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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2017
publié le 24 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les voyages de service et autres dispositions

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27 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les voyages de service et autres dispositions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2016 ;

Vu le protocole n° 356.1155 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande du 18 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.622/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est ajouté un point 28° rédigé comme suit : « 28° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé.»

Art. 2.Dans l'article I 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, la date « 1er avril 2017 » est remplacée par la date « 1er avril 2018 ».

Art. 3.Dans l'article I 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, la date « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date « 31 décembre 2017 ».

Art. 4.A l'article I 4quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé : « Les délais fixés au présent article sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An. ».

Art. 5.A l'article I 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 29 avril 2011, 1er juillet 2011, 21 février 2014, 14 mars 2014 et 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en faisant appel au marché interne de l'emploi, tout en optant pour la mobilité horizontale et/ou la promotion ;» 2° au paragraphe 4, alinéa 7, les mots « le service d'Emancipation » sont remplacés par les mots « le Service de la Politique de diversité ».3° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 8 rédigé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 9, un contrat de travail à durée indéterminée peut toutefois être proposé à un membre du personnel contractuel atteint d'un handicap à l'emploi qui a droit à une subvention salariale de longue durée et qui est occupé par un contrat à durée déterminée, lorsqu'il est engagé dans les liens d'un contrat pour lequel, conformément à l'article XIII 2, 2° une sélection comparative par un système de recrutement objectif n'est pas requise. ».

Art. 6.A l'article I 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Moyennant le consentement du candidat, le sélecteur peut, de concert avec l'autorité de recrutement ou ayant pouvoir de nomination ou le manager de ligne, et tenant compte de la comparabilité des épreuves et des résultats d'épreuve, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour certaines compétences et/ou autres exigences requises pour la fonction conformément au règlement de sélection, s'il s'avère des résultats disponibles d'une procédure de sélection antérieure ne remontant pas à plus de sept ans par lesquels le candidat peut être évalué sur ces compétences ou ces exigences, quel que soit le grade ou la fonction et le type de procédure pour lequel l'épreuve précédente avait été passée.

Le sélecteur détermine les composantes de la sélection auxquelles le candidat doit encore participer pour pouvoir évaluer l'ensemble des compétences et autres exigences requises pour la fonction conformément à la description de fonction. ».

Art. 7.L'article I 14septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : § 1er. La commission de recours Classification des Fonctions établit un règlement d'ordre intérieur, qui stipule au moins les règles de procédure et le fonctionnement pratique. § 2. Il est accordé aux présidents de la commission de recours Classification des Fonctions des jetons de présence de 150 euros par séance d'une demi-journée. Ces jetons de présence suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 3. Les présidents et membres de l'autorité et des organisations syndicales bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours et de repas conformément au régime applicable aux fonctionnaires des services des autorités flamandes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les présidents reçoivent comme indemnité pour frais de parcours un billet de train gratuit, en première classe, aller-retour ou sa contrevaleur. § 4. La règlementation pour les présidents visés aux paragraphes 2 et 3 est également applicable aux réunions supplémentaires des présidents en vue de l'opérationnalisation de la commission de recours Classification des Fonctions. ».

Art. 8.Dans l'article III 1, § 1er du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 9.A l'article V 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « du contrat de gestion ou du contrat de management » sont remplacés par les mots « du plan d'entreprise » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « ou dont le mandat prend fin pour les raisons visées à l'article V 14, 2° à 6° » est inséré entre les mots « ou sont mis à la retraite » et le membre de phrase « , sont encore évalués avec leur accord ».

Art. 10.Dans l'article V 42, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, le membre de phrase « disposant des compétences requises pour la fonction du niveau N-1 » est remplacé par le membre de phrase « disposant, par application de l'article V 53, d'une dispense de l'appréciation externe du potentiel ou de l'évaluation finale des compétences génériques pour une fonction du niveau N-1, ou qui ont réussi il y a moins de sept ans, l'appréciation externe du potentiel pour une fonction du niveau N-1 ».

