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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 février 2017
publié le 27 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand sur l'introduction de l'aide financière personnalisée

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autorite flamande
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2017012813
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27/06/2017
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24/02/2017
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24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand sur l'introduction de l'aide financière personnalisée


Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, 2° en 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 13, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19/1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, notamment l'article 10, alinéa 1er, l'article 13, l'article 16 et l'article 46 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, il est inséré un point 7° /1 ainsi rédigé : « 7° /1 aide à la jeunesse: l'aide à la jeunesse non directement accessible visée à l'article 5, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le soutien offert par un centre polyvalent pour personnes handicapées mineures au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ; ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'agence peut accorder un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles aux personnes majeures en situation de handicap répondant aux conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004, à l'exception des personnes handicapées majeures atteintes d'un seul trouble mental ou de troubles mentaux multiples comme décrits dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (désigné par le sigle DSM-V, exception faite pour les troubles neurobiologiques du développement ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. La date de la demande est la date de remise à l'agence du plan de soutien de l'aide financière personnalisée à condition qu'un rapport multidisciplinaire soit présenté dans les cinq mois. Lorsque le plan de soutien de l'aide financière personnalisée est soumis par le demandeur lui-même, une condition supplémentaire s'applique, notamment que le plan de soutien de l'aide financière personnalisée soit approuvé par l'agence. Dans ce cas, le délai de présentation du rapport multidisciplinaire prend cours à la date de l'approbation.

Lorsque l'agence a demandé au demandeur d'apporter des adaptations au plan de soutien de l'aide financière personnalisée, comme prévues à l'article 10, alinéa 1er, la date de présentation du plan de soutien initial de l'aide financière personnalisée reste la date de la demande à condition que les adaptations soient transmises dans les trois mois de la date à laquelle l'agence a communiqué que les règles pratiques visées à l'article 9, alinéa 2, n'ont pas été entièrement respectées, et à condition que le plan de soutien de l'aide financière personnalisée soit approuvé.

Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas présenté dans le délai visé à l'alinéa 1er, la date de la demande est le dernier jour du délai de présentation du rapport multidisciplinaire.

Lorsque les adaptations visées à l'article 10 ne sont pas transmises dans les trois mois, la date de la demande est la date à laquelle les adaptations sont transmises, à condition que le plan de soutien de l'aide financière personnalisée soit approuvé.

Lorsque le demandeur ou l'équipe multidisciplinaire démontre que le rapport multidisciplinaire ne peut pas être transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, pour cause de force majeure, la date de la demande reste la date à laquelle le plan de soutien est présenté par le service Plan de Soutien ou par la personne en situation de handicap, à condition que le plan de soutien soit approuvé par l'agence. § 2. Lorsque le demandeur ne transmet pas les adaptations du plan de soutien demandées par l'agence conformément à l'article 10, alinéa 1er, dans la période de trois mois visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, l'agence accorde une nouvelle période de trois moins pour transmettre les adaptations demandées. Lorsque les adaptations ne sont pas transmises dans la nouvelle période de trois mois, il est mis un terme à la demande.

Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas présenté dans le délai visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, l'agence impartit un nouveau délai de cinq mois pour présenter le rapport multidisciplinaire.

Lorsque le rapport multidisciplinaire n'est pas présenté dans le délai précité de cinq mois, il est mis un terme à la demande. § 3. Pour l'application du présent article, la date de présentation du plan de soutien de l'aide financière personnalisée à l'agence, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou la date de présentation des adaptations, visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, est la date de la poste ou la date de présentation électronique du plan de soutien de l'aide financière personnalisée ou des adaptations. ».

Art. 4.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou est attribuée par l'agence » sont insérés entre le membre de phrase « l'aide intégrale à la jeunesse, » et le membre de phrase « est introduite ».

