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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2020
publié le 12 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures visant à continuer le soutien aux personnes handicapées en période de résurgence du COVID-19

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autorite flamande
numac
2021020031
pub.
12/01/2021
prom.
18/12/2020
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eli/arrete/2020/12/18/2021020031/moniteur
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18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures visant à continuer le soutien aux personnes handicapées en période de résurgence du COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, et 7° et 12°, insérés par le décret du 25 avril 2014, l'article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et l'article 23, alinéa 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 juin 2018 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 11.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 17 décembre 2020. - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que, en raison de la deuxième vague du coronavirus, il est nécessaire d'offrir de la clarté aux structures et aux personnes handicapées sur les initiatives prises pour continuer au maximum le soutien aux personnes handicapées et pour répondre aux conséquences financières des mesures de lutte contre le coronavirus, tant pour les structures que pour les personnes handicapées, pendant les périodes de résurgence du COVID-19 où les autorités fédérales, régionales, provinciales ou locales prennent des mesures qui ont un impact sur la capacité à fournir des soins et un soutien.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, visée à l'article 2, 1° du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;3° arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;4° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;5° organisation d'assistance : une organisation d'assistance telle que visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;6° titulaire de budget d'un BAP : un titulaire du budget, tel que visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;7° concertation collective : l'organe de concertation collective de la structure, visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 4 février 2011, ou la participation collective pour les usagers ou leurs représentants, visée à l'article 30 de l'arrêté précité ;8° service Plan de Soutien : un service Plan de Soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;9° service d'aide directement accessible : une structure agréée pour le développement de l'aide directement accessible conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;10° usager : la personne handicapée qui fait appel à l'aide directement accessible ou aux soins et au soutien non directement accessible d'une structure ;11° contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 9 de l'arrêté du 4 février 2011 ;12° ministre : le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées ;13° centre multifonctionnel pour mineurs : un centre multifonctionnel pour mineurs, tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;14° BAP : un BAP tel que visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;15° budget personnalisé : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;16° offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien qui est autorisé par l'agence, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;17° représentant : le représentant légal ou, si la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, l'administrateur ou les administrateurs ayant une compétence de représentation ;18° structure : une structure telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté du 4 février 2011 ;19° voucher : un voucher, tel que visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du 24 juin 2016 ;20° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Art. 2.§ 1er. Si les conditions suivantes sont remplies, une structure peut déroger, pendant une période de six mois au maximum, aux accords repris dans les contrats individuels de services ou dans les contrats visés à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, sur le soutien qui doit être offert et sur la fréquence de l'offre de soutien sans que le contrat individuel de services soit adapté : 1° le soutien offert par la structure diffère du soutien visé au contrat individuel de services ou aux contrats visés à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté précité, pour une des raisons suivantes : a) la structure est confrontée à un nombre croissant ou élevé d'infections parmi les personnes handicapées qui sont des clients de la structure ou parmi le personnel ;b) il n'y a pas assez de personnel présent pour poursuivre les soins et le soutien, même après avoir épuisé les différentes possibilités offertes par la « Task Force COVID-19 Zorg », qui a été créée au sein du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;c) il n'est pas possible de respecter les mesures préventives et hygiéniques visées dans les directives en matière de lutte contre le coronavirus de l'agence lors de la mise en oeuvre complète des contrats individuels de services ou des contrats visés à l' article 12, § 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté précité ;2° la structure a préalablement consulté la concertation collective. Si la période pendant laquelle la structure déroge, visée à l'alinéa 1er, ne dépasse pas un mois, la structure offrira un soutien alternatif à la demande de l'usager ou de son représentant.

Si la période pendant laquelle la structure déroge conformément à l'alinéa 1er, dépasse un mois, la structure procède, conjointement avec la concertation collective, à une analyse de l'impact de la dérogation sur les usagers. En tenant compte de cet impact, la structure élabore, conjointement avec la concertation collective, une offre de soutien alternatif qui est organisée collectivement ou sur mesure d'un usager.

L'offreur de soins autorisé peut faire appel à une organisation d'assistance pour trouver un soutien alternatif dans les cas visés aux alinéas 2 et 3. Les centres multifonctionnels pour mineurs et les services d'aide directement accessible peuvent faire appel à un service Plan de soutien. Dans le cas visé à l'alinéa 3, la concertation collective peut demander l'appui d'une association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective.