Art. 11.A l'article V 48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « au (date d'approbation de la modification de l'article) » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2016 ».

Art. 12.A l'article V 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « au (date d'approbation de la modification de l'article) » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2016 ».

Art. 13.A l'article V 53 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « au (date d'approbation de la modification de l'article) » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2016 ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, sont insérés les articles V 56septies et V 56octies ainsi rédigés : « Art. V 56septies. Pour le membre du personnel, qui, au 31 juillet 2016, était occupé dans l'entité Audit Flandre comme manager-auditeur contractuel, et qui, après le 1er août 2016, est désigné au grade de chef de division, la période de manager-auditeur contractuel est imputée sur l'ancienneté barémique.

Art V 56octies. Pour le fonctionnaire qui, au 31 juillet 2016, était désigné à un mandat TI du rang A2A, et qui, après le 1er août 2016, est désigné au grade de chef de division, la période comme titulaire du mandat TI du rang A2A est imputée sur l'ancienneté barémique. ».

Art. 15.Dans l'article VI 1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase « VI 18, § 4, » est remplacé par le membre de phrase « VI 18, § 2, ».

Art. 16.A l'article VI 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « ou la partie VI, titre 5, chapitre 4 » sont supprimés.

Art. 17.A l'article VI 27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « au niveau supérieur » et « ou la Partie VI, Titre 5, Chapitre 4 » sont supprimés.

Art. 18.A l'article VI 37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.A l'article VI 73, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « L'article V 42, § 2, est d'application au titulaire d'un mandat TI du rang A2A. ».

Art. 20.A l'article VI 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « L'article V 42, § 2, est d'application au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur. ».

Art. 21.Dans l'article VI 103, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 22.Dans l'article VI 129, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le syntagme « , à condition qu'il réussisse le test prochain quant à l'appréciation du potentiel. » est abrogé.

Art. 23.A l'article VI 149 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A.» est supprimée ; 2° au paragraphe 2, la phrase « Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A.» est supprimée.

Art. 24.Dans l'article VI 149bis, § § 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, la phrase « Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR dans le cadre d'une procédure de promotion. » est supprimée.

Art. 25.A l'article VI 160 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au 1er juillet 2016 » sont chaque fois remplacés par les mots « au 30 juin 2016 » ;2° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « La personne qui sollicite un emploi via une procédure telle que visée à la partie VI du présent arrêté, ne doit pas subir, lorsqu'elle était lauréate d'un concours d'accession au niveau supérieur au 30 juin 2016 ou à une date ultérieure en application des articles VI 129, VI 149 ou VI 149bis, une épreuve de validation des compétences ayant déjà fait l'objet d'une épreuve dans la partie générique du concours d'accession au niveau supérieur.La dispense vaut pour la durée restante de la validité de la réserve de recrutement, sauf en cas d'une note insuffisante. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, il est inséré un article VI 163 qui s'énonce comme suit : « Art. VI 163. Les congés de longue durée accordés avant le 1er février 2017 au titulaire d'un mandat IT du rang A2A ou au titulaire d'un mandat de conseiller en prévention-coordinateur, continuent à courir jusqu'à la date de fin approuvée. »

Art. 27.Dans l'article VII 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article VII 8, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le membre de phrase « ayant été engagé comme employé et accomplissant son stage, et pour le membre du personnel contractuel » sont abrogés.

Art. 29.A l'article VII 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsqu'au moment de l'entrée en service, il s'avère impossible de verser immédiatement le traitement mensuel exact, le traitement initial est payé comme avance. Lorsqu'au dernier jour ouvrable du mois d'entrée en service, le membre du personnel n'a toujours pas reçu d'avance, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial à compter de la date à laquelle le paiement devient exigible. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures » sont remplacés par les mots « l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction ».

Art. 30.Au tableau de l'article VII 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase « de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, » est supprimé.

