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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2024
publié le 07 juin 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, les fonctions d'autorité, les cadres supérieur et moyen et la politique de carrière, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, et abrogeant l'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande

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29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, les fonctions d'autorité, les cadres supérieur et moyen et la politique de carrière, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, et abrogeant l'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole no 423.1339 le 12 janvier 2024 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole no 423.1345 le 12 janvier 2024 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 75.519/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 75.4999/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, la partie Ire, comportant les articles I 1 à I 23, est remplacée par ce qui suit : « Partie Ire. Champ d'application et dispositions générales TITRE 1er. - Champ d'application

Article I 1. Le présent arrêté s'applique au personnel mentionné ci-après des services de l'Autorité flamande, à l'exception du personnel des patrimoines dotés de la personnalité juridique.

TITRE 2. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions Art. I 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les services de l'Autorité flamande : a) les départements ;b) les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique, à l'exception des membres de l'Inspection de l'Enseignement ;c) les AAI dotées de la personnalité juridique ;d) les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées AAE, à l'exception de la Société flamande de transports en commun (Vlaamse Vervoermaatschappij -VVM) - De Lijn ;e) le personnel de secrétariat des conseils consultatifs stratégiques, à l'exception du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV), du Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA) et du Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (Vlaamse Raad WVG), ci-après dénommés les conseils ;f) le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, ci-après dénommé l'Enseignement communautaire ou l'établissement ;2° un ministère flamand : le département et l'AAI sans personnalité juridique d'un domaine politique ;3° une entité : un département, une AAI ou une AAE ; 4° un domaine politique : un domaine politique homogène tel que mentionné dans l'article III.1 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, consistant en un ensemble de domaines stratégiques qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent ; 5° conseil stratégique : le conseil du domaine politique homogène, dont la constitution et le mode de composition sont déterminés par le Gouvernement flamand, au sein duquel les niveaux politique et administratif se concertent et qui soutient le Gouvernement dans la direction du domaine politique ;6° marché du travail interne : les mouvements de personnel au sein des services de l'Autorité flamande ;7° agent : le fonctionnaire et le contractuel ;8° fonctionnaire : tout agent admis à un stage en vue d'une nomination à titre définitif ou nommé à titre définitif ;9° contractuel : tout agent engagé aux termes d'un contrat de travail ;10° chef hiérarchique : le chef d'une entité, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire qui exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel de cette entité, de ce conseil ou de cet établissement. Le gouverneur est le chef hiérarchique des agents de la division provinciale concernée du service des gouverneurs ; 11° autorité investie du pouvoir de nomination : le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, pour le fonctionnaire ;12° autorité de recrutement : a) le Gouvernement flamand, sur la proposition du donneur d'ordre, pour les fonctions de management et de chef de projet de niveau N et pour le directeur général et, sur la proposition du conseil consultatif stratégique, pour le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique ;b) le conseil d'administration, pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général et pour l'Enseignement communautaire ;c) le chef hiérarchique, pour l'agent contractuel ;13° donneur d'ordre : a) le ministre flamand fonctionnellement compétent, pour les départements, les AAI et les AAE autres que celles mentionnées ci-après ;b) le conseil d'administration, pour les AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général et pour l'Enseignement communautaire ;c) les comités d'audit, pour Audit Flandre ;d) le conseil consultatif stratégique, pour le personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ;14° le ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand compétent pour les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil ou d'un établissement, ci-après dénommé ministre fonctionnel ;15° plan de personnel : l'inventaire des fonctions nécessaires pour atteindre, au sein d'une entité donnée, un objectif déterminé par le biais de processus bien définis ;16° fonction du personnel : l'Agence de la Fonction publique ;17° employeur : a) la Communauté flamande, pour les agents d'un département ou d'une AAI sans personnalité juridique b) les AAI dotées de la personnalité juridique et c) les AAE pour les agents dépendant de ces entités, a) le conseil consultatif stratégique b) l'Enseignement communautaire pour les agents dépendant de ce conseil ou de cet établissement ;18° le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions : le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans ses attributions ;19° sélectionneur : a) l'Agence de la Fonction publique, qui rend un avis au sujet du processus de sélection ;b) le chef hiérarchique, dans les cas prévus par le présent arrêté ;c) le sélectionneur compétent au sein de l'entité pour les fonctions spécifiques à l'entité.20° cadre hiérarchique : un organe de concertation en matière de personnel et de développement de l'organisation ;21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à un agent au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;22° fonction non attribuable : une fonction qui ne peut pas être attribuée à la matrice des fonctions au moyen de la méthodologie de pondération propre à l'organisation ;23° poids de la fonction : le poids qui est attribué à une fonction par application de la méthodologie de pondération propre à l'organisation, exprimé dans une classe de fonctions sur la base de la notation de critères de classification.Le poids de la fonction est exprimé dans une classe de fonctions de la matrice des fonctions ; 24° méthodologie de pondération propre à l'organisation : un outil de classification automatisée qui classe une fonction dans une classe de fonctions de la matrice des fonctions par la notation de critères de classification.La méthodologie fait l'objet d'une procédure d'entretien périodique ; 25° matrice des fonctions : un cadre indiquant les familles et les classes de fonctions, repris à l'annexe 13 jointe au présent arrêté. Sur la base de la classification des fonctions, un ordre est établi au sein des familles de fonctions et entre elles en reliant les fonctions aux classes de fonctions. La matrice des fonctions fait l'objet d'une procédure d'entretien périodique ; 26° classe de fonctions : un groupe de fonctions de poids équivalent ;27° famille de fonctions : un groupe de fonctions dont les activités et les étapes du processus sont similaires.Chaque famille de fonctions est subdivisée en plusieurs classes de fonctions suivant la complexité de la fonction ; 28° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;29° titre d'expérience : un titre d'expérience tel que mentionné dans l'article 4 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, au sujet duquel un protocole est conclu au sein du Comité sectoriel XVIII étant donné sa pertinence pour les services de l'Autorité flamande ;30° certification professionnelle : une certification professionnelle telle que mentionnée dans l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, délivrée par un établissement agréé par la Communauté flamande ;31° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours mentionné dans l'article 3, 16°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;32° protocole d'intégration : un document contenant des accords sur des mesures de soutien à l'emploi d'un agent en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique ;33° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent ou le partenaire cohabitant a été désigné, dans le cadre du placement familial, par l'une des instances suivantes : a) le tribunal ;b) un service de placement familial agréé par la communauté compétente ;c) les services communautaires compétents pour la protection de la jeunesse ;34° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné, dans le cadre du placement familial, par l'une des instances suivantes : a) le tribunal ;b) un service de placement familial agréé par la communauté compétente ;c) les services communautaires compétents pour la protection de la jeunesse ;35° fonction d'autorité : une fonction par laquelle la compétence de décision unilatéralement contraignante vis-à-vis de tiers découle directement de la fonction et touche aux droits fondamentaux de tiers ;36° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux ou les dimanches. CHAPITRE 2. - Délégation

Art. I 3. Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, un agent peut déléguer toutes les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté aux agents placés sous son autorité.

Un chef hiérarchique peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté au chef du centre des services relatifs à l'Administration du personnel.

Le chef de division du centre des services relatifs à l'Administration du personnel signe le plan de leasing vélo, qui contient tous les accords entre employeur et travailleurs concernant l'octroi et l'utilisation de vélos dans le cadre du leasing vélo tel que prévu à l'article VII 109undecies.

Le chef hiérarchique d'une entité d'un ministère flamand peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées dans le présent arrêté en matière d'accidents du travail, d'accidents sur le chemin du travail et de maladies professionnelles à un autre chef hiérarchique d'une entité d'un ministère flamand.

Les compétences ainsi attribuées ou transférées par délégation sont également exercées par les agents qui sont chargés d'assurer l'intérim de la fonction ou qui remplacent le titulaire en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. CHAPITRE 3. - Plan de personnel

Art. I 4. Le chef hiérarchique détermine les besoins en personnel quantitatifs et qualitatifs de son entité, conseil ou établissement, dans un plan de personnel. CHAPITRE 4. - Classement des grades

Art. I 5. § 1er. Le classement hiérarchique des grades comprend quatre niveaux et seize rangs. L'annexe 3 fixe le classement hiérarchique des grades. § 2. Le grade est le titre qui situe un agent dans un rang. Le rang situe un grade à l'intérieur de son niveau. § 3. Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre situe le rang dans son niveau.

Les quatre niveaux comprennent les rangs suivants : 1° niveau A : sept rangs, numérotés A1, A2, A2M, A2E, A2A, A2L et A3 ;2° niveau B : trois rangs, numérotés B1, B2 et B3 ;3° niveau C : trois rangs, numérotés C1, C2 et C3 ;4° niveau D : trois rangs, numérotés D1, D2 et D3. A l'intérieur de chaque niveau, les rangs sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le chiffre le plus élevé étant attribué au rang le plus élevé.

A l'intérieur du niveau A : 1° le rang A2L est plus élevé que le rang A2A ;2° le rang A2A est plus élevé que le rang A2E ;3° le rang A2E est plus élevé que le rang A2M ;4° le rang A2M est plus élevé que le rang A2. CHAPITRE 5. - Politique en matière de groupes défavorisés

Art. I 6. Sur la proposition du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, le Gouvernement flamand fixe, pour les groupes cibles qu'il a définis, des objectifs globaux à atteindre que le ministre fonctionnel convertit en objectifs à atteindre par domaine politique.

Tant que les objectifs par groupe cible fixés par le Gouvernement flamand ne sont pas atteints, la priorité est donnée, en cas d'équivalence, au candidat issu du groupe sous-représenté.

Art. I 7. § 1er. Au maximum 1 % des emplois, exprimés en équivalents temps plein (ETP), de chaque domaine politique est réservé aux personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Il s'agit de personnes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : 1° les personnes auxquelles l'Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») a attribué un champ d'assistance W2 ou W3 ;2° les personnes au sujet desquelles l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ») décide qu'elles ont droit, pour une durée indéterminée, à des Mesures particulières d'aide à l'emploi (« Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen-BTOM).3° les personnes au sujet desquelles l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle décide qu'elles recevront un avis « travail adapté collectif » ou qu'elles ont besoin de mesures d'aide à l'emploi pour le travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle pour une période de cinq ans. § 2. En cas de recrutement dans un emploi réservé, le service Politique en matière de diversité de l'Agence de la Fonction publique établit un protocole d'intégration. CHAPITRE 6. - Ancienneté de service

Art. I 8. § 1er. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès de l'autorité en quelque qualité que ce soit. § 2. Dans le présent article, on entend par « autorité » : 1° les services de l'Autorité flamande ;2° les services et institutions de l'Etat belge ;3° les services et institutions des communautés et régions ;4° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen ;5° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;6° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique. Art. I 9. Sont considérés comme « services effectifs » : 1° les périodes pendant lesquelles le traitement continue à être payé en vertu du présent arrêté ou, à défaut de traitement, le droit à un traitement ou l'avancement de traitement est conservé ;2° pour l'application de l'article I 8, § 1er : les périodes auprès des services de l'Autorité flamande et des autres autorités mentionnées dans l'article I 8, § 2. Art. I 10. L'ancienneté de service est exprimée en années et mois civils complets. Elle commence le premier jour d'un mois.

Les parties de mois sont additionnées et ajoutées au nombre de mois complets au moment du calcul de l'ancienneté utile. CHAPITRE 7. - Remplacement temporaire et droit de retour

Art. I 11. § 1er. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le chef hiérarchique désigne l'agent qui le remplace. § 2. Un fonctionnaire qui est absent à temps plein suite à la prise d'un congé dispose d'un droit de retour à l'entité, au conseil ou à l'établissement d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un droit de retour à l'emploi initial existe pour : 1° les titulaires de fonctions du cadre moyen qui sont en congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ou pour un projet approuvé par le Gouvernement flamand ;2° l'agent qui accomplit temporairement, au sein de l'entité, du conseil ou de l'établissement, des tâches supplémentaires ou plus lourdes augmentant temporairement le poids de la fonction ;3° le fonctionnaire absent à temps plein pendant six mois maximum ou absent à la suite d'un mentionné dans la partie X, titre 2, 3, 4, 6 ou 6bis ;4° au terme d'un allègement temporaire volontaire des fonctions. CHAPITRE 8. - Fixation de la résidence administrative

Art. I 12. § 1er. La résidence administrative est la commune où l'agent exerce ses fonctions à titre principal ou la commune la plus centrale possible de son ressort. § 2. En ce qui concerne l'agent dont le rang est inférieur ou égal à A2A ou dont l'échelle de traitement correspond à un rang inférieur ou égal à A2A, le chef hiérarchique peut : 1° fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, celle-ci ne coïncide pas avec la commune où se situe l'administration centrale ou le service extérieur ;2° modifier la résidence administrative. § 3. Pour les fonctions de niveau N et de directeur général, cette compétence est exercée par l'autorité de recrutement. § 4. La résidence administrative est fixée et modifiée en accord avec l'agent contractuel concerné. CHAPITRE 9. - Règlement de travail

Art. I 13. § 1er. Le chef hiérarchique arrête le règlement de travail pour son entité, son conseil ou son établissement, tout en conservant la possibilité de faire arrêter un règlement de travail complémentaire pour une sous-entité par le chef de cette sous-entité. § 2. Pour chaque entité, conseil ou établissement, la règle générale de la semaine de travail de trente-huit heures s'applique aux emplois à temps plein.

Le régime de travail est fixé dans le règlement de travail. CHAPITRE 1 0. - Arrêtés spécifiques aux agences

Art. I 14. Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du ministre fonctionnel et après accord du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, arrêter les dispositions suivantes pour chacune des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE mentionnées dans l'article I 2, pour les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et pour le conseil consultatif stratégique Conseil flamand de l'Enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad ») : 1° les grades spécifiques, la répartition de ces grades sur les niveaux et rangs, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou promotion ou sous forme de mandat, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès ;2° les carrières spécifiques ;3° les échelles de traitement spécifiques, les indemnités spécifiques, les allocations et les avantages sociaux ;4° les régimes spécifiques pour des catégories de personnel spécifiques ;5° les dispositions transitoires spécifiques. TITRE 3. - Dispositions organisationnelles générales CHAPITRE 1er. - Organes statutaires et commission de recours Art. I 15. Au sein de chaque domaine politique, le conseil stratégique constitue les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel, tel que prévu par le présent arrêté.

Chaque conseil consultatif stratégique de même l'Enseignement communautaire constituent les organes exerçant les compétences en matière de statut du personnel de secrétariat et du personnel de ses services respectivement, tel que prévu par le présent arrêté.

Art. I 16. § 1er. Pour les services de l'Autorité flamande, une commission consultative de recours, ci-après dénommée chambre de recours, est constituée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la chambre de recours dispose d'un pouvoir décisif dans les cas suivants : 1° lorsque la chambre de recours conclut, à l'unanimité, au bien-fondé ou non de la décision contestée ;2° lorsque, à la suite d'une décision unanime sur le caractère non fondé, la chambre de recours impose à l'unanimité une autre mesure appropriée éventuelle ;3° lorsque la chambre de recours conclut, à la majorité, à l'irrecevabilité du recours. Si la chambre de recours conclut à l'irrecevabilité conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision attaquée devient ainsi définitive à compter du jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours. § 2. Le fonctionnaire peut introduire un recours contre les décisions suivantes : 1° l'évaluation « ralentissement de carrière » ;2° l'évaluation « insuffisant » ;3° le prononcé d'une sanction disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service. Art. I 17. § 1er. Par cause, la chambre de recours est composée paritairement de membres de l'autorité et de membres des organisations syndicales représentatives représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande.

Les membres ont voix délibérative. § 2. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions désigne les présidents qui traitent les recours.

En matière disciplinaire, de suspension dans l'intérêt du service et dans le cas d'une deuxième évaluation « insuffisant » entraînant une inaptitude professionnelle définitive, le président est un magistrat.

