Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 décembre 2019
publié le 10 janvier 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'économies suite à l'accord de gouvernement 2019-2024

source
autorite flamande
numac
2020010025
pub.
10/01/2020
prom.
28/12/2019
ELI
eli/arrete/2019/12/28/2020010025/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'économies suite à l'accord de gouvernement 2019-2024


Base juridique Le présent arrêté se fonde sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'article 3, alinéa 3 ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 28, § 3 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 1, alinéa premier, 1°, f), et § 2, 2°, insérés par le décret du 1 mars 2019, et l'article 12, modifié par le décret du 1 mars 2019 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ; - la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 95, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, l'article 100, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 105, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, l'article 9, alinéa trois ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 8, § 1, et l'article 12, § 1, alinéa deux ; - le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les articles 13, § 1, alinéa premier, et 13/1, inséré par le décret du 16 mars 2018 ; - le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 9 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les articles 42, § 2, 68 et 78/5, inséré par le décret du 15 mars 2019 ; - le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour les personnes handicapées et réformant le mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 10, alinéa premier ; - le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »), l'article 30/2, § 2 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 26, modifié par le décret du 29 mars 2019, 143, modifié par le décret du 15 février 2019, 145, 148 et 150, modifié par le décret du 15 février 2019 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les articles 8, 5°, 63, 66 et 78, § 1 ; - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, les articles 19, § 1, alinéa trois, et 20, alinéa trois ; - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, les articles 11 et 12.

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 13 décembre 2019. - Une demande de traitement d'urgence a été soumise, motivée par le fait qu'il a été convenu dans l'accord de gouvernement que des économies doivent être réalisées dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille en 2020.

L'établissement du budget 2019, approuvé à titre indicatif le 27 novembre 2019 par la commission du bien-être, de la santé publique, de la famille et de la lutte contre la pauvreté du Parlement flamand, doit être mis en oeuvre dans les délais impartis. Afin de créer en temps utile la clarté nécessaire pour les organisations concernées, il est important de prendre une décision avant la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.824/1/3 le 23 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs

Article 1er.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, le montant « 8.959,34 » est remplacé par le montant « 8.830,19 » et les mots « huit mille neuf cent cinquante-neuf euros, trente-quatre centimes » sont remplacés par les mots « huit mille huit cent trente euros, dix-neuf centimes » ; 2° dans le paragraphe 2 le millésime « 2016 » est remplacé par le millésime « 2021 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi

Art. 2.Dans l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « à (indice-pivot 124,34, base 1996) » est abrogé ; 2° dans le premier tiret le montant « 35.944,56 » est remplacé par le montant « 46.382,00 » ; 3° dans le deuxième tiret, le montant « 21.070,95 » est remplacé par le montant « 27.189,82 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos

Art. 3.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2015 et 5 avril 2019, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Zone d'une ville régionale La subvention pour un Logo, visée à l'article 23, à l'exception du Logo pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 0,6187 euros par habitant au sein de la zone d'action d'un Logo, et aux montants par Logo visés au tableau suivant :

vzw Logo Antwerpen

226.415,00

Logo Mechelen vzw

154.879,00

vzw Logo Kempen

154.259,00

Logo Zenneland

151.092,00

Logo Oost-Brabant

153.708,00

Logo Brugge

116.359,00

Logo Midden-West-Vlaanderen

115.594,00

Logo Leieland

116.283,00

Logo Oostende

118.365,00

Logo Dender vzw

115.675,00

Logo Gezond+ (Gent)

227.585,00

Logo-Waasland vzw

117.418,00

Logo regio Genk

117.321,00

Logo regio Hasselt

192.148,00


Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, le montant « 259.060 euros » est remplacé par le montant « 253.151,00 euros ».

Art. 5.Dans l'article 26 du même arrêté, le membre de phrase « et calculés sur la base de l'indice santé lissé, » est inséré entre le membre de phrase « et 25, » et les mots « selon la formule ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial

Art. 6.Dans l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Par module d'accompagnement ou de traitement qu'ils organisent, les services de placement familial autorisés obtiennent une subvention forfaitaire, fixée sur base annuelle selon le tableau suivant.

module

personnel (P)

ancienneté supplémentaire au-delà de cinq ans (A)

fonctionnement (W)

total (T=P+W)

séjour dans une famille d'accueil à titre de soutien - faible fréquence, tel que visé à l'article 3, premier alinéa, 2°

4.162,82

100,36

784,47

4.947,29

séjour dans une famille d'accueil à titre de soutien - courte durée, tel que visé à l'article 3, premier alinéa, 3°

4.162,82

100,36

784,47

4.947,29

séjour de crise dans une famille d'accueil, tel que visé à l'article 3, premier alinéa, 1°

