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Arrêté Royal du 23 novembre 2014
publié le 10 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue de l'enregistrement des données relatives à la filiation

source
service public federal interieur
numac
2014000808
pub.
10/12/2014
prom.
23/11/2014
ELI
eli/arrete/2014/11/23/2014000808/moniteur
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23 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue de l'enregistrement des données relatives à la filiation


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, en son article 15, prévoit l'enregistrement au Registre national des personnes physiques de trois nouvelles informations légales, à savoir: - la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption ; - la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision ****, par reconnaissance ou par une adoption ; - les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur ainsi que la mention du représentant ou de la personne qui assiste le majeur ou le mineur.

Le présent projet d'arrêté royal vise à mettre en oeuvre cet article 15 précité et à procéder à l'enregistrement des deux premières informations susmentionnées relatives à la filiation. L'enregistrement de la troisième information relative à la capacité juridique fait en effet l'objet d'arrêtés royaux distincts, notamment en raison de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2014, de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, qui vise également, à l'instar de la loi précitée du 15 décembre 2013, à créer également une nouvelle information relative à la capacité juridique.

Conformément à l'article 20 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer précitée, l'enregistrement des nouvelles données relatives à la filiation est prévue pour le 1er janvier 2015. En outre, à partir de cette date, ce même article prévoit que les communes disposeront d'une année pour compléter les données manquantes.

L'enregistrement des nouvelles informations légales implique, d'une part, que ces données soient également enregistrées dans les registres de la population et le registre des étrangers et, d'autre part, que le contenu de ces informations soit précisé sous la forme de types d'information associés aux informations légales enregistrées au Registre national.

Le présent projet d'arrêté royal vise dès lors à modifier, respectivement, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans son avis n° 56.634/2, rendu le 17 septembre 2014, le Conseil d'Etat souhaite que soit précisé le contenu de ces informations. En effet, dans la version du projet d'arrêté qui a été présentée à ce Haut Collège, la modification envisagée de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 précité reprenait simplement les dispositions telles que mentionnées dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Le Conseil d'Etat s'est dès lors posé la question de savoir si l'intention était d'enregistrer dans le Registre national la seule mention de l'identité des ascendants et des descendants concernés ou, à l'instar de l'information relative aux ascendants, telle que déjà enregistrée dans les registres de la population, que soient également enregistrées dans le Registre national les autres informations relatives à l'établissement de la filiation, à savoir la forme de filiation, l'identification du ou des parents, le lieu de transcription d'un acte ou d'un jugement relatif à la filiation dans les registres de l'état civil, la date à prendre en considération pour l'établissement de la filiation et les modifications intervenant dans la filiation et leurs dates.

Or, l'intention du législateur fut d'enregistrer au Registre national des personnes physiques la même information que celle enregistrée dans les registres de la population. Il est à cet effet renvoyé aux travaux préparatoires qui ont précédés l'adoption de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative (cf. ****. ****., Chambre, 53-2922/001). Il apparaît dès lors qu'il convient d'opter pour la deuxième option formulée par le Conseil d'Etat.

De même, la Commission de la protection de la vie privée adopte également cette position, même si elle ne l'exprime pas explicitement.

Ainsi, dans un avis rendu sur une proposition de loi «*****» (****. ****., Chambre, 52-0473/004), la Commission indique ce qui suit : « Le contenu de l'information «*****» sera ensuite complété concrètement par le Roi qui détermine les types d'information qui y sont associés.

La Commission attire d'ores et déjà l'attention sur le fait que lorsque cela arrivera, les services du Registre national devront prendre les mesures organisationnelles nécessaires afin de garantir que seules les informations pertinentes à la lumière de la finalité soient visibles pour les autorités ayant accès à la donnée «*****» ou en ayant communication ».

Le présent projet d'arrêté royal a été adapté en conséquence.

Le présent projet d'arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2015, date à laquelle l'article 15 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer entre également en vigueur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, J. JAMBON

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 56.634/2 du 17 septembre 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue de l'enregistrement des données relatives à la filiation' Le 20 août 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue de l'enregistrement des données relatives à la filiation'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 septembre 2014.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** VAN ****, assesseur, et **** VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 septembre 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er, 15° et 16°, insérés par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer ;». 2. Les dispositions mentionnées à l'alinéa 4 ne constituent pas, à proprement parler, le fondement légal de l'arrêté en projet. Cet alinéa sera donc omis du préambule.