Dans l'alinéa 4, on entend par association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective : une association d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2019 portant les conditions d'autorisation et le régime de subvention des associations d'usagers avec guichet d'information pour les personnes handicapées et des associations d'usagers avec guichet d'information pour les organes de concertation collective. § 2. Si la période pendant laquelle la structure déroge, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, dépasse trois mois et si l'usager ou son représentant estime que le soutien alternatif offert par la structure n'est pas efficace, l'exécution des obligations mutuelles prévues dans le contrat individuel de services est suspendue à la demande de l'usager ou de son représentant sans que la structure puisse résilier unilatéralement le contrat individuel de services en application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du 4 février 2011.

La suspension visée à l'alinéa 1er peut commencer au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle la dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a commencé. La suspension peut durer jusqu'à six mois au maximum.

Art. 3.Indépendamment du fait que le budget personnalisé soit affecté à titre de voucher ou à titre d'un budget de trésorerie, les accords sur l'indemnité du soutien, qui sont repris dans le contrat individuel de services seront mis en oeuvre, même si l'offreur de soins autorisé déroge, conformément à l'article 2, § 1er, aux accords repris dans les contrats individuels de services sur le soutien à fournir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni.

Si le budget personnalisé est affecté à titre d'un budget de trésorerie et que, conformément à l'article 2, § 1er, il y a une dérogation aux accords repris dans les contrats individuels de services sur le soutien à fournir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni, l'offreur de soins autorisé établit une facture basée sur le soutien qui devrait être fourni conformément au contrat individuel de services.

Le titulaire de budget d'un BAP met en oeuvre les accords portant sur l'indemnité du soutien offert, repris dans les contrats, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, même si la structure déroge, conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, aux accords sur le soutien à fournir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni.

Art. 4.Si, conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, une structure déroge aux accords repris dans les contrats individuels de services ou dans les contrats visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, sur le soutien à offrir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni, et si elle offre plus de fonctions de soutien ou offre des fonctions de soutien à une fréquence plus élevée que convenue ou si elle offre d'autres fonctions de soutien ou des fonctions de soutien à une autre fréquence que celle convenue, elle ne peut pas demander d'indemnité supplémentaire pour le soutien offert en sus de l'indemnité mentionnée pour l'offre de soutien dans le contrat individuel de services ou dans les contrats visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000.

Si la structure qui est agréée ou subventionnée par l'agence offre plus de soutien ou un autre soutien que celui convenu dans le contrat individuel de services, elle ne peut pas demander d'indemnité supplémentaire en sus des subventions auxquelles elle peut prétendre, conformément à la réglementation qui s'applique à elle.

Art. 5.Si, conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, la structure déroge aux accords repris dans les contrats individuels de services sur le soutien à fournir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni, elle applique les articles 25 à 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures en cas de soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures et l'article 9, § 2/1 et § 2/2, de l'arrêté du 4 février 2011 pour les personnes handicapées majeures bénéficiant d'un budget personnalisé, sur la base du soutien effectivement fourni.

Si, conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, la structure déroge aux accords repris dans les contrats individuels de services ou dans les contrats visés à l'article 12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, sur le soutien à fournir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni, elle facture le coût de la vie, tel que visé à l'article 9, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du 4 février 2011, sur la base du soutien effectivement fourni. L'indemnité pour le coût de la vie qui est reprise dans le contrat individuel de services ou dans les contrats visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, est réduit proportionnellement en tenant compte du nombre de jours d'assistance de jour ou du nombre de nuits d'accompagnement au logement qui, pour des raisons liées au COVID-19 ne sont pas utilisés en comparaison avec le nombre de jours ou le nombre de nuits convenu dans le contrat individuel de services ou dans le contrat visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000.

Art. 6.Les structures peuvent prétendre à une intervention de 15 euros par nuit pour les nuits d'accompagnement au logement qui ont été convenues dans le contrat individuel de services ou dans le contrat, visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, et que l'usager n'utilise pas pendant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 à cause de COVID-19.