24.976,92

602,15

4.706,81

29.683,73

séjour dans une famille d'accueil en vue de chercher des perspectives, tel que visé à l'article 4

4.162,82

100,36

784,47

4.947,29

séjour dans une famille d'accueil, offrant une perspective, tel que visé à l'article 5

4.162,82

100,36

784,47

4.947,29

placement familial de traitement, tel que visé à l'article 6, § 1

7.805,28

188,17

1.470,88

9.276,16


». CHAPITRE 5. - Modifications de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Art. 7.Dans l'article 18, alinéa trois de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le montant « 5.355,75 euros » est remplacé par le montant « 5.286,12 euros » ; 2° au point 2°, le montant « 96,76 euros » est remplacé par le montant « 95,5 euros ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui

Art. 8.L'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes

Art. 9.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes, le montant « 0,2260 » est remplacé par le montant « 0,2136 ».

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, le montant « 0,1977 » est remplacé par le montant « 0,1868 ».

Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, le montant « 0,1412 » est remplacé par le montant « 0,1334 ».

Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, le millésime « 2015 » est remplacée par le millésime « 2021 ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption

Art. 13.Dans l'article 20, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption, le montant « 504.071,93 euros » est remplacé par le montant « 473.828,60 euros ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés

Art. 14.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, il est ajouté un point 9° /1 libellé comme suit : « 9° /1 offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence ; ».

Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 11 janvier 2019 et 10 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser tout ou partie de son enveloppe comme voucher, l'offreur de soins autorisé a droit à des points de personnel liés à l'organisation.» ; 2° dans le paragraphe 3, entre les premier et le deuxième alinéas, trois nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Pour chaque offreur de soins autorisé, l'agence détermine annuellement le nombre de points de personnel liés à l'organisation mentionnés au premier alinéa.A cette fin, l'agence calcule la moyenne du nombre total de points liés aux soins que l'offreur de soins autorisé a enregistrés auprès de l'agence au titre des deux années civiles précédentes conformément à l'article 13, deuxième alinéa.

Le nombre annuel de points de personnel liés à l'organisation visé au deuxième alinéa est le suivant : 1° pour l'année 2020 : 19,40 % du nombre moyen de points liés aux soins visé à l'alinéa deux ;2° pour l'année 2021 : 17,85% du nombre moyen de points liés aux soins visé à l'alinéa deux ;3° à partir de l'année 2022 : 16,18 % du nombre moyen de points liés aux soins visé à l'alinéa deux. Le montant par point s'élève à 864 euros (huit cent soixante-quatre euros). » ; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa cinq, est remplacé par ce qui suit : « L'offreur de soins autorisé peut convertir les points de personnel liés à l'organisation mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en moyens de fonctionnement à raison d'un montant par point de personnel au prorata des pourcentages suivants : 1° dans l'année civile 2020 : 55 % ;2° dans l'année civile 2021 : 60 % ;3° dans l'année civile 2020 : 65 %.». 4° dans le paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un bénéficiaire d'enveloppe choisit d'utiliser tout ou partie de son enveloppe comme enveloppe de trésorerie auprès d'un offreur de soins autorisé, l'offreur de soins autorisé a droit à une indemnité pour frais liés à l'organisation.» ; 5° dans le paragraphe 4, entre les premier et deuxième alinéas, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Pour chaque offreur de soins autorisé, l'agence détermine annuellement le montant de l'indemnité pour frais liés à l'organisation, mentionnée au premier alinéa.A cette fin, l'agence calcule la moyenne des montants totaux des indemnités mentionnées dans les accords avec les offreurs de soins autorisés, que les bénéficiaires d'enveloppe ont enregistrés auprès de l'agence conformément à l'article 17, § 1, premier alinéa, pour les deux années civiles précédentes.

L'indemnité pour frais liés à l'organisation, visée à l'alinéa deux, s'élève à : 1° pour l'année 2020 : 19,40 % du montant moyen visé à l'alinéa deux ;2° pour l'année 2021 : 17,85 % du montant moyen visé à l'alinéa deux ;3° à partir de l'année 2022 : 16,18 % du montant moyen visé à l'alinéa deux.» ; 6° dans le paragraphe 4, dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase « paragraphe 3, alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 3, alinéa cinq » ;7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au paragraphe 3, deuxième alinéa, le nombre de points de personnel liés à l'organisation, visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour un offreur de soins autorisé par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est déterminé, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est accordée, sur la base du nombre total de points liés aux soins enregistrés auprès de l'agence au titre de cette année civile conformément à l'article 13, deuxième alinéa, du présent arrêté. Par dérogation au paragraphe 4, deuxième alinéa, l'indemnité pour frais liés à l'organisation est déterminée sur la base du montant total des indemnités prévues dans les accords avec les offreurs de soins autorisés, que les bénéficiaires d'enveloppe ont enregistrés auprès de l'agence pour l'année civile en question, conformément à l'article 17, § 1, premier alinéa, du présent arrêté.