Art. 5.Dans l'article 37, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots « ou reprise dans la décision de l'agence attribuant l'aide intégrale à la jeunesse » sont insérés après le membre de phrase « du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 27 mai 2016, 10 juin 2016 et 24 juin 2016, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit : «

Art. 54/1.Par dérogation à l'article 35, § 3, la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles attribué après une demande de révision du budget attribué déposée par un demandeur bénéficiaire d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles en application des articles 3 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, sauf si la révision est demandée en application de l'article 16 de l'arrêté précité, est classée dans chaque groupe prioritaire avec la même date que la date de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles attribué conformément à l'article 11 ou 12 de l'arrêté précité est classée dans le groupe prioritaire attribué, lorsque la révision entraîne uniquement l'attribution d'une autre catégorie budgétaire mais pas de modification du groupe prioritaire attribué. ».

Art. 7.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , 4° » est supprimé : 2° il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, des alinéas 2 à 4 ainsi rédigés : « L'article 37, § 1er, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les personnes en situation de handicap qui, au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles bénéficient d'un budget d'assistance personnelle attribué en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou accordé par l'agence. L'article 37, § 1er, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les personnes en situation de handicap qui, au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles bénéficient d'une forme d'aide à la jeunesse non directement accessible autre qu'un budget d'assistance personnelle.

Par mesure transitoire, la mise à disposition du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour le montant du budget qui est attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse non directement accessible dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 aux personnes en situation de handicap qui, au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, utilisent une forme d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle, se fait comme suit : 1° en 2017: les personnes en situation de handicap nées en 1994 ou plus tôt ;2° en 2018: les personnes en situation de handicap nées en 1996 ou plus tôt ;3° en 2019: les personnes en situation de handicap nées en 1998 ou plus tôt. Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, la personne en situation de handicap qui, au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles utilisent une forme d'aide à la jeunesse non directement accessible autre qu'un budget d'assistance personnelle et qui, conformément à l'alinéa 4, n'est pas encore éligible à une mise à disposition d'un budget, est placée d'office dans le groupe prioritaire 1 au sens de l'article 23 dudit arrêté pour le montant du budget qui est attribué et qui ne dépasse pas ce montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse non directement accessibles. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé

Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, le point 5° est supprimé.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Dans le présent article, on entend par aide à la jeunesse non directement accessible : l'aide intégrale à la jeunesse visée à l'article 5, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le soutien prévu par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.

Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, le budget qui est attribué en application des articles 3 à 14 aux personnes en situation de handicap à qui une aide à la jeunesse non directement accessible est attribuée en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou est attribué par l'agence, est mis à disposition en phases pour le montant du budget qui est attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide intégrale à la jeunesse non directement accessible.

Les mises à disposition visées à l'alinéa 2, se déroulent selon les phases suivantes : 1° en 2017, le budget est mis à disposition des personnes en situation de handicap qui sont nées en 1994 ou plus tôt et qui utilisent dans l'année 2017 l'aide à la jeunesse non directement accessible ;2° en 2018, le budget est mis à disposition des personnes en situation de handicap qui sont nées en 1996 ou plus tôt et qui utilisent dans l'année 2018 l'aide à la jeunesse non directement accessible ;3° en 2019, le budget est mis à disposition des personnes en situation de handicap qui sont nées en 1998 ou plus tôt et qui utilisent dans l'année 2019 l'aide à la jeunesse non directement accessible. Lorsque le budget est mis à disposition des personnes en situation de handicap visées à l'alinéa 2, ceux-ci doivent introduire, conformément à l'article 16, auprès de l'agence une demande de révision de la catégorie budgétaire attribuée.

Par dérogation à l'article 17, alinéa 1er, la décision d'attribution après révision produit ses effets le premier jour du quatrième mois après la date figurant dans la décision d'attribution lorsque la catégorie budgétaire visée dans la décision d'attribution, est inférieure, après révision, au montant visé à l'alinéa 2 qui est mis à disposition.

Par dérogation à l'article 17, alinéa 2, du présent arrêté, le montant visé à l'alinéa 2 continu à être mis à disposition lorsque la catégorie budgétaire prévue à la décision d'attribution est supérieure, après révision, à la catégorie budgétaire prévue à la décision d'attribution visée à l'article 14 du présent arrêté.

