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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2021
publié le 29 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées

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autorite flamande
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2021041306
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29/04/2021
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05/03/2021
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5 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1°, article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 8, 5°, article 8, 7°, 11° et 13°, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 13, alinéa trois, modifié par le décret du 12 juillet 2013, articles 17, 18 et 19, remplacés par le décret du 25 avril 2014 et article 19/4, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa trois, article 10, alinéa premier, articles 11 et 16, alinéa premier.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 17 décembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.624/1 le 8 février 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. La demande visée à l'article 1 est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'agence. Le formulaire est transmis à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités établies par l'agence. Lorsque le formulaire est transmis par la poste, il est signé par la personne handicapée ou son représentant légal. ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 10bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012 et 26 avril 2019, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans les trente jours suivant le jour où le demandeur ou son représentant légal a reçu la notification visée à l'alinéa premier, le demandeur ou son représentant légal peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Dans cette requête, le demandeur ou son représentant légal peut demander à être entendu par la commission consultative visée à l'article 29. Le demandeur ou son représentant légal transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence.

Lorsque la requête est transmise par la poste, le demandeur ou son représentant légal signe cette requête et elle est envoyée par lettre recommandée. ».

Art. 4.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 mai 2019, il est inséré un paragraphe 4bis ainsi rédigé : « § 4bis. L'agence paie aux équipes multidisciplinaires visées à l'article 22, une indemnité de 50 euros pour le prélèvement de l'échelle de comportement perturbateur visée à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2018 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, pour la constatation de troubles graves du comportement dans le cadre de la détermination d'un groupe de soins visé à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, lorsque l'agence n'a pas de résultats pour la personne handicapée concernée, de l'application de l'instrument des soins requis visé à l'article 1, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicapées et à la mise à disposition de ce budget. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

Art. 5.Dans l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « une période maximale de trois mois » sont remplacés par le membre de phrase « 92 jours au maximum » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le BAP peut être affecté à l'indemnisation de l'assistance au logement de courte durée, ou l'assistance de jour de courte durée fournie par un des prestataires de soins suivants : 1° un prestataire de soins qui est autorisé par l'agence, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;2° un prestataire de soins qui est enregistré auprès de l'agence conformément à l'article 7, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les prestataires de soins autorisés.» ; 3° il est ajouté des alinéas quatre et cinq ainsi rédigés : « Le BAP peut également être utilisé pour indemniser le soutien de jour de courte durée offert par des initiatives de soins verts visées à l'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du 24 juin 2016 précité, qui sont enregistrées auprès de l'agence. Le BAP peut être utilisé pour indemniser au maximum 36 accompagnements mobiles visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, ou au maximum 51 accompagnements ambulatoires visés à l'article 1, 2°, de l'arrêté précité, par année civile, lorsqu'ils sont offerts par un centre multifonctionnel ou un prestataire de soins visé à l'alinéa trois, 1°. ».

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 2, 1°, les mots « ou enregistré auprès de l'agence » sont insérés entre le mot « agence, » et le mot « sur » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 février 2018, 9 décembre 2011, 14 décembre 2018 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est abrogé ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° rapport consultatif : Un rapport consultatif tel que visé à l'article 9, § 3, 6°, établi par une équipe multidisciplinaire ;».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par les phrases suivantes : « L'équipe multidisciplinaire spécialisée à laquelle la personne handicapée fait appel en demandant une aide matérielle, assure les services de conseil personnel. Ce conseil comporte : » ; 2° dans le paragraphe 3, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° transmettre le rapport de conseil visé au point 6°, ou les rapports de conseil visés à l'article 11, § 3, 2°, à l'agence et, si cela est demandé, en transmettre une copie au CES ;».

Art. 9.L'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1. La demande d'assistance matérielle est motivée dans un rapport de conseil. Ce rapport de conseil démontre que les conditions d'obtention d'une intervention dans les frais d'assistance matérielle sont remplies et fournit également tous les éléments pour évaluer l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle déjà accordée précédemment. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, le demandeur ou son représentant légal peut motiver la demande d'assistance matérielle dans les cas suivants, sauf si l'agence demande un rapport de conseil : 1° la demande d'intervention pour un dispositif ou une adaptation pour lesquels il est indiqué dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis qu'ils sont éligibles à une procédure de demande simplifiée, sauf s'il s'agit d'une première demande d'assistance matérielle depuis le 1er janvier 2002 ;2° la demande d'intervention pour un dispositif identique ou similaire ou pour une adaptation identique ou similaire si l'agence a déjà pris en charge les frais liés au dispositif ou à l'adaptation, que le dispositif ou l'adaptation soit repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;3° la demande d'intervention dans les frais d'entretien ou de réparation d'un dispositif ou d'une adaptation.Une facture ou une offre est jointe à la motivation si l'agence le demande ; 4° si l'agence a pris une décision sur la prise en charge de l'assistance matérielle, mais que les achats, fournitures ou travaux n'ont pas eu lieu dans les délais visés à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°, et qu'une nouvelle demande est introduite pour le même dispositif ou la même adaptation. Le demandeur ou son représentant légal transmet la motivation à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence. Si la motivation est transmise par la poste, celle-ci est signée par le demandeur ou son représentant légal. § 3. L'agence peut déterminer d'autres cas que les cas visés au paragraphe 2, dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1er. Dans ces cas, l'agence peut déterminer de quelle manière la demande doit être motivée. § 4. Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas demandé de rapport de conseil pour la demande d'une intervention dans le matériel d'incontinence, mais un certificat médical est transmis à l'agence.

