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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 2016
publié le 07 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile

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autorite flamande
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2016036142
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07/09/2016
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24/06/2016
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24 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 46 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1°, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 et 11° inséré par le décret du 25 avril 2014, et article 13, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.234/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;3° arrêté du 22 février 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;4° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;5° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;6° intéressé : la personne handicapée ou le représentant légal ou, si la personne handicapée est juridiquement protégée en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, l'administrateur si la personne a été déclarée totalement incapable, tant en ce qui concerne la personne et les biens et, si l'administrateur a reçu un pouvoir de représentation ou dans les autres cas, la personne handicapée et l'administrateur ;7° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;8° titulaire du budget : la personne handicapée à laquelle l'agence octroie un budget d'assistance personnelle et un budget personnalisé, ou son représentant légal ;9° FAM : un centre d'offre de services flexible tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 ;10° usager : la personne qui fait appel au soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile ;11° majeur : la personne physique âgée de dix-huit ans ou plus, qui fait appel au soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile ou la personne reprise dans un FAM en vertu de l'article 8, § 2, de l'arrêté du 26 février 2016 ;12° soutien non directement accessible : le soutien qui dépasse la durée, l'intensité et la fréquence des soins directement accessibles visés à l'article 6 de l'arrêté du 22 février 2013 ;13° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté du 15 décembre 2000 ;14° budget personnalisé : un budget personnalisé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;15° aide directement accessible : le soutien directement accessible visé à l'article 2, 9°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;16° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés ;17° subventions de fonctionnement : les subventions de fonctionnement visées à l'article 14, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du 26 février 2016, complétées des allocations socioculturelles octroyées au cours de l'année 2015 conformément à l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;18° lourdeur des soins requis : la lourdeur des soins requis visée à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, la clé de transposition suivante est appliquée pour la conversion de points de prestataires de soins ou de points liés aux soins en euros et inversement : un point lié aux soins ou un point de prestataire de soins = 924,6 euros. CHAPITRE 2. - Transition de personnes handicapées majeures qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé Section 1re. - Transposition en moyens liés aux soins

Art. 3.Les budgets d'assistance personnelle attribués par l'agence à des personnes handicapées majeures ou à des personnes handicapées mineures qui ont atteint la majorité au 31 décembre 2016, un assistant personnel ayant commencé à fournir une assistance personnelle avant le 31 décembre 2016, et les budgets personnalisés attribués par l'agence à des personnes handicapées majeures, sont transposés par l'agence en un nombre individuel de moyens liés aux soins qui est exprimé en euros ou en points de prestataires de soins. Section 2. - La transposition du budget d'assistance personnelle

Art. 4.Lors de la transposition du budget d'assistance personnelle, l'agence part en principe du résultat de l'appréciation de la commission d'experts visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 15 décembre 2000, le cas échéant, de l'appréciation après révision telle que visée à l'article 8, § 2 ou § 3, de l'arrêté précité, et indexé conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité. Lors de la transposition du budget d'assistance personnelle attribué en application de l'article 8bis de l'arrêté précité, l'agence part du montant maximum visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, indexé le cas échéant conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité.

Si l'agence constate que le budget d'assistance personnelle est combiné au 31 mars 2016 à un soutien accordé par un FAM selon les modalités visées à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 15 décembre 2000, ce soutien fourni par un FAM est également transposé.

Si le budget d'assistance personnelle est combiné à un soutien accordé par un FAM selon les modalités visées à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui est transposé en moyens liés aux soins conformément à l'article 6 du présent arrêté, sur la base des tableaux figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.La transposition en moyens liés aux soins du soutien accordé par un FAM, visée à l'article 4, alinéa 2, est opérée selon les modalités visées au chapitre 3.

Art. 6.L'agence établit si, au 31 mars 2016, le titulaire du budget utilise le budget d'assistance personnelle pour la combinaison du budget d'assistance personnelle avec le soutien accordé par un FAM selon les modalités visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du 15 décembre 2000, ou sur la base d'un contrat assurant son assistance personnelle conclu avec une structure agréée par l'agence tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, et constate quelle partie du budget d'assistance personnelle est utilisée selon les modalités précitées.

Pour la transposition du budget d'assistance personnelle en un nombre individuel de moyens liés aux soins, la partie du budget d'assistance personnelle utilisée selon les modalités visées à l'alinéa 1er est divisée par 1,2535.

Art. 7.La partie du budget d'assistance personnelle non utilisée selon les modalités visées à l'article 6 est majorée de 50 euros.

