économie

1° financement des entreprises 2° entrepreneuriat 3° soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance 4° verdissement et climat 5° économie spatiale 6° l'entrepreneuriat, y compris les stages rémunérés dans ce cadre

recherche scientifique

1° recherche scientifique fondamentale générale 2° recherche scientifique fondamentale spécifique au domaine 3° recherche fondamentale stratégique 4° infrastructure de recherche 5° enseignement postinitial

innovation

1° rôle intermédiaire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée 2° valorisation des résultats de recherche 3° pouvoir d'innovation des entreprises

communication scientifique

communication scientifique

emploi

1° activation (emploi) 2° carrières 3° marché du travail durable (emploi)

compétences

compétences

économie sociale

1° activation (économie sociale) 2° marché du travail durable (économie sociale)

agriculture et pêche en mer

1° agriculture et horticulture 2° pêche et aquaculture

promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer

promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer


».

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, le membre de phrase « à 13 » est remplacé par le membre de phrase « à 13/1 ».

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 21, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 ;2° l'article 25, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 20 novembre 2020 ;3° l'article 26, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 25 janvier 2019.

Art. 6.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, est ajouté un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Pour le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, le ministère flamand de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale est créé. Il se compose du département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, du département de l'Emploi et de l'Economie sociale et des agences suivantes sans personnalité juridique : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;2° Agence de l'Agriculture et de la Pêche en mer ;3° Institut de recherche de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Les agences suivantes, dotées de la personnalité juridique, appartiennent au domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale : 1° Société de participation pour la Flandre ;2° Société de Reconversion pour le Limbourg ;3° Société flamande de Participation ;4° Fonds de la Recherche scientifique-Flandre ;5° Jardin botanique Meise ;6° Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;7° ESF-Agentschap ;8° Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche.». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Art. 7.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2022, le membre de phrase « article 11 » est remplacé par le membre de phrase « article 13/1 ».

Art. 8.A l'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Monsieur Jo Brouns est compétent pour le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, tel que visé à l'article 13/1 de l'arrêté organisationnel, à l'exception de la pêche en mer.

Il porte le titre de « ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture ». ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'économie, la recherche scientifique, l'innovation, la communication scientifique, l'emploi, les compétences, l'économie sociale, l'agriculture, la recherche pour l'agriculture et la pêche et la promotion de l'agriculture, et la ministre flamande compétente pour la pêche en mer sont chargés, chacun en ce qui le/la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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