L'agence détermine le contenu de l'attestation, les disciplines des médecins qui doivent remplir l'attestation et les pièces justificatives à joindre. ».

Art. 10.L'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est complété par un alinéa six ainsi rédigé : « Si la liste de référence ou la liste de référence bis ne prévoit pas d'intervention dans les frais de réparation d'un dispositif, l'Agence peut prendre en charge tout ou partie les frais de réparation, en tenant compte des aspects suivants : 1° la durée d'utilisation restante attendue du dispositif ;2° le coût de la réparation par rapport au coût d'achat d'un nouveau dispositif ;3° la valeur résiduelle du dispositif par rapport au coût de la réparation.»

Art. 11.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'agence peut prendre en charge l'aide matérielle qui répond aux conditions, visées au présent arrêté, mais qui n'est pas reprise dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, à condition que la commission spéciale d'assistance visée à l'article 31, prenne une décision favorable.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut prendre en charge les frais de réparation d'un dispositif si celui-ci n'est pas repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, sans une décision favorable telle que visée à l'alinéa premier. L'agence statue sur la prise en charge conformément à l'article 16/1, alinéa 6. ».

Art. 12.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 13.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 1°, est ajouté le membre de phrase «, à l'exception des demandes d'intervention dans les frais de réparation si la liste de référence ou la liste de référence bis ne contient pas d'intervention » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « paragraphe 1er, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1, 2°, ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

Art. 14.A l'article 9, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° transport, sauf si les frais de transport sont imputés dans le coût de l'assistance ; ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Art. 15.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les mots « jusqu'en première année de l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « jusqu'à et y compris la première année d'études ».

Art. 16.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un point 1° /1 ainsi rédigé : « 1° /1 arrêté du 20 avril 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;» ; 2° à l'alinéa deux, le membre de phrase «, à l'exception de mineurs et de personnes ayant demandé une continuation de l'aide à la jeunesse visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, » est abrogé ;3° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne fait usage d'une aide directement accessible, elle ne peut pas faire usage de l'aide telle que visée à l'article 8, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.» ; 4° à l'alinéa trois existant, 1°, qui devient l'alinéa quatre, 1°, le membre de phrase « et les personnes pour lesquelles une catégorie budgétaire est établie conformément aux articles 7 à 10 de l'arrêté du 20 avril 2018 » est inséré entre le mot « handicapée » et le mot « ou » ;5° à l'alinéa trois existant, 2°, qui devient l'alinéa quatre, 2°, il est ajouté le membre de phrase « ou suite à la demande de révision du nombre de points liés aux soins que l'agence a attribués conformément aux articles 7 à 10 inclus de l'arrêté du 20 avril 2018 » ;6° à l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé : « 3° la personne handicapée auprès de laquelle l'agence n'a pas pris de décision concernant la mise à disposition d'un budget fixé conformément aux articles 3 à 9 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé.» ; 7° à l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » ;8° à l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 » et les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 » ;9° il est ajouté un alinéa 7 ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 13, alinéas premier à trois du présent arrêté, les personnes handicapées auxquelles l'agence a octroyé des crédits liés aux soins conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016, mais qui, conformément à l'article 10, § 2, et 11/1, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 20 avril 2018 sont dirigés vers l'aide directement accessible, peuvent prétendre à un maximum de soixante nuits de séjour, combiné ou non avec l'accueil de jour, par an, en plus du maximum de huit points de personnel par personne par année civile visé à l'article 13, alinéa premier, du présent arrêté, ou au maximum de sept points de personnel par an visé à l'article 13, alinéa deux, du présent arrêté.». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Art. 17.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 8 juin 2018 et 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° /1 est remplacé par ce qui suit : « 7° /1 aide à la jeunesse : l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible et qui est accordée en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été attribuée par l'agence et qui consiste en l'une des formes d'aide suivantes : a) l'aide non directement accessible qui est offerte par un centre multifonctionnel pour personnes mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;b) l'aide offerte par le déploiement d'aides personnalisées visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;c) l'aide fournie par un centre pour troubles sévères comportementaux et émotionnels tel que visé à l'article 27/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et qui consiste en un module type de séjour pour mineurs ayant une problématique GES+ ou un module type d'accompagnement contextuel de manière intensive ;d) un budget d'assistance personnelle visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 ;» ; 2° le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° instrument de mesure des soins requis : l'instrument de mesure des soins requis développé par l'agence, qui est scientifiquement validé et qui consiste en des questionnaires permettant d'exprimer de manière univoque et objective la lourdeur des soins de chaque personne majeure handicapée dans les paramètres d'accompagnement, exprimant le besoin de soutien pendant la journée, la permanence, le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes pendant la journée ;».