Cette partie du budget d'assistance personnelle visée à l'alinéa 1er est majorée en supplément si le titulaire du budget utilise le budget d'assistance personnelle sur la base de contrats de travail tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 15 décembre 2000.

L'agence détermine le montant à ajouter. L'agence détermine quelle partie du montant total des moyens inscrits au budget de l'agence pour la mise en oeuvre des mesures figurant dans l'accord VIA4 du 2 décembre 2011 relatif au salaire minimum et aux déplacements se rapporte à des titulaires de budget mineurs au 31 décembre 2016. Le surplus des moyens VIA4 est réparti entre les titulaires de budget qui utilisent le budget d'assistance personnelle ou le budget personnalisé sur la base de contrats de travail, compte tenu de la part de contrats de travail dans l'utilisation de leur budget d'assistance personnelle ou leur budget personnalisé.

Pour la transposition du budget d'assistance personnelle en un nombre individuel de moyens liés aux soins, la partie du budget d'assistance personnelle non utilisée selon les modalités visées à l'article 5 ou encore non utilisée est divisée par 1,1194.

Art. 8.L'agence communique au titulaire du budget le nombre de moyens liés aux soins qu'il peut affecter comme budget. Cette décision de l'agence produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.

Les moyens liés aux soins sont exprimés en euros, à l'exception de la partie utilisée pour la combinaison visée à l'article 4. Cette partie est exprimée en points de prestataires de soins. Section 3. - La transposition de budgets personnalisés

Art. 9.L'agence établit, sur la base de l'affectation effective du budget personnalisé attribué au 31 mars 2016, si le budget personnalisé est utilisé en tout ou en partie : 1° auprès d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, agréés par l'agence, au moyen d'un voucher ;2° auprès d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, agréés par l'agence, en espèces ;3° en espèces, mais pas auprès d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, agréés par l'agence ;

Art. 10.Pour la transposition du budget personnalisé en un nombre individuel de moyens liés aux soins, la partie du budget utilisée selon les modalités visées à l'article 9, 1° en 2°, est multipliée par 1,15 et divisée par 1,2535.

Art. 11.La partie du budget personnalisé utilisée selon les modalités visées à l'article 9, 3°, est multipliée par 1,02.

Un montant de cinquante euros est ajouté.

La partie du budget personnalisé, visée à l'alinéa 1er est majorée en supplément si le titulaire du budget utilise le budget personnalisé sur la base d'un contrat de travail. Le montant ajouté est celui calculé par l'agence en application de l'article 7, alinéa 2.

La partie visée à l'alinéa 1er est ensuite divisée par 1,1194.

Art. 12.L'agence communique à la personne handicapée le nombre individuel de moyens liés aux soins qu'elle peut affecter comme budget. Cette décision de l'agence produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.

Les moyens liés aux soins sont exprimés en euros, à l'exception de ceux qui découlent de la transposition de la partie utilisée selon les modalités visées à l'article 9, 1°. Cette partie est exprimée en points liés aux soins. CHAPITRE 3. - Transition des usagers majeurs actuels des soins et du soutien vers un financement qui suit la personne

Art. 13.§ 1er. L'agence détermine pour chaque FAM et pour chaque service d'aide à domicile les moyens, exprimés en points de personnel, utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures. A cet égard, l'agence considère, pour les FAM, les subventions que reçoit un FAM conformément au chapitre 4 de l'arrêté du 26 février 2016, y compris les moyens utilisés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, et le montant des allocations socioculturelles octroyées au cours de l'année 2015 par l'agence conformément à l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. Pour ce qui est des services d'aide à domicile, l'agence considère à cet égard les subventions qu'ils reçoivent en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés.

Des moyens visés à l'alinéa 1er sont déduits les moyens suivants : 1° les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement correspondant aux subventions de personnel et aux subventions de fonctionnement en faveur d'unités d'observation pour adultes visées à la note de bas de page 7 du tableau II, figurant à l'annexe II jointe à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;2° les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement correspondant aux subventions de personnel et aux subventions de fonctionnement en faveur de projets spécifiques pour internés, visés à la note de bas de page 8 du tableau II, figurant à l'annexe II jointe à l'arrêté ministériel précité ;3° les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement correspondant aux subventions de personnel et aux subventions de fonctionnement qui ont pu être octroyées pour des projets de soutien de personnes handicapées sous statut d'internement pénitentiaire en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 reconsidérant les fonds budgétaires par l'organisation de l'accompagnement ambulatoire par certaines organisations en matière d'intégration sociale des personnes handicapées et adaptant les frais de fonctionnement des semi-internats pour bénéficiaires scolarisés ;4° les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement utilisées pour les mineurs dans le cadre de l'accueil de courte durée. Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les conditions dans lesquelles les moyens visés à l'alinéa 2 seront déterminés.