Pour les recours dans d'autres matières, le président peut être un expert externe.

Le président a voix délibérative. § 3. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique où la chambre de recours a son siège : 1° organise la répartition du travail, si nécessaire en chambres ;2° désigne les membres de l'autorité ;3° désigne les secrétaires parmi les agents de l'Agence de la Fonction publique ;4° veille à ce que, lors de la composition effective par affaire, deux tiers maximum des membres soient du même sexe. Art. I 18. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est arrêté par une assemblée paritaire de délégués de l'autorité et des organisations syndicales, convoqués par un président.

Le règlement est arrêté valablement si la majorité des membres convoqués est présente.

Art. I 19. Le règlement d'ordre intérieur prévoit au moins : 1° la validité de la délibération ;2° les règles de procédure ;3° le droit de récusation du requérant ;4° le mode de notification des avis. Art. I 20. § 1er. La chambre de recours entend le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé.

Sauf empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Pour sa défense, il peut se faire assister d'une personne de son choix ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par cette personne de son choix. § 2. Si, sauf cas de force majeure, le fonctionnaire, bien que convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans motif valable ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est réputé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive. § 3. Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, le recours est suspensif.

Art. I 21. § 1er. Un jeton de présence de 150 euros est octroyé aux présidents de la chambre de recours par séance d'une demi-journée. Ce jeton de présence suit l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal no 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Les présidents et les membres de l'autorité et des organisations syndicales reçoivent une indemnité de déplacement et de repas conformément au régime applicable aux fonctionnaires des services de l'Autorité flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les présidents reçoivent un billet de train aller-retour en première classe ou sa contrevaleur. CHAPITRE 2. - Le Comité de qualité de sélection

Art. I 22. § 1er. Le Comité de qualité de sélection conseille les services de l'Autorité flamande sur l'intégrité, la déontologie et la qualité de la politique de sélection et de reclassement.

Le Comité de qualité de sélection se compose de cinq membres désignés par le Gouvernement flamand. § 2. Le Comité de qualité de sélection rédige un règlement d'ordre intérieur contenant les règles relatives au fonctionnement du Comité de qualité de sélection. § 3. Les membres externes du Comité de qualité de sélection reçoivent un jeton de présence de 71,42 euros par séance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un jeton de présence de 150 % du montant visé à l'alinéa 1er est octroyé au président.

Les jetons de présence mentionnés dans le présent article suivent l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal no 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 4. Les membres du Comité de qualité de sélection ont droit à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux articles VII 80 à VII 82.

TITRE 4 - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. I 23. Les recours introduits devant une chambre de recours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis selon la réglementation en vigueur à cette date Le prononcé définitif après recours se fait conformément au présent arrêté. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, la partie III, comportant les articles III 1 à III 33, est remplacée par ce qui suit : « Partie III. La carrière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Le pourvoi de vacances d'emploi

Art. III 1. Une vacance d'emploi est une fonction non pourvue dans le plan de personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement et implique un besoin en personnel qui se situe dans un grade bien déterminé ou une échelle de traitement déterminée dans le présent arrêté ou par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions, ou, pour ce qui est grades spécifiques aux agences, dans un grade ou une échelle de traitement déterminé(e) par le Gouvernement flamand, sur la proposition du le ministre fonctionnellement compétent.

Art. III 2. § 1er. Une vacance est pourvue par un emploi contractuel.

L'autorité de recrutement détermine le type et la durée du contrat de travail, à moins que ces aspects ne soient déjà prévus par le présent arrêté ou une autre réglementation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est pourvue par un emploi statutaire.

Les exceptions suivantes s'appliquent à l'emploi statutaire d'une fonction d'autorité telle que visée à l'alinéa 1er : 1° le chef hiérarchique peut pourvoir une fonction d'autorité par un emploi contractuel dans les cas suivants : a) l'absence du titulaire d'une fonction d'autorité ;b) un surcroît temporaire et exceptionnel de travail.L'emploi contractuel dure un an maximum et peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum. 2° l'autorité de recrutement pourvoit les fonctions d'autorité suivantes par un emploi contractuel : a) les fonctions de management et de chef de projet de niveau N et de directeur général, conformément aux dispositions de la Partie V du présent arrêté ;b) la fonction de Maître Architecte flamand (« Vlaamse Bouwmeester »). § 3. Le renouvellement ou la prorogation d'un contrat de travail existant et le remplacement d'un contrat de travail existant par un autre, sans modification d'emploi et sans sélection, se font par décision de l'autorité de recrutement et ne sont possibles que pour l'agent contractuel qui a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3, et pour les sportifs de haut niveau et leur encadrement. Ce renouvellement ou cette prorogation ne peut impacter le grade, le niveau ou l'échelle de traitement de l'agent contractuel.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, le contrat de travail d'un agent contractuel qui a été recruté dans le cadre du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, ne peut pas être prorogé sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, b). La prorogation n'est pas non plus possible si cet agent contractuel a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale.

Art. III 3. § 1er. Par dérogation à l'article III 2, § 1er, un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, était effectivement nommé à titre définitif ou était effectivement admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande conserve son emploi statutaire en cas d'entrée ou de transition au sein des services de l'Autorité flamande. § 2. Un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, était effectivement nommé à titre définitif ou était effectivement admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande peut passer volontairement, à partir du 1er juin 2024, à un emploi contractuel à durée indéterminée.

Ce passage équivaut à une démission volontaire de l'emploi statutaire.

Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire ne doit pas prester de préavis ni payer d'indemnité de rupture. § 3. Pour l'application de la présente partie, le fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans un emploi déclaré vacant avant le 1er juin 2024 est assimilé à un fonctionnaire admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024.

Art. III 4. § 1er. Le chef hiérarchique choisit de pourvoir une vacance soit : 1° par recours au marché du travail interne, en optant pour la mobilité horizontale et/ou la promotion ;2° par recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale, à la promotion et à la mobilité externe. Les candidats internes entrant en ligne compte pour poser leur candidature via la procédure de mobilité horizontale sont exclus de la participation à la sélection par recrutement externe. § 2. Si le chef hiérarchique recourt à plusieurs procédures pour pourvoir une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection.

Le sélectionneur établit le programme et les modalités de la sélection.

Art. III 5. Le chef hiérarchique qui décide de pourvoir une vacance de son entité, conseil ou établissement peut adresser son appel aux candidats de sa propre entité, de son propre conseil ou de son propre établissement, du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques s'il fait appel au marché du travail interne par : 1° une procédure de promotion au sein du niveau ;2° la mobilité horizontale ;3° la désignation au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ;4° la désignation temporaire de concierge. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel peut être adressé aux agents de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie conjointement.

S'il choisit de pourvoir la vacance par le biais d'une promotion par accession à un niveau supérieur, le chef hiérarchique adresse un appel aux candidats de tous les domaines politiques.

Pour l'application du marché du travail interne, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont réputés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation tandis que le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont réputés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Section 2. - Le sélectionneur


Art. III 6. L'Agence de la Fonction publique est le sélectionneur pour les sélections contractuelles et statutaires auprès des services de l'Autorité flamande.

La compétence exclusive visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes : 1° les fonctions pour lesquelles le chef hiérarchique peut agir lui-même en tant sélectionneur conformément à l'article III 18, § 1er, dans la mesure où il ne s'agit pas de fonctions d'autorité ;2° les fonctions figurant sur la liste des fonctions spécifiques aux entités établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions. Section 3. - La sélection par un système de recrutement objectif


Art. III 7. § 1er. Les prescriptions relatives au sélectionneur mentionnées dans le présent arrêté et les critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections imposés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sont repris, dans le cas d'un sélectionneur de droit privé, dans un accord de coopération entre le sélectionneur et le Gouvernement flamand.

Dans le cas d'un sélectionneur externe, les critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections imposés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sont repris dans le marché public entre le sélectionneur et le représentant de l'Autorité flamande. § 2. Sur la base des besoins en personnel des chefs hiérarchiques, le sélectionneur organise les sélections comparatives nécessaires selon un système qui, sur le fond et la forme, offre les garanties nécessaires en termes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité.

Art. III 8. Chaque vacance d'emploi est au moins publiée sur le site web du VDAB ou sur le site web Werken voor Vlaanderen, en tenant compte d'un délai raisonnable entre sa publication et la date limite d'introduction des candidatures, tel que fixé par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les vacances de fonctions à l'étranger, qui s'adressent à des candidats résidant à l'étranger sont publiées dans le pays en question ;2° les vacances d'emplois réservés sont publiées au sein du groupe défavorisé de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui ont droit à une subvention du coût salarial de longue durée dans l'économie régulière ou sociale. Art. III 9. Le sélectionneur organise la sélection pour une fonction en concertation avec le chef hiérarchique.

En concertation avec le chef hiérarchique, le sélectionneur exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.

Le sélectionneur évalue, en concertation avec le chef hiérarchique, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité.

Chaque sélection peut comporter plusieurs épreuves. Les motifs d'une éventuelle exclusion fondée sur une épreuve ou sélection sont communiqués aux candidats.

Art. III 10. Le sélectionneur arrête, par sélection, un règlement de sélection en concertation avec le chef hiérarchique.

Le règlement de sélection règle au moins les diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection, la date à laquelle il doit avoir été satisfait aux conditions, le nombre et la nature des épreuves et les critères selon lesquels l'aptitude ou la réussite seront évaluées.

Le règlement de sélection règle également, le cas échéant : 1° une éventuelle présélection en fonction du nombre de candidats ;2° une procédure restreinte éventuelle ;3° la composition du jury dont le chef hiérarchique fait au moins partie lors d'épreuves de sélection internes ;4° les règles relatives au classement ;5° la durée de validité de la réserve ;6° la perte et le maintien d'une place dans la réserve ;7° la possibilité d'organiser une épreuve supplémentaire en vue de pourvoir une vacance supplémentaire pour la même fonction ou une fonction analogue. En application de l'article III 16, § 2, le règlement de sélection précise que les candidats ne disposant pas des diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles, titres d'expérience ou titres d'accès mentionnés dans le règlement de sélection peuvent aussi poser leur candidature et, le cas échéant, quelle autre pièce justificative les candidats doivent produire pour avoir accès à la procédure de sélection.

Dans le cas de l'agence Grandir et de l'agence Grandir Régie, le chef hiérarchique visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger dans le jury pour les deux agences.

Art. III 11. Le chef hiérarchique choisit, parmi les candidats aptes, celui qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° les adaptations raisonnables éventuelles ;4° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. Les chefs hiérarchiques concernés peuvent prolonger de commun accord la durée d'une réserve qui a été constituée pour une ou plusieurs entités ou un ou plusieurs conseils ou établissements. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut prolonger la durée d'une réserve qui a été constituée pour tous les services de l'Autorité flamande. Section 4. - Pas de nouvelles épreuves inutiles


Art. III 12. § 1er. Moyennant le consentement du candidat, le sélectionneur peut, en concertation avec l'autorité de recrutement ou investie du pouvoir de nomination ou le chef hiérarchique et compte tenu de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuves, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences qui, conformément au règlement de sélection, sont nécessaires à la fonction, si les résultats d'une procédure de sélection antérieure ne remontant pas à plus de sept ans sont disponibles, qui permettent d'évaluer le candidat sur ces compétences ou exigences, quels que soient les grade ou fonction ou le type de procédure pour lesquels l'épreuve précédente a été réalisée.

Le sélectionneur détermine les composantes de la sélection auxquelles le candidat doit encore participer pour pouvoir évaluer l'ensemble des compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction. § 2. Un candidat peut demander au sélectionneur, indépendamment des résultats d'épreuves antérieures, à être soumis à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction. Le sélectionneur ne tient compte que des résultats des nouvelles épreuves. § 3. Seuls les résultats d'épreuves de sélections qui sont basées sur le modèle de compétence de l'Autorité flamande et qui répondent aux critères de qualité pour les sélectionneurs et les sélections tels que fixés par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions entrent en ligne de compte pour être réutilisés. CHAPITRE 2. - Entrée Section 1re. - Recrutement externe


Art. III 13. Le recrutement externe est le recrutement d'un candidat sur le marché du travail externe au moyen d'un contrat de travail ou par l'admission au stage statutaire.

Le marché du travail externe n'est pas accessible à l'agent qui peut poser sa candidature par mobilité horizontale et aux candidats qui peuvent faire appel à la mobilité externe. Section 2. - Conditions d'admission


Art. III 14. § 1er. Les conditions générales d'admission suivantes régissent l'accès à une fonction auprès des services de l'Autorité flamande : 1° être d'une conduite qui répond aux exigences de l'emploi visé ;2° jouir des droits civils et politiques ;3° satisfaire à la condition de nationalité ;4° satisfaire aux exigences posées par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative ;5° être médicalement apte à la fonction à exercer, conformément à la législation relative au bien-être des travailleurs au travail. § 2. Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions détermine les organismes compétents et la procédure de contrôle pour l'aptitude médicale requise. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le conseiller en prévention-médecin du travail du Service Externe de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise pour certaines catégories définies d'agents conformément aux dispositions fédérales. Section 3. - Conditions de recrutement


Art. III 15. Les conditions générales de recrutement en tant qu'agent des services de l'Autorité flamande sont les suivantes : 1° être en possession du diplôme, du certificat d'études ou de la certification professionnelle correspondant au niveau administratif de la fonction à pourvoir, conformément à l'annexe 2, ou être en possession du titre d'expérience ou du titre d'accès mentionné dans l'article III 16, § 2, pour la même fonction ;2° réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif. Art. III 16. § 1er. Préalablement au recrutement, le chef hiérarchique peut déroger à la condition mentionnée dans l'article III 15, 1°, si la fonction à pouvoir figure sur la liste des fonctions critiques au sein des services de l'Autorité flamande établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions sur avis des sélectionneurs. § 2. Préalablement à la sélection, le chef hiérarchique peut en outre inclure dans le règlement de sélection, par décision motivée faisant apparaître une présomption raisonnable de plus-value de cette procédure, que, par dérogation à l'article III 15, 1°, les personnes qui ne disposent pas du diplôme, du certificat d'études, du titre d'expérience, du titre d'accès ou de la certification professionnelle, peuvent aussi poser leur candidature à la fonction. Elles n'ont accès à la procédure de sélection qu'après l'obtention d'un titre d'accès délivré par le VDAB, après évaluation de leurs compétences comme prévu ci-après. Le titre d'accès du VDAB est valable sept ans pour la même fonction auprès des services de l'Autorité flamande.

Dans le cas d'un candidat qui ne dispose pas d'un diplôme, d'un certificat d'études, d'un titre d'expérience, d'un titre d'accès ou d'une certification professionnelle tels que mentionnés dans le règlement de sélection, un portfolio est évalué. Le candidat répertorie dans le portfolio ses connaissances, aptitudes et attitudes pertinentes pour la fonction qu'il était au moyen d'un maximum de pièces justificatives.

Le VDAB désigne, par vacance d'emploi, des évaluateurs disposant de l'expertise nécessaire pour évaluer des portfolios. Le chef hiérarchique détermine, conjointement avec le VDAB et le sélectionneur, les compétences à prouver sur la base desquelles l'évaluation du portfolio est effectuée.

Après une évaluation positive d'un portfolio, le VDAB délivre le titre d'accès susmentionné. Le titre d'accès mentionne la fonction pour laquelle il est valable, les compétences qui ont été évaluées à quel niveau ainsi que la date de prise d'effet et la durée de validité du titre d'accès.

Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions peut préciser d'autres conditions. § 3. Un agent interne qui remplit une fonction relevant du même niveau que la fonction vacante ne doit pas satisfaire à la condition mentionnée dans l'article III 15, 1°, à moins que des conditions de diplôme spécifiques n'aient été prévues.