Art. 31.A l'article VII 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures » sont remplacés par les mots « l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction » ;2° au paragraphe 3, les mots « après la mise à la retraite ou le départ volontaire » sont supprimés et le membre de phrase « tel que fixé aux articles IV 1, V 13 » est remplacé par le membre de phrase « telle que fixée aux articles IV 1, V 13, § 1er, ».

Art. 32.Dans l'article VII 69, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 33.La partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est complétée par une section 22, comprenant l'article VII 70septies ainsi rédigé : « Section 22. Prime de risque accordée aux personnels de l'équipe Unité mobile du Centre flamand de surveillance électronique de la Division des Maisons de Justice du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Art. VII 70septies. Aux membres du personnel de l'équipe Unité mobile du Centre flamand de surveillance électronique de la Division des Maisons de Justice du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, il est octroyé une prime de 1150 euros (100%) par an. ».

Art. 34.Dans la partie VII, titre 3, du même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles VII 75 à VII 84 est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 2. Indemnités octroyées pour des voyages de service à l'intérieur du pays Section 1re. Dispositions générales

Art. VII 75. Les frais encourus par un membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'intérieur du pays sont remboursés aux conditions visées au présent chapitre.

Art. VII 76. Un voyage de service est le déplacement que le membre du personnel effectue du domicile ou de la résidence administrative à une destination qui n'est pas le lieu de travail fixe et qu'il effectue sur l'ordre du manager de ligne.

Le déplacement que le membre du personnel effectue pour un examen médical, une activité de formation, la lecture de son dossier du personnel si les documents à consulter ne peuvent pas être lus électroniquement, pour passer une épreuve ou un examen ou à l'occasion d'un accident (survenu sur le chemin) du travail est assimilé à un voyage de service.

Art. VII 77. Le manager de ligne décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Art. VII 78. Dans un délai de quatre mois, le membre du personnel soumet un état de frais au manager de ligne.

Un état de frais dûment complété et introduit dans un délai de trois mois, et n'étant pas encore payé 3 mois après son introduction, est majoré d'un intérêt de 3 % (sur base annuelle) à partir du quatrième mois de l'introduction.

Art. VII 79. Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à une indemnité visée à l'article VII 88, ni au personnel naval pour les prestations donnant droit à une prime de mer telle que visée à l'article VII 65. Section 2. Frais de parcours

Art. VII 80. § 1er. Le manager de ligne accorde l'indemnité forfaitaire suivante à un voyage de service avec le véhicule personnel :

montant par kilomètre

véhicule automobile

0,3412 euros (à partir du 1er janvier 2015). Le montant actualisé à partir du 1er juillet 2015 est mentionné dans la circulaire KB/VO 2015/1.

bicyclette

0,21 euros


§ 2. Les frais de parking nécessaires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. § 3. Chaque année au 1er juillet, l'indemnité kilométrique applicable aux véhicules automobiles est revue après décision du Ministre flamand chargé des affaires administratives.

Lorsque le mode de calcul fédéral de l'indemnité kilométrique ne change pas, l'administrateur général de l'« Agentschap voor Overheidspersoneel » (Agence de la Fonction publique) communique chaque année le montant de l'indemnité kilométrique.

Art. VII 81. § 1er. Le membre du personnel qui se déplace en transport en commun dans le cadre d'un voyage de service reçoit de l'employeur un titre de transport.

Si l'employeur omet de délivrer au préalable un titre de transport au membre du personnel, les frais encourus par ce dernier dans le cadre d'un voyage de service en transport en commun sont remboursables sur présentation des pièces justificatives. § 2. Le membre du personnel qui utilise le transport en commun pour son voyage de service, voyage en « deuxième classe » ou en « classe économique ». § 3. Les frais de taxi éventuels sont remboursables exceptionnellement sur présentation des pièces justificatives. Section 3. Indemnité de repas