Art. 18.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le demandeur transmet le plan de soutien du financement personnalisé par la poste ou par voie électronique à l'agence selon les modalités fixées par l'agence.

Si le plan d'appui est transmis par la poste, le demandeur signe ce plan.

Le service Plan de soutien ou le service travail social transmet le plan de soutien du financement personnalisé par voie électronique à l'agence selon les modalités fixées par l'agence.

Les services précités conservent un exemplaire signé. ».

Art. 19.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 20.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le besoin de soutien peut être objectivé à l'aide de l'instrument de mesure des soins requis.

L'instrument de mesure des soins requis est prélevé par une personne, ci-après dénommée « l'intégrateur », qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'intégrateur est titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences comportementales, sociales ou psychosociales ou d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences ergothérapeutiques ;2° l'intégrateur est titulaire d'un certificat délivré par l'agence après la fin d'une formation d'intégrateur dispensée par l'agence.Le certificat est renouvelé annuellement après la participation à une intervision organisée par l'agence.

Si, parmi les membres du staff d'une équipe multidisciplinaire visés à l'article 24, § 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'aide auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, il n'y a pas de membre qui dispose d'un certificat tel que visé à l'alinéa deux, 2°, l'équipe multidisciplinaire peut, pour le prélèvement de l'instrument des soins requis, faire appel à une personne qui n'appartient pas au staff, mais qui répond aux conditions visées à l'alinéa deux. ».

Art. 21.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les trente jours de la réception de cette notification visée à l'alinéa premier, par le demandeur, celui-ci peut adresser à l'agence une requête motivée en vue de reconsidérer son intention. Le demandeur transmet la requête motivée à l'agence par lettre recommandée par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si la requête est transmise par la poste, le demandeur signe cette requête. ».

Art. 22.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Le demandeur transmet le questionnaire par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence.Si le questionnaire est transmis par la poste, le demandeur signe ce questionnaire. » ; 2° dans l'alinéa 2, le mot « joindre » est remplacé par les mots « transmettre à l'agence ».

Art. 23.L'article 32, § 1, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le demandeur transmet le questionnaire par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si le questionnaire est transmis par la poste, le demandeur signe le questionnaire. ».

Art. 24.L'article 33, § 1, alinéa 1, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le demandeur transmet le formulaire de demande à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si le formulaire de demande est transmis par la poste, le demandeur signe le formulaire de demande. ».

Art. 25.L'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 10 mai 2019 et 24 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° Agence Grandir : l'agence agence Grandir visée à l'article 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Opgroeien » (Grandir);2° réseau intersectoriel d'aide : un réseau intersectoriel d'aide visé à l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement ;3° une offre d'aide individualisée complémentaire ;une offre d'aide individualisée complémentaire telle que visée à l'article 67, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. L'agence met à disposition les budgets pour des soins et du soutien non directement accessibles dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget pour l'octroi de budgets aux personnes majeures, immédiatement après leur attribution, aux personnes handicapées : 1° les personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 4, section 1, du présent arrêté ;2° les personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application du chapitre 4, section 2, du présent arrêté ;3° les personnes handicapées auxquelles est attribué un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles en application de l'article 33 du présent arrêté ;4° les personnes handicapées dont la commission régionale des priorités a constaté la nécessité sociale visée à l'article 23 ;5° les personnes handicapées auxquelles, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, un budget d'assistance personnelle a été octroyé, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou qui a été attribué par l'agence, conformément aux modalités visées à l'alinéa trois. Lorsqu'un budget d'assistance personnelle est accordé en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse après qu'un plan de soutien du financement personnalisé a été fourni à l'agence ou après que l'agence a attribué un budget de soins et de soutien non directement accessibles, il est accordé immédiatement après l'attribution du budget pour les soins et soutien non directement accessibles ou après l'attribution du budget d'assistance personnelle, un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est mis à disposition conformément à l'alinéa trois.

Le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui peut être mis à disposition des personnes visées à l'alinéa premier, 5°, ou visées à l'alinéa deux, est fixé sur la base des éléments suivants : 1° le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est attribué ;2° le montant du budget d'assistance personnelle qui est attribué ;3° si la personne handicapée concernée fait usage d'un réseau intersectoriel de soins ou d'une offre d'aide individualisée complémentaire, il est également tenu compte, outre les éléments visés aux points 1° et 2°, du montant des subventions payées par l'agence Grandir pour ces services d'aide à la jeunesse. Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine de quelle manière le montant du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui peut être mis à disposition sur la base des éléments visés à l'alinéa trois, est fixé. Le montant du budget qui est mis à disposition ne peut jamais être supérieur au montant du budget attribué. § 3. L'agence met à la disposition, conformément aux alinéas deux à cinq, le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, qui est attribué aux personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, utilisent les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 1, 7°, 1, a) à c).