Art. III 17. Les niveaux administratifs et les diplômes ou certificats correspondants sont : 1° niveau A : diplôme de master ;2° niveau B : diplôme de bachelier ;3° niveau C : enseignement secondaire ou enseignement y assimilé ;4° niveau D : pas d'obligation de diplôme. Art. III 18. § 1er. Par dérogation à l'article III 4, § 1er, à l'article III 6, alinéa 1er, et à l'article III 15, 2°, pour le pourvoi d'une vacance contractuelle dans les cas ci-dessous, le chef hiérarchique peut agir en tant que sélectionneur, une combinaison de procédures n'est pas requise et il n'y a pas d'obligation pour le candidat de réussir une sélection comparative par un système de recrutement objectif : 1° remplacement d'un agent absent dont l'absence n'excède pas un an ;2° exécution d'un contrat de travail pour une durée déterminée d'un an maximum, qui peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum sans sélection ;3° personnel exerçant des fonctions à l'étranger ;4° sportifs de haut niveau et leur encadrement ;5° bourses de doctorat. § 2. Le régime mentionné dans le paragraphe 1er s'applique par analogie au pourvoi d'une fonction d'autorité de façon contractuelle conformément à l'article III 2, § 2, alinéa 2.

Art. III 19. Par dérogation à l'article III 4, § 1er, il n'y a pas d'obligation de combinaison de procédures en cas de renouvellement, de prorogation ou de remplacement d'un contrat de travail existant sans modification d'emploi ou sans sélection.

Art. III 20. § 1er. Le chef hiérarchique peut fixer des conditions particulières de recrutement pour une fonction, conformément à la description de fonction et au profil de compétences et après concertation avec le sélectionneur. § 2. Les conditions particulières s'appliquent aux grades suivants en cas de recrutement :

Rang

Grade

Condition particulière de recrutement

A2

directeur-médecin

diplôme de master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire : diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou diplôme de médecin

A2

directeur-vétérinaire

master en médecine vétérinaire par mesure transitoire : diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire

A2

directeur-ingénieur

tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-) sciences de l'ingénieur ou assimilé).

S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre : 1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing.(master en sciences industrielles ou assimilé) ; 2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur. A2

directeur scientifique

être titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse ou d'un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en application des directives de l'Union européenne ou d'un accord bilatéral

A2

conseiller-médecin

diplôme de master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;2° diplôme de médecin. A2

conseiller-vétérinaire

master en médecine vétérinaire par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de vétérinaire ;2° docteur en médecine vétérinaire.

A2

conseiller-ingénieur

tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé).

S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre : 1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing.(master en sciences industrielles ou assimilé) ; 2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur. A2

chercheur (politique scientifique)

être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse ou d'un diplôme d'ingénieur de grade académique et avoir au moins six années d'expérience utile

A1

ingénieur

tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ir. (master en (bio-)sciences de l'ingénieur ou assimilé). S'il y est pourvu en tant que fonction critique, en outre : 1° tous les diplômes donnant accès au port du titre d'Ing.(master en sciences industrielles ou assimilé) ; 2° doctorat en (bio-)sciences de l'ingénieur. A1

Médecin

master en médecine (titre professionnel de médecin) par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ;2° diplôme de médecin. A1

Vétérinaire

master en médecine vétérinaire par mesure transitoire, soit : 1° diplôme de vétérinaire ; 2° docteur en médecine vétérinaire. B1

Programmeur

diplôme soit de : 1° bachelier en informatique appliquée ;2° bachelier en en gestion de l'entreprise ;3° bachelier en électronique-TIC ; 4° diplôme HBO 5 (enseignement supérieur professionnel) à dominante informatique. Par mesure transitoire/diplôme de gradué dans la section Informatique, la section Comptabilité-informatique, la section Programmation et la section Electronique

C1

Technicien

diplômes donnant accès au niveau C, tels que demandé dans la description de fonction pour le technicien exerçant la fonction de garde forestier ou de garde nature : certificat de gestion de la nature et forestière délivré par l'Autorité flamande, s'il est demandé dans la description de fonction


Section 4. - Admission au stage


Art. III 21. Après contrôle des conditions d'admission et de recrutement, l'autorité investie du pouvoir de nomination admet la personne qui a réussi une sélection comparative telle que mentionnée dans l'article III 15, 2°, et qui a été choisie par le chef hiérarchique à un stage dans son grade ou sa fonction et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés.

Art. III 22. § 1er. Le fonctionnaire prête serment entre les mains du chef hiérarchique lors de son admission au stage. § 2. Si le fonctionnaire refuse de prêter serment, son admission au stage est nulle de plein droit.

Art. III 23. Pendant le stage, le fonctionnaire ne peut, sous certaines conditions, obtenir qu'une seule fois une autre affectation au sein du domaine politique, du conseil consultatif stratégique ou de l'Enseignement communautaire ou ne peut être muté qu'une seule fois par mobilité horizontale par ou en accord avec le(s) chef(s) hiérarchique(s) concerné(s).

Après ce changement d'affectation ou après cette mutation par mobilité horizontale, un nouveau stage commence une seule fois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent statutaire occupant une fonction d'autorité ne peut pas obtenir une autre affectation dans une autre fonction d'autorité pendant son stage.

Art. III 24. Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités, régime disciplinaire, positions administratives, statut pécuniaire, perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive de fonctions, notamment démission volontaire et mise à la retraite, du fonctionnaire statutaire.

Art. III 25. La durée et l'évaluation du stage sont régies par les dispositions de la partie IV. Section 5. - Nomination en qualité de fonctionnaire


Art. III 26. Ne peuvent être nommées fonctionnaires auprès des services de l'Autorité flamande que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission et satisfaire aux conditions de recrutement qui ont été fixées pour la fonction ;2° avoir accompli le stage avec succès. Section 6. - Mobilité externe


Art. III 27. La mobilité externe est le recrutement d'un agent d'une autorité externe ou issu du secteur de l'enseignement avec un contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pourvoi d'une fonction d'autorité par mobilité externe se fait toujours selon un régime statutaire.

Seuls les grades de rang A2E, de rang A2 ou inférieur peuvent être occupés par mobilité externe. Les fonctions de niveau N, de directeur général, de chef du personnel de secrétariat, de niveau N-1 et de conseiller en prévention-coordinateur ne peuvent pas être pourvues par mobilité externe.

Un agent en stage auprès de l'autorité externe ou dans le secteur de l'enseignement n'est pas éligible à la mobilité externe.

Art. III 28. § 1er. Dans la présente section, on entend par autorité externe : 1° un service public fédéral, un service public fédéral de programmation ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ou l'une des personnes morales mentionnées dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;2° les services des autres communautés et régions, des collèges des commissions communautaires et du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les personnes de droit public qui en dépendent ;3° les entités et les conseils qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande, la Société flamande de Distribution d'Eau (« De Watergroep »), la Radio-télévision de la Flandre (« Vlaamse Radio- en Televisieomroep ») le Secrétariat Général du Parlement flamand et les institutions liées au Parlement flamand ;4° les communes, les provinces, les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'hôpital en gestion propre, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes et les associations de CPAS, à l'exception des associations d'hôpitaux. § 2. Par secteur de l'enseignement, on entend : 1° les établissements de l'enseignement communautaire visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;2° les établissements de l'enseignement subventionné visés à l'article 4, § 1er, u décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;3° les hautes écoles mentionnées dans l'article II 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;4° les universités mentionnées dans l'article II 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;5° l'Inspection de l'Enseignement visée à l'article 45 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;6° l'inspection et l'encadrement des cours philosophiques visés dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Art. III 29. Pour bénéficier de la mobilité externe, l'agent de l'autorité externe ou du secteur de l'enseignement doit : 1° remplir les conditions mentionnées dans l'article III 14 ;2° être investi d'un grade, d'un rang, d'une fonction ou d'une classe de métier du même niveau que le grade ou le rang dont relève l'emploi vacant ;3° répondre aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer l'emploi vacant ;4° répondre au profil de fonction de l'emploi ;5° réussir une sélection par un système de recrutement objectif ;6° prêter serment s'il s'agit d'une nomination et si l'agent n'a pas encore prêté serment auprès de l'autorité externe ou dans le secteur de l'enseignement. Art. III 30. La durée et l'évaluation du stage sont régies par les dispositions de la partie IV. Art. III 31. L'entité, le conseil ou l'établissement qui accorde la mobilité externe en informe le candidat et l'autorité externe à laquelle ou l'établissement d'enseignement auquel l'agent appartient.

Le candidat dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la décision de sélection pour prendre ses nouvelles fonctions. CHAPITRE 3. - Mouvements Section 1re. - Mobilité horizontale


Art. III 32. La mobilité horizontale est la mutation d'un agent à une fonction du même rang ou d'un rang inférieur après avoir réussi une procédure de sélection par un système de recrutement objectif.

Art. III 33. Le chef hiérarchique annonce un emploi vacant pourvu par mobilité horizontale.

Art. III 34. Un agent n'est éligible à la mutation que s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il se trouve dans la position administrative d'activité de service ;2° il répond aux conditions spécifiques prescrites en vertu du présent arrêté pour exercer la fonction vacante. En cas de mutation à une fonction requérant un diplôme spécifique en vertu de l'article III 20, § 2, les mêmes conditions de diplôme s'appliquent.

Si la fonction figure sur la liste des fonctions critiques mentionnée dans l'article III 16, § 1er, le chef hiérarchique peut, préalablement à la déclaration de vacance par mobilité horizontale, déroger à la condition de diplôme mentionnée dans l'article III 15, 1°.

Art. III 35. § 1er. En cas de mutation à une autre fonction : 1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité conserve sa désignation statutaire si l'autre fonction est également une fonction d'autorité ;4° un agent contractuel est admis au stage statutaire si l'autre fonction est une fonction d'autorité.Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ; 5° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire si l'autre fonction ne figure pas sur la liste reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent obtient, en application de l'article X 63, un congé d'office pour mission s'il est transféré à une fonction contractuelle temporaire. § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction d'autorité par mobilité horizontale que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3.

Si un agent contractuel prend une fonction d'autorité après mutation par mobilité horizontale, l'exigence en matière de prestation de serment mentionnée dans l'article III 22, § 1er, s'applique.

Art. III 36. L'agent sélectionné doit prendre ses nouvelles fonctions dans les trois mois à compter de la décision de sélection.

L'agent sélectionné peut refuser un emploi proposé.

Art. III 37. L'agent muté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle ou du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve.

Art. III 38. Les chefs hiérarchiques de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'accueil et d'envoi signent d'office l'arrêté de mutation.

En cas de mutation du fonctionnaire stagiaire en vue d'une nomination à titre définitif, le chef hiérarchique d'accueil détermine la durée du stage conformément au chapitre 2, section 4, et à la partie IV. Section 2. - Accompagnement à la réorientation


Art. III 39. § 1er. Un agent peut être accompagné en cas de réorientation vers une autre fonction lorsqu'il ne peut plus exercer sa fonction initiale pour les raisons suivantes ne relevant pas de sa responsabilité : 1° raisons médicales ou organisationnelles ;2° disparition de la fonction ;3° réorganisation ;4° ne peut plus pouvoir réintégrer la fonction après une absence légitimée de longue durée de six mois minimum. § 2. Un agent contractuel sous contrat de remplacement ou sous contrat de travail à durée déterminée n'est pas éligible à l'accompagnement à la réorientation vers une autre fonction mentionné dans le paragraphe 1er.

Art. III 40. Pour bénéficier de l'accompagnement, une inscription se fait auprès de l'Agence de la Fonction publique à l'initiative de l'agent ou du chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement de l'agent. L'Agence de la Fonction publique ne propose un accompagnement qu'une fois qu'il a été démontré que l'entité et l'agent ont déployé des efforts suffisants pour réorienter l'agent au sein même de son entité.

Art. III 41. L'Agence de la Fonction publique peut mettre un terme à l'accompagnement si l'agent n'exploite pas activement les possibilités proposées. Section 3. - Promotion


Art. III 42. La promotion est l'occupation par un agent de rang A2M ou inférieur d'un emploi de rang ou de niveau supérieur après avoir réussi une procédure de sélection par un système de recrutement objectif.

Les promotions sont de deux types : 1° la promotion par avancement de rang dans le même niveau ;2° la promotion par accession à un niveau supérieur. Art. III 43. Le chef hiérarchique déclare vacants les emplois de promotion de rang A2E, de rang A2 ou inférieur.

Art. III 44. § 1er. En cas de promotion à une autre fonction : 1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire est admis à un nouveau stage statutaire.Les dispositions de la partie IV s'y appliquent ; 3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité est à nouveau admis au stage statutaire si l'autre fonction est également une fonction d'autorité.Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ; 4° un agent contractuel est admis au stage statutaire si l'autre fonction est une fonction d'autorité.Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ; 5° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire si l'autre fonction ne figure pas sur la liste reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Il reçoit un contrat à durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un agent obtient, conformément à l'article X 63, un congé d'office pour mission s'il est transféré à une fonction contractuelle temporaire. § 2. Un agent contractuel ne peut concourir pour une fonction d'autorité par promotion que s'il a réussi les épreuves d'un système de recrutement objectif avec publicité générale tel que mentionné dans le chapitre 1er, section 3.

Si un agent contractuel prend une fonction d'autorité après promotion, l'exigence en matière de prestation de serment mentionnée dans l'article III 22, § 1er, s'applique.

Art. III 45. L'agent peut refuser une promotion.

Art. III 46. § 1er. Dans le cas d'un stage, le chef hiérarchique admet l'agent sélectionné au stage et l'affecte à l'entité, au conseil ou à l'établissement concernés au plus tard dans les trois mois à compter de la décision de sélection.

Le fonctionnaire stagiaire ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion. Les dispositions du chapitre 2, section 4, et de la parte IV s'appliquent à ce stage. § 2. Le fonctionnaire stagiaire qui, avant le stage, était occupé en tant que fonctionnaire est rétrogradé, en cas d'évaluation finale négative du stage, à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 3. L'agent en congé assimilé à l'activité de service au moment de la promotion ainsi que le conseiller en prévention-coordinateur peuvent, après accord du chef hiérarchique d'accueil, poursuivre le congé ou le mandat jusqu'à la date de fin autorisée.

Art. III 47. Les candidats à un emploi de promotion doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° les exigences concernant le nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente mentionnées dans les articles III 48 et III 49, des prestations à temps partiel étant considérées comme des prestations à temps plein ;2° les exigences concernant le grade donnant accès mentionnées dans les articles III 48 et III 49 ;3° ne pas avoir un« insuffisant » à la dernière évaluation de fonctionnement ;4° les exigences pour la fonction à la date mentionnée dans le règlement de sélection. Pour être admises au stage dans l'emploi de promotion, les personnes qui ont réussi la procédure de promotion doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° se trouver en activité de service ;2° ne plus être agent stagiaire. Art. III 48 § 1er. La promotion au sein du niveau est soumise aux exigences suivantes concernant l'expérience professionnelle pertinente et le grade donnant accès :

Rang

Grade après promotion

Grade donnant accès

Expérience professionnelle pertinente requise

A2E

conseiller senior

tous les grades des rangs A2, A2M et A1

8 ans

A2

directeur-médecin

médecin

6 ans

A2

directeur-vétérinaire

vétérinaire

6 ans

A2

directeur-informaticien

informaticien

6 ans

A2

directeur-ingénieur

ingénieur attaché scientifique titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur adjoint du directeur titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur

6 ans

A2

Directeur

tous les grades du rang A1

6 ans

A2

directeur scientifique

attaché scientifique

6 ans

A2

conseiller-médecin

médecin

6 ans

A2

conseiller-vétérinaire

vétérinaire

6 ans

A2

conseiller-informaticien

informaticien

6 ans

A2

conseiller-ingénieur

ingénieur attaché scientifique titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur adjoint du directeur titulaire d'un diplôme donnant accès au grade d'ingénieur

6 ans

A2

Conseiller

tous les grades du rang A1

6 ans

B3

spécialiste en chef dirigeant

tous grades des rangs B2 et B1

8 ans

B3

spécialiste en chef senior

tous grades des rangs B2 et B1

8 ans

B2

Programmeur en chef

tous les grades de rang B1

4 ans

B2

spécialiste en chef

tous les grades de rang B1

4 ans

C3

collaborateur en chef dirigeant

tous les grades des rangs C2 et C1

8 ans

C3

collaborateur en chef senior

tous les grades des rangs C2 et C1

8 ans

C2

Collaborateur en chef

collaborateur technicien

4 ans

C2

Technicien en chef

technicien collaborateur

4 ans

D3

assistant en chef dirigeant

tous les grades des rangs D2 et D1

8 ans

D3

assistant en chef senior

tous les grades des rangs D2 et D1

8 ans

D2

Assistant en chef

assistant assistant technique assistant spécial

4 ans

D2

assistant technique en chef

assistant assistant technique assistant spécial

4 ans

D2

assistant spécial en chef

assistant assistant technique assistant spécial

4 ans

D2

Patron en chef

patron (D1)

2 ans


§ 2. S'il est pourvu à ces grades par recrutement externe, le candidat qui participe par recrutement externe est soumis aux mêmes conditions en matière d'expérience professionnelle pertinente requise que celles applicables au candidat qui participe par promotion au sein du niveau.