Les moyens visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, peuvent également être utilisés dans le cadre d'un agrément en tant que FAM. Les moyens visés à l'alinéa 2, 4°, peuvent également être utilisés dans le cadre d'un agrément en tant que centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures. § 2. Les moyens, exprimés en points de personnel, utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures dans un FAM sont déterminés comme suit sur la base des moyens arrêtés conformément au paragraphe 1er : 1° les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement octroyées au FAM sur la base d'un précédent agrément en tant que service de logement autonome, de logement assisté, de logement protégé, de logement intégré et de service d'accompagnement sont arrêtées dans les limites des points de personnel et des moyens de fonctionnement accordés au FAM lors de l'agrément ;2° les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement qui ont été octroyées au FAM sur la base de conventions qui suivent la personne, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, et qui ont été utilisées sont arrêtées ;3° pour les moyens arrêtés conformément au paragraphe 1er, sous déduction des moyens visés aux points 1° et 2°, les moyens utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures sont calculés sur la base du solde des points de personnel pour lesquels le FAM a été agréé, compte tenu d'un pourcentage pour les frais de fonctionnement liés à l'organisation, à l'aide de formule suivante :

points de personnel résiduels FAM +

(points de personnel résiduels FAM x 3,03) 85,85


4° si le montant total des subventions que l'agence doit payer à un FAM conformément à l'arrêté du 26 février 2016 FAM, diminué des moyens visés aux points 1° et 2°, est supérieur au résultat du calcul visé au point 3°, les moyens arrêtés sur la base des points de personnel pour lesquels le FAM a été agréé sont augmentés du nombre de points de personnel qui résulte de la conversion des subventions de fonctionnement octroyées au FAM conformément à l'arrêté du 26 février 2016 sous déduction des contributions financières des usagers à percevoir par le FAM.Pour la conversion, la formule suivante est utilisée :

subventions de fonctionnement 924,6

- contribution financière à percevoir ;


5° le total des moyens, exprimé en points de personnel, utilisés par le FAM pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures, est égal à la somme du résultat du calcul visé au point 3° ou 4° et des moyens visés aux points 1° et 2°.Les subventions de fonctionnement visées aux points 1° et 2° sont converties en points de personnel en divisant le montant total des allocations de fonctionnement par 924,6. § 3. Dans ce paragraphe, on entend par « mineur » : la personne handicapée âgée de moins de dix-huit ans.

Pour ce qui est des services d'aide à domicile, l'agence détermine les moyens utilisés pour les soins et le soutien de personnes handicapées majeures en partant du nombre maximum de points de personnel pouvant être subventionné pour chaque service d'aide à domicile sur la base de son agrément conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et du montant maximum d'allocations de fonctionnement qui peut être octroyé par l'agence. Le montant d'allocations de fonctionnement est converti en points de personnel en divisant le montant total d'allocations de fonctionnement par 924,6.

Pour déterminer la part utilisée pour le soutien de personnes handicapées majeures, le nombre de points de personnel calculé en application de l'alinéa 2 est réparti proportionnellement, compte tenu du nombre d'accompagnements de personnes majeures et du nombre d'accompagnements de personnes handicapées mineures.

Art. 14.Les FAM et les services d'aide à domicile transposent le soutien actuel qu'ils offrent aux personnes handicapées majeures en fonctions d'accompagnement telles que visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, en mentionnant la fréquence visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.

Les FAM et les services d'aide à domicile transposent tant le soutien qu'ils offrent aux personnes handicapées dans les limites de leur capacité agréée que le soutien qu'ils offrent aux personnes handicapées sur la base d'une convention qui suit la personne telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

L'agence met à disposition un modèle et les directives y afférentes pour décrire le soutien actuel en fonctions d'accompagnement avec mention de la fréquence.

Art. 15.Les FAM et les services d'aide à domicile dressent également une estimation de la lourdeur des soins des différentes personnes handicapées majeures auxquelles ils offrent un soutien. Dans ce cadre, ils dressent une estimation pour le paramètre « accompagnement », qui exprime la nécessité d'un soutien par des personnes en journée, et le paramètre « permanence », qui exprime la nécessité d'une présence et d'une surveillance par des personnes en journée.