Le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui peut être mis à disposition est fixé sur la base des éléments suivants : 1° le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est attribué ;2° les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 1, 7° /1, a) à c), dont il a été fait usage ;3° les résultats de l'objectivation de la nécessité de soins et de soutien visés à l'article 12, alinéa deux, 2°, repris dans le rapport multidisciplinaire que le demandeur a transmis à l'agence dans le cadre de la demande du budget attribué ;4° si la personne handicapée concernée fait usage d'un réseau intersectoriel de soins ou d'une offre d'aide individualisée complémentaire, il est également tenu compte, outre les éléments visés aux points 1° à 2°, du montant des subventions payées par l'agence Grandir pour ces services d'aide à la jeunesse. Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine de quelle manière le montant du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui est mis à disposition sur la base des éléments visés à l'alinéa trois, est fixé. Le montant du budget qui est mis à disposition ne peut jamais être supérieur au montant du budget attribué.

Le budget est mis à disposition au plus tôt à partir du 1 juillet de l'année dans laquelle la personne handicapée concernée a vingt et un an, à condition que la personne handicapée fasse usage dans cette année et préalablement à la mise à disposition des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c).

Si, au moment de la demande, la personne handicapée fait usage des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c), mais que l'agence n'a pas encore attribué de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles au 1er juillet de l'année dans laquelle la personne a vingt et un ans, le budget est immédiatement mis à disposition immédiatement après l'attribution du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, à condition que la personne handicapée concernée fasse usage des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1er, 7° /1, a) à c) dans l'année dans laquelle le budget est attribué et mis à disposition et préalablement à la mise à disposition.».

Art. 26.Dans le chapitre 8 même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 10 mai 2019 et 24 avril 2020, il est inséré un article 37/0 ainsi rédigé : « Art. 37.0. § 1er. Dans les limites des moyens fixés annuellement sur son budget pour l'octroi d'un budget pour soins et soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicapées qui restent après la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées visées à l'article 37, §§ 2 et 3, l'agence peut mettre le budget attribué pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées pour lesquelles un groupe de priorités tel que visé à l'article 23 est attribué.

Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées détermine annuellement comment les moyens restants visés à l'alinéa premier, doivent être répartis entre les groupes de priorités visés à l'article 23. § 2. Si le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles peut être mis à disposition conformément au paragraphe 1er, et si le budget est attribué après qu'une procédure a été menée à bien, et que la catégorie budgétaire du budget qui est attribuée n'est pas fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus, la catégorie budgétaire précédant la mise à disposition est à nouveau fixée conformément aux articles 17 à 21 inclus sur la base de la demande, mentionnée dans le plan de soutien personnel suivant financement, et sur la base du résultat de l'objectivation de la nécessité de soins et de soutien, telle que visée dans le rapport multidisciplinaire visé à l'article 12, alinéa deux, 2°, qui a été transmis à l'agence dans le cadre de la demande du budget attribué. La décision d'attribution de la catégorie budgétaire nouvellement fixée remplace la décision d'attribution antérieure. L'agence met à disposition la catégorie budgétaire nouvellement fixée.

Par les procédures visées à l'alinéa premier, on entend les procédures suivantes : 1° la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3 et à l'article 33 du présent arrêté ;2° une demande en révision visée à l'article 35 du présent arrêté ;3° la procédure visée à l'article 32 du présent arrêté ;4° une demande en révision visée à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;5° une demande en révision visée à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;6° une demande en révision visée à l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;7° la procédure visée à l'article 3, § 4, et l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé. Lorsque la catégorie budgétaire du budget qui peut être mis à disposition conformément au paragraphe 1er, est fixée conformément aux articles 6 à 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, le budget attribué est adapté conformément au tableau 9 joint au présent arrêté. La décision d'attribution du budget ajusté remplace la décision d'attribution antérieure. L'agence met le budget ajusté à disposition. ».

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020, il est inséré un chapitre 8/2, comprenant les articles 37/3 à 37/11, rédigé comme suit : « Chapitre 8/2. Concours de demandes de budget

Art. 37/3.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 10 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;2° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;3° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;4° mise à disposition définitive : la mise à disposition d'un budget pour une période de durée illimitée ;5° disposition budgétaire régulière : le budget déterminé par l'agence dans le cadre de l'une des procédures suivantes : a) la procédure de demande de budget visée aux chapitres 2 et 3, et à l'article 33 du présent arrêté ;b) une demande en révision visée à l'article 35 du présent arrêté ;c) la procédure visée à l'article 32 du présent arrêté ;d) une demande en révision visée à l'article 16, alinéa deux, de l'arrêté du 10 juin 2016, tel qu'en vigueur le 30 avril 2018 ;e) une demande en révision visée à l'article 24 de l'arrête du 24 juin 2016 ;f) une demande en révision visée à l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé ;g) la procédure visée à l'article 3, § 4, et l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.

Art. 37/4.Si l'agence a pris une décision sur l'attribution d'un budget sur la base d'une disposition budgétaire régulière et que l'agence a déjà pris une décision sur l'attribution d'un budget et que ce budget n'est pas encore mis à disposition, la décision antérieure de l'agence d'attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est abrogée, sans préjudice de l'application de l'article 35, § 3.

