Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2024
publié le 24 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au subventionnement de frais de personnel dans le secteur des personnes handicapées

source
autorite flamande
numac
2024003715
pub.
24/04/2024
prom.
22/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au subventionnement de frais de personnel dans le secteur des personnes handicapées


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 21 décembre 2023. - le 3 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - le Conseil d'Etat a décidé le 8 janvier 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale

Article 1er.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le pourcentage « 5 % » est remplacé par le pourcentage « 2,5 % » ;2° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées

Art. 2.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2014 et 22 décembre 2017, entre l'alinéa six et l'alinéa sept, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 6, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ».

Art. 3.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, est remplacé par ce qui suit : Si la somme des points de personnel attribués sur la base des accompagnements offerts dépasse 95 % du nombre de points de personnel correspondant au nombre d'accompagnements pour lesquels le service est agréé, le service reçoit, par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points de personnel correspondant au nombre d'accompagnements pour lesquels le service est agréé. ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Art. 4.L'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Si la somme des points de personnel attribués sur la base des prestations fournies s'élève à plus de 95 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure agréée conformément à l'article 2, alinéa 1er, ou agréée conformément à l'article 2, alinéas 2 à 6, est agréée, la structure reçoit, par dérogation aux alinéas 1er ou 3, le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée. ».

Art. 5.Dans l'article 9, paragraphe 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 26 avril 2019, entre les alinéas 3 et 4, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ».

Art. 6.L'article 15/15, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Si la somme des points de personnel attribués sur la base des prestations rendues constitue plus de 92 % du nombre des points de personnel pour lequel la structure ou l'organisation est temporairement agréée conformément à l'article 15/12, la structure ou l'organisation reçoit, par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points de personnel pour lequel la structure est agréée. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 7.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, entre les alinéas quatre et cinq, est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 relatif à la subvention des frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 8.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase " A cette fin, l'agence calcule le nombre total de points liés aux soins que l'offreur de soins autorisé a enregistrés auprès de l'agence pour l'année civile à laquelle les points liés à l'organisation du personnel se rapportent, conformément à l'article 13, alinéa 2.». 2° le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le nombre annuel de points de personnel liés à l'organisation visé à l'alinéa 2 s'élève à 16,18 % des points liés aux soins, mentionnés à l'alinéa 2.3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 6 est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 7, qui devient le paragraphe 3, alinéa 6, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 4 » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « A cette fin, l'agence calcule le montant total des indemnités mentionnées dans les accords avec les offreurs de soins autorisés, que les gestionnaires de budget ont enregistrés auprès de l'agence conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, pour l'année civile pour laquelle les frais liés à l'organisation sont payés.». 6° le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité pour les frais liés à l'organisation, mentionnée à l'alinéa 2, s'élève à 16,18 % du montant mentionné à l'alinéa 2.»; 7° le paragraphe 5 est abrogé ;8° dans le paragraphe 5/1, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;9° dans le paragraphe 5/1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant visé au paragraphe 3, alinéa 5, peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.» ; 10° le paragraphe 5/1 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'affectation du montant mentionné au paragraphe 3, alinéa 5, peut être répartie sur plus d'un exercice comptable.». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel

Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017 et 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 7° et 8° sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 9° et 12°, aucune qualification ne s'applique aux codes de fonction mentionnés à l'article 7, alinéa 2, 4°.» ; 3° il est inséré les alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit : « Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire, les jours de travail suivants sont assimilés aux jours de travail mentionnés dans la réglementation visée à l'alinéa 1er, 9° et 10° : 1° pour le personnel de direction et administratif : a) les jours de travail effectués et assimilés, quel que soit le secteur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'employé ;b) les jours de travail effectués et assimilés dans une fonction administrative dans les administrations publiques ;c) les jours de travail effectués et assimilés dans une fonction administrative au sein d'établissements d'enseignement créés, subventionnés ou agréés par l'autorité publique ;d) les jours de travail effectués et assimilés en exécution d'un contrat d'ouvrier ou d'employé dans une structure telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, dans une entreprise de travail adapté ou dans une structure de l'aide à la jeunesse ;2° pour le personnel logistique : a) les jours de travail effectués, dans tous les secteurs, quel que soit le statut ;b) les prestations en tant que travailleur indépendant sont acceptées à condition de prouver l'affiliation à la caisse d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants ;3° pour toutes les fonctions du personnel d'appui et d'encadrement et des fonctions spéciales, y compris le personnel éducatif, paramédical et infirmier : a) les jours de travail effectués et assimilés en exécution d'un contrat d'ouvrier ou d'employé dans une structure telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, dans une structure de l'aide à la jeunesse ou une entreprise de travail adapté ;b) les jours de travail effectués et assimilés dans chaque fonction dans les administrations publiques, sans que le total des jours de travail effectués et assimilés puisse dépasser un maximum de 15 ans ;c) les jours de travail effectués et assimilés en exécution d'un contrat de travailleur ou d'employé dans les services et structures appartenant aux secteurs des matières culturelles et personnalisables, visés aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sans que les jours de travail effectués et assimilés puissent au total dépasser un maximum de 15 ans lorsqu'il s'agit d'un contrat de travailleur ;d) les jours de travail effectués et assimilés en tant que membre du personnel administratif, enseignant ou éducatif des établissements d'enseignement créés, subventionnés ou agréés par les autorités publiques ;e) les jours de travail effectués et assimilés en tant que membre du personnel d'entretien, logistique ou technique des établissements d'enseignement créés, subventionnés ou agréés par les autorités publiques, sans que le total des jours de travail effectués et assimilés n'excède un maximum de 15 ans ;f) les jours de travail effectués et assimilés, quel que soit le secteur, en tant qu'assistant social, psychologue, pédagogue, orthopédagogue, gradué en orthopédagogie, criminologie, animateur, éducateur ou membre du personnel d'appui, auxiliaire médical ou infirmier.Les prestations peuvent être fournies à titre indépendant, à l'exception des fonctions de médecin et de médecin spécialiste, à condition de prouver l'affiliation à la caisse d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants, ou à titre contractuel ; g) les jours de travail effectués et assimilés quel que soit le secteur, à l'exception de ceux mentionnés aux points a) à g), en exécution d'un contrat d'employé ou de travailleur, sans que le total des jours de travail effectués et assimilés puisse dépasser un maximum de 15 ans. A l'alinéa 3, on entend par structure de l'aide à la jeunesse : une structure agréée telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse.

Par dérogation à l'alinéa 3, le travailleur qui, par l'obtention d'un diplôme donnant accès à une fonction et à une échelle supérieures, conserve l'ancienneté monétaire acquise dans l'échelle inférieure au début de l'emploi en fonction de l'échelle supérieure. ».

Art. 10.L'annexe 2 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogée. CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés

Art. 11.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ».

Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement

Art. 13.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé

Art. 14.Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés

Art. 15.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er, peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. ». CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 9 et 10, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 17.Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^