L'agence met à disposition un modèle et les directives y afférentes.

Art. 16.Les FAM et les services d'aide à domicile transmettent les résultats de la transposition en fonctions d'accompagnement et l'estimation de la lourdeur des soins à l'agence. L'agence contrôle si la transposition en fonctions d'accompagnement et fréquences a été exécutée conformément aux modèles et aux directives visés à l'article 14, et si l'estimation de la lourdeur des soins a été réalisée conformément aux modèles et aux directives visés à l'article 15.

L'agence peut demander à une équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, ou à un mesureur formé par l'agence à l'instrument de mesure des soins requis d'utiliser en guise de contrôle l'instrument de mesure des soins requis. Si l'estimation de la lourdeur des soins requis résultant de l'utilisation de l'instrument de mesure des soins requis diffère de celle réalisée par un FAM ou un service d'aide à domicile, l'estimation basée sur l'instrument de mesure des soins requis est prise en considération.

A l'alinéa 2, on entend par « instrument de mesure des soins requis » : l'instrument de mesure des soins requis visé à l'article 1er, 24°, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 17.L'agence établit pour chaque personne handicapée majeure les fonctions d'accompagnement, les fréquences et l'estimation de la lourdeur des soins requis et, sur la base de ces éléments, calcule pour chaque personne handicapée un nombre individuel provisoire de points liés aux soins. L'agence détermine le nombre individuel provisoire de points liés aux soins.

Si l'estimation des fonctions d'accompagnement qu'utilise la personne en application des articles 19 et 20 de l'AGF du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget débouche sur une pondération de 2 ou plus, une catégorie budgétaire est attribuée. Dans le cas inverse, la personne est orientée vers l'aide directement accessible.

Si, lors du contrôle visé à l'article 16, l'agence constate que l'estimation du paramètre « accompagnement » ou l'estimation du paramètre « permanence » visés à l'article, alinéa 1er, au sein d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile est, dans la moitié des cas au moins, inférieure de deux valeurs aux valeurs obtenues par l'agence, le nombre individuel de points liés aux soins calculé par l'agence pour chaque personne handicapée majeure qui utilise ce FAM ou ce service d'aide à domicile est diminué de cinq pour cent.

Art. 18.Le soutien des personnes qui, en application de l'arrêté ministériel visé à l'article 17, alinéa 2, doivent être considérées comme des personnes qui utilisent l'aide directement accessible n'est pas transposé en points liés aux soins pouvant être affectés comme budget pour les soins et le soutien non directement accessibles.

Les FAM et services d'aide à domicile sont agréés d'office pour le développement d'aide directement accessible visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 pour un nombre de points de personnel correspondant au nombre de points de personnel nécessaire pour poursuivre le soutien des personnes visé à l'alinéa 1er dans le cadre de l'aide directement accessible. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2013, les FAM et services d'aide à domicile restent agréés jusqu'au 31 décembre 2018 pour le développement d'aide directement accessible s'ils ont été agréés pour moins de 35 points de personnel.

Art. 19.L'agence détermine pour chaque FAM et chaque service d'aide à domicile les moyens nécessaires pour poursuivre le soutien des personnes visé à l'article 18, alinéa 1er, tel qu'établi par l'agence conformément à l'article 17, dans le cadre de l'aide directement accessible.

Art. 20.L'agence détermine pour chaque FAM et chaque service d'aide à domicile les moyens disponibles pour les soins et le soutien non directement accessibles de leurs usagers, en diminuant les moyens résultant pour chaque FAM de l'application de l'article 13, § 2, et ceux résultant pour chaque service d'aide à domicile de l'application de l'article 13, § 3, des moyens déterminés par l'agence conformément à l'article 19.

Art. 21.L'agence détermine pour chaque FAM et chaque service d'aide à domicile le nombre disponible de moyens liés aux soins sur la base des moyens disponibles pour le soutien non directement accessible visés à l'article 20 en appliquant la formule suivante :

moyens pour le soutien non directement accessible x 100 125,35


La somme du nombre disponible de moyens liés aux soins pour l'ensemble des FAM et services d'aide à domicile est le total des moyens liés aux soins qui est disponible pour le soutien non directement accessible d'usagers majeurs.

Art. 22.Si la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, de l'ensemble des usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est supérieure au total des moyens liés aux soins qui est disponible pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 2, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque usager, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est diminué d'un pourcentage déterminé par la différence.