Art. 37/5.Si l'agence a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition définitive d'un budget en application de l'article 33 et si ce budget est supérieur au budget attribué par l'agence sur la base d'une disposition budgétaire régulière suite à une demande antérieure, la décision d'attribution suite à la demande antérieure est abrogée.

Art. 37/6.Lorsque l'agence a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget en application des articles 2 à 12 inclus de l'arrêté du 24 juin 2016, la décision d'attribution d'un budget demandé conformément aux articles 3 à 15 du présent arrêté avant le 1er janvier 2017 ou la décision d'attribution d'un budget en application des articles 2 à 15 de l'arrêté du 10 juin 2016, est abrogé si le budget attribué et mis à disposition, est supérieur.

Art. 37/7.Lorsque l'agence a pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget et prend ensuite une décision sur l'attribution d'un budget sur la base d'une disposition budgétaire régulière et lorsque ce budget est inférieur au budget mis à disposition, ce budget réduit est mis à disposition à partir du premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision sur la mise à disposition. La décision d'attribution et de mise à disposition du budget supérieur est abrogée à partir du premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision sur la mise à disposition.

Art. 37/8.Lorsque l'agence a pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget qui est attribué sur la base d'une disposition budgétaire régulière, et lorsque ce budget est supérieur au budget déjà mis à disposition au moment de la nouvelle décision d'attribution et de mise à disposition d'un budget, cette décision antérieure sur l'attribution et la mise à disposition est abrogée.

Art. 37/9.Lorsque l'agence a pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget et qu'elle prend ensuite une décision sur l'attribution et la mise à disposition définitive d'un budget en application de l'article 33, la décision antérieure sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget est abrogée.

Art. 37/10.Si l'agence a pris une décision sur l'attribution d'un budget sur la base d'une demande en révision introduite en application de l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016 et a pris une décision sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget conformément aux articles 10 à 11/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, et si le budget visé à l'article 11/1, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 20 avril 2018 précité, est supérieur au budget demandé en application de l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016, la décision relative à l'attribution et à la mise à disposition de ce budget inférieur est abrogée.

Art. 37/11.Dans le présent article, on entend par demande en révision : une demande en révision visée à l'une des dispositions suivantes : 1° l'article 35 du présent arrêté ;2° l'article 16, alinéa deux, de l'arrêté du 10 juin 2016, tel qu'en vigueur au 30 avril 2018 ;3° l'article 24 de l'arrêté du 24 juin 2016 ;4° l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé. Le traitement de la demande d'un budget introduite conformément aux articles 3 à 15 du présent arrêté, ou de la demande en révision est suspendu si la demande d'un budget est introduite dans le cadre de l'une des procédures suivantes : 1° la procédure visée au chapitre 4, section 1, du présent arrêté ;2° la procédure visée au chapitre 4, section 2, du présent arrêté ;3° la procédure visée à l'article 33 du présent arrêté ;4° la demande de soutien visée à l'article 6 § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé. La demande d'un budget introduite conformément aux articles 3 à 15, ou la demande en révision est traitée si la demande d'un budget qui est introduite dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa deux, est rejetée.

Lorsque la demande d'un budget introduite dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa deux, est approuvée, la demande d'un budget introduite conformément aux articles 3 à 15 inclus, ou la demande en révision est arrêtée de plein droit.

Lorsque la demande d'un budget est introduite conformément aux articles 3 à 15 et qu'une nouvelle demande est introduite conformément aux articles 3 à 15 avant que cette demande ne soit traitée, la demande antérieure d'un budget est arrêtée de plein droit.

Une sous-question telle que visée à l'article 7, alinéa trois, est suspendue de plein droit si la catégorie budgétaire fixée pour la sous-question précitée, conformément aux articles 17 à 21, est la même que la catégorie budgétaire fixée pour la demande totale ou si le groupe de priorités attribué pour la sous-question est le même que le groupe de priorités attribué pour la demande globale. »

