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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2023
publié le 02 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 7, modifié par les décrets des 20 décembre 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, et article 8, 1° et 13°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 27 octobre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.481/1 le 6 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, c), est complété par le membre de phrase suivant : « à l'exception des réparations de solutions vélo, à l'exclusion des adaptations spécifiques au handicap, qu'elles soient incluses dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ou non ;» ; 2° le point 2° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) du transport individuel vers l'établissement d'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou d'éducation des adultes et le lieu de séjour pour la formation dans l'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou l'éducation des adultes ;» ; 3° au point 9°, le mot « électroniques » est abrogé.

Art. 2.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « un dispositif ou une adaptation pour lesquels » sont remplacés par les mots « une assistance matérielle pour laquelle » et les mots « qu'ils sont éligibles » sont remplacés par les mots « qu'elle est éligible » ;2° au point 2°, les mots « un dispositif identique ou similaire ou pour une adaptation identique ou similaire » sont remplacés par les mots « une assistance matérielle identique ou similaire » et les mots « que le dispositif ou l'adaptation soit repris » sont remplacés par les mots « qu'elle soit reprise ou non » ;3° au point 3°, les mots « un dispositif ou d'une adaptation » sont remplacés par les mots « une assistance matérielle » ; au point 4°, les mots « le même dispositif ou la même adaptation » sont remplacés par les mots « la même assistance matérielle ».

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'assistance matérielle demandée correspond à la description de l'assistance matérielle reprise sur la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ou la demande porte sur l'assistance matérielle, mentionnée au point « à utiliser de manière forfaitaire pour » dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée ;» ; 2° entre les alinéas 2 et 3, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° ou 5°, ne sont pas remplies, l'agence peut décider de la prise en charge d'une assistance matérielle autre que l'assistance demandée si cette assistance est mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance demandée au point « à utiliser de manière forfaitaire pour ».» ; 3° entre l'alinéa 3 existant et l'alinéa 4 existant, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si l'assistance matérielle demandée comprend des suppléments inclus dans la fiche d'aides relative à cette assistance, par dérogation à l'alinéa 4, l'assistance matérielle peut être prise en charge à hauteur maximum de la somme des montants de référence repris pour l'assistance et les suppléments dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis.».

Art. 4.L'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et du 5 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16/1.Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de l'assistance matérielle, dont la prise en charge a été décidée par l'agence conformément à l'article 16, la personne handicapée a automatiquement droit aux montants de référence fixés dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis pour l'entretien ou la réparation de cette assistance matérielle.

Si la liste de référence ou la liste de référence bis ne prévoit pas une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de l'assistance matérielle demandée au moment où l'agence décide de la prise en charge de l'assistance matérielle demandée, conformément à l'article 16, une intervention dans les frais de réparation ou d'entretien, conformément à l'article 13 du présent arrêté, peut être demandée après l'inclusion dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis d'une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de cette assistance.

Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation de l'assistance matérielle mais qu'aucune prise en charge n'est demandée pour les frais relatifs à cette assistance matérielle ou que l'agence n'a pas décidé en faveur de la prise en charge de cette assistance matérielle demandée, l'agence peut accorder une intervention dans les frais d'entretien et de réparation si la personne handicapée appartient au groupe cible de cette assistance conformément à la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle pour laquelle elle demande une intervention dans les frais d'entretien ou de réparation.

Les montants de référence repris pour réparation dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, qui sont applicables à la date de la décision de prise en charge de l'assistance matérielle demandée ou à la date de la décision de prise en charge des frais de réparation, s'appliquent pour la durée totale de l'assistance matérielle pour laquelle une intervention dans les frais de réparation a été accordée. Si le montant de référence est épuisé avant, l'agence peut accorder une intervention dans des frais de réparation supplémentaires compte tenu des éléments visés à l'alinéa 7.

Les frais d'entretien sont pris en charge par l'agence sur la base des montants de référence indexés conformément à l'article 16, alinéas 6 et 7, et applicables à la date de la facture des frais d'entretien.

Aucun frais de réparation n'est pris en charge pendant la période de garantie légale.

Si la liste de référence ou la liste de référence bis ne prévoit pas d'intervention dans les frais de réparation d'un dispositif, l'agence peut prendre en charge en tout ou en partie les frais de réparation, compte tenu des éléments suivants : 1° la durée d'utilisation restante attendue du dispositif ;2° le coût de la réparation par rapport au coût d'achat d'un nouveau dispositif ;3° la valeur résiduelle du dispositif par rapport au coût de la réparation.».