Si le total des moyens liés aux soins qui est disponible pour le soutien non directement accessible, visé à l'article 21, alinéa 2, est supérieur à la somme du nombre individuel provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 16, de l'ensemble des usagers majeurs des FAM et services d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins de chaque usager, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est augmenté d'un pourcentage déterminé par la différence.

Art. 23.Le nombre de points liés aux soins pouvant être affectés comme budget pour les soins et le soutien non directement accessibles par des usagers majeurs d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile, à l'exception des usagers visés à l'article 18, alinéa 1er, est le nombre provisoire de points liés aux soins, visé à l'article 17, corrigé le cas échéant en application de l'article 22.

L'agence communique aux intéressés le nombre de points liés aux soins visé à l'alinéa 1er.

L'agence communique aux personnes handicapées visées à l'article 18, alinéa 1er, ou à leurs représentants qu'elles peuvent poursuivre leur soutien dans le cadre de l'aide directement accessible. CHAPITRE 4. - Révision

Art. 24.Si les intéressés désirent bénéficier de plus de moyens ou de points liés aux soins que le nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté, ils peuvent demander une révision de la décision conformément à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Si la catégorie budgétaire du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles attribuée par l'agence après révision est supérieure au nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté, l'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités visée à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire qui dépasse le nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté.

Si la catégorie budgétaire du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles attribuée par l'agence après révision est inférieure au nombre de moyens ou de points liés aux soins mentionné dans la décision visée aux articles 8, 12 ou 23 du présent arrêté, les intéressés peuvent encore disposer, pendant trois mois à partir de la date mentionnée dans la décision de l'agence d'attribution après révision, de la partie des moyens ou points liés aux soins qui dépasse la catégorie budgétaire du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles attribuée par l'agence. CHAPITRE 5. - Transition des FAM et services d'aide à domicile

Art. 25.L'agence détermine pour quels FAM et services d'aide à domicile il existe, au 1er janvier 2017, une différence entre les moyens liés aux soins visés à l'article 21, alinéa 1er, et les moyens liés aux soins correspondant aux points liés aux soins qui résultent, pour leurs usagers, de la transposition conformément au chapitre 3 de leur soutien dans le FAM ou le service d'aide à domicile.

La différence visée à l'alinéa 1er est corrigée, au cours de la période de 2018 à 2020, par un transfert de moyens liés aux soins des FAM et services d'aide à domicile qui ont plus de moyens liés aux soins, tels que visés à l'article 21, alinéa 1er, que les moyens liés aux soins correspondant à la somme du nombre total de points liés aux soins visé à l'article 23, vers les FAM et services d'aide à domicile qui ont moins de points liés aux soins, tels que visés à l'article 21, alinéa 1er, que les moyens liés aux soins correspondant à la somme du nombre total de points liés aux soins visé à l'article 23.

Un tiers de la différence sera ainsi résorbé chaque année au cours de la période de 2018 à 2020.

Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les modalités de la résorption de la différence visée à l'alinéa 3.

Art. 26.Dans le présent article, on entend par « contributions financières : les contributions financières visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016.

Le FAM, autorisé par l'agence en tant que prestataire de soins, peut, après concertation avec les usagers et leurs représentants, déterminer pour les usagers qui, au 1er janvier 2017, paient des contributions financières, les modalités du passage, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, d'un système de contributions financières à un système où l'usager prend lui-même en charge les frais de logement et de subsistance.

Un FAM, autorisé par l'agence en tant que prestataire de soins, paie à partir du 1er janvier 2017 les contributions socioculturelles visées à l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, jusqu'au moment où le FAM, autorisé par l'agence en tant que prestataire de soins, est passé au système où l'usager prend lui-même en charge les frais de logement et de subsistance.

Art. 27.Pour un FAM autorisé par l'agence en tant que prestataire de soins, à l'exception des FAM visés à l'article 13, § 2, 4°, l'indemnité pour les points liés aux soins et l'indemnité pour les frais liés à l'organisation sont diminuées d'un montant calculé sur la base de la contribution financière qui devrait être perçue auprès des usagers conformément au chapitre 4, section 2, de l'arrêté du 26 février 2016, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016, en appliquant la formule suivante :

contributions à percevoir - (subventions de fonctionnement -

((points de personnel FAM X 3,03) 85,85

* 924,6 euro).


Art. 28.Si un usager d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile quitte le FAM ou le service d'aide à domicile FAM ou décède, le nombre individuel provisoire de points liés aux soins, corrigé le cas échéant en application de l'article 22 est déduit du nombre subsidiable de points liés aux soins. Par ailleurs, l'indemnité pour les points liés aux soins et les frais liés à l'organisation, visée à l'article 27, est diminuée proportionnellement compte tenu du rapport entre le nombre total de points liés aux soins indemnisables après le départ ou le décès et le nombre total de points liés aux soins avant le départ ou le décès.

