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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2024
publié le 11 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, en ce qui concerne la mise à jour des éléments structurels de fond

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autorite flamande
numac
2024006900
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11/07/2024
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21/06/2024
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21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, en ce qui concerne la mise à jour des éléments structurels de fond


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.1 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 11, § 1er.

Formalités La formalité suivante a été remplie : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 7 juin 2024.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande

Article 1er.A l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mai 2021 et 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, la ligne :

numérisation

1° numérisation 2° TIC


est remplacée par la ligne

numérisation

numérisation


».2° dans le tableau, les mots « gestion facilitaire » sont remplacés par le mot « facilities ».

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

mobilité et transport aériens

1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7° de la loi spéciale 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

transport en commun

1° le transport en commun urbain et vicinal, y compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix 2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation des lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 4° le transport des personnes handicapées

politique générale de mobilité

1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 3° l'encouragement de la conversion vers les moyens de transport à émissions nulles et les moyens de transport actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes qui ne porte pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents, figurant à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

mobilité et transport routiers

1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale 2° la politique de mobilité, les travaux publics et les transports, visés à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie c) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des routes et de leurs dépendances d) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel sur la route 3° la voirie communale, y compris les plans d'alignement de la voirie communale, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale 4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

mobilité et transport par voie d'eau

1° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale : a) les voies navigables et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie et des voies navigables c) les ports et leurs dépendances d) les digues de mer e) les digues f) les services des bacs g) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer h) les règles de police en matière de trafic sur les voies navigables i) les règles en matière de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure également utilisés pour les voyages non internationaux en mer j) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique


§ 2.Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

mobilité et transport aériens

1° politique aéroports 2° exploitation aéroports 3° investissements aéroports

transport en commun

1° politique transport en commun 2° investissements transport en commun 3° exploitation transport en commun 4° entretien transport en commun

politique générale de mobilité

1° politique stratégique de mobilité 2° politique transversale 3° recherche et études scientifiques

mobilité et transport routiers

1° politique infrastructure routière 2° entretien infrastructure routière 3° investissements infrastructure routière 4° exploitation infrastructure routière

mobilité et transport par voie d'eau

1° politique infrastructure hydraulique 2° entretien infrastructure hydraulique 3° investissements infrastructure hydraulique 4° exploitation infrastructure hydraulique


» .

Art. 3.A l'article 13, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, la ligne :

patrimoine immobilier

1° partenariats dans le soin du patrimoine immobilier 2° qualité du soin du patrimoine immobilier


est remplacée par la ligne

patrimoine immobilier

1° partenariats soin patrimoine immobilier 2° qualité soin patrimoine immobilier 3° boîte à outils transversale patrimoine immobilier


2° dans le tableau, la ligne :

logement

1° côté de la demande sur le marché du logement 2° côté de l'offre sur le marché du logement 3° qualité du logement


est remplacée par la ligne

logement

1° côté demande du marché du logement 2° côté offre du marché du logement 3° qualité du logement 4° boîte à outils transversale logement


».

Art. 4.Dans l'article 13/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, dans le tableau, la disposition « 6° l'entrepreneuriat, y compris les stages rémunérés dans ce cadre » est abrogée.

Art. 5.A l'article 28, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2014 et 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen ;». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

Art. 6.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre la ligne

ED

SOUTIEN A LA CROISSANCE DES PME ET DES ENTREPRISES EN CROISSANCE

1


et la ligne

EF

ECONOMIE SPATIALE

0


la ligne suivante est insérée :