Art. III 49. La promotion au niveau supérieur est soumise exigences suivantes concernant l'expérience professionnelle pertinente et le grade donnant accès :

Rang

Grade après promotion

Grade donnant accès

Expérience professionnelle pertinente requise

A1

adjoint du directeur

tous les grades du niveau B ou C

4 ans

A1

informaticien

tous les grades du niveau B ou C

4 ans

B1

Expert

tous les grades du niveau C

4 ans

C1

Collaborateur

tous les grades du niveau D

4 ans

C1

Technicien

tous les grades du niveau D

4 ans


Section 4. - Changement d'affectation sans procédure de sélection


Art. III 50. § 1er. Un changement d'affectation est l'attribution d'une autre fonction sans procédure de sélection.

Il ne peut pas être pourvu à une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté par changement d'affectation, à l'exception de l'application du paragraphe 4. § 2. Si le changement d'affectation entraîne, pour un agent contractuel, une modification des conditions de travail essentielles, le changement d'affectation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'agent contractuel. § 3. En cas de changement d'affectation, un agent conserve son rang, son grade et son échelle de traitement.

En cas de changement d'affectation, un fonctionnaire déjà nommé ou admis au stage avant le 1er juin 2024 conserve sa qualité et est exclu de l'application du paragraphe 4. § 4. Les dispositions suivantes s'appliquent à un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 pour exercer une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté : 1° un changement d'affectation à l'initiative unilatérale du chef hiérarchique n'est possible que dans une autre fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;2° un changement d'affectation dans une fonction autre qu'une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté n'est possible qu'avec l'accord de l'agent concerné.Ce changement entraîne la perte de la désignation statutaire Le chef hiérarchique propose un contrat de travail à durée indéterminée pour l'autre fonction ; 3° sauf stipulation contraire, un changement d'affectation dans une fonction autre qu'une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, qui résulte d'une modification décrétale ou d'une décision du Gouvernement flamand, entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire au terme d'une période transitoire d'au moins 2 ans.Au terme de la période transitoire, le chef hiérarchique propose un contrat de travail à durée indéterminée dans la nouvelle fonction. § 5. Le chef hiérarchique est compétent pour le changement d'affectation au sein de son entité, conseil ou établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de l'agence Grandir Régie peut procéder à un changement d'affectation entre l'agence Grandir et l'agence Grandir Régie.

En cas de pourvoi de vacances d'emploi en service de jour au sein de sa propre entité, l'agent occupé en service continu en équipes est prioritaire par changement d'affectation. § 6. Un changement d'affectation peut aussi intervenir entre les entités. Ce n'est possible qu'avec l'accord de deux chefs hiérarchiques des entités concernées et de l'agent. § 7. L'agent désigné pour des tâches d'appui technique auprès d'un cabinet ministériel flamand obtient, le cas échéant, du chef hiérarchique responsable un changement d'affectation vers l'entité en charge de l'appui technique du cabinet jusqu'à la fin de l'appui technique du cabinet.

Art. III 51. Les mandataires des rangs A2A et A2 et le fonctionnaire nommé à titre définitif de rang A3 et inférieur d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, qui sont transférés à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement en exécution du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences, conservent : 1° leur qualité ;2° leur grade ou un grade équivalent assorti de la carrière fonctionnelle correspondante ;3° leur ancienneté administrative et pécuniaire ;4° leurs droits en matière de promotion et leurs droits à la promotion ;5° le salaire à la date du transfert et une échelle de traitement équivalente ;6° les allocations, indemnités et avantages sociaux auxquels ils ont droit à la date du transfert en vertu de la réglementation dans la mesure où les conditions d'octroi sont maintenues et où ils continuent à y satisfaire. L'agent contractuel d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, qui est transféré à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement aux conditions visées à l'alinéa 1er, se voit proposer un contrat de travail d'une durée correspondant à la partie du contrat avec l'entité d'origine non encore échue au moment du transfert, qui garantit le maintien de ses droits contractuels existants auprès de l'entité, du conseil ou de l'établissement d'origine.

En ce qui concerne les allocations, indemnités et avantages sociaux, ce maintien n'est valable que dans la mesure où les conditions d'octroi sont maintenues et ces conditions demeurent remplies.

Art. III 52. § 1er. Un agent ne peut être muté à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement, sur la proposition du médiateur flamand dans le cadre de la protection du lanceur d'alerte, par un changement d'affectation, qu'après accord de l'agent et des fonctions N concernées.

Les agents contractuels, les mandataires des rangs A2A et A2 et le fonctionnaire nommé à titre définitif de rang A3 et inférieur d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, qui sont transférés à une autre entité, un autre conseil ou un autre établissement, conservent leurs droits selon les modalités mentionnées dans l'article III 51. § 2. Les agents suivants d'une personne morale de droit public de la Communauté flamande ou de la Région flamande, qui ne relèvent pas du champ d'application du statut du personnel flamand, peuvent être mutés au sein d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement sur la proposition du médiateur flamand dans le cadre de la protection du lanceur d'alerte : 1° un fonctionnaire investi d'un grade identique ou équivalent au grade dont relève l'emploi vacant, après accord du fonctionnaire.Le fonctionnaire est nommé au grade dont relève l'emploi vacant et est classé dans l'échelle de traitement qui y est attachée, à l'échelon correspondant du nouveau grade. Le classement se fait sur la base du traitement annuel, en recherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement ; 2° un agent contractuel dont l'emploi contractuel et l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire sont identiques ou équivalents à l'emploi contractuel vacant, après accord de l'agent contractuel.Le classement se fait sur la base du traitement annuel, en recherchant le même montant ou le montant immédiatement supérieur dans la nouvelle échelle de traitement. Section 5. - Les fonctions de prévention


Art. III 53. Dans la présente section, on entend par : 1° chef hiérarchique : a) s'il s'agit du Service Commun de Prévention et de Protection au Travail, ci-après dénommé SCPPT : le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Fonction publique ;b) s'il s'agit d'un Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ci-après dénommé SIPPT : le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement ;2° comité de concertation : a) s'il s'agit du SCPPT : le Comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande ;b) s'il s'agit d'un SIPPT : le comité de concertation compétent ;3° comité SCPPT : le comité de pilotage du SCPPT. Art. III 54. Pour les départements, les AAI sans personnalité juridique, les AAI dotées de la personnalité juridique, les conseils et les AAE, à l'exception de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et le Jardin botanique de Meise, il existe un SCPPT. Les autres services de l'Autorité flamande, les cabinets des membres du Gouvernement flamand et d'autres organismes du secteur public flamand peuvent également s'y affilier.

Chaque AAE et chaque établissement dispose d'un SIPPT, à moins qu'ils ne s'affilient au SCPPT. Par dérogation à l'alinéa 2, l'Enseignement communautaire peut, conjointement avec les groupes d'écoles, être affilié à un service commun de prévention et de protection au travail. Les lignes directrices d'un SIPPT mentionnées dans le présent arrêté s'appliquent au conseiller en prévention-coordinateur et aux conseillers en prévention de l'Enseignement communautaire qui travaillent pour ce service commun.

Art. III 55. § 1er. Un conseiller en prévention-coordinateur dirige le SCPPT. Dès que le SIPPT compte au moins deux conseillers en prévention, un conseiller en prévention-coordinateur peut diriger le service. § 2. Le conseiller en prévention-coordinateur est engagé sous contrat dans un grade de rang A1 ou A2 pour un mandat de six ans. Le mandat peut être prorogé à plusieurs reprises pour la même durée. La prorogation est tacite.

En cas de mutation à la fonction de conseiller en prévention-coordinateur : 1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire.Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.

La désignation en tant que conseiller en prévention-coordinateur implique, pour l'agent concerné, l'affectation pour la durée de la désignation.

Le mandat de conseiller en prévention-coordinateur est un grade mandat de rang A2.

L'article V 42, § 2, s'applique au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur.

Le chef hiérarchique dirige fonctionnellement le conseiller en prévention-coordinateur du SCPPT et agit en tant que premier et unique évaluateur, après discussion préalable au sein du comité SCPPT. § 3. Le conseiller en prévention-coordinateur SCPPT est désigné pour un mandat à temps plein. Le conseiller en prévention-coordinateur SIPPT est désigné pour un mandat à temps plein ou à temps partiel.

Art. III 56. Le conseiller en prévention est engagé sous contrat dans un grade de rang A1 ou A2 ou dans un grade relevant du niveau B, C ou D et reçoit une allocation telle que mentionnée dans l'article VII 54.

En cas de mutation à la fonction de conseiller en prévention : 1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire conserve sa désignation statutaire ;3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire.Il reçoit un contrat de travail à durée indéterminée.

Art. III 57. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles III 9 à III 11, les dispositions suivantes s'appliquent à la sélection du conseiller en prévention-coordinateur et du conseiller en prévention : 1° le chef hiérarchique fixe les compétences dont doit disposer le conseiller en prévention-coordinateur, outre les exigences imposées par la réglementation relative au bien-être ;2° le chef hiérarchique fixe, en concertation avec le conseiller en prévention-coordinateur, là où il a été désigné, les compétences dont doit disposer le conseiller en prévention, outre les exigences imposées par la réglementation relative au bien-être. § 2. Une commission spéciale évalue les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction de conseiller en prévention-coordinateur.

La commission spéciale se compose comme suit : 1° un représentant d'un bureau externe spécialisé ;2° deux représentants du Comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande dans le cas du SCPPT et le chef hiérarchique dans le cas d'un SIPPT ;3° un expert en sélection. La commission spéciale soumet au chef hiérarchique la liste des candidats qui disposent des compétences requises et répondent aux autres exigences pour l'exercice de la fonction de conseiller en prévention-coordinateur. § 3. Le sélectionneur évalue, en concertation avec le chef hiérarchique, les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction de conseiller en prévention, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité ou de la sous-entité. § 4. Le chef hiérarchique présente au comité de concertation le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction de conseiller en prévention-coordinateur et de conseiller en prévention et qui satisfait aux conditions. Exceptionnellement, il ne présente pas de candidat s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. § 5. Si le comité de concertation parvient à un accord, le chef hiérarchique désigne une personne au mandat de conseiller en prévention-coordinateur ou recrute quelqu'un en tant que conseiller en prévention. § 6. Si le Comité supérieur de concertation Communauté flamande - Région flamande ne parvient pas à un accord sur la désignation ou le recrutement auprès du SCPPT, le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions prend une décision à l'issue d'une procédure de conciliation légale, sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques de la réglementation relative au bien-être au sujet du recrutement d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Si le comité de concertation compétent ne parvient pas à un accord sur la désignation ou le recrutement auprès d'un SIPPT, le conseil d'administration, dans le cas de l'AAE et l'établissement, prend une décision à l'issue d'une procédure de conciliation légale, sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques de la réglementation relative au bien-être au sujet du recrutement d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Art. III 58. Le fonctionnaire exerçant la fonction de conseiller en prévention-coordinateur ou de conseiller en prévention peut, à sa propre demande, mettre fin à son mandat ou à sa désignation temporaire moyennant un délai de préavis à convenir avec le chef hiérarchique. La cessation sur demande personnelle de l'emploi contractuel en tant que conseiller en prévention-coordinateur ou conseiller en prévention est soumise au délai de préavis prévu par le droit du droit.

Art. III 59. Le chef hiérarchique peut, après accord du comité de concertation, mettre fin à la désignation du conseiller en prévention-coordinateur, à la désignation du conseiller en prévention ou à l'emploi contractuel du conseiller en prévention-coordinateur ou du conseiller en prévention pour des raisons fonctionnelles ou organisationnelles, dans le respect de la réglementation relative au bien-être. Section 6. - Les concierges


Art. III 60. Le chef hiérarchique désigne le concierge.

Art. III 61. § 1er. L'appel aux candidats pour une désignation en tant que concierge est adressé aux agents des services de l'Autorité flamande. § 2. Ne peuvent être désignés en tant que concierge que les agents qui satisfont aux conditions ci-dessous : 1° ils travaillent de préférence dans le bâtiment pour lequel un concierge est recherché ;2° ils appartiennent de préférence à l'entité, au conseil ou à l'établissement dont les services occupent le bâtiment ;3° ils appartiennent de préférence au niveau D ;4° le jour de la présentation des candidats, leur évaluation ne porte pas la mention « insuffisant ». § 3. A défaut de candidats internes ou si aucun candidat interne ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne extérieure aux services de l'Autorité flamande peut être désignée en tant que concierge.

Art. III 62. § 1er.La désignation du concierge prend fin : 1° lors de sa mise à la retraite ;2° s'il démissionne ou s'il est révoqué ;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge ;4° au décès du concierge ;5° en cas de manquement justifiant la cessation de sa désignation. § 2. Le manquement mentionné dans le paragraphe 1er, 5°, est constaté par le responsable du bâtiment ou, à défaut de responsable du bâtiment, par le fonctionnaire du grade le plus élevé de ce bâtiment.

Après avoir entendu le concierge, le responsable du bâtiment ou le fonctionnaire du grade le plus élevé du bâtiment envoie sans délai son rapport accompagné des éventuelles remarques écrites du concierge au responsable RH de l'entité, du conseil ou de l'établissement. Il transmet une copie de son rapport au chef hiérarchique.

La décision de licenciement est prise par le chef hiérarchique. § 3. Si un concierge désire mettre fin à ses fonctions, il doit en avertir le chef hiérarchique au moins trois mois d'avance par envoi sécurisé, sauf en cas de force majeure. Section 7. - Dispositions particulières

Sous-section 1re. - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel à l'étranger

Art. III 63. Pour ce qui est de l'occupation de personnel contractuel à l'étranger, le droit applicable au contrat de travail et la juridiction compétente sont stipulés dans le contrat, à condition que ce soit réglementairement autorisé par le droit international privé et/ou l'ordre juridique du pays d'occupation.

Sous-section 2. - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel du Centre flamand de surveillance électronique (« Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht »)

Art. III 64. Seules les personnes disposant d'un avis de sécurité positif de l'Autorité Nationale de Sécurité ne datant pas de plus de trois ans, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, ont accès à une fonction auprès du Centre flamand de surveillance électronique.

Sous-section 3. - Disposition particulière portant règlement du statut du personnel du Service flamand de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci (« Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen »)

Art. III 65. Seules les personnes disposant d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET » délivrée par l'Autorité Nationale de Sécurité et ne datant pas de plus de trois ans, telle que visée dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, ont accès à une fonction auprès du Service flamand de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. III 66. Par dérogation à l'article I 2, 19°, et à l'article III 6, pour les entités, conseils ou établissements qui ne sont pas encore affiliés au service commun de l'Agence de la Fonction publique, le sélectionneur peut, jusqu'au 1er janvier 2024, encore être un organe professionnel autre que l'Agence de la Fonction publique.