Art. 28.A l'article 56 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La décision d'accorder une aide à la jeunesse telle que visée à l'article 1, 7° /1, a), b) ou d), du présent arrêté, prise en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou la décision de l'agence d'attribution d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 1, 7° /1, a), b) ou d), du présent arrêté, échoit à partir du premier jour du cinquième mois qui suit la date de la décision sur la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées, telle que visée à l'alinéa trois, article 37, § 2, alinéa premier, 5°, et § 3, alinéa premier.» ; 2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les personnes handicapées qui remplissent toutes les conditions suivantes et qui, à partir de l'année 2020, entrent en ligne de compte pour la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conformément à l'article 37, § 1, alinéas trois à sept inclus, tel qu'applicable au 31 décembre 2020, ne doivent pas satisfaire à la condition visée à l'article 37, § 1, telle qu'applicable le 31 décembre 2020 : 1° ils sont nés en 1998 ou avant ;2° au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ils ont fait usage des services d'aide à la jeunesse tel que visé à l'article 1, 7° /1, a) ou b) ;3° ils ont introduit avant le 1 janvier 2020 une demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ;4° avant le 1er janvier 2020, l'agence n'a pas pris de décision d'attribution d'un budget suite à la demande visée au point 3°.» ; 3° entre les sixième et septième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, font appel à des services d'aide à la jeunesse tel que visé à l'article 1, 7° /1, a) ou b), et qui satisfont à toutes les conditions suivantes, doivent, par dérogation à l'article 37, § 3, quatrième ou cinquième alinéa, faire usage des services d'aide à la jeunesse tel que visé à l'article 1, 7° /1, a) et b), pour entrer en ligne de compte pour la mise à disposition conformément à l'article 37, § 3, du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles : 1° ils ont atteint l'âge d'au moins 21 ans en 2020 ;2° ils ont introduit un plan de soutien de financement personnalisé auprès de l'agence, qui a été approuvé par l'agence avant le 17 juillet 2020 ;3° le rapport multidisciplinaire visé à l'article 12, est transmis à l'agence au plus tard le 31 décembre 2020.» ; 4° il est ajouté un alinéa dix ainsi rédigé : « Les personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, font appel à des services d'aide à la jeunesse tel que visé à l'article 1, 7° /1, c), du présent arrêté, ou font appel à un soutien aux personnes handicapées présentant un comportement perturbant à extériorisation ou internalisation grave, dont l'impact est tel qu'il est nécessaire de fournir un soutien continu, essentiellement résidentiel à caractère semi-fermé, offert par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, tel qu'il est d'application au 31 décembre 2019, sont, conformément à l'article 37, § 1, alinéas trois à sept du présent arrêté, tel qu'est d'application au 31 décembre 2020, dans l'année 2020, éligibles à la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles s'ils ont fait appel à des services d'aide à la jeunesse dans l'année 2020, tel que visé à l'article 1, 7° /1, a) à c), du présent arrêté.».

Art. 29.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 30.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La contribution ne peut pas dépasser le montant de base, majoré de l'allocation de soins pour enfants ayant un besoin d'aide spécifique auquel l'usager a droit en vertu du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant pour l'usager né avant le 1 janvier 2019 ne peut être supérieur aux allocations familiales, majorées du supplément d'âge et de l'allocation de soins pour enfants ayant un besoin d'aide spécifique auquel l'usager a droit en vertu du décret du 27 avril 2018 précité. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéas deux et trois, le membre de phrase « des allocations familiales ordinaires, majorées des suppléments d'âge et de l'allocation complémentaire du chef de l'existence d'un handicap auxquels cet usager a droit dans le régime des allocations familiales » est remplacé par le membre de phrase « de la contribution maximale visée au paragraphe 2 » ;3° dans le paragraphe 4, les mots « les allocations familiales auxquelles cet usager a droit dans le régime des allocations familiales » sont remplacés par le membre de phrase « la contribution maximale visée au paragraphe 2 ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 31.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 11 janvier 2019 et 28 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le pourcentage « 11,94 % » est remplacé par le pourcentage « 10,35 % » ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° à partir de l'année civile 2022 : 65 % ».

Art. 32.L'article 24, 10°, du même arrêté est complété par le membre de phrase « , le cas échéant, y compris les frais de transport ».

Art. 33.Dans l'article 25, alinéa cinq, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, la phrase « Cette règle est d'application jusqu'au 31 décembre 2019. » est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel

Art. 34.A l'article 20/0 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, le membre de phrase «, à l'exception de l'unité de subvention établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes, un centre public d'action sociale ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public, » est inséré entre le membre de phrase « unité de subvention » et le mot « conformément ».

Art. 35.A l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est ajouté le membre de phrase « et n'est pas accordé aux membre du personnel d'une unité de subvention établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes, un centre public d'action sociale ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou par une personne morale de droit public, ou un organisme d'intérêt public. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés

Art. 36.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le document de demande visé à l'alinéa premier, 1°, est introduit par la personne handicapée, son représentant légal ou son administrateur dans le cas visé à l'alinéa quatre.Le document de demande peut être transmis par le poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si le document est transmis par la poste, il est signé par la personne handicapée ou son représentant légal et dans le cas visé à l'alinéa quatre, par l'administrateur. » ; 2° il est ajouté des alinéas cinq et six ainsi rédigés : La décision de l'agence d'allouer un soutien à une unité pour internés échoit dans les cas suivants : 1° à partir du premier jour du cinquième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision de la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° si, dans l'année suivant la date de la décision, aucun contrat individuel de service n'a été conclu, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif au soutien d'une unité pour les internés ;3° à partir du moment de la libération définitive visée à l'article 77 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer relative à l'internement, sauf dans le cas visé à l'article 11, alinéa deux, du présent arrêté ;4° si la personne internée réside à nouveau dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa premier, 3°, du présent arrêté.5° à partir du jour du décès de la personne internée ;6° si l'agence a pris une décision telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, sauf si un contrat individuel de services est conclu, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif au soutien d'une unité pour les internés. Par dérogation à l'alinéa cinq, 4°, la décision de l'agence d'attribution de soutien à une unité pour internés n'échoit pas si pendant trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat individuel de services relatif au soutien à une unité pour internés, ce soutien est combiné avec un séjour ou un séjour partiel dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa premier, 3°. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé

Art. 37.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4. Si le nombre de points liés aux soins fixé conformément aux paragraphes 1 à 3, pour les personnes handicapées pour lesquelles une catégorie budgétaire est établie en application des paragraphes 1 à 3, est inférieur de plus de 15 % au nombre de points liés aux soins visé à l'article 2, le cas échéant augmenté conformément au chapitre 2, le nombre de points liés aux soins fixé conformément aux paragraphes 1 à 3, est augmenté jusqu'à la différence avec les points liés aux soins visés à l'article 2, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2, est de 15 %. ».

Art. 38.A l'article 11, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le membre de phrase « ou inférieur » est chaque fois abrogé.

Art. 39.A l'article 11/1, § 1, alinéa quatre, 2° et 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le membre de phrase « ou inférieur » est abrogé.

Art. 40.L'article 11/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.

Art. 41.A l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, le membre de phrase « catégorie budgétaire X » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 16 ».

Art. 42.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le document de demande peut être transmis à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence.S'il est transmis par la poste, il est signé par le demandeur. » ; 2° au paragraphe 4, le membre de phrase « , selon les modalités visées à l'article 8 de l'arrêté du 27 novembre 2015 » est inséré après le membre de phrase « visée à l'article 4, § 3, ». CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés

Art. 43.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un projet subventionné par l'autorité compétente par le biais des accords de coopération « mission dans le cadre du développement d'une partie du trajet de soins pour personnes internées dans le cadre de la réforme de la santé mentale » ou « mission dans le cadre du développement pour la zone d'action Flandre d'une partie du trajet de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles détenus et internés présentant un profil de risque moyen dans le cadre de la réforme de la santé mentale » s'il s'agit d'une personne internée avec une présomption de handicap telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ; ».

Art. 44.L'article 3 du même arrêté est complété par les paragraphe 3 et 4, ainsi rédigés : « § 3. Lorsqu'une personne internée handicapée qui séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, introduit une demande de soutien visée à l'article 4, auprès de l'agence, la demande d'un budget pour lequel l'agence n'a pas encore pris de décision à la date de la demande de soutien visée à l'article 4, prend fin de plein droit. La décision de l'agence d'attribution d'un budget expire à partir de la date de la demande de soutien visée à l'article 4. § 4. Lorsque l'agence met à disposition un budget qui est attribué suite à une demande d'un budget d'une personne internée qui séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté, ou qui a conclu un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, la nécessité de soins et de soutien est à nouveau objectivée par une équipe multidisciplinaire conformément à l'article 13 de l'arrêté du 27 novembre 2015 dans une période de trois mois à partir de la date de la décision relative à la mise à disposition du budget. Si la nécessité de soins et de soutien n'est pas à nouveau objectivée dans la période de trois mois précitée, la mise à disposition est arrêtée à partir du premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision de mise à disposition du budget.

La décision d'attribution est abrogée à partir du même jour.

Sur la base des fonctions de soutien et des fréquences visées au plan de soutien du financement personnalisé visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est fourni dans le cadre de la demande d'un budget visé à l'alinéa premier, et sur la base du résultat de la nouvelle objectivation de la nécessité de soins et de soutien visé à l'alinéa premier, l'agence fixe une catégorie budgétaire conformément aux articles 17 à 21 de l'arrêté du 27 novembre 2015. La décision d'attribution de cette catégorie budgétaire remplace la décision antérieure d'attribution d'un budget.

Si la catégorie budgétaire, fixée conformément à l'alinéa deux, est inférieure à la catégorie budgétaire du budget visée à l'alinéa premier, qui est mise à disposition, la nouvelle catégorie budgétaire est attribuée et mise à disposition à partir du premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision sur la mise à disposition.

Lorsque la catégorie budgétaire, fixée conformément à l'alinéa deux, est supérieure à la catégorie budgétaire du budget visée à l'alinéa premier, qui est mise à disposition, cette catégorie budgétaire est immédiatement attribuée et mise à disposition. ».

Art. 45.A l'article 6, § 3, alinéa cinq, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à partir du moment de la libération définitive visée à l'article 77 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer, sauf si un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, a été conclu et qu'un budget a été attribué ou demandé ou si, dans les trois mois de la date de la libération définitive, un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a été transmis à l'agence ;» ; 2° les points 5° et 6° sont ajoutés, ainsi rédigés : « 5° à partir du jour du décès de la personne internée ;6° à partir de la date de la décision de l'agence d'attribution du soutien, telle que visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés.».