EE

VERDISSEMENT ET CLIMAT

0


2° les lignes

HA

APPUI AU FONCTIONNEMENT GESTIONNEL ET A LA POLITIQUE INTERNATIONALE

1

HB

INVESTIR DANS L'INFRASTRUCTURE

1

HC

ORGANISATIONS CULTURELLES

1

HD

PROJETS CULTURELS

1

HE

POLITIQUE CULTURELLE INTERNATIONALE ET INTERREGIONALE

0,5

HF

ORGANISATIONS DE JEUNESSE

1

HG

PROJETS DE JEUNESSE

1

HH

POLITIQUE INTERNATIONALE ET INTERREGIONALE DE JEUNESSE

0

HI

ORGANISATIONS MEDIATIQUES

1

HJ

PROJETS MEDIATIQUES

0,5

HK

POLITIQUE INTERNATIONALE ET INTERREGIONALE DES MEDIAS

0

HL

SURVEILLANT INDEPENDANT

0

HM

CHAINE PUBLIQUE

1

HN

SPORT POUR TOUS

1

HO

INFRASTRUCTURE SPORTIVE

0,5

HP

PRATIQUE DU SPORT DANS LE RESPECT DE LA SANTE ET DE L'ETHIQUE

0

HQ

SPORT DE HAUT NIVEAU

0,5

HR

POLITIQUE SPORTIVE INTERNATIONALE ET INTERREGIONALE

0

HS

ANTIDOPAGE

0


sont remplacées par les lignes :

HA

APPUI AU FONCTIONNEMENT GESTIONNEL ET A LA POLITIQUE INTERNATIONALE

1

HB

INVESTIR DANS L'INFRASTRUCTURE

1

HN

SPORT POUR TOUS

1

HO

INFRASTRUCTURE SPORTIVE

0,5

HP

PRATIQUE DU SPORT DANS LE RESPECT DE LA SANTE ET DE L'ETHIQUE

0

HQ

SPORT DE HAUT NIVEAU

0,5

HR

POLITIQUE SPORTIVE INTERNATIONALE ET INTERREGIONALE

0

HS

ANTIDOPAGE

0

CA

CULTURE

2,5

HU

JEUNESSE

2

HV

MEDIAS

1,5

HW

SURVEILLANT INDEPENDANT

0

HX

CHAINE PUBLIQUE

1


3° les lignes

MB

POLITIQUE AEROPORTUAIRE

0

MC

EXPLOITATION DES AEROPORTS REGIONAUX

0,5

MD

INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE

0,5

ME

ACCESSIBILITE DE BASE

1,5

MK

AIDE GENERALE A LA DECISION POLITIQUE

0,5

ML

POLITIQUE DE MOBILITE TRANSMODALE

0,5

MN

SECURITE ROUTIERE

1

MO

POLITIQUE EN MATIERE DE CIRCULATION

1

MP

INFRASTRUCTURE ROUTIERE GENERALE

1

MQ

ENTRETIEN DE L'INFRASTRUCTURE ROUTIERE

1

MR

INVESTISSEMENTS DANS L'INFRASTRUCTURE ROUTIERE

2

MS

POLITIQUE PORTUAIRE ET DES EAUX

1

MT

INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE GENERALE

0,5

MU

ENTRETIEN DE L'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE

0,5

MV

INVESTISSEMENTS DANS L'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE

0,5

MW

NAVIGATION

0,5


sont remplacées par les lignes :

MB

POLITIQUE AEROPORTS

0

MC

EXPLOITATION AEROPORTS

0,5

MD

INVESTISSEMENTS AEROPORTS

0,5

ME

POLITIQUE TRANSPORT EN COMMUN

0,5

MF

INVESTISSEMENTS TRANSPORT EN COMMUN

0,5

MG

EXPLOITATION TRANSPORT EN COMMUN

0,5

MH

ENTRETIEN TRANSPORT EN COMMUN

0

MK

POLITIQUE STRATEGIQUE DE MOBILITE

0,5

ML

POLITIQUE TRANSVERSALE

0,5

MM

RECHERCHE ET ETUDES SCIENTIFIQUES

0

MO

POLITIQUE INFRASTRUCTURE ROUTIERE

2

MX

EXPLOITATION INFRASTRUCTURE ROUTIERE

1

MQ

ENTRETIEN INFRASTRUCTURE ROUTIERE

1

MR

INVESTISSEMENTS INFRASTRUCTURE ROUTIERE

2

MS

POLITIQUE INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE

1,5

MU

ENTRETIEN INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE

0,5

MV

INVESTISSEMENTS INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE

0,5

MW

EXPLOITATION INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE

0,5


». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 juin 2024, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur à la date de prestation de serment du Gouvernement flamand après le prochain renouvellement intégral du Parlement flamand.

Art. 8.Le ministre flamand qui à l'appui au Gouvernement flamand dans ses attributions, le ministre flamand qui a la numérisation dans ses attributions, le ministre flamand qui a la gestion facilitaire dans ses attributions, le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, le ministre flamand qui a la mobilité et les travaux publics dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS .


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