Art. 29.L'agence paie une indemnité aux FAM et aux services d'aide à domicile pour leur coopération, telle que visée aux articles 14 et 15 du présent arrêté, à la transition vers un financement qui suit la personne des personnes handicapées majeures qu'ils soutiennent, et aux organisations d'assistance visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, qui accompagnent les personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé dans le cadre de leur transition vers un financement qui suit la personne tel que visé au chapitre 2 du présent arrêté. L'indemnité s'élève à quarante euros par personne handicapée pour laquelle la transition doit être réalisée. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 30.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 » ;2° à l'alinéa 2, les mots « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2019 » ;

Art. 31.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1. Après l'approbation du plan de soutien du financement qui suit la personne et réception du rapport multidisciplinaire complet, l'agence soumet le dossier à la commission d'évaluation provinciale.

La commission d'évaluation provinciale détermine si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.

La commission d'évaluation provinciale fonde son appréciation sur la base du rapport multidisciplinaire.

Le demandeur peut demander à être entendu par la commission d'évaluation provinciale. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le dossier ne doit pas être soumis à la commission d'évaluation provinciale si la personne se trouve dans l'une des situations visées à l'article 2, § 2bis de l'arrêté de l'Exécutif flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées). La personne qui se trouve dans l'une des situations visées à l'article 2, § 2bis, précité est reconnue d'office comme personne atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.

Art. 32.A l'article 33, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « alinéa deux, 1°, a), 1°, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 2, 1°, a), 9), ».

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er avril 2016.

Art. 34.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile Tableau 1 : Combinaison BAP et centre de jour pour les personnes avec ticket TNW occupation (foyer pour les personnes non actives de type occupationnel) / ticket centre de jour /pas de ticket) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012

Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle.

Nombre de parties de journée/ par demi-journée

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53

10

4769,21

6358,95

7948,69

9538,42

11128,16

12717,90

14307,63

15897,37

17487,11

19076,85

20666,59

22256,32

9

5260,76

7014,36

8767,94

10521,53

12275,12

14028,71

15782,29

17535,88

19289,48

21043,07

22796,66

24550,24

8

5752,32

7669,76

9587,20

11504,64

13422,08

15339,52

17256,96

19174,40

21091,85

23009,29

24926,73

26844,16

7

6243,87

8325,17

10406,46

12487,75

14569,04

16650,33

18731,62

20812,91

22894,21

24975,50

27056,79

29138,09

6

6735,43

8980,57

11225,72

13470,86

15716,00

17961,14

20206,28

22451,42

24696,58

26941,72

29186,86

31432,01

5

7226,98

9635,98

12044,97

14453,97

16862,96

19271,95

21680,95

24089,94

26498,95

28907,94

31316,93

33725,93

4

7718,53

10291,39

12864,23

15437,08

18009,92

20582,76

23155,61

25728,45

28301,31

30874,16

33447,00

36019,85

3

8210,09

10946,79

13683,49

16420,18

19156,88

21893,58

24630,27

27366,97

30103,68

32840,38

35577,07

38313,77

2

8701,64

11602,20

14502,75

17403,29

20303,84

23204,39

26104,93

29005,48

31906,05

34806,59

37707,14

40607,69

1

9193,20

12257,60

15322,00

18386,40

21450,80

24515,20

27579,60

30644,00

33708,41

36772,81

39837,21

42901,61


Tableau 2 : Combinaison BAP et centre de jour pour les personnes avec ticket TNW nursing (foyer pour les personnes non actives de type nursing) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012

Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle.