DISPOSITIF Article 2 L'article 2, qui tend à compléter l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', se limite à reproduire les 15° et 16° de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national de personnes physiques' en vue de l'enregistrement des données relatives à la filiation. Contrairement à ce qui concerne la plupart des autres informations qui figurent au registre national, l'arrêté en projet ne détermine donc aucun «*****» à associer respectivement à «*****» et à «*****».

Dans le commentaire de l'article 14 du projet de loi devenu l'article 15 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', l'auteur de ce projet de loi faisait état notamment de ce qui suit : « Concernant la filiation dite `ascendante au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption', l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, reprend comme information `la filiation'.

Selon les instructions générales concernant la tenue des registres de la population du 1er juillet 2010, mises à jour le 1er juillet 2012, cette information inclut la forme de filiation, l'identification du ou des parents, le lieu de transcription d'un acte ou d'un jugement relatif à la filiation dans les registres de l'état civil, la date à prendre en considération pour l'établissement de la filiation (date de naissance, date de naissance présumée, date postérieure à la naissance dans certaines formes de filiation), les modifications intervenant dans la filiation et leurs dates (reconnaissance, adoption, adoption plénière, révocation de l'adoption, annulation de la filiation maternelle ou paternelle, etc.). [...] Il convient de signaler que l'instauration de la filiation ascendante au premier degré ainsi que de la filiation descendante au premier degré comme données légales au Registre national n'est que la première étape afin de pouvoir autoriser certaines autorités à accéder à ces informations.

D'une part, il conviendra de déterminer le contenu de chacune de ces deux informations en complétant en conséquence l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

D'autre part, il appartiendra aux autorités et organismes souhaitant accéder à ces deux nouvelles informations d'introduire leur demande d'autorisation d'accès auprès du Comité sectoriel du Registre national, conformément à la procédure prévue par la loi du 8 août 1983 » .

La question se pose dès lors de savoir si l'intention de l'auteur du projet est bien que ne soit mentionnée au registre national que la seule mention de l'identité des ascendants et des descendants concernés, et non les autres informations relatives à l'établissement de ces filiations telles qu'elles figurent au registre de la population conformément aux instructions générales dont il est fait mention dans l'extrait du commentaire de l'article repris ci-dessus.

Telle ne semblait pas être en effet l'intention de l'auteur du projet de loi, dès lors qu'il suggérait que l'arrêté royal précité du 8 janvier 2006 serait complété pour «*****», et non pas pour simplement reproduire le texte légal.

Dans l'hypothèse où l'auteur du projet estimerait que la mention des ascendants et des descendants au premier degré doit se limiter à l'identité de ceux-ci, pour le motif que les autres informations ne peuvent être utiles à d'autres autorités et organismes ayant accès au registre national, mieux vaudrait le préciser dans le rapport au Roi.

En outre, pour plus de sécurité juridique et à l'instar de ce que prévoit l'arrêté modifié pour d'autres informations reprises au registre, mieux vaudrait préciser quelles données d'identification des ascendants et descendants concernés sont mentionnées au registre (nom, prénoms, etc.).

LE GREFFIER **** VIGNERON LE PRESIDENT **** **** _______ **** ****. ****., Chambre, 2012-2013, n° 53-2922/1, ****. 19, 22 et 23.

23 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue de l'enregistrement des données relatives à la filiation ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er, 15° et 16° ;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis n° 56.634/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 30 décembre 1999 et 19 avril 2006, le point 9° est remplacé par les points suivants : « 9° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 9° /1 la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;»

Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007, 27 janvier 2008 et 9 mai 2009, est complété par les points suivants : « 15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption : - l'identification du ou des parents; - la forme de filiation; - la date à laquelle la filiation est établie; - le lieu de naissance ou de transcription d'un acte ou d'un jugement dans les registres de l'état civil avec mention de cet acte ou jugement; 16° la mention des descendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption : - l'identification du descendant au premier degré; - la forme de filiation; - la date à laquelle la filiation est établie; - le lieu de naissance ou de transcription d'un acte ou d'un jugement dans les registres de l'état civil avec mention de cet acte ou jugement. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 23 novembre 2014.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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