L'agence soumet le dossier à la commission régionale des priorités, visée à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire qui dépasse le montant visé à l'alinéa 2. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées

Art. 10.Dans l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, le membre de phrase « article 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 3 ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée

Art. 11.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, il est inséré des alinéas 3 à 5 ainsi rédigés : « Par dérogation à l'alinéa 2, la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles de personnes en situation de handicap à qui était attribuée une aide à la jeunesse, à l'exception d'un budget d'assistance personnelle, est classée au sein de chaque groupe prioritaire avec une date précédant de trois ans celle de la demande du budget s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° pendant au moins trois ans précédant la date de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la personne en situation de handicap a figuré sans interruption sur la liste d'enregistrement intersectorielle visée à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;2° l'agence n'a financé pendant la période visée au point 1°, aucune aide à la jeunesse non directement accessible pour la personne handicapée concernée. Lorsque l'aide à la jeunesse attribuée consistait d'un budget d'assistance personnelle, la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles des personnes en situation de handicap qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 3, par dérogation à l'alinéa 3, est classée dans chaque groupe prioritaire avec la date de demande du budget d'assistance personnelle en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou avec la date à laquelle l'agence a reçu la demande d'un budget d'assistance personnelle visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées tel que d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Dans le présent article, on entend par aide à la jeunesse : l'aide intégrale à la jeunesse non directement accessible visée à l'article 5, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le soutien prévu par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures qui est attribué en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui est attribué par l'agence. ».

Art. 12.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : «

Art. 52/1.Lorsqu'une personne en situation de handicap à qui un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a été attribué en application des articles 3 à 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, demande une révision du groupe prioritaire attribué et invoque les soins en complément des soins habituels actuellement dispensés, une appréciation motivée par l'équipe multidisciplinaire du paramètre « intensité d'accompagnement » exprimant le besoin de soutien par des personnes pendant la journée, et du paramètre « permanence » exprimant le besoin d'une présence de et d'une surveillance par des personnes pendant la journée doit être jointe à la demande.

Par dérogation à l'article 12, § 2, la commission régionale des priorités évalue les soins en complément des soins habituels actuellement dispensés en comparant la catégorie budgétaire attribuée avec la catégorie budgétaire qui correspond à l'appréciation motivée de l'équipe multidisciplinaire des paramètres « intensité d'accompagnement » et « permanence ».

Lorsque la catégorie budgétaire attribuée est deux catégories en-dessous de la catégorie budgétaire qui correspond à l'appréciation motivée de l'équipe multidisciplinaire des paramètres « intensité d'accompagnement » et « permanence », il s'agit de soins en complément des soins habituels actuellement dispensés. ».

Art. 13.Dans le chapitre 6 du même arrêté, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit : «

Art. 52/2.Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles en 2017 sont classées chronologiquement dans chaque groupe prioritaire au niveau des provinces.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles des personnes en situation de handicap qui sont domiciliés en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont classées conformément à l'alinéa 2 dans les groupes prioritaires pour la province du Brabant flamand. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile

Art. 14.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Pour la traduction en budget d'assistance personnelle, l'agence se fonde, en principe, sur le résultat du classement par catégories effectué par la commission d'experts, visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, le cas échéant, du classement après la révision visée à l'article 8, §§ 2 et 3, de l'arrêté précité et indexé conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité. Pour la traduction en budget d'assistance personnelle attribué en application de l'article 8bis de l'arrêté précité, l'agence se fonde sur le montant maximum visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, le cas échéant, indexé conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté précité.

Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné avec le soutien dispensé par un FAM selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui sera traduit conformément à l'article 6 ou l'article 7 du présent arrêté, en des moyens liés aux soins, sur la base des tableaux 1 à 6 figurant à l'annexe du présent arrêté. Le soutien dispensé par un FAM est traduit conformément à l'article 5 du présent arrêté.

L'agence détermine la partie restante du budget d'assistance personnelle qui sera traduit en moyens liés aux soins, compte tenu de la combinaison du budget d'assistance personnelle avec le soutien accordé par un FAM visé à l'alinéa 2, dans le mois d'août 2016.

Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné au soutien dispensé par un MFC selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui sera traduit, conformément à l'article 6 ou l'article 7 du présent arrêté, en moyens liés aux soins sur la base des tableaux 7 à 9 figurant à l'annexe au présent arrêté.

Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné à un accueil dans des structures résidentielles ou semi-résidentielles subventionnées par les autorités communautaires ou régionales selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant du budget d'assistance personnelle qui sera traduit,conformément à l'article 6 ou l'article 7 du présent arrêté, en moyens liés aux soins, sur la base du tableau 5 figurant à l'annexe au présent arrêté.

L'agence détermine la partie restante du budget d'assistance personnelle qui sera traduit en moyens liés aux soins visés aux alinéas 4 et 5, compte tenu des combinaisons visées aux alinéas 4 et 5, au 31 décembre 2016. ».

Art. 15.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « au 31 mars 2016 » est remplacé par le membre de phrase « dans le mois d'août de l'année 2016 » ;2° entre les mots « par un FAM » et les mots « selon les modalités visées » sont insérés les mots « ou par un MFC ».

Art. 16.Dans le chapitre 1er, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Lorsque des personnes handicapées qui combinent au 31 décembre 2016 le budget d'assistance personnelle au soutien dispensé par un MFC selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, ou à un accueil dans des structures résidentielles ou semi-résidentielles subventionnées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéas 6 et 7, de l'arrêté précité, décident de ne plus opter pour cette combinaison après le 1er janvier 2017, le nombre de moyens liés aux soins que l'agence a communiqué conformément à l'article 8 du présent arrêté, est majoré du montant qui est déduit conformément à l'article 4, alinéa 4 ou alinéa 5, du présent arrêté, du budget d'assistance personnelle divisé par 1,1194. ».

Art. 17.L'article 25 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 25.Dans l'année 2017, l'agence lance un processus de transition. Le processus de transition a pour but d'analyser, d'évaluer et d'ajuster la traduction en soutien offert et l'appréciation de l'importance du besoin en soins effectuée par les FAM et les services d'aide à domicile conformément aux articles 14 et 15. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, sont insérés des articles 25/1 et 25/2, rédigés comme suit : « Art. 25/1 L'agence détermine la différence entre les moyens visés à l'article 21er, alinéa 1er, du présent arrêté, et les moyens qui devraient être disponibles au FAM ou au service d'aide à domicile autorisé par l'agence comme offreur de soins et de soutien non directement accessibles conformément à la traduction adaptée en soutien offert et à l'appréciation adaptée de l'importance du besoin en soins.

Art. 25/2 Les différences prévues à l'article 25/2 sont corrigées dans la période de 2018 à 2019. Le Gouvernement flamand détermine les modalités des corrections à apporter. ».

Art. 19.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « après concertation avec les usagers et leurs représentants » sont remplacés par les mots « après avis positif de l'organe de concertation collective » ;2° au deuxième alinéa, il est ajouté le membre de phrase « tel que visé à l'article 8, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées » ;3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le passage à un système dans lequel l'usager prend en charge lui-même les frais de logement et de subsistance est uniquement possible si le FAM peut démontrer qu'il est possible d'imputer uniquement les frais de logement et de subsistance visés à l'article 8, § 3, de l'arrêté précité du 4 février 2011, et que des compensations internes ont été réalisées pour la partie des contributions financières qui dépassait les frais de logement et de subsistance. Dans le second trimestre de 2019, l'agence examine quels FAM n'ont pas encore réalisé le passage au système où l'usager prend lui-même en charge les frais de logement et de subsistance. Le 31 décembre 2019 au plus tard, ces FAM transmettent un plan pour le passage à un système où l'usager prend lui-même en charge les frais de logement et de subsistance au 1er janvier 2021. ».