Art. III 67. Les sélections qui se déroulent conformément à l'une des procédures mentionnées dans la partie III et qui ont été publiées avant le 1er juin 2024 sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au début des procédures.

Art. III 68. Après une évaluation finale positive, l'agent admis au stage statutaire avant le 1er juin 2024 prétend à une nomination statutaire, indépendamment de la durée résiduelle du stage statutaire.

Art. III 69. Par dérogation à l'article I 2, 19°, et à l'article III 6, pour une promotion au sein du niveau pour les entités qui ne sont pas encore affiliées au service commun de l'Agence de la Fonction publique, le sélectionneur peut encore être un organe professionnel autre que l'Agence de la Fonction publique.

Art. III 70. Le conseiller en prévention-coordinateur et le conseiller en prévention désignés au mandat ou désignés à titre temporaire avant le 1er juin 2024 conservent leur mandat ou leur désignation temporaire suivant le régime en vigueur avant le 1er juin 2024.

Art. III 71. § 1er. L'agent contractuel qui exerce une charge supplémentaire ou spécifique avant le 1er juin 2024 conserve le régime de rémunération attaché à la charge supplémentaire ou spécifique. § 2. Une charge supplémentaire ou spécifique dont la procédure de sélection a été publiée avant le 1er juin 2024 est pourvue et rémunérée conformément au régime en vigueur au moment de la publication.

Art. III 72. § 1er. Seules les personnes en possession du certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de chef technicien chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux. § 2. Seules les personnes en possession du certificat de sûreté aéroportuaire peuvent exercer la fonction de technicien ou de chef technicien chargé de la sûreté aéroportuaire auprès des aéroports régionaux.

Art. III 73. § 1er. Pour obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi un examen organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique si la loi l'exige ou, dans le cas contraire, un examen organisé et dont le programme est fixé par le ministre fonctionnel. § 2. Pour obtenir le certificat de sûreté aéroportuaire, le candidat doit réussir un examen organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

Art. III 74. Sans préjudice de l'application des exigences d'accès au grade de chef technicien, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans dans un aéroport pour pouvoir être nommé chef technicien chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.

Art. III 75. Pour pouvoir être nommé adjoint du directeur chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues par la réglementation relative à l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport.

Art. III 76. Les dispositions relatives à la chambre de recours en vigueur avant le 1er juin 2019 demeurent applicables aux stages statutaires entamés avant le 1er juin 2019.

Art. III 77. Les sélections contractuelles qui satisfont aux conditions mentionnées dans la partie III, chapitre Ier, section 3, et qui ont été publiées sur le site web du VDAB et/ou sur le site web de Jobpunt Vlaanderen entre le 1er janvier 2006 et le 31 octobre 2014 sont assimilées à un système de recrutement objectif avec publicité générale.

Pour l'agent contractuel qui a réussi une sélection auprès d'une autre autorité avant son entrée en fonction ou son transfert, les sélections contractuelles qui satisfont aux conditions mentionnées dans la partie III, chapitre Ier, section 3, et qui ont été publiées sur le site web du Selor, de l'Union des Villes et Communes de Flandre (« Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) du VDAB ou de Jobpunt Vlaanderen à partir du 1er janvier 2006 sont assimilées à un système de recrutement objectif avec publicité générale.

Art. III 78. Les lauréats d'un concours d'accession tirent de leur réussite les mêmes droits à la promotion auprès d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement, quel que soit le service ou l'établissement pour lequel l'examen était initialement organisé.

Art. III 79. L'agent en fonction au 31 mai 2024 conserve les anciennetés et la carrière fonctionnelle découlant du statut qui lui était applicable avant le 1er juin 2024.

Art. III 80. Un fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au ministère de la Communauté flamande, qui a réussi un concours au grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses droits à la nomination au grade d'expert ou de collaborateur.

Un fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au ministère de la Communauté flamande, qui a réussi les deux premières parties du concours d'accession au niveau A, terminé ou en cours à la date du transfert, conserve ses droits à la nomination au grade d'adjoint du directeur.

Art. III 81. Pour l'agent chargé de l'inspection aéroportuaire qui a suivi, en 1997, le cours d'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ce cours est assimilé à la possession du certificat mentionné dans l'article III 63, § 1er.

L'agent chargé de la sûreté aéroportuaire, qui ne dispose pas encore du certificat mentionné dans l'article III 63, § 2, doit satisfaire aux conditions de formation imposées par la Direction Générale du Transport Aérien.

Art. III 82. Dans le cas d'un agent contractuel entré en fonction auprès du ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1999 après avoir effectué des prestations contractuelles jusqu'au 31 décembre 1998 auprès de l'« Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », les prestations qu'il a effectuées sans interruption jusqu'à cette dernière date auprès de l'intercommunale sont prises en compte pour la fixation de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement.

Art. III 83. Le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, attribuer à un fonctionnaire de rang A1, nommé auprès d'un établissement scientifique flamand avant le 1er janvier 2006 et comptant quatre années de prestations effectives dans l'échelle de traitement A113, l'échelle de traitement A 119 sur la base de son évaluation de fonctionnement.

Art. III 84. Le chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut, sur avis de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, attribuer au fonctionnaire de rang A2, nommé auprès d'un établissement scientifique flamand avant le 1er janvier 2006 et comptant quatre années de prestations effectives dans l'échelle de traitement A 212, l'échelle de traitement A213 sur la base de son évaluation de fonctionnement.

Pour l'application du présent article, l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement est complété d'au moins deux scientifiques de premier plan du domaine en question qui prennent part à la décision.

Art. III 85. Le fonctionnaire ne peut refuser la promotion qu'une seule fois dans le cas d'une promotion après un concours d'accession ou une épreuve comparative des compétences dont le procès-verbal a été clôturé avant le 1er octobre 2004.

Art. III 86. Par dérogation à l'article VIIbis 16, § 1er, 1°, le conseiller nommé avant le 1er janvier 2008 et rémunéré dans l'échelle de traitement A251 obtient, après dix ans d'ancienneté barémique, l'échelle A252.

Ce régime transitoire demeure applicable au directeur qui obtient un changement de grade du grade de conseiller et qui a été désigné dans ce dernier grade avant le 1er janvier 2008.

Art. III 87. Par dérogation à l'article VIIbis 16, § 1er, le fonctionnaire de rang A1 revêtu du grade de réviseur d'entreprises, de conseiller pédagogique ou de conseiller artistique, transféré le 1er janvier 2009 de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat (« Vlaams Agentschap voor Ondernemen ») à l'Agence de l'Entrepreneuriat (« Agentschap voor Ondernemen »), a la carrière fonctionnelle suivante : 1° de la première à la deuxième échelle de traitement après trois ans de A111 à A112 ;2° de la deuxième à la troisième échelle de traitement après neuf ans de A112 à A120 ;3° de la troisième à la quatrième échelle de traitement après neuf ans de A120 à A114. Art. III 88. Dans les articles III 90 et III 93, on entend par les mots « le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances » et les mots « l'agent transféré du Service public fédéral Finances » : les fonctionnaires ou agents transférés du Service public fédéral Finances le 16 novembre 2010, le 1er décembre 2010 ou le 1er janvier 2011.

Art. III 89. § 1er.Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande. § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré du Service public fédéral Finances, qui a réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité flamande. § 3. L'agent transféré du Service public fédéral Finances qui : 1° avant le transfert, a été inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession ou d'une épreuve des capacités auprès de l'Autorité fédérale ou a réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore (continuer à) participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession ou de l'épreuve des capacités organisées par l'Autorité fédérale ;2° avant le transfert, a été inscrit pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'Autorité fédérale peut, après le transfert, participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale et peut passer une seule fois l'épreuve de repêchage en cas d'échec ;3° avant le transfert, a échoué à la mesure de compétences ou à la formation organisée par l'Autorité fédérale peut, après le transfert, s'inscrire encore une seule fois pour participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale. § 4. L'agent transféré du Jardin botanique national de Belgique qui : 1° avant le transfert, était inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale ou avait réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore (continuer à) participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité fédérale ;2° avant le transfert, était inscrit pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'Autorité fédérale peut, après le transfert, participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale. Art. III 90. § 1er. Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande. § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui a réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité flamande. § 3. L'agent transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui : 1° avant le transfert, était inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale ou avait réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité fédérale ;2° avant le transfert, était inscrit pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'Autorité fédérale peut, après le transfert, participer à la mesure de compétences ou formation certifiée suivante organisée par l'Autorité fédérale. Art. III 91. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité provinciale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.

Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, avant le transfert, était inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité provinciale ou avait réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité provinciale.

Art. III 92. § 1er. Le fonctionnaire transféré du Service public fédéral Finances et du Jardin botanique national de Belgique, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, a, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés au même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans ;2° deux tiers de son ancienneté de grade, calculée conformément au point 1°, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée reçoit, pour la période à partir de la date d'inscription à cette mesure ou formation, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés au même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période antérieure à l'inscription à cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. § 3. Si, outre l'ancien grade, l'ancienne échelle de traitement est également déterminante pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade est égale, par dérogation au paragraphe 1er et pour l'application des paragraphes 2 et 4, à la période d'attribution de ces échelles de traitement. § 4. Concernant le fonctionnaire classé dans l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique est égale, par dérogation au paragraphe 1er, à l'ancienneté de grade telle que mentionnée dans le paragraphe 3. § 5. Le résultat du calcul peut générer un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. L'éventuel solde d'ancienneté barémique est perdu, de sorte que le fonctionnaire commence à la nouvelle échelle avec zéro année d'ancienneté barémique.

Art. III 93. § 1er. Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, a, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de l'ancienneté qu'il a acquise dans son échelle fédérale à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées au même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans ;2° deux tiers de l'ancienneté dans son échelle fédérale qu'il avait à la date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. Le résultat de ce calcul visé à l'alinéa 1er est exprimé en mois complets. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée reçoit, pour la période à partir de la date d'inscription à cette mesure ou formation, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté dans son ancienne échelle qu'il avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées au même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période antérieure à l'inscription à cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. § 3. Concernant le fonctionnaire classé dans l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique est égale, par dérogation au paragraphe 1er, à l'ancienneté mentionnée dans le paragraphe 2. § 4. Le résultat du calcul visé au paragraphe 1er, 2 en 3, peut générer un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. Le solde d'ancienneté barémique est perdu.

Art. III 94. L'agent transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, conserve l'ancienneté barémique qu'il a constituée auprès de la province dans l'échelle correspondante à la date du transfert, compte de l'ancienneté barémique cumulée.

Art. III 95. Le receveur régional nommé à titre définitif, qui est transféré de la Région flamande, est nommé d'office au grade de conseiller à partir du 1er janvier 2013 et a, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans ;2° deux tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional, pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets.

Art. III 96. § 1er. Le conseiller en prévention-coordinateur désigné au mandat de conseiller en prévention-coordinateur auprès d'un SIPPT le 30 septembre 2013 conserve le rang A2A. § 2. Un conseiller en prévention chargé de la direction du service assume la direction du SCPPT dans l'attente de la désignation d'un conseiller en prévention-coordinateur auprès du SCPPT. Art. III 97. Le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut muter au SCPPT le conseiller en prévention-coordinateur ou le conseiller en prévention d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement dont le SIPPT est affilié au SCPPT, après accord du Comité supérieur de concertation Communauté flamande-Région flamande.

En cas de mutation du conseiller en prévention-coordinateur conformément à l'alinéa 1er, celui-ci est désigné en tant que conseiller en prévention avec maintien de l'échelle de traitement A287.

En l'absence de mutation, il est mis fin à la désignation du conseiller en prévention-coordinateur ou à la désignation du conseiller en prévention conformément aux dispositions légales.

Art. III 98. En cas d'affiliation au SCPPT de nouveaux membres qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande et qui disposaient auparavant d'un service interne de prévention, le chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique peut, avec l'accord du Comité supérieur de concertation Communauté flamande-Région flamande, intégrer les conseillers en prévention de ce service interne de prévention dans le fonctionnement du SCPPT, sous la direction du conseiller en prévention-coordinateur du SCPPT. Art. III 99. § 1er. Après transfert de l'Autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général de classe A2, A3 ou A4 et qui est en possession d'un diplôme donnant accès, lors de son recrutement auprès de l'Autorité flamande, au grade d'ingénieur, d'informaticien, de médecin ou de vétérinaire peut obtenir un changement de grade à un autre grade avec classement dans une échelle de traitement conformément au tableau suivant s'il réussit la même épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou de promotion dans ce grade :

Echelle fédérale

Echelle flamande après changement de grade

Grade flamand après changement de grade

A21

A121

ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire

A22

A122

A23

A122 (A121 SH)

A31

A123

A32

A124

directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, directeur-vétérinaire, conseiller ingénieur, conseiller médecin, conseiller informaticien ou conseiller vétérinaire

A33

A221


Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire qui a réussi auprès de l'Autorité fédérale un examen de recrutement ne requérant qu'un ou plusieurs diplômes comme mentionné à l'alinéa 1er doit réussir une épreuve comportant au moins une interview devant un jury.

Si la vacance est pourvue par changement de grade, le chef hiérarchique peut adresser l'appel à des candidats de l'entité, du domaine politique en question ou de tous les domaines politiques. § 2. Lors du changement de grade mentionné dans le paragraphe 1er, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est classé dans l'échelle de traitement attachée au nouveau grade avec une ancienneté barémique qui est calculée en vertu de l'article VI 150bis à partir de la date à laquelle il a obtenu le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général de classe A2, A3 ou A4 auprès de l'Autorité fédérale.

Art. III 100. L'agent revêtu du grade de conseiller de l'IWT conserve, lors de son transfert à une autre entité, la carrière fonctionnelle suivante : Dans le rang A2 - conseiller de l'IWT : 1° de la première à la deuxième échelle de traitement après trois ans de A201 à A202 ;2° de la deuxième à la troisième échelle de traitement après six ans de A202 à A221 ;3° de la troisième à la quatrième échelle de traitement après trois ans de A221 à A282. Art. III 101. Les congés de longue durée accordés avant le 31 janvier 2017 au titulaire d'un mandat IT de rang A2A ou au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur continuent à courir jusqu'à la date de fin approuvée.

Art. III 102. Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été nommés d'office et classés à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de reclassement dans un grade du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.

Art. III 103. Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été nommés d'office et classés à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de mutation par mobilité horizontale à un grade du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.

L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et l'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été occupés dans l'emploi et rémunérés dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de mutation par mobilité horizontale à une fonction contractuelle assortie d'une échelle de traitement du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.

L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et l'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et qui, en vertu de l'article VIIbis 96 et de l'article VIIbis 109 respectivement, ont été occupés dans l'emploi et rémunérés dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément, respectivement, aux annexes 14 et 17 jointes au présent arrêté, conservent, en cas de mutation par mobilité horizontale à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même rang, leur échelle de traitement à titre transitoire jusqu'à ce que leur régime organique soit plus avantageux.

Art. III 104. Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui a réussi un concours d'accession au niveau supérieur auprès de l'Autorité fédérale, conserve le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.

Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, avant le transfert, a été inscrit pour participer à une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale ou a réussi une ou plusieurs de ces parties peut, après le transfert, encore participer une seule fois aux parties suivantes du concours d'accession organisé par l'Autorité fédérale.

Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale FAMIFED à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, au 1er janvier 2019, n'a pas encore réussi la dernière partie spécifique à la fonction du concours d'accession est dispensé de réussir cette partie du concours d'accession auprès de l'Autorité fédérale.

Art. III 105. Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été nommé d'office et classé à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de reclassement dans un grade du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 et dans l'article VII 210, § 2, s'il est plus avantageux.