Pour l'année 2021, le ministre peut déterminer des périodes pour lesquelles les structures peuvent prétendre à une intervention telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.Dans le présent article, on entend par unité de subvention : l'ensemble à composition variable de centres multifonctionnels pour mineurs, d'offreurs de soins autorisés, de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés, et de services directement accessibles relevant du même pouvoir organisateur.

L'agence peut accorder aux unités de subvention une subvention pour les frais exposés à cause de COVID-19 pour attirer ou déployer du personnel supplémentaire et pour assurer la sécurité du personnel si ces frais ne sont pas encore subventionnés par l'agence, par les autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales. Les frais doivent porter sur la période du 15 mars 2020 à la date fixée par le ministre en tenant compte des mesures prises par les autorités fédérales, régionales, provinciales ou locales pour contenir la pandémie COVID-19 qui ont un impact sur les possibilités pour organiser les soins et le soutien aux personnes handicapées.

Les structures transmettent à l'agence un aperçu des frais, visés à l'alinéa 2, par année calendaire, selon les modalités définies par l'agence. Elles conserveront les documents justificatifs des frais et les transmettent à l'agence si celle-ci le demande ou les soumettent à la demande de l'Inspection des Soins.

Au niveau de l'unité de subvention à laquelle les structures appartiennent, le montant de la subvention s'élève à un maximum de 1% du nombre de points de personnel de l'unité de subvention qui peuvent être subventionnés sur une base annuelle, que l'agence détermine conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel pour l'année 2020, en accordant un montant de 925 euros par point de personnel supplémentaire.

L'unité de subvention peut prétendre à une subvention telle que visée à l'alinéa 2, si elle démontre que les structures qui font partie de l'unité de subvention et qui ont exposé des frais tels que visés à l'alinéa 2, pour lesquels une subvention est demandée, remplissent toutes les conditions suivantes : 1° en cas de dérogation telle que visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, elles ont préalablement consulté la concertation collective ;2° elles ont fait des efforts pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les obligations relatives à la fourniture d'un soutien figurant dans les contrats individuels de services ou dans les contrats visés à l'article 12, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000, ou de fournir un soutien alternatif conformément à l'article 2, § 1er, alinéas 3 à 4, du présent arrêté. Si une implantation d'une structure d'une unité de subvention est confrontée à une propagation lors de laquelle plus de dix usagers ou membres du personnel sont infectés en même temps par le virus COVID-19 dans un délai de deux semaines, l'unité de subvention peut soumettre à l'agence une demande d'augmentation du montant maximal visé à l'alinéa 4, de sorte que le pourcentage visé à l'alinéa 4 soit porté à 2%.

L'unité de subvention motive la demande selon les modalités établies par l'agence.

Art. 8.Pour l'application pour les années 2020 et 2021 de l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le nombre de points de personnel qui correspond au nombre d'accompagnements pour lequel le service a été agréé, est diminué proportionnellement en tenant compte de la durée des périodes déterminées par le ministre, à condition que les services Plan de soutien accomplissent les missions suivantes : 1° accompagner les centres multifonctionnels pour mineurs et les services d'aide directement accessible qui, conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, dérogent aux accords repris dans les contrats individuels de services sur le soutien à fournir ou sur la fréquence avec laquelle ce soutien doit être fourni, lors de la recherche et de l'organisation d'un soutien alternatif sur mesure des usagers et des membres de la famille qui assurent les soins et le soutien de l'usager dans la situation familiale ;2° accompagner les usagers d'un centre multifonctionnel pour mineurs ou d'un service d'aide directement accessible qui, conformément à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, déroge au soutien repris dans le contrat individuel de services, ou leur représentant afin de mettre en place un soutien alternatif.

Art. 9.La norme d'output, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées, peut être adaptée en raison de COVID-19 selon les modalités déterminées par le ministre, compte tenu des périodes fixées par le ministre.

Art. 10.Les normes d'output, visées à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, peuvent être adaptées en raison de COVID-19 selon les modalités déterminées par le ministre, compte tenu des périodes fixées par le ministre.