Art. 20.L'article 27 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 27.Pour un FAM autorisé par l'agence en tant que prestataire de soins, à l'exception des FAM visés à l'article 13, § 2, 4°, l'indemnisation des points liés aux soins et l'indemnisation des frais liés à l'organisation sont diminuées d'un montant calculé sur la base de la contribution financière qui devrait être perçue auprès des usagers conformément au chapitre 4, section 2, de l'arrêté du 26 février 2016, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2016, en appliquant la formule suivante : contributions à percevoir - (subventions de fonctionnement - ((Points de personnel FAM X 3,03) * 894,87 euro). » 85,85

Art. 21.Dans le chapitre 6 du même arrêté sont insérés des articles 29/1 à 29/6 rédigés comme suit : «

Art. 29/1.Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, les usagers majeurs d'un FAM disposant conformément aux articles 13 à 23 d'un nombre de points liés aux soins et faisant usage d'un accompagnement au logement et de jour peuvent prétendre sept jours sur sept à un accompagnement de jour et au logement du FAM, qui est autorisé en tant que prestataire de soins par l'agence et qui lui offre des soins et de soutien non directement accessibles au 31 décembre 2016, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la personne handicapée concernée présente conformément à l'article 24 une demande de révision du nombre attribué de moyens liés aux soins ;2° l'engagement du FAM au sens de l'alinéa 1er et l'engagement de la personne handicapée au sens du point 2° sont intégrés dans le contrat individuel de services mentionné dans le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Le droit visé à l'alinéa 1er échoit lorsque le budget qui est attribué après traitement de la demande de révision, est mis à disposition ou lorsque l'usager majeur visé à l'article 1er quitte le FAM qui est autorisé en tant que prestataire de soins par l'agence.

Lorsque le prestataire de soins autorisé offre un soutien structurel dans le cadre du droit visé à l'alinéa 1er, l'agence accordera temporairement des moyens supplémentaires au prestataire de soins.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes détermine la fréquence minimale de l'utilisation de l'accompagnement au logement qui est requise pour pouvoir prétendre au droit visé à l'alinéa 1er, et détermine les modalités de mobilisation des moyens supplémentaires.

Art. 29/2.Les personnes handicapées auxquelles, conformément aux articles 13 à 23, des points liés aux soins sont attribués ou auxquelles l'agence a mis à disposition un budget et qui utilisent ces points liés aux soins ou ce budget uniquement pour l'accompagnement de jour, peuvent prétendre annuellement à 30 jours d'accompagnement au logement et de jour auprès d'une structure qui a été reconnue à cet effet et qui est subventionnée par l'agence, sans qu'elles soient tenues d'utiliser à cet effet les moyens liés aux soins ou le budget mis à disposition.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° accompagnement de jour : l'assistance de jour, visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;2° accompagnement au logement : l'assistance au logement visée à l'article 1er, 23°, de l'arrêté précité.

Art. 29/3.Dans l'année 2017, l'agence met à disposition un budget aux personnes handicapées suivantes : 1° des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui ont quitté ensuite le FAM dans lequel la convention personnalisée a été utilisée tandis que le FAM utilise les moyens prévus par la convention personnalisée pour une autre personne en situation de handicap ;2° des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui a été partiellement utilisée au 1er avril 2016 et qui démontrent qu'elles ont fait des efforts au cours de l'année 2016 pour utiliser la totalité des moyens de la convention personnalisée attribuée ;3° des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui n'est pas utilisée au 1er avril 2016 et qui est partiellement utilisée au 31 décembre 2016 et qui démontrent qu'il est souhaitable d'utiliser la totalité des moyens de la convention personnalisée ;4° des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui n'est utilisée ni au 1er avril 2016 ni au 31 décembre 2016 et qui démontrent qu'elles ont fait des efforts au cours de l'année 2016 pour utiliser la totalité des moyens de la convention personnalisée attribuée ;5° des personnes en situation de handicap bénéficiaires d'une convention personnalisée attribuée par l'agence qui est utilisée auprès d'un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ou auprès d'un service d'aide à domicile. L'agence détermine le montant du budget qui est mis à disposition par la demande d'aide qui donnait lieu à l'attribution de la convention personnalisée, à traduire vers des fonctions d'accompagnement avec une fréquence maximale sur la base d'un tableau de calcul figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé.