Art. III 106. Le fonctionnaire qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été nommé d'office et classé à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de mutation à un grade du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 s'il est plus avantageux.

L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de mutation à une fonction contractuelle assortie d'une échelle de traitement du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 et dans l'article VIIbis 117, § 2, s'il est plus avantageux.

L'agent contractuel qui a été transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, en vertu de l'article VIIbis 117, a été occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement à partir de la date du transfert, conformément à l'annexe 19 jointe au présent arrêté, conserve, en cas de mutation à une fonction statutaire au contenu correspondant ou équivalent du même rang, son régime pécuniaire mentionné dans l'article VIIbis 116 et dans l'article VIIbis 117, § 2, s'il est plus avantageux.

Art. III 107. Le fonctionnaire transféré de l'Autorité fédérale à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, qui est classé, auprès des services de l'Autorité flamande, dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, a, au 1er janvier 2019, dans l'échelle de traitement attachée à ce grade, une ancienneté barémique égale à l'ancienneté pécuniaire qu'il a constituée auprès de l'Autorité fédérale depuis le 1er janvier 2017.

Art. III 108. Par dérogation à l'article VIIbis 16, le conseiller pédagogique et le réviseur d'entreprises, mutés suite à la dissolution de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Flandre (« Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen »), conservent la carrière fonctionnelle dans le rang A1, comprenant les échelles de traitement A111, A112, A120 et A114. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes après trois ans, neuf ans et neuf ans d'ancienneté barémique respectivement.

Art. III 109. En ce qui concerne le fonctionnaire qui est titulaire d'un mandat IT en date du 31 juillet 2021, le régime qui lui était applicable au 31 juillet 2021 demeure valable. ».

Art. 3.Dans la partie V du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° devant le titre 1er, qui devient le titre 1bis, un nouveau titre 1er, comportant les articles V 1 à V 1quinquies, rédigé comme suit est inséré : « Titre 1er.Dispositions générales

Art. V 1. A l'exception des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique telles que mentionnées dans le Titre 2, les fonctions des cadres supérieur et moyen telles que mentionnées dans la partie V sont des fonctions à mandat d'une durée de six ans, renouvelable, selon les dispositions de la présente partie.

Art. V 1bis. Une fonction à mandat est pourvue par un emploi contractuel.

La présente partie stipule, par dérogation à la partie III, les prescriptions en matière d'entrée et de transition vers des fonctions à mandat, sans préjudice de référence expresse aux dispositions spécifiques de la partie III. Sauf dispositions dérogatoires de la présente partie, les autres dispositions de l'arrêté s'appliquent intégralement.

Art. V 1ter. Sans préjudice de l'application de l'article V 46, § 4, l'autorité de recrutement propose, après la fin du mandat, un emploi contractuel ou statutaire dans une fonction appropriée du grade de repli selon les conditions et modalités prévues dans la présente partie.

L'agent du grade de repli continue à faire partie des cadres supérieur et moyen, mais est soumis aux régimes définis dans les autres parties du présent arrêté pour les agents qui ne relèvent pas des cadres supérieur et moyen. Les dispositions dérogatoires de la présente partie ne s'appliquent qu'après référence expresse aux agents du grade de repli de la présente partie.

Art. V 1quater. Les agents des cadres supérieur et moyen peuvent être mutés via la procédure de mobilité horizontale telle que mentionnée dans les articles III 32 et suivants à une fonction en dehors des cadres supérieur et moyen. Ces agents prétendent également à l'accompagnement à la réorientation mentionné dans l'article III 39.

La mutation entraîne l'insertion de l'agent dans le statut du personnel de l'entité, du conseil ou de l'établissement dans lequel il se retrouve. A ce moment, l'agent démissionne volontairement de ses fonctions de cadre supérieur ou moyen.

Art. V 1quinquies. Pour l'application de la présente partie, les agents admis au stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande après le 31 mai 2024 dans un emploi déclaré vacant avant le 1er juin 2024 sont assimilés à des agents qui, au 31 mai 2024, sont déjà fonctionnaires auprès des services de l'Autorité flamande. ». 2° l'article V 1 existant est abrogé.

Art. 4.L'article V 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. V 2. Le présent titre règle la procédure de pourvoi de vacances et les conditions de travail pour : 1° les fonctions de management de niveau N, qui se trouvent à la tête d'un département, d'une AAI ou d'une AAE et de l'Enseignement communautaire ;2° les fonctions de management ou de chef de projet, qui ont été désignées par le Gouvernement flamand comme relevant du niveau N ;3° la fonction de directeur général.».

Art. 5.A l'article V 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 21 septembre 2012 et 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « le service public flamand » sont remplacés par le membre de phrase « l'annexe 2 » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « des articles III 3, § 2, et III 9 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III 10 et de l'article III 16, § 2, ».

Art. 6.Dans l'article V 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le sélectionneur peut appliquer le principe de la suppression de nouvelles épreuves inutiles comme prévu dans l'article III 12. ».

Art. 7.L'article V 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010, 21 février 2014, 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 9. § 1er. Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné pour la fonction de niveau N ou pour la fonction de directeur général sous contrat de travail à durée indéterminée au grade de directeur général ou de directeur général adjoint chargé d'une mission supplémentaire temporaire pour pourvoir la fonction à mandat.

Le candidat sélectionné pour la fonction à mandat et le donneur d'ordre fixent les conditions de travail de façon concertée dans un contrat de travail basé sur un contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité de recrutement, sur la proposition du donneur d'ordre, conclut avec le candidat sélectionné qui, au 1er juin 2024, est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande un contrat de travail à durée déterminée pour la durée du mandat. Le contrat de travail est conforme au contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté.

En outre, l'autorité de recrutement admet le candidat sélectionné visé à l'alinéa 1er à un stage au grade de directeur général ou à un stage au grade de directeur général adjoint, pour autant que le candidat n'ait pas été nommé antérieurement à ce grade.

Pendant la durée du contrat de travail et de son éventuel renouvellement conformément à l'article V 15, § 2, l'agent bénéficie, dans sa relation de travail statutaire, d'un congé d'office pour mission. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, un article V 9bis rédigé comme suit est inséré : « Art. V 9bis. § 1er. Si le candidat est admis au stage conformément à l'article V 9, § 2, le donneur d'ordre arrête les modalités du stage et évalue le stage. Le stage dure minimum six mois et maximum douze mois. L'article IV 11, § 1er, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.

Le candidat accomplit le de stage pendant l'exercice du mandat.

Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif au grade mentionné. § 2. En cas d'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Si le fonctionnaire stagiaire désire faire usage de ce droit, il demande par écrit à être entendu dans un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain du jour de la réception du rapport d'évaluation finale, soit au ministre-président du Gouvernement flamand, soit au président du conseil d'administration, soit au président du Conseil de l'Enseignement communautaire. § 3. Si l'autorité de recrutement confirme l'évaluation finale négative du stage, il est mis fin au mandat.

Le fonctionnaire stagiaire est rétrogradé à son grade précédent et reçoit une fonction appropriée au sein de l'entité d'origine. ».

Art. 9.L'article V 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2013, 23 mai 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 10. § 1er. Par dérogation aux chapitres 2 en 3, l'autorité de recrutement peut pourvoir des fonctions vacantes de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général par mobilité.

L'autorité de recrutement définit des compétences supplémentaires ou d'autres exigences pour la vacance d'emploi spécifique.

Une fonction vacante de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général est annoncée.

Les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation qui ne s'est pas soldée par un « insuffisant », peuvent poser leur candidature suite à la publication d'un avis de vacance.

Le donneur d'ordre organise la sélection.

Le donneur d'ordre évalue les compétences et autres exigences qui, conformément à la description de fonction, sont nécessaires à la fonction, compte tenu des besoins spécifiques de l'entité.

Le donneur d'ordre s'entretient avec les candidats au sujet de la vision stratégique de la fonction à mandat vacante afin de déterminer le candidat qui répond le mieux au profil de compétences pour la fonction.

Le donneur d'ordre choisit le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° l'évaluation de l'interview. § 2. En concertation avec le candidat sélectionné, l'autorité de recrutement fixe les conditions de travail et la durée de la nouvelle fonction à mandat.

En concertation avec le candidat sélectionné qui est déjà mandataire contractuel de niveau N ou directeur général auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 9, § 1er.

L'autorité de recrutement conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée mentionné dans l'article V 9, § 2, alinéa 2, avec le candidat sélectionné admis au stage ou nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2, et à l'article V 9bis. ».

Art. 10.A l'article V 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009, 22 janvier 2010 et 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent. Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 2, 1°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans sa fonction initiale conformément à l'article X 63 du présent arrêté. » ; 2° dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le remplaçant est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par une adaptation du contrat de travail existant u maximum pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent. Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, 1°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans sa fonction initiale conformément à l'article X 63 du présent arrêté. ».

Art. 11.A l'article V 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, point 2, le membre de phrase « qui est calculée, par dérogation à l'article VII 39, § 2, sur la base de la somme du traitement annuel et de l'allocation de management » est remplacé par le membre de phrase « conformément à la partie VII du présent arrêté » ;2° un paragraphe 5bis rédigé comme suit est ajouté : « § 5bis.L'agent qui exerce une fonction au grade de directeur général et de directeur général adjoint perçoit une rémunération dans les échelles de traitement respectives A311 et A288. » ; 3° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « de la partie VII » est remplacé par le membre de phrase « des parties VII et VIIbis ».

Art. 12.A l'article V 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 12 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1ter, alinéa 2, le membre de phrase « , sans préjudice du droit du titulaire d'être préalablement entendu conformément au paragraphe 3 » est ajouté ;2° un paragraphe 1quater rédigé comme suit est inséré : « § 1er quater.Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'autorité de recrutement peut soumettre le titulaire visé aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, à tout moment et quelle que soit la durée des prestations fournies depuis la précédente évaluation annuelle, à une évaluation annuelle anticipée moyennant motivation particulière.

L'évaluation annuelle anticipée a lieu conformément aux modalités visées aux §§ 1er à 1ter et aux §§ 3 et 4. » 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « préalablement » est inséré entre les mots « le droit d'être » et le mot « entendu ».

Art. 13.Dans la partie V, titre 1er, chapitre 6, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, un article V 13bis rédigé comme suit est inséré : « Art. V 13bis. L'agent qui exerce une fonction au grade de directeur général ou de directeur général adjoint est soumis à une évaluation annuelle par le chef hiérarchique suivant les prescriptions de la partie IV, sauf dispositions dérogatoires mentionnées dans le présent article.

Par dérogation à l'article IV 2, le chef hiérarchique est l'unique évaluateur des agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint. Il exerce seul et en tant qu'unique évaluateur les compétences dévolues aux évaluateurs dans la partie IV. L'article IV 7 ne s'applique pas.

Les agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint qui relèvent du champ d'application de la présente partie VII bis conformément à l'article VIIbis 1 sont également soumis aux dispositions spécifiques pour ce groupe d'agents de la partie IV. Les dérogations visées à l'alinéa précédent n'y changent rien.

Si l'agent revêtu du grade de directeur général ou de directeur général adjoint fait partie de l'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement, les dispositions de l'article V 44, § 2, et de l'article V 45 s'appliquent par analogie. ».

Art. 14.A l'article V 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 3 octobre 2014 et 12 janvier 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. En concertation avec le titulaire du mandat désigné conformément à l'article V 9, § 1er, le donneur d'ordre prolonge la mission supplémentaire temporaire pour la durée renouvelée du mandat.

Le donneur d'ordre conclut avec le titulaire du mandat désigné conformément à l'article V 9, § 2, un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la durée renouvelée du mandat. ».

Art. 15.Dans l'article V 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, le membre de phrase « l'article V 15, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article V 15, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 16.L'article V 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 16. Après la cessation de la fonction à mandat conformément à l'article V 14 et si le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N ou de la fonction de directeur général n'est pas engagé dans un mandat suivant ou dans un autre mandat, l'autorité de recrutement propose, sur la proposition du donneur d'ordre, une fonction appropriée du marché du travail interne aux grades respectifs de directeur général et de directeur général adjoint.

L'autorité de recrutement désigne la fonction de management de niveau N qui exerce les compétences du chef hiérarchique vis-à-vis de l'agent tel que prévu par le présent arrêté. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, un article V 16bis rédigé comme suit est inséré : «

Art. 16bis.§ 1er. Si la fonction appropriée au grade de directeur général ou de directeur général adjoint mentionnée dans l'article V 16 est une fonction d'autorité, l'autorité de recrutement admet l'agent au stage en vue d'une nomination à la fonction d'autorité conformément à l'article III 2, § 2, du présent arrêté.

Les articles III 22 à III 27 et les articles IV 11 à IV 13 du présent arrêté concernant l'admission au stage et son évaluation s'appliquent par analogie. § 2. L'agent nommé antérieurement à titre définitif au grade de directeur général ou de directeur général adjoint est nommé à titre définitif à la fonction d'autorité avec effet immédiat. § 3. Si le titulaire accepte l'admission au stage ou la nomination à la fonction d'autorité, il consent à la résiliation du contrat de travail initial de commun accord, sans qu'aucune indemnité ne soit due, dans la mesure où le contrat de travail ne prend pas fin automatiquement par l'arrivée du terme prévu. ».

Art. 18.L'article V 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010, 21 février 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 17. § 1er. Après la fin du mandat, l'autorité de recrutement peut décider que le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N ou de la fonction de directeur général continuera à exercer temporairement la fonction à mandat en attendant la désignation d'un nouveau titulaire.

La poursuite de l'exercice de la fonction à mandat ne peut pas excéder trois mois. § 2. L'autorité de recrutement règle la désignation temporaire dans le contrat de travail conclu conformément à l'article V 9, § 1er, ou au moyen d'une affectation statutaire temporaire de l'agent qui a été nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2. § 3. Pendant la poursuite de l'exercice du mandat, le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N conserve la rémunération et les allocations mentionnées dans l'article V 12, § 2, et le droit au crédit de mobilité mentionné dans l'article V 12bis.

Pendant la poursuite de l'exercice du mandat, le titulaire de la fonction de directeur général conserve la rémunération et les allocations mentionnées dans l'article V 12, § 3. § 4. Le régime de mobilité mentionné dans l'article V 39bis s'applique par analogie aux titulaires du grade de repli de directeur général et de directeur général adjoint. ».

Art. 19.L'article V 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17bis.§ 1er. S'il est mis fin au mandat du titulaire d'une fonction de management de niveau N par la suppression de l'emploi, l'autorité de recrutement propose au titulaire une fonction vacante de chef de projet de niveau N dans le marché du travail interne. § 2. En concertation avec l'agent, l'autorité de recrutement fixe les conditions de travail et la durée de la nouvelle fonction à mandat.

En concertation avec l'agent qui est déjà mandataire contractuel de niveau N ou directeur général auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 9, § 1er.

L'autorité de recrutement conclut un nouveau contrat de travail à durée déterminée mentionné dans l'article V 9, § 2, alinéa 2, avec l'agent admis au stage ou nommé au grade de directeur général ou de directeur général adjoint conformément à l'article V 9, § 2, et à l'article V 9bis. ».

Art. 20.A la partie V, titre 1er, chapitre 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, il est ajouté un article V 17ter rédigé comme suit : «

Art. 17ter.§ 1er. L'autorité de recrutement peut mettre fin au contrat de travail conclu en vertu des articles V 9, V 10 ou V 15 conformément au droit de travail.

A la suite d'une intention de licenciement, l'agent a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.

L'autorité de recrutement motive la décision de licenciement. § 2. Il est mis fin à la désignation de l'agent nommé à titre définitif au grade de directeur général ou de directeur général adjoint en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive mentionnée dans l'article XI 8. ».

Art. 21.Dans l'article V 18 du même arrêté, le membre de phrase « et, après un recrutement externe, est occupée par des fonctionnaires » est abrogé.