Art. 5.A l'article 19, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté des points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° le séjour pour la formation dans l'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou l'éducation des adultes ;7° les solutions vélo, à l'exception des adaptations spécifiques au handicap, » ;2° il est ajouté des alinéas 5 et 6, rédigés comme suit : « Aucune intervention supérieure telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être demandée si le montant de référence de l'assistance matérielle dont l'agence a décidé la prise en charge a été utilisé ou sera utilisé pour une assistance matérielle mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle dont l'agence a décidé la prise en charge, dans le point « à utiliser de manière forfaitaire pour ». La décision de prise en charge d'un montant supérieur aux montants de référence est annulée si le montant de référence de l'assistance matérielle pour laquelle une intervention supérieure est demandée est utilisé pour une assistance matérielle mentionnée dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle dont l'agence a décidé la prise en charge, dans le point « à utiliser de manière forfaitaire pour ».

Art. 6.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un original ou une copie des factures des achats, fournitures ou travaux ou une preuve d'achat établie par l'agence, soit remis à l'agence dans un délai d'un an à compter de la date de facturation ou de la date de la preuve d'achat établie par l'agence.Si, à la date de la facture ou de la preuve d'achat, la décision n'a pas encore été signifiée, la facture ou la preuve d'achat est remise dans un délai d'un an à compter de la date de la décision ; » ; 2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou la preuve d'achat établie par l'agence » sont insérés entre le mot « factures » et le mot « visées » ;3° l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° ils correspondent à la description de la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge, ou ils sont mentionnés dans cette fiche d'aides dans le point « à utiliser de manière forfaitaire pour » et qu'ils correspondent à la description dans la fiche d'aides relative à l'assistance matérielle mentionnée dans la rubrique « à utiliser de manière forfaitaire pour. » ; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, dans le cas d'une demande d'intervention dans les frais de réparation tels que visés à l'article 16/1, alinéas 2, 3, 4 et 7, les frais de réparation encourus au plus tôt un an avant la date à laquelle la demande a été soumise à l'agence, sont éligibles à une prise en charge.».

Art. 7.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'assistance matérielle à l'exception du matériel d'incontinence est payée sur la base des documents ou données visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.» ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le demandeur peut autoriser l'agence à payer les montants de référence pour l'assistance matérielle que l'agence a décidé de prendre en charge directement au fournisseur de cette assistance matérielle.Le demandeur donne cette autorisation selon les modalités établies par l'agence. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 29, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 ;2° l'article 30, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2006 et 12 décembre 2008.

Art. 9.A l'article 31, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'assistance matérielle demandée que l'agence décide de prendre en charge conformément à l'article 16 comprend des suppléments repris sur la fiche d'aides relative à cette assistance, la différence entre le montant, indiqué dans la facture ou l'offre, jointe à la demande, et la somme des montants de référence de l'assistance et des suppléments et, le cas échéant, des frais de base, est supérieure à 300 EUR, T.V.A. comprise. ».

Art. 10.A l'annexe 1ere jointe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2021, sont ajoutés à la rubrique « Autre » des points 60/1 à 60/6, rédigés comme suit :

60/1

Transport individuel vers des établissements d'enseignement primaire ordinaire

-

0,62 euro/km avec un élève handicapé dans la voiture (max. 1 aller et 1 retour par jour de classe, max. 15 km par trajet simple pour le transport quotidien), (max. 1 aller et 1 retour par semaine pour un transport hebdomadaire)

*

60/2

Transport individuel vers des établissements d'enseignement secondaire ordinaire

-

0,62 euro/km avec un élève handicapé dans la voiture (max. 1 aller et 1 retour par jour de classe, max. 15 km par trajet simple pour le transport quotidien), (max 1 aller et 1 retour par semaine pour un transport hebdomadaire)

*

60/3

Transport individuel vers des établissements d'enseignement professionnel supérieur, d'enseignement supérieur ou d'éducation des adultes

-

0,62 euro/km avec un étudiant handicapé dans la voiture (max. 1 aller et 1 retour par jour de classe, max. 40 km par trajet simple pour le transport quotidien), (max 1 aller et 1 retour par semaine pour un transport hebdomadaire)

*

60/4

Séjour pour formation dans l'enseignement primaire ordinaire

-

945,39 euros/an

809,08 euros/an

*

60/5

Séjour pour formation dans l'enseignement secondaire ordinaire

-

945,39 euros/an

809,08 euros/an


60/6

Séjour pour formation dans des établissements d'enseignement professionnel supérieur, d'enseignement supérieur ou d'éducation des adultes