Dans le présent article, on entend par convention personnalisée : la convention personnalisée au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Art. 29/4.La décision de l'agence visée à l'article 23, échoit au 1er janvier 2020 lorsque l'accompagnement par un FAM ou le service d'aide à domicile qui a été traduit conformément aux articles 13 à 23 en un nombre de moyens liés aux soins, est attribué sur la base d'une décision de l'agence par laquelle l'attribution de l'accompagnement par le FAM ou le service d'aide à domicile a été limitée dans le temps sauf si avant cette date une demande de révision a été déposée conformément à l'article 24 du présent arrêté.

Lorsque la catégorie budgétaire visée à la décision d'attribution est inférieure, après la révision visée à l'alinéa 1er, au nombre de moyens liés aux soins prévu à la décision visée à l'article 23, l'agence met à disposition la catégorie budgétaire inférieure à compter du premier jour du quatrième mois après la date figurant dans la décision d'attribution.

Lorsque la catégorie budgétaire visée à la décision d'attribution est supérieure, après révision, au nombre de moyens liés aux soins qui est communiqué par l'agence, conformément à l'article 23 du présent arrêté, le nombre de moyens liés aux soins communiqué par l'agence conformément à l'article 23 du présent arrêté, peut également être affecté après le 1er janvier 2020 à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. L'agence transmet le dossier à la commission régionale des priorités visée à l'article de l'arrêté du 27 novembre 2015 pour la partie de la catégorie budgétaire qui dépasse le nombre de moyens liés aux soins ou les points liés aux soins visés à la décision mentionnée à l'article 23 du présent arrêté. »

Art. 29/5.Lorsque la personne handicapée à laquelle conformément aux articles 13 à 23 du présent arrêté, un nombre de points liés aux soins a été attribué, dépose une demande de révision conformément à l'article 24 du présent arrêté, et la catégorie budgétaire est supérieure, après révision, au nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 23 du présent arrêté, la partie de la catégorie budgétaire attribuée après la révision qui dépasse le nombre de points liés aux soins mentionné dans la décision visée à l'article 23, est mise à disposition dans les limites des moyens fixés au budget de l'agence pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures, dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 nonobstant le groupe prioritaire, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, qui a été attribué par la commission régionale des priorités, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la personne handicapée concernée déclare qu'elle ne veut plus avoir recours au prestataire de soins autorisé par l'agence qui lui offrait des soins et du soutien au 31 décembre 2016 ;2° la personne en situation de handicap a affecté les points liés aux soins mentionnés dans la décision visée à l'article 23 du présent arrêté, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration du contrat de services avec le prestataire de soins concerné qui lui délivrait des soins et du soutien au 31 décembre 2016. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et le délai qui seront applicables aux mises à disposition visées à l'alinéa 1er, dans la période visée à l'alinéa 1er.

Art. 29/6.§ 1er. Dans le présent article, on entend par organisations d'assistance : les organisations d'assistance autorisées par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subventions des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'agence peut octroyer des subventions aux organisations d'assistance qui peuvent être utilisées comme suit : 1° la prestation d'une assistance individuelle moins accessible telle que visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, à des personnes majeures en situation de handicap à qui, conformément à l'article 13 à 23, il a été octroyé un nombre de points liés aux soins qui peut être affecté à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles et qui au 31 décembre 2016 ne combinaient pas le soutien du FAM ou du service d'aide à domicile et un budget d'assistance personnelle ;2° le paiement de la cotisation de membre, visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2016 fixant la cotisation de membre que les organisations d'assistance demandent aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, pour les personnes en situation de handicap, visées au point 1°. Le montant total des subventions visé à l'alinéa 2 s'élève au maximum 500.000 euros par an.

Le montant total de subventions visé à l'alinéa 2 est réparti sur les différentes organisations d'assistance sur la base d'une clé de répartition. Chaque fois à l'issue d'un délai de six mois, cette clé de répartition sera adaptée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, en tenant compte du nombre de membres de chaque organisation d'assistance pendant la période écoulée de six mois et tenant compte de l'assistance individuelle moins accessible visée à l'alinéa 1er, 1°, offerte par chaque organisation d'assistance dans les six mois écoulés et de l'indemnité qui a été appliquée à cet effet.