Art. 22.Dans l'article V 20, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase « des articles III 3, § 2, et III 9 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III 10 et de l'article III 16, § 2 ».

Art. 23.A l'article V 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 avril 2011 et 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice de dispositions décrétales dérogatoires, le donneur d'ordre présente le candidat choisi à l'autorité de recrutement par le biais du ministre fonctionnellement compétent. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 24.L'article V 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 24. § 1er. Sauf dans les cas mentionnés dans le paragraphe 2, l'autorité de recrutement engage le candidat sélectionné pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail définit les conditions de travail en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction et le donneur d'ordre, sur la base d'un contrat type qui a été établi par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions et qui tient également compte des dispositions du présent arrêté. § 2. Si le candidat sélectionné pour la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande au 1er juin 2024, l'autorité de recrutement l'admet au stage au grade de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.

Si l'agent est admis à un stage statutaire, le conseil consultatif stratégique arrête les modalités du stage et évalue le stage.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, l'article III 23, § 2, l'article III 25, l'article IV 11, l'article IV 13, l'article XI 11 et l'article XI 12 s'appliquent à condition que : 1° dans les articles précités, les mots « chef hiérarchique » soient lus comme « le conseil consultatif stratégique » ;2° dans les articles précités, les mots « l'autorité investie du pouvoir de nomination » soient lus comme « l'autorité de recrutement » ;3° la première phrase de l'article XI 11 soit lue comme suit : « Le licenciement du fonctionnaire stagiaire prend effet le premier jour ouvrable qui suit la décision de licenciement.» ; 4° dans l'article XI 12, § 3, les mots « l'autorité investie du pouvoir de nomination » soient lus comme « l'autorité de recrutement » et les mots « le chef fonctionnel » soient lus comme « le président du conseil consultatif stratégique ». L'autorité de recrutement nomme le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande après qu'il a accompli le stage avec succès.

En cas d'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire a le droit être entendu par le ministre fonctionnellement compétent et il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le ministre fonctionnellement compétent rédige un rapport pour le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 5, le fonctionnaire stagiaire auprès du Conseil flamand de l'Enseignement a le droit être entendu par le conseil général.

Si le Gouvernement flamand, sur la base du rapport rédigé par le ministre fonctionnellement compétent, ou si le conseil général du Conseil flamand de l'Enseignement sanctionne l'évaluation finale négative du stage, le fonctionnaire stagiaire est démis de son grade de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et est rétrogradé à son grade précédent ou à sa fonction contractuelle précédente. ».

Art. 25.Dans l'article V 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du fonctionnaire » sont remplacés par les mots « de l'agent ».

Art. 26.Dans l'article V 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ce remplaçant désigné selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent est engagé sous contrat de remplacement. ».

Art. 27.Dans l'intitulé du chapitre 3bis du titre 2 de la partie V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le mot « horizontale » est abrogé.

Art. 28.A l'article V 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. En concertation avec le candidat sélectionné engagé sous contrat dans la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique auprès des services de l'Autorité flamande, le donneur d'ordre adapte les conditions de travail du contrat de travail conclu avec l'agent conformément à l'article V 24, § 1er.

Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement désigne le candidat sélectionné, qui est fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, à la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique. ».

Art. 29.L'article V 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. V 32. § 1er. L'autorité de recrutement peut mettre fin à la désignation d'un titulaire de la fonction mentionnée dans l'article V 24, § 1er, qui a été engagé sous contrat de travail, conformément au droit de travail.

A la suite d'une intention de licenciement, le titulaire a le droit être entendu par l'autorité de recrutement et il peut se faire assister d'une personne de son choix.

L'autorité de recrutement motive la décision de licenciement. § 2. Il est mis fin à la désignation du chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique nommé à titre définitif à ce grade en application de la procédure en matière d'inaptitude professionnelle définitive mentionnée dans l'article XI 8. ».

Art. 30.L'article V 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.L'article V 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mars 2007, vendredi 29 mai 2009 et vendredi 13 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 35. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement pourvoit une vacance d'emploi du cadre moyen de l'une des façons suivantes : 1° par recrutement sur le marché du travail externe conformément aux articles V 36 et suivants, combiné à la mobilité conformément à l'article V 39bis ;2° exclusivement par mobilité conformément à l'article V 39bis ;3° sans procédure de sélection conformément à l'article III 50 : a) par un changement interne d'affectation, ou b) sur la proposition du chef hiérarchique de l'Agence de la Fonction publique et après accord du titulaire N-1 et de la fonction N concernée, par un changement d'affectation au-delà des limites des entités. Ces modes de pourvoi de la vacance d'emploi entraînent toujours la désignation à un nouveau mandat et le commencement d'une nouvelle période de mandat de six ans, renouvelable selon les dispositions du présent titre. ».

Art. 32.L'article V 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 21 février 2014, vendredi 24 juin 2016 et vendredi 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 39. § 1er. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement choisit le candidat qui, selon lui, est le plus apte pour la fonction ou bien n'opérera exceptionnellement aucun choix s'il estime qu'aucun des candidats aptes ne satisfait aux exigences de profil. La décision de sélection motivée tient compte des éléments suivants : 1° la candidature ;2° la description de fonction de la vacance et du profil souhaité ;3° l'évaluation de l'épreuve ou des épreuves de sélection éventuelles. § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement engage le candidat sélectionné pour la fonction N-1 sous contrat de travail à durée indéterminée au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A. Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le candidat sélectionné selon le principe de l'article V 1bis en qualité de statutaire à la fonction à mandat de niveau N-1 au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A si la fonction à mandat est une fonction d'autorité. Le candidat sélectionné prête serment entre les mains du chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet le candidat sélectionné qui, au 31 mai 2024, est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande à un stage au grade de conseiller en chef si le candidat n'a pas encore été nommé au grade de conseiller en chef. Il le désigne en tout état de cause à la fonction de management de niveau N-1 déclarée vacante au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A. § 3. Si le candidat sélectionné est engagé sous contrat conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le contrat de travail fixe les conditions de travail en concertation entre le candidat sélectionné pour la fonction à mandat et le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement, en tenant compte des dispositions du présent arrêté. § 4. Si le candidat sélectionné est admis au stage conformément au paragraphe 2, alinéa 3, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement arrête les modalités du stage au début du stage et évalue le stage. Il évalue également le stage au grade de conseiller en chef sur la base des prestations qui ont été fournies dans la fonction à mandat de niveau N-1.

Les articles III 23, III 25, IV 11 et l'article IV 12, §§ 2 et 3, du présent arrêté s'appliquent par analogie au stage.

Le rapport d'évaluation finale est signifié au fonctionnaire stagiaire dans les trente jours calendrier suivant l'entretien d'évaluation.

Si le rapport d'évaluation finale n'est pas signifié au fonctionnaire stagiaire dans les trente jours calendrier, le stage est réputé positif pour le fonctionnaire stagiaire.

Après avoir accompli le stage avec succès, le fonctionnaire stagiaire est nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef au rang A2M conformément au § 2, alinéa 3.

Une évaluation finale négative du stage entraîne la fin du mandat et la rétrogradation au grade précédent.

Le fonctionnaire stagiaire conserve sa qualité jusqu'à ce qu'il soit rétrogradé à son grade précédent ou jusqu'à ce que le licenciement prenne effet.

Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement signifie au fonctionnaire stagiaire la décision de nomination à titre définitif ou de cessation du mandat et de rétrogradation au grade précédent.

Les articles XI 11 et XI 12 du présent arrêté s'appliquent par analogie. ».

Art. 33.Dans l'intitulé du chapitre 2bis du titre 3 de la partie V du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le mot « horizontale » est abrogé.

Art. 34.L'article V 39bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 39bis. § 1er. Les articles V 37 et V 38 ne s'appliquent pas au pourvoir d'une fonction N-1 par mobilité. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement organise la sélection et définit des compétences supplémentaires ou d'autres exigences pour la vacance d'emploi spécifique. Par dérogation à l'article V 36, § 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement arrête un règlement de sélection.

Les titulaires d'une fonction N-1, les titulaires de la fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique et les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation qui ne s'est pas soldée par un « insuffisant », peuvent poser leur candidature suite à la publication d'un avis de vacance.

Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement exclut de la participation à la sélection les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires ou aux conditions du règlement de sélection.

Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement s'entretient avec les candidats afin de déterminer le candidat qui répond le mieux au profil de compétences pour la fonction. § 2. En concertation avec le candidat sélectionné, un contrat de travail est conclu avec le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement de la vacance d'emploi. Le contrat de travail mentionne la date d'entrée en fonction.

La conclusion du nouveau contrat de travail entraîne la cessation du contrat de travail avec l'entité, le conseil ou l'établissement d'origine ou de la désignation à la fonction à mandat de niveau N-1 qui est une fonction d'autorité.

Par dérogation à l'alinéa 1er,le chef de l'entité désigne le candidat sélectionné selon le principe de l'article V 1bis en qualité de statutaire à la fonction à mandat de niveau N-1 au grade de chef de division ou de chef de projet N-1 et au rang A2A si cette fonction à mandat est une fonction d'autorité. Le candidat sélectionné prête serment entre les mains du chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement. § 3. Le candidat sélectionné qui, au 31 mai 2024, était fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande est muté à l'entité, au conseil ou à l'établissement de la vacance d'emploi et est désigné au nouveau mandat de niveau N-1. Il conserve le grade de conseiller en chef auquel il a été nommé à titre définitif.

L'arrêté de mutation mentionne le délai dans lequel le chef de division ou le chef de projet N-1 prend ses nouvelles fonctions. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le titulaire du grade statutaire de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique, de directeur général ou de directeur général adjoint est nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef et est désigné en tant que chef de division ou chef de projet N-1 sans accomplir le stage.

En ce qui concerne les agents qui relèvent du champ d'application de la partie VIIbis conformément à l'article VIIbis 1 du présent arrêté, en cas de passage du grade de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou du grade et du grade de repli attachés à la fonction du cadre supérieur au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1, l'ancienneté barémique ou la période acquise au grade de chef du personnel de secrétariat du conseil consultatif stratégique ou au grade et au grade de repli attachés à la fonction du cadre supérieur est imputée sur l'ancienneté barémique au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1 et au grade de conseiller en chef. ».

Art. 35.A l'article V 39ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « horizontale » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 36.Dans l'article V 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « du fonctionnaire » sont remplacés par les mots « de l'agent ».

Art. 37.A l'article V 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot « fonctionnaire » est remplacé par le mot « agent » et le membre de phrase « l'article V 35, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article V 35, 3°, » ;2° dans le paragraphe 4, le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « agents ».

Art. 38.L'article V 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 1er février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 43. § 1er. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 perçoit une rémunération dans l'échelle de traitement NA285. § 2. L'agent revêtu du grade de conseiller en chef perçoit une rémunération dans l'échelle de traitement NA212. § 3. L'octroi et le calcul du salaire, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont soumis au régime mentionné dans la partie VII du présent arrêté. ».

Art. 39.Dans la partie V, titre 3, chapitre 3, du même arrêté, un article V 43bis rédigé comme suit est inséré : «

Art. 43bis.§ 1er. Par dérogation à l'article V 43 du présent arrêté, les agents qui relèvent du champ d'application de la partie VIIbis conformément à l'article VIIbis 1 du présent arrêté sont soumis au régime de rémunération mentionné dans le présent article. § 2. La carrière fonctionnelle suivante est attachée au grade de conseiller en chef de rang A2M : 1° conseiller en chef : A212 ;2° conseiller en chef avec dix ans d'ancienneté barémique : A213. § 3. La carrière fonctionnelle suivante est attachée au grade mandat de chef de division ou de chef de projet N-1 de rang A2A : 1° chef de division/chef de projet N-1 : A285 ;2° chef de division/chef de projet N-1 avec six ans d'ancienneté barémique : A286. § 4. En cas de passage du grade mandat de chef de division ou de chef de projet au grade de conseiller en chef, l'ancienneté barémique acquise dans le mandat de chef de division ou de chef de projet est imputée sur l'ancienneté barémique au grade de conseiller en chef. § 5. L'octroi et le calcul du salaire, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont soumis au régime mentionné dans les parties VII et VIIbis. ».

Art. 40.L'article V 44, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, et l'article V 45 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. V 44. § 1er. Les agents du cadre moyen font l'objet d'une évaluation, au moins une fois l'an, par le chef hiérarchique de leurs prestations et de la façon dont ils fournissent ces prestations conformément aux dispositions de la partie IV, sauf dispositions dérogatoires de la partie V, et en particulier du présent article et de l'article V 45.

Par dérogation à l'article IV 2, le chef hiérarchique est l'unique évaluateur des agents du cadre moyen. Il exerce seul et en tant qu'unique évaluateur les compétences dévolues aux évaluateurs dans la partie IV. L'article IV 7 ne s'applique pas.

Les agents du cadre moyen qui relèvent du champ d'application de la présente partie VII bis conformément à l'article VIIbis 1 sont également soumis aux dispositions spécifiques pour ce groupe d'agents de la partie IV. Les dérogations mentionnées dans le paragraphe 2 n'y changent rien. § 2. Par dérogation aux articles IV 21 et IV 22, le chef hiérarchique est compétent pour prendre la décision au sujet de l'évolution salariale mentionnée dans les articles IV 21 et IV 22 pour l'agent investi d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N-1.

Les dérogations du présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'évaluation annuelle des agents au grade de repli de conseiller en chef.

Art. V 45. § 1er. Le fonctionnaire du cadre moyen dont le rapport d'évaluation se conclut par la décision finale « ralentissement de carrière » ou « insuffisant » peut introduire un recours contre cette décision devant la chambre de recours conformément aux dispositions des articles IV 17, IV 18 et IV 19.

Le recours est suspensif.

La chambre de recours rend un avis motivé dans les trente jours calendrier de la réception du recours.

Sans préjudice de l'article I 16, § 1er, alinéa 2, le dossier est ensuite soumis, dans les quinze jours calendrier, au ministre fonctionnellement compétent qui décide, dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours, du maintien ou non de la décision. § 2. L'agent du cadre moyen peut introduire un recours contre la décision « en deçà des attentes » devant un organe de recours au niveau du domaine politique selon les dispositions des articles IV 23, IV 24, IV 25, IV 26, IV 27 et IV 28.

Pour le traitement du recours, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'Enseignement sont réputés faire partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation tandis que le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature sont réputés faire partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Par dérogation à l'article IV 23, §§ 2 et 3, l'organe de recours transmet l'avis et le dossier complet de l'agent investi d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N-1, dans les quinze jours calendrier, au chef hiérarchique de l'entité, du conseil ou de l'établissement de l'agent.

Le chef hiérarchique prend une décision définitive au sujet de l'évolution salariale dans les quinze jours calendrier de la réception de l'avis de l'organe de recours et transmet cette décision à l'agent.

Le chef hiérarchique peut maintenir la décision « en deçà des attentes » ou la remplacer par une décision « conforme aux attentes ». ».

Art. 41.Dans la partie V, titre 3, chapitre 4, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, un article V 45bis rédigé comme suit est inséré : «

Art. 45bis.Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 est évalué par le chef hiérarchique avant la fin ou la prorogation d'un mandat en vue de l'exercice d'un mandat suivant. ».

Art. 42.L'article V 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 16 mars 2007, vendredi 10 janvier 2014 et 24 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 46. § 1er. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met fin au mandat d'un chef de division ou d'un chef de projet : 1° en cas de décision d'évaluation « insuffisant » ;2° à la demande de l'intéressé ;3° d'un commun accord entre l'intéressé et le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement ;4° pour des raisons organisationnelles en cas de suppression de l'emploi. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement peut également mettre fin à un mandat de chef de division ou de chef de projet après chaque période de six ans. § 2. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met également fin au mandat de chef de projet, sans préjudice de l'application de paragraphe 1er, après la durée du projet si celle-ci est inférieure à six ans. § 3. Sans préjudice de l'inaptitude professionnelle définitivement établie mentionnée dans l'article XI 8, § 1er, ou du régime de licenciement des agents contractuels mentionné dans les articles XI 13 et suivants du présent arrêté, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose au titulaire de la fonction à mandat de niveau N-1, dont le mandat prend fin et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou dans un autre mandat, une fonction appropriée au grade de conseiller en chef. § 4. Le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose au titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 conformément à l'article V 39, § 2, alinéas 1er et 2, un contrat de travail à durée indéterminée. En signant ce contrat de travail, le titulaire consent à la résiliation du contrat de travail initial de commun accord, sans préavis ni indemnité.