Art. 46.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est inséré un article 6/1 ainsi rédigé : «

Art. 6/1.Si, dans un délai d'an à compter de la date de la décision visée à l'article 6, § 3, alinéa quatre, d'attribution d'un module soutien tel que visé au tableau repris en annexe au présent arrêté, une nouvelle demande de soutien telle que visée à l'article 4, est introduite et si à la date de cette demande, aucun contrat individuel de services, tel que visé à l'article 9, est enregistré auprès de l'agence ou l'agence n'a pas donné son approbation pour la conclusion d'un contrat individuel de services, remplace la décision de l'agence prise à la suite de la nouvelle demande, la décision prise par l'agence à la suite de la nouvelle demande remplace la décision prise par l'agence à l'occasion de la demande précédente. Le délai d'un an visé à l'article 6, § 3, alinéa cinq, 1°, recommence à courir à partir de la date de la décision de l'agence sur la nouvelle demande. ».

Art. 47.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa quatre ainsi rédigé : « Pendant une période de trois mois à partir de la date de l'approbation de l'agence visée à l'article 8, le soutien visé dans le module soutien visé au tableau repris en annexe au présent arrêté, qui a été attribué par l'agence, peut être combiné avec un séjour ou un séjour partiel dans un établissement tel que visé à l'article 2. »

Art. 48.A l'article 13, § 1, alinéa quatre, du même arrêté est ajouté le membre de phrase « , sauf si un budget a été attribué ou demandé ou si, dans les trois mois de la date de la libération définitive, un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a été transmis à l'agence. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide

Art. 49.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les services qui, conformément à l'article 357 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, sont agréés comme indicateur dans le cadre des aides à la mobilité en vue de l'établissement des prescriptions médicales, de l'affection dégénérative rapide et des rapports d'avis en fauteuil roulant et que l'agence, conformément à l'article 24 de l'arrêté du 24 juillet 1991 a agréé comme équipe multidisciplinaire et qui sont agréées en plus comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi de l'aide matérielle individuelle, sont agréés de plein droit comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour les affections dégénératives rapides. ». CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 50.Pour l'application de l'article 639, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les personnes handicapées qui, conformément à l'article 11/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisées qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé mis à disposition à partir du 1 janvier 2020 dans le cadre de la transition vers le financement personnalisé et orientés vers l'aide directement accessible, sont considérées de plein droit comme des personnes qui ont volontairement cessé d'utiliser les soins et le soutien non directement accessibles avant le 1 janvier 2020.

Art. 51.Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 20 du présent arrêté, les personnes qui disposent, avant l'entrée en vigueur de l'article 20 du présent arrêté, d'un certificat délivré par l'agence après la fin d'une formation de médiateur et qui a été prolongé suite à la participation à une intervision organisée par l'agence, mais qui ne possèdent pas de diplôme de bachelor ou de master en sciences comportementales, sociales ou psychosociales ou de diplôme de bachelor ou de master en sciences ergothérapeutiques, continuent à agir en qualité de médiateur.

Art. 52.Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 20 avril 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé.

Pour les personnes handicapées qui, conformément à l'article 10, § 2, alinéa premier, et à l'article 11/1, § 2, de l'arrêté du 20 avril 2018, ont été acheminées vers une aide directement accessible et pour lesquelles le nombre total de points liés aux soins fixé conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté du 20 avril 2018 est inférieur de 15 % du nombre de points liés aux soins visés à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2018, le cas échéant majoré conformément au chapitre 2 du même arrêté, la différence est limitée à 15 % maximum.

Si le nombre de points liés aux soins calculé conformément à l'alinéa deux est supérieur à la limite inférieure du nombre de points liés aux soins pour la catégorie budgétaire 1, conformément au tableau 2, repris à l'annexe jointe à l'arrêté du 20 avril 2018, une catégorie de budget est fixée conformément à l'article 10, § 2, alinéas 3 à 5, de l'arrêté du 20 avril 2018. L'agence attribue cette catégorie budgétaire comme un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées et met ce budget à disposition à partir du 1er janvier 2021.

Art. 53.Le nombre de points de personnel pour lesquels des structures qui offraient du soutien aux personnes handicapées le 1er novembre 2019, visées à l'article 52 du présent arrêté, sont agréées, conformément à l'article 11/1, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du 20 avril 2018, pour le développement de l'aide directement accessible est diminué du nombre de points de personnel qui a été attribué pour continuer le soutien aux personnes visées à l'article 52 du présent arrêté, dans le cadre de l'aide directement accessible.

Art. 54.Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du présent arrêté, une personne internée handicapée est soutenue par une unité pour internés telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, et qu'une décision a été prise par l'agence sur la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du présent arrêté, la décision relative à l'attribution et la décision de mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sont abrogées à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du présent arrêté.

Art. 55.Les articles 5, 6, 25, 26, 28, à l'exception du point 4°, l'article 29, l'article 31, 1°, et l'article 52 produisent leurs effets à partir du 1 janvier 2021.

L'article 16, 1°, 4° et 5°, l'article 28, 4°, l'article 33 et les articles 37 à 39 produisent leurs effets le 1 janvier 2020.

L'article 30 produit ses effets le 1 janvier 2019.

L'article 35 produit ses effets le 1 septembre 2019.

L'article 34 produit ses effets le 27 août 2018.

L'article 50 produit ses effets le 31 décembre 2019.

Art. 56.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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