Nombre de parties de journée/ par demi-journée

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53

10

5458,45

7277,94

9097,42

10916,90

12736,38

14555,87

16375,35

18194,83

20014,33

21833,81

23653,29

25472,77

9

5881,08

7841,44

9801,80

11762,16

13722,52

15682,88

17643,24

19603,60

21563,97

23524,33

25484,69

27445,05

8

6303,71

8404,95

10506,19

12607,42

14708,66

16809,90

18911,13

21012,37

23113,62

25214,85

27316,09

29417,33

7

6726,34

8968,46

11210,57

13452,68

15694,80

17936,91

20179,02

22421,14

24663,26

26905,38

29147,49

31389,60

6

7148,97

9531,97

11914,96

14297,94

16680,93

19063,92

21446,91

23829,90

26212,91

28595,90

30978,89

33361,88

5

7571,60

10095,47

12619,34

15143,21

17667,07

20190,94

22714,80

25238,67

27762,55

30286,42

32810,29

35334,15

4

7994,23

10658,98

13323,72

15988,47

18653,21

21317,95

23982,70

26647,44

29312,20

31976,94

34641,68

37306,43

3

8416,86

11222,49

14028,11

16833,73

19639,35

22444,97

25250,59

28056,21

30861,84

33667,46

36473,08

39278,70

2

8839,49

11786,00

14732,49

17678,99

20625,48

23571,98

26518,48

29464,97

32411,49

35357,99

38304,48

41250,98

1

9262,12

12349,50

15436,88

18524,25

21611,62

24699,00

27786,37

30873,74

33961,13

37048,51

40135,88

43223,25


Tableau 3 : Combinaison BAP et travail accompagné pour les personnes avec ticket occupation (foyer pour les personnes non actives de type occupationnel) / ticket centre de jour /pas de ticket) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012

nombre moyen d'heures d'accompagnement par semaine

Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle.

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53

0,05

9603,64

12804,87

16006,08

19207,30

22408,51

25609,73

28810,94

32012,16

35213,39

38414,60

41615,82

44817,03

0,10

9522,54

12696,73

15870,91

19045,08

22219,26

25393,44

28567,62

31741,80

34916,00

38090,18

41264,36

44438,54

0,15

9441,43

12588,58

15735,73

18882,87

22030,01

25177,16

28324,30

31471,45

34618,61

37765,75

40912,90

44060,04

0,20

9360,32

12480,44

15600,55

18720,66

21840,77

24960,87

28080,98

31201,09

34321,22

37441,33

40561,43

43681,54

0,25 (= 15 min/semaine)

9279,22

12372,30

15465,37

18558,45

21651,52

24744,59

27837,66

30930,74

34023,83

37116,90

40209,97

43303,05

0,30

9198,11

12264,16

15330,20

18396,23

21462,27

24528,31

27594,34

30660,38

33726,44

36792,47

39858,51

42924,55

0,35

9117,01

12156,02

15195,02

18234,02

21273,02

24312,02

27351,02

30390,03

33429,05

36468,05

39507,05

42546,05

0,40

9035,90

12047,87

15059,84

18071,81

21083,77

24095,74

27107,71

30119,67

33131,66

36143,62

39155,59

42167,55

0,45

8954,79

11939,73

14924,66

17909,59

20894,52

23879,45

26864,39

29849,32

32834,27

35819,20

38804,13

41789,06

0,5 (= 30 min/semaine)

8873,69

11831,59

14789,49

17747,38

20705,28

23663,17

26621,07

29578,96

32536,88

35494,77

38452,67

41410,56

0,55

8792,58

11723,45

14654,31

17585,17

20516,03

23446,89

26377,75

29308,61

32239,48

35170,34

38101,20

41032,06

0,60

8711,47

11615,31

14519,13

17422,95

20326,78

23230,60

26134,43

29038,25

31942,09

34845,92

37749,74

40653,57

0,65

8630,37

11507,16

14383,95

17260,74

20137,53

23014,32

25891,11

28767,90

31644,70

34521,49

37398,28

40275,07

0,70

8549,26

11399,02

14248,78

17098,53

19948,28

22798,04

25647,79

28497,54

31347,31

34197,07

37046,82

39896,57

0,75

8468,15

11290,88

14113,60

16936,32

19759,03

22581,75

25404,47

28227,19

31049,92

33872,64

36695,36

39518,08

0,8

8387,05

11182,74

13978,42

16774,10

19569,79

22365,47

25161,15

27956,83

30752,53

33548,21

36343,90

39139,58

0,85

8305,94

11074,60

13843,24

16611,89

19380,54

22149,18

24917,83

27686,48

30455,14

33223,79

35992,44

38761,08

1 (= 60 min/semaine)

8062,62

10750,17

13437,71

16125,25

18812,79

21500,33

24187,87

26875,41

29562,97

32250,51

34938,05

37625,59

1,2

7738,20

10317,60

12897,00

15476,40

18055,80

20635,20

23214,60

25793,99

28373,41

30952,81

33532,21

36111,60


Tableau 4 : Combinaison BAP et travail accompagné pour les personnes avec ticket TNW nursing (foyer pour les personnes non actives de type nursing) qui ont entamé la combinaison après le 11 novembre 2012

nombre moyen d'heures d'accompagnement par semaine

Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle.