-

307,80 euros/mois

*


Art. 11.A l'annexe V du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1° un point « à utiliser de manière forfaitaire pour » est ajouté aux fiches suivantes : a) à la fiche 6 « Adaptation et accessoires d'un lit : par partie avec réglage électrique » est ajouté un point c), rédigé comme suit : c) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Lit de soins réglable en hauteur » ;b) à la fiche 7 « Adaptation et accessoires d'un lit : Surélévation d'un lit » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Lit de soins réglable en hauteur » ;c) à la fiche 1 « Sommier à hauteur fixe » est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Sommier avec réglage électrique de la hauteur » ;d) à la fiche 90 « Appareils de communication : Systèmes dynamiques : Système dynamique de base » est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Appareils de communication : Systèmes dynamiques : Système dynamique élargi » ;e) à la fiche 101 « Contrôle d'ordinateur : Ligne de lecture braille avec 40 à 79 » est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Contrôle d'ordinateur : Ligne de lecture braille avec 80 cellules ou plus » ;f) à la fiche 107 « Contrôle d'ordinateur : Logiciel pour agrandissement d'image : Logiciel pour agrandissement sans assistance vocale » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Contrôle d'ordinateur : Logiciel pour agrandissement d'image : Logiciel pour agrandissement avec assistance vocale » ;g) à la fiche 146 « Roue de raccord avec pédales à main pour fauteuil roulant manuel (12 ans et plus) » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Roue de raccord avec pédalage électrique assisté pour fauteuil roulant manuel » ;h) à la fiche 147 « Roue de raccord avec pédales à main pour fauteuil roulant manuel (moins de 12 ans) » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Roue de raccord avec pédalage électrique assisté pour fauteuil roulant manuel » ;i) à la fiche 158/3 « Adaptation voiture : Système de rangement pour fauteuil roulant/scooter électrique » est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Adaptation voiture : Décaissement » ;j) à la fiche 163 « Adaptation voiture : Verrouillage de fauteuil roulant » est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Adaptation voiture : Verrouillage automatique de fauteuil roulant électronique » ;k) à la fiche 184 « Tandem à deux roues » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Cycle prévu pour deux personnes avec unité d'assise » ;l) à la fiche 188 « Adaptation chambre à coucher » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Ajout d'une salle de bains et d'une chambre à coucher/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'aménagement d'une salle de bains et d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée 2° Ajout d'une chambre à coucher/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'aménagement d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée » ;m) à la fiche 200 « Changement de destination : aménagement d'une salle de bains dans un espace existant » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Ajout d'une salle de bains/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'aménagement d'une salle de bains au rez-de-chaussée ;2° Ajout d'une salle de bains et d'une chambre à coucher/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'aménagement d'une salle de bains et d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée » ;n) à la fiche 201 « Ajout d'une salle de bains/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'aménagement d'une salle de bains au rez-de-chaussée » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Ajout d'une salle de bains et d'une chambre à coucher/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'installation d'une salle de bains et d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée » ;o) à la fiche 207 « Ajout d'une chambre à coucher/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'aménagement d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée » est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Ajout d'une salle de bains et d'une chambre à coucher/ajout de l'espace nécessaire en vue de l'installation d'une salle de bains et d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée » ;p) à la fiche 253 « Lift d'escalier » est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) A utiliser de manière forfaitaire pour 1° Solution pour une circulation verticale au-delà de 1,80 m avec cage ou gaine fermée avec une vitesse maximale de 0,15 m/s.2° Solution pour une circulation verticale au-delà de 1,80 m avec cage ou gaine fermée avec une vitesse supérieure à 0,15 m/s.3° Plateforme élévatrice.» ; 2° entre la fiche d'aides 60 « Aide pédagogique lors d'études supérieures » et la fiche d'aides 61 « Supplément pour matériel d'incontinence pour personnes incontinentes (de 5 à 11 ans) alitées en permanence » sont insérées les fiches d'aides 60/1 à 60/6 figurant à l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 et du 17 novembre 2006, est abrogé.

Art. 13.Dans le présent article, on entend par agence : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, établie par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

L'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » s'applique aux demandes d'intervention pour les frais de déplacement vers les établissements d'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou d'éducation des adultes et le lieu de séjour pour la formation dans l'enseignement primaire ordinaire, secondaire ordinaire ou professionnel supérieur, supérieur ou l'éducation des adultes, soumises à l'agence avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les décisions prises par l'agence en application de l'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », échoient à la clôture d'un niveau d'enseignement.

A l'exception des adaptations, visées à l'article 3, 1° et 2°, article 5, 2°, article 6, 1° à 3°, et article 7 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique aux demandes d'assistance matérielle individuelle qui ont été introduites auprès de l'agence avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2023 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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