Pour les six premiers mois de l'année calendaire 2017, la clé de répartition suivante est d'application : 1° Onafhankelijk leven (Vie autonome): 38% ;3° Absoluut : 38% ;3° Alin : 12% ;4° ZOOM : 12%. Les organisations d'assistance enregistrent en permanence les données suivantes auprès de l'agence : 1° les données d'identification des personnes en situation de handicap pour qui la cotisation de membre visée à l'alinéa 1er, 2°, est payée ;2° les données d'identification des personnes en situation de handicap à qui une assistance individuelle moins accessible est fournie ;3° le montant de l'indemnisation de l'assistance individuelle moins accessible visée au point 2° qui est appliqué. L'agence définit les modalités de l'enregistrement.

Les organisations d'assistance peuvent enregistrer pour chaque personne en situation de handicap visée à l'alinéa 1er, 1°, pour la période entière du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des cotisations de membre et l'assistance individuelle moins accessible pour un montant total de 300 euros au maximum et peuvent affecter, conformément à l'alinéa 1er, 2°, au maximum 20% du montant de la subvention auquel l'organisation d'assistance a droit pour un semestre conformément à l'alinéa 3 et, le cas échéant, l'alinéa 4. § 3. L'agence paie 80% de la moitié du montant annuel de la subvention visé au paragraphe 2, alinéa 2, au mois de janvier de l'année calendaire à laquelle les subventions se rapportent sur la base de la clé de répartition visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui a été déterminée pour le semestre pour lequel les subventions sont payées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence paie pour le premier semestre de l'année calendaire 2017, 80% de la moitié du montant annuel de la subvention sur la base de la clé de répartition visée au paragraphe 2, alinéa 4, dans le mois de mars de l'année 2017.

L'agence paie 80% de la deuxième moitié du montant annuel de la subvention visé au paragraphe 2, alinéa 2, au mois de juillet de l'année calendaire à laquelle les subventions se rapportent sur la base de la clé de répartition visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui est déterminée pour le semestre pour lequel les subventions sont payées.

Dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle les subventions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se rapportent, l'agence paie les 20% restants des subventions auxquelles l'organisation d'assistance a droit pour cette année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3, et, le cas échéant, alinéa 4, sans que le montant total de la subvention que l'agence paie pour une année calendaire à une organisation d'assistance puisse être supérieur au montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible que l'organisation d'assistance a enregistré pour cette année calendaire.

Lorsque le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible que l'organisation d'assistance a enregistrées pour une année calendaire est inférieur au montant de la subvention que l'agence a payé conformément aux alinéas 1er à 3, pour cette année calendaire, l'organisation d'assistance doit restituer la différence à l'agence.

Lorsqu'une organisation d'assistance doit restituer une partie des subventions payées par l'agence pour une année calendaire conformément à l'alinéa 5 ou lorsque l'agence ne peut pas payer une partie des subventions auxquelles une organisation d'assistance a droit pour une année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3 et, le cas échéant, alinéa 4, conformément à l'alinéa 4, l'agence peut répartir les subventions à restituer ou ne pouvant pas être payées sur les organisations d'assistance pour lesquelles le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible enregistrées pour cette année calendaire est supérieur au montant de la subvention auquel l'organisation d'assistance a droit pour cette année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3 et, le cas échéant, alinéa 4. La répartition s'effectue en tenant compte de la différence entre le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible que les organisations d'assistance a enregistrées pour l'année calendaire et le montant total de la subvention auquel les organisations d'assistance ont droit pour cette année calendaire conformément au paragraphe 2, alinéa 3 et, le cas échéant, alinéa 4. L'agence ne peut pas payer pour une année calendaire des subventions plus élevées que le montant total des cotisations de membre et de l'assistance individuelle moins accessible qu'une organisation d'assistance a enregistrées pour cette année calendaire. »

Art. 22.A l'annexe au même arrêté sont ajoutés les tableaux 7 à 9 figurant à l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016, à l'exception de l'article 10, qui produit ses effets le 1er septembre 2016, et les articles 17, 18 et 21 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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