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53

0,05

9615,02

12820,03

16025,04

19230,04

22435,05

25640,05

28845,06

32050,06

35255,09

38460,09

41665,10

44870,10

0,10

9545,28

12727,05

15908,81

19090,57

22272,33

25454,10

28635,86

31817,62

34999,40

38181,16

41362,92

44544,68

0,15

9475,55

12634,07

15792,59

18951,11

22109,62

25268,14

28426,65

31585,17

34743,71

37902,22

41060,74

44219,25

0,20

9405,81

12541,10

15676,37

18811,64

21946,91

25082,18

28217,45

31352,72

34488,01

37623,29

40758,56

43893,83

0,25 (= 15 min/semaine)

9336,08

12448,12

15560,14

18672,17

21784,20

24896,22

28008,25

31120,28

34232,32

37344,35

40456,38

43568,40

0,30

9266,35

12355,14

15443,92

18532,70

21621,48

24710,27

27799,05

30887,83

33976,63

37065,41

40154,20

43242,98

0,35

9196,61

12262,16

15327,70

18393,23

21458,77

24524,31

27589,85

30655,38

33720,94

36786,48

39852,01

42917,55

0,40

9126,88

12169,18

15211,47

18253,77

21296,06

24338,35

27380,64

30422,94

33465,25

36507,54

39549,83

42592,13

0,45

9057,14

12076,20

15095,25

18114,30

21133,35

24152,39

27171,44

30190,49

33209,56

36228,60

39247,65

42266,70

0,5 (= 30 min/semaine)

8987,41

11983,22

14979,03

17974,83

20970,63

23966,44

26962,24

29958,04

32953,87

35949,67

38945,47

41941,28

0,55

8917,68

11890,24

14862,80

17835,36

20807,92

23780,48

26753,04

29725,60

32698,17

35670,73

38643,29

41615,85

0,60

8847,94

11797,27

14746,58

17695,89

20645,21

23594,52

26543,84

29493,15

32442,48

35391,80

38341,11

41290,42

0,65

8778,21

11704,29

14630,36

17556,43

20482,49

23408,56

26334,63

29260,70

32186,79

35112,86

38038,93

40965,00

0,70

8708,47

11611,31

14514,13

17416,96

20319,78

23222,61

26125,43

29028,26

31931,10

34833,92

37736,75

40639,57

0,75

8638,74

11518,33

14397,91

17277,49

20157,07

23036,65

25916,23

28795,81

31675,41

34554,99

37434,57

40314,15

0,8

8569,01

11425,35

14281,69

17138,02

19994,36

22850,69

25707,03

28563,36

31419,72

34276,05

37132,39

39988,72

0,85 (= 55 min/semaine)

8499,27

11332,37

14165,46

16998,55

19831,64

22664,73

25497,83

28330,92

31164,02

33997,12

36830,21

39663,30


Tableau 5 : Combinaison BAP et centre de jour pour les personnes qui ont entamé la combinaison avant le 11 novembre 2012

Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle.

Nombre de parties de journée/ par demi-journée

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53

10

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

19.369,51

19.369,51

19.369,51

19.369,51

19.369,51

19.369,51

19.369,51

19.369,51

9

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

22.597,76

22.597,76

22.597,76

22.597,76

22.597,76

22.597,76

22.597,76

8

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

7

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

25.826,01

6

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

29.054,26

29.054,26

29.054,26

29.054,26

29.054,26

5

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

32.282,51

32.282,51

32.282,51

32.282,51

4

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

35.510,78

35.510,78

35.510,78

3

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

38.739,03

38.739,03

2

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

38.739,03

38.739,03

1

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

41.967,28


Tableau 6 : Combinaison BAP et travail accompagné pour les personnes qui ont entamé la combinaison avant le 11 novembre 2012

Catégorie budgétaire attribuée par la commission d'experts suivant la catégorie de gravité du handicap sur une base annuelle.

Nombre de parties de journée

9.684,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53

10

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

35.510,78

35.510,78

35.510,78

9

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

35.510,78

35.510,78

35.510,78

8

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

38.739,03

38.739,03

7

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

38.739,03

38.739,03

6

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

38.739,03

38.739,03

5

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

41.967,28

4

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

41.967,28

3

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

41.967,28

2

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

41.967,28

1

9.864,75

12.913,01

16.141,26

19.369,51

22.597,76

25.826,01

29.054,26

32.282,51

35.510,78

38.739,03

41.967,28

45.195,53


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile Bruxelles, le 24 juin 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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