Art. 11.Si le budget personnalisé ou une partie de celui-ci est affecté(e) comme voucher, tel que visé à l'article 1er, 10° de l'arrêté du 24 juin 2016, il est assumé de plein droit, en cas de décès de la personne handicapée concernée pendant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, que le contrat individuel de services, conclu avec l'offreur de soins autorisé dans le cadre de l'affectation du voucher, vient à terme deux mois après le jour du décès de la personne handicapée.

Si le jour auquel le contrat vient à terme de plein droit, conformément à l'alinéa 1er, tombe endéans la période visée à l'alinéa 1er, il est assumé de plein droit que le contrat vient à terme le jour après la date finale de la période visée à l'alinéa 1er.

Art. 12.Si un organisation d'assistance démontre que le montant des indemnités qu'elle reçoit sur la base des contrats d'assistance individuelle moins accessible tels que visés à l'article 7, alinéa 1er, 2°, g) de l'arrêté du 24 juin 2016, ou tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 2000, pour des périodes déterminées par le ministre, est inférieur au montant des indemnités qu'elle a reçues sur la base des contrats précités et au montant de la subvention qu'elle a reçue conformément à l'article 29/6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile, pour les périodes comparables en 2019, l'organisation d'assistance recevra une subvention égale à la différence.

Art. 13.Le nombre moyen d'accompagnements, visé à l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, peut être dépassé dans les années 2020 et 2021 si davantage d'accompagnements sont nécessaires à cause de COVID-19.

Art. 14.§ 1er. Dans le présent article, on entend par titulaire de budget d'un budget personnalisé : un titulaire du budget tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du 24 juin 2016.

Les personnes handicapées bénéficiaires d'un budget personnalisé ou d'un BAP sont éligibles à un dépassement de leur budget pour l'année 2021, pour les périodes déterminées par le ministre, s'il a été satisfait à les conditions suivantes : 1° les personnes handicapées qui disposent d'un budget personnalisé ou d'un BAP ne séjournent pas à plein temps dans une structure ;2° les titulaires de budget d'un budget personnalisé concluent un des contrats suivants : a) un contrat avec un offreur de soins autorisé sur la fourniture d'une aide pratique, tel que visé à l'article 4, 1°, c), 2), de l'arrêté du 24 juin 2016 ;b) un contrat tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 juin 2016, ou ils adaptent un contrat en cours tel que visé audit article 7, alinéa 1er, 2° ;c) un contrat tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 juin 2016, ou ils adaptent un contrat en cours tel que visé audit article 7, alinéa 1er, 3° ;d) un contrat avec une initiative de soins verts enregistrée auprès de l'agence, tel que visé à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du 24 juin 2016 ;3° les titulaires de budget d'un BAP concluent des contrats tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du 15 décembre 2000, ou adaptent des contrats pareils en cours ;4° les contrats, visés au point 2° ou 3°, sont conclus pour les périodes déterminées par le ministre ;5° le budget personnalisé ou le BAP pour l'année 2021 ne suffit pas pour payer les frais découlant des contrats ou des ajustements des contrats, visés au point 2° ou 3°. Le ministre définit le pourcentage avec lequel le budget personnalisé ou le BAP pour l'année 2021 peut être dépassé. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 24 juin 2016, le titulaire de budget d'un budget personnalisé ne reçoit pas d'indemnité des frais de gestion pour le montant avec lequel le budget annuel peut, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, être dépassé.

Si le titulaire de budget d'un budget personnalisé utilise le budget dans le cadre du dépassement du budget annuel, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour la première fois comme un budget de trésorerie, aucune avance récupérable n'est octroyée par dérogation à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté précité. § 3. Si l'agence ou l'Inspection des Soins constate que le budget pour l'année 2021 a été dépassé mais qu'il n'a pas été satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agence peut recouvrer les frais qu'elle a à tort remboursés.

Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, et détermine les périodes visées aux articles 6, 8, 9, 10, 12 et à l'article 14, § 1er, en fonction d'une résurgence du COVID-19 où les autorités fédérales, régionales, provinciales ou locales prennent des mesures qui ont un impact sur les possibilités pour organiser des soins et du soutien pour les personnes handicapées.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 5, l'article 2, §§ 2 et 3, et l'article 7, alinéa 5, 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021, et l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, c), qui produit ses effets le 14 mars 2020.

Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 mars 2021.

Art. 17.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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