publié le 09 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne le régime de contribution
16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne le régime de contribution
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 4 juillet 2022. - Le 14 juillet 2022, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017, 5 octobre 2018 et 20 mars 2020, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, 3°, l'usager dispose d'une attribution de la catégorie budgétaire V au moins ou de la catégorie budgétaire 8, en application de l'arrêté du 27 novembre 2015. ».
Art. 2.A l'article 25, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « aux allocations familiales, majorées » sont remplacés par les mots « au montant de base, majoré » ;3° le paragraphe 2 est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Si l' usager visé aux alinéas 1er ou 2 reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, la contribution n'excède pas le montant de base ou, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, n'excède pas le montant de base, majoré du supplément d'âge auquel ils ont droit en vertu du décret relatif au Panier de croissance de 2018 et de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'intégration. Dans l'alinéa 3, on entend par : 1° allocation de remplacement de revenus : une allocation de remplacement de revenus telle que visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° allocation d'intégration : une allocation d'intégration telle que visée à l'article 2, § 2, de la loi précitée.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS