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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 2018
publié le 21 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison d'aide directement accessible et de soutien non directement accessible

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21/06/2018
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25 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne la combinaison d'aide directement accessible et de soutien non directement accessible


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 février 2018 ;

Vu l'avis 63.315/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 12.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;2° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;3° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. Si la personne handicapée, à l'exception de mineurs et de personnes ayant demandé une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, fait appel au soutien des structures agréées et subventionnées par l'agence, non directement accessible, ou disposant d'un budget, elle ne peut pas faire usage de l'aide directement accessible.

Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes handicapées suivantes peuvent cumuler l'aide directement accessible avec un budget : 1° conformément au chapitre 2, section 2 ou section 3, de l'arrêté du 24 juin 2016, l'agence a alloué des moyens liés aux soins à la personne handicapée ou a octroyé des points de prestataires de soins, conformément aux articles 13 à 23 inclus ;2° l'agence n'a pas pris une décision sur la mise à disposition d'un budget pour la personne handicapée après avoir parcouru la procédure de demande d'un budget conformément aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ou après une demande de procédure de révision du budget attribué ou mis à disposition par l'agence après avoir parcouru la procédure de demande, ou après une demande de procédure de révision du budget attribué ou mis à disposition par l'agence en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, ou après une demande de procédure de révision des moyens liés aux soins ou des points de prestataires de soins attribués par l'agence en application de l'arrêté du 24 juin 2016. Les personnes handicapées remplissant les conditions visées à l'alinéa 3, peuvent prétendre à un séjour de soixante nuits au maximum, combiné ou non à l'accueil de jour, par an.

Le cas échéant, le nombre de nuits d'accompagnement au logement admissible en application de l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, est déduit du nombre maximal de séjour de nuits, combiné ou non à l'accueil de jour, visé à l'alinéa 3, auquel la personne handicapée, visée à l'alinéa 2, peut prétendre. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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