Pour l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est accordée, les points de personnel liés à l'organisation visés au paragraphe 3, premier alinéa, sont calculés sur la base de la moyenne du nombre total de points liés aux soins enregistrés auprès de l'agence conformément à l'article 13, alinéa deux pour l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est accordée et pour l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est accordée.

L'indemnisation des points de personnel liés à l'organisation est calculée sur la base de la moyenne du montant total des indemnités prévues dans les accords avec les offreurs de soins autorisés, que les bénéficiaires d'enveloppe ont enregistrés auprès de l'agence pour l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est accordée et pour l'année civile suivante, conformément à l'article 17, § 1, premier alinéa. » ; 8° il est inséré un paragraphe 5/1, libellé comme suit : « § 5/1.« Les moyens de fonctionnement, visés au paragraphe 3, alinéa quatre ne peuvent pas être affectés au recrutement de personnel ou à l'indemnisation des propres frais de personnel.

Le montant par point de personnel, visé au paragraphe 3, alinéa cinq est adapté annuellement au 1 janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et est calculé selon la formule suivante : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). » ; 9° dans le paragraphe 6, premier alinéa, le membre de phrase « paragraphe 3, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 3, alinéa quatre » et le membre de phrase « paragraphe 5 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 4 ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco

Art. 16.Dans l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, le membre de phrase suivant est ajouté : « Ce montant peut comprendre une composante d'accueil d'enfants malades et une composante d'accueil extrascolaire. Une réduction de 1,3 % est appliquée à la composante enfants malades ; ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande

Art. 17.Dans l'article 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa premier, le montant « 7.584.694 euros » est remplacé par le montant « 6.790.615 euros » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 13/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le montant « 5.600.001 euros » est remplacé par le montant « 5.264.000 euros ».

Art. 20.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année civile 2021 le montant visé à l'article 13/2, § 1, alinéa premier, est adapté annuellement au 1 janvier à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2019.» ; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « A partir de l'année civile 2020 les montants visés à l'article 13/3, § 1, alinéa premier, et à l'article 15/2, § 2 sont adaptés annuellement au 1 janvier à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2018.». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire

Art. 21.Dans l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « 1.498.891,48 euros (un million quatre cent nonante-huit mille huit cent nonante-et-un euros et quarante-huit cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.518.278,05 euros (un million cinq cent dix-huit mille deux cent septante-huit euros et cinq cents) » ; 2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « 813 154,90 euros (huit cent treize mille cent cinquante-quatre euros et nonante cents) » est remplacé par le membre de phrase « 823.977,78 euros (huit cent vingt-trois mille neuf cent septante-sept euros et septante-huit cents)" ; 3° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « 919.254,77 euros (neuf cent dix-neuf mille deux cent cinquante-quatre euros et septante-sept cents) » est remplacé par le membre de phrase « 931.848,65 euros (neuf cent trente et un mille huit cent quarante-huit euros et soixante-cinq cents) » ; 4° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « 1.139.656,74 euros (un million cent trente-neuf mille six cent cinquante-six euros et septante-quatre cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.154.502,73 euros (un million cent cinquante-quatre mille cinq cent deux euros et septante-trois cents) » ; 5° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « 1.035.461,16 euros (un million trente-cinq mille quatre cent soixante-et-un euros et seize cents)" est remplacé par le membre de phrase « 1.051.693,86 euros (un million cinquante et un mille six cent nonante-trois euros et quatre-vingt-six cents) » ; 6° dans le paragraphe 2, 6°, le membre de phrase « 1.040.676,67 euros (un million quarante mille six cent septante-six euros et soixante-sept cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.052.906,05 euros (un million cinquante-deux mille neuf cent six euros et cinq cents) » ; 7° dans le paragraphe 3 le membre de phrase « 79.000 euros (septante-neuf mille euros) » est remplacé par le membre de phrase « 81.712,86 euros (quatre-vingt un mille sept cent douze euros et quatre-vingt six cents)" ; 8° dans le paragraphe 3/1 le membre de phrase « 100.000 euros (cent mille euros) » est remplacé par le membre de phrase « 94.000 euros (nonante-quatre mille euros)" ; 9° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « 1er janvier 2017, à l'exception de la subvention visée au paragraphe 3/1 du présent article, qui est liée à l'indice pivot applicable au » est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants

Art. 22.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, le montant « 3.187.315 euros » est remplacé par le montant « 2.996.076,1 euros ».