Si le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1 n'accepte pas le nouveau contrat de travail, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement met fin au contrat de travail en cours en application des règles du droit du droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire de la fonction à mandat de niveau N-1, désigné en qualité de statutaire à une fonction d'autorité en vertu de l'article V 39bis, § 2, alinéa 3, conserve sa désignation statutaire à la fonction appropriée pendant une période de deux ans maximum après la fin du mandat si la fonction à mandat de ce titulaire prend fin en vertu de l'article V 46, § 1er, alinéa 1er, 4°. La désignation statutaire prend fin plus tôt suite à une transition vers une autre fonction à l'initiative de l'agent. Au terme de cette période, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement propose à l'agent un contrat de travail à durée indéterminée dans la fonction attribuée. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne le titulaire de la fonction de management ou de chef de projet de niveau N-1, qui a été nommé à titre définitif au grade de conseiller en chef, en qualité de statutaire à une fonction appropriée. § 6. Si la fonction appropriée au grade de conseiller en chef mentionnée dans le paragraphe 3 est une fonction d'autorité, le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement admet l'agent au stage, par dérogation au paragraphe visé, en vue d'une nomination à la fonction d'autorité conformément à l'article III 2, § 2, du présent arrêté.

Les articles III 22 à III 27 et les articles IV 11 à IV 13 du présent arrêté concernant l'admission au stage et son évaluation s'appliquent par analogie.

L'agent nommé antérieurement à titre définitif au grade de conseiller en chef est nommé à titre définitif à la fonction d'autorité avec effet immédiat. ».

Art. 43.L'article V 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. V 47. A la demande de l'agent qui prétend à une fonction appropriée au grade de repli conformément à l'article V 46, il peut être mis fin à l'appartenance au cadre moyen par une mutation à une fonction appropriée au sein des services de l'Autorité flamande.

A sa demande, le titulaire peut être muté du grade de conseiller en chef à un emploi du même grade au sein des services de l'Autorité flamande. ».

Art. 44.L'article V 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. V 49. Par dérogation à l'article V 9, l'agent titulaire d'une fonction de management et de chef de projet de niveau N ou le titulaire de la fonction de directeur général au 31 mai 2024 conserve sa désignation statutaire au mandat actuel pour la durée restant à courir du mandat.

En vertu de l'article V 15, le donneur d'ordre conclut en concertation avec le titulaire du mandat, à l'occasion du renouvellement suivant, un contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article V 9, § 1er.

A partir du renouvellement visé à l'alinéa 2, le titulaire de la fonction de management et de chef de projet reçoit l'allocation compensatoire annuelle suivante à 100 % :

Classe de fonctions

Allocation compensatoire

D

4.220 €

C

3.460 €

B

3.000 €

A

2.740 €


Le titulaire de la fonction de directeur général reçoit une allocation compensatoire annuelle de 1.330 euros à 100%. ».

Art. 45.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article V 51ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 ;2° l'article V 51quater, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012.

Art. 46.A l'article V 51sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er juillet 2016 » est remplacée par la date « 1er juin 2024 » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.».

Art. 47.A l'article V 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er juillet 2016 » est remplacée par la date « 1er juin 2024 » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.».

Art. 48.L'article V 56 du même arrêté est abrogé.

Art. 49.A l'article V 56quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er juillet 2016 » est remplacée par la date « 1er juin 2024 » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le candidat sélectionné pour la fonction relève du statut applicable aux agents en fonction auprès des services de l'Autorité flamande avant le 1er juin 2024.».

Art. 50.L'article V 56novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 51.Dans le même arrêté, la partie VI, comportant les articles VI 1 à VI 172, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, est abrogée.

Art. 52.Dans l'article VIII 15, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « I 9, § 1er, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « I 16, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 53.Dans l'article IX 6, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « « I 9, § 1er, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « I 16, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 54.L'article X 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 63. Si un agent effectue un stage statutaire, exerce un mandat ou occupe un emploi contractuel temporaire au sein des services de l'Autorité flamande, il obtient un congé d'office pour mission pour la durée du stage statutaire, du mandat ou de la désignation contractuelle temporaire.

Le fonctionnaire stagiaire exclu du congé sans solde visé à l'alinéa 1er.

Le congé d'office pour mission est assimilé à l'activité de service.

Pendant le congé, l'agent n'a pas droit au salaire. ».

Art. 55.A la partie X, titre 14, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est ajouté un article X 100 rédigé comme suit : « Art. X 100. Les congés sans solde d'office entamés avant le 1er juin 2024 continuent à courir conformément aux régimes en vigueur lors de l'octroi du congé. ».

Art. 56.Dans l'article XI 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne le fonctionnaire admis au stage pour la première fois ou nommé sur la base d'une procédure de sélection statutaire publiée avant le 1er juin 2024, la suppression de son emploi ne donne pas lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement. ».

Art. 57.Dans l'article XI 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « I 9, § 1er, alinéa 3 » est remplacé par le membre de phrase « I 16, § 1er, alinéa 3 ».

Art. 58.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, une partie XIter rédigée comme suit est insérée : Partie XIter. Conditions de travail pour les agents des Hôpitaux psychiatriques publics (OPZ) de Rekem et de Geel TITRE 1er. - Conditions de travail

Art. XIter 1. § 1er. Le statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024 reste en vigueur pour les agents qui étaient en fonction le 1er juin 2024 et qui entrent en fonction à partir du 1er juin 2024 auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel. § 2. Par la transition d'une fonction auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel vers une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande, un agent tombe sous le coup des dispositions du statut actuel, sans préjudice de l'application du titre 2.

Par la transition d'une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande vers une fonction auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel, un agent tombe sous le coup du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024, sans préjudice de l'application du titre 3. Les références sous le titre 3 renvoie aux dispositions en vigueur du statut du personnel flamand à moins qu'il ne soit explicitement fait référence aux dispositions du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

TITRE 2. - Transition d'une fonction auprès de l'OPZ de Rekem ou de l'OPZ de Geel vers une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande CHAPITRE 1er. - Agents en fonction avant le 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité

Art. XIter 2. Le fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre conserve sa qualité de fonctionnaire à moins qu'il ne s'agisse d'un emploi temporaire. Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit un contrat à durée déterminée et un congé sans solde d'office.

Art. XIter 3. L'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre et qui prend une fonction d'autorité telle que mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.

L'agent contractuel visé à l'alinéa 1er, qui prend une fonction autre qu'une fonction d'autorité, conserve sa qualité. Section 2. - Rémunération


Art. XIter 4. L'agent qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.

Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er.

Art. XIter 5. L'agent contractuel qui est transféré par mobilité peut choisir, sur une base volontaire, de relever du champ d'application de la partie VII. Le choix visé à l'alinéa 1er est posé en vertu de l'article VII 2, § 2. Le classement lors du transfert visé à l'alinéa 1er se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. Art. XIter 6. L'article VII 5bis et l'article VIIbis 1, alinéa 3, s'appliquent à l'agent qui est transféré par promotion. Section 3. - Régime de maladie


Art. XIter 7. Le fonctionnaire qui, lors du transfert, reste fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 21. Les jours de maladie pris par un fonctionnaire avant le transfert précité sont imputés sur le capital maladie.

L'agent contractuel qui, lors d'un transfert, reste contractuel tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans l'article X 20.

L'agent contractuel qui, lors d'un transfert, devient fonctionnaire tombe sous le coup du régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19. Section 4. - Pension complémentaire


Art. XIter 8. L'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies. Section 5. - Pension d'office


Art. XIter 9. Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. Section 6. - Evaluation et chambre de recours


Art. XIter 10. Le fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre est évalué conformément à la partie IV. Section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels


Art. XIter 11. La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent qui est transféré à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande, à partir de la date du transfert précité. CHAPITRE 2. - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité


Art. XIter 12. Le fonctionnaire transféré à une fonction qui n'apparaît pas sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est occupé dans le cadre d'un emploi contractuel. En cas de transfert non volontaire, il conserve sa qualité pendant deux ans au moins.

Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction d'autorité mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, il conserve sa qualité.

Art. XIter 13. L'agent contractuel transféré à une fonction d'autorité mentionnée sur la liste figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté est admis au stage statutaire mentionné dans la partie III, chapitre 2, section 4.

Si l'agent contractuel visé à l'alinéa 1er est transféré à une fonction autre qu'une fonction d'autorité, il conserve sa qualité. Section 2. - Rémunération


Art. XIter 14. L'agent qui accède, par mobilité ou promotion, à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande est classé dans l'échelle de traitement correspondante du nouveau grade en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er.

Le classement visé à l'alinéa 1er se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique au moment de l'accession visée à l'alinéa 1er.

Art. XIter 15. L'agent tombe sous le coup de la partie VII à partir de la date de l'accession si celle-ci intervient le premier jour du mois.

En cas d'accession en cours de mois, l'agent tombe sous le coup de la partie VII à partir du premier jour du mois qui suit l'accession.

Le classement se fait en vertu de l'article VII 2, § 4. Section 3. - Régime de maladie


Art. XIter 16. Le régime de maladie mentionné dans les articles X 18 et X 19 s'applique au fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre.

Le régime de maladie mentionné dans l'article X 20 s'applique à l'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre. Section 4. - Pension complémentaire


Art. XIter 17. L'agent contractuel qui tombe sous le coup du présent chapitre, a droit à une pension complémentaire telle que mentionnée dans l'article VII 109novies. Section 5. - Pension d'office


Art. XIter 18. Il ne peut être mis fin à la qualité d'un fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre que dans les cas mentionnés dans l'article XI 1. Section 6. - Evaluation et chambre de recours


Art. XIter 19. Le fonctionnaire qui tombe sous le coup du présent chapitre est évalué conformément à la partie IV. Section 7. - Protection contre le licenciement des agents contractuels


Art. XIter 20. La partie XI, titre 3, s'applique à l'agent contractuel qui est transféré à un autre grade au sein des services de l'Autorité flamande, à partir de la date du transfert précité.

TITRE 3. - Transition d'une fonction auprès d'une autre entité des services de l'Autorité flamande vers une fonction auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem CHAPITRE 1er. - Agents en fonction avant le 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité

Art. XIter 21. Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire conformément aux dispositions des parties III et VI du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024. Dans le cas d'une promotion, les règles de la partie VI, titre 5, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024 s'appliquent. Le fonctionnaire est admis au stage statutaire en vertu de l'article VI 36 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission tel que visé à l'article X 63 pour la durée du stage statutaire mentionné à l'alinéa 1er.

Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission. Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans.

Art. XIter 22. L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est admis au stage statutaire au nouveau grade conformément à la partie III, chapitre 3, ou à l'article VI 18, § 2, alinéa 2, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

L'agent contractuel obtient un congé d'office pour mission pour la durée du stage statutaire visé à l'alinéa 1er.

Art. XIter 23. L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Section 2. - Rémunération


Art. XIter 24. Un fonctionnaire rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle conformément aux dispositions de la partie VI, titre 4 ou 5, lues conjointement avec la partie VII, titre 1er, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Le classement visé à l'alinéa 1er se fait avec maintien de l'ancienneté pécuniaire et barémique constituée.

Art. XIter 25. Un fonctionnaire auquel s'applique l'article VII 12, qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er conserve le salaire qu'il percevait avant le transfert jusqu'à ce qu'il perçoive un salaire au moins équivalent dans sa nouvelle carrière.

Art. XIter 26. Un fonctionnaire rémunéré en vertu de l'article VIIbis 16, § 1er, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

La personne visée à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'elle possédait au moment de la prise de la fonction contractuelle.

Art. XIter 27. Un fonctionnaire rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.

Art. XIter 28. L'agent contractuel rémunéré en vertu de l'article VIIbis 9, qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction statutaire.

Si une carrière fonctionnelle est attachée à la fonction contractuelle visée à l'alinéa 1er, le classement se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle selon les dispositions des parties VI et VII du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Art. XIter 29. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend un emploi statutaire auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.

Art. XIter 30. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale de la fonction en question, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle.

Art. XIter 31. L'agent contractuel visé à l'article VIIbis 9, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle. CHAPITRE 2. - Agents en fonction à partir du 1er juin 2024 Section 1re. - Qualité


Art. XIter 32. Le fonctionnaire qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire conformément aux dispositions de la partie III ou de la partie VI du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024. Dans le cas d'une promotion, les règles de la partie VI, titre 5, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024 s'appliquent. Le fonctionnaire est admis au stage statutaire en vertu de l'article VI 36 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission tel que visé à l'article X 63 pour la durée du stage statutaire mentionné à l'alinéa 1er.

Art. XIter 33. Le fonctionnaire qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est nommé au nouveau grade en qualité de statutaire.

Si une fonction contractuelle est prise suite à une décision du Gouvernement flamand, l'agent conserve sa fonction statutaire pendant deux ans au moins.

Le fonctionnaire obtient un congé d'office pour mission. Par dérogation à l'article X 63, ce congé est limité à deux ans.

Art. XIter 34. L'agent contractuel qui prend une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem est admis au stage statutaire au nouveau grade conformément à la partie III, chapitre 3, ou à l'article VI 18, § 2, alinéa 2, du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

L'agent contractuel obtient un congé d'office pour mission tel que visé à l'article X 63 pour la durée du stage statutaire mentionné à l'alinéa 1er.

Art. XIter 35. L'agent contractuel qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de Rekem obtient un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Section 2. - Rémunération


Art. XIter 36. Un fonctionnaire auquel s'applique l'article VII 12, qui accède, par mobilité ou promotion, à une fonction statutaire auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er conserve le salaire qu'il percevait avant le transfert jusqu'à ce qu'il perçoive un salaire au moins équivalent dans sa nouvelle carrière.

Art. XIter 37. Un fonctionnaire rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel ou de l'OPZ de Rekem, est rémunéré dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.

Art. XIter 38. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend un emploi statutaire auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale du nouveau grade, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, l'article VII 3 s'applique.

Art. XIter 39. L'agent contractuel rémunéré dans une échelle de traitement telle que mentionnée dans l'article VII 12, qui prend une fonction contractuelle auprès de l'OPZ de Geel et de l'OPZ de Rekem, est classé dans l'échelle de traitement initiale de la fonction en question, comme prévu par l'article VII 12 du statut du personnel flamand tel qu'en vigueur au 31 mai 2024.

L'agent visé à l'alinéa 1er conserve au moins l'ancienneté pécuniaire qu'il possédait au moment de la prise de la nouvelle fonction contractuelle.

Art. 59.L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019 et 24 janvier 2022, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes

Art. 60.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les compétences attribuées par voie de décret à des fonctions d'autorité telles que définies et mentionnées dans l'annexe 4 au statut du personnel flamand du 13 juin 2006 ne sont pas délégables. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande

Art. 61.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le ministre fonctionnellement compétent demande l'accord du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions lorsque : 1° une proposition de décision reprise dans une note adressée au Gouvernement flamand implique une augmentation du personnel ;2° un avant-projet de décret a une incidence sur la liste des fonctions d'autorité figurant à l'annexe 4 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.». CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande

Art. 62.L'arrêté ministériel du 14 mai 2008 relatif aux tâches auxiliaires ou spécifiques des services de l'Autorité flamande est abrogé.

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 64.Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances G. RUTTEN


Pour la consultation du tableau, voir image


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