Art. 23.Dans l'article 26 du même arrêté, le montant « 100.000 euros » est remplacé par le montant « 94.000 euros ». CHAPITRE 1 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions aux acteurs de paiement privés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale et pour des frais de fonctionnement

Art. 24.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions aux acteurs de paiement privés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale et pour des frais de fonctionnement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Afin de réaliser un gain d'efficacité de 10 % après trois ans, le montant de la subvention pour les frais de fonctionnement des acteurs de paiement privés, calculé conformément à l'article 7, se compose à partir de 2020 comme suit : 1° en 2020 : 94 % des moyens de fonctionnement ;2° en 2021 : 92,5 % des moyens de fonctionnement ;3° à partir de 2022 : 90 % des moyens de fonctionnement.». CHAPITRE 1 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 25.Dans l'article 473, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés des 7 décembre 2018 et 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,995696 * 1,022318) + E4 + I + J + K + L + M » est remplacé par le membre de phrase « ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * coefficient d'adaptation * 1,022318) + E4 + I + J + K + L + M » ; 2 ° dans le premier alinéa il est ajouté un point 21° ainsi rédigé : « 21° coefficient d'adaptation : le coefficient d'adaptation est de 0,99361. Le ministre peut, sur la base des moyens libérés par l'application des articles 663/3 et 663/6, ajuster ce coefficient à la hausse chaque année et déterminer la date d'entrée en vigueur de cet ajustement.

Art. 26.Dans l'article 663/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés des 7 décembre 2018 et 10 mai 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 663/6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés des 7 décembre 2018 et 10 mai 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 663/7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés des 7 décembre 2018 et 10 mai 2019, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit : « Les moyens libérés par l'application des articles 663/3 et 663/6 sont utilisés, en premier lieu, pour compenser le coefficient d'adaptation et, en second lieu, sont ajoutées au budget pour financer l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et un centre de court séjour. ». CHAPITRE 1 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 29.Dans l'article 153 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé : « § 3. Le prix par journée de séjour visé au paragraphe 1, premier alinéa, est diminué de 1,3 % à partir du 1 janvier 2020. ».

Art. 30.L'article 155, alinéa trois du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Une initiative d'habitation protégée agréée, née à partir du 1er janvier 2020 et avant le 1er janvier 2021 de la fusion de deux ou plusieurs initiatives d'habitation protégée, agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées reçues au cours de l'exercice précédant la fusion par les initiatives d'habitation protégée agréées séparément, diminuée de 1,3 %. Une initiative d'habitation protégée agréée, née après le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2020 ou à partir du 1er janvier 2021 et avant le 1er janvier 2022 de la fusion de deux ou plusieurs initiatives d'habitation protégée, agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées reçues au cours de l'exercice précédant la fusion par les initiatives d'habitation protégée agréées séparément. ».

Art. 31.Dans l'article 191 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, il est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé : « § 8. Le prix unitaire visé au paragraphe 1, 1°, et les interventions pour des prestations de revalidation, visées au paragraphe 6, sont diminués de 1,3 % à partir du 1er janvier 2020. ».

Art. 32.L'article 242 du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Le budget de base calculé en application du deuxième alinéa est diminué de 1,3 % à partir du 1er janvier 2020. ». CHAPITRE 1 7. - Modificiation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2019 portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne

Art. 33.Dans l'article 15, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2019 portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant « 650.000 euros » est remplacé par le montant « 611.000 euros » ; 2° le terme « six cent cinquante mille » est remplacé par le terme « six cent onze mille ». CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2020, à l'exception de l'article 25, qui entre en vigueur le 1 juillet 2020.

Art. 35.Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019 modifiant la réglementation dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'économies suite à l'accord de gouvernement 2019-2024 Annexe 1 : Subventions forfaitaires telles que visées à l'article 23, alinéa premier Les équipes d'appui reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement.

La subvention pour les équipes d'appui s'élève annuellement à 782.976 euros. Ce montant est accordé comme suit :

pour le fonctionnement dans la province

montant en euros

Anvers

249.973

Limbourg

204.524

Flandre orientale et occidentale

167.339

Brabant flamand et Région de Bruxelles-Capitale

161.140

Total Flandre

782.976


La subvention de l'équipe d'appui est majorée d'un supplément de 1,8 % du montant de base pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté de base de cinq ans.

L'ancienneté est calculée au 1 janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.

Les montants précités sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1 janvier 2020.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019 modifiant la réglementation dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'économies suite à l'accord de gouvernement 2019-2024.

Bruxelles, le 28 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

^