Art. VII 82. § 1er. L'indemnité de repas s'élève à 9,50 euros (à 100 %) et est payée aux conditions mentionnées dans le présent chapitre :

déjeuner

voyage de service d'au moins six heures

dîner

voyage de service d'au moins six heures commençant au plus tôt à 14h


Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit, après indexation, de l'intervention de l'employeur dans un chèque-repas au sens de l'article VII 109ter. § 2. L'indemnité pour le déjeuner et l'indemnité pour le dîner peuvent être cumulées pour des voyages de service d'une durée supérieure à douze heures. § 3. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 5 km à partir de la résidence administrative ou du domicile, ou dans un rayon de 25 km si le membre du personnel se déplace en véhicule automobile. Pour déterminer la distance ainsi que la limite des 5 et 25 kilomètres, la distance réelle est prise en considération.

Au principe visé à l'alinéa 1er, le Ministre flamand chargé des affaires administratives peut faire une exception - temporaire et individuelle - par laquelle le membre du personnel concerné recevra toutefois une indemnité de repas. Section 4. Voyage de service à l'intérieur du pays comportant une

nuitée Art. VII 83. Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'hôtel encourus par le membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'intérieur du pays comportant une nuitée sont remboursables dans les limites de l'indemnité maximale de logement prévue par l'article VII 85. Section 5. Fonctions itinérantes

Art. VII 84. § 1er. L'organe de management de l'entité, du conseil ou de l'établissement désigne les membres du personnel exerçant des fonctions itinérantes.

Pour exercer une fonction itinérante telle que visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel doit parcourir en moyenne au moins 3.000 km par an avec son véhicule automobile personnel et faire soixante voyages de service par an. § 2. Pour les fonctions itinérantes, une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle peut être octroyée pour des véhicules automobiles ainsi qu'une indemnité forfaitaire de repas (à 100 %). ».

Art. 35.Dans l'article VII 92, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « l'allocation pour fonction supérieure » sont remplacés par les mots « l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire de la fonction ».

Art. 36.A l'article VII 109bis, alinéa 2, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « auprès du BLOSO » sont remplacés par les mots « auprès de l'agence autonomisée interne Sport Flandre » ;2° dans le point 3°, les mots « , ou occupés chez de Brakke Grond à Amsterdam » sont supprimés.

Art. 37.L'article VII 170 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé : « Pour l'application des articles VII 11, § 3, VII 31, VII 39, § 2 et VII 92, § 1er, l'indemnité visée aux alinéas 1er et 2 est prise en considération. ».

Art. 38.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, il est inséré un article VII 197 qui s'énonce comme suit : « Art. VII 197. Les membres du personnel engagés comme statutaires par la Société nationale terrienne en service au 1er janvier 1983 conservent après leur mise à la retraite le droit à une assurance hospitalisation visée à l'article VII 106. ».

Art. 39.Dans les articles VIII 10, § 1er, VIII 12 et VIII 13 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 40.A l'article VIII 11, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé » ;2° les mots « de la lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'envoi sécurisé ».

Art. 41.Dans l'article VIII 16, alinéa 3, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».

Art. 42.Dans l'article IX 5 du même arrêté, les mots « présentation de la lettre recommandée par laquelle » sont remplacés par les mots « la date de l'envoi sécurisé ».

Art. 43.Dans l'article X 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le règlement de travail détermine les modalités relatives aux délais de demande et d'annulation ainsi que la possibilité d'annuler les congés. ».

Art. 44.Dans l'article X 20, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'organe de contrôle médical, visé à l'article X 18, peut proposer au » sont remplacés par les mots « le manager de ligne peut le renvoyer pour un examen au ».

Art. 45.Dans l'article X 22, § 2 du même arrêté, la phrase « Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés aux articles X 20 et XI 7. » est remplacée par la phrase « Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article X 20. »

Art. 46.Dans l'article X 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « des contingents visés aux articles X 20, XI 7 et XI 13, » est remplacé par le membre de phrase « du contingent visé à l'article X 20. ».

Art. 47.L'article X 89, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, est complété par des alinéas 3 à 5 ainsi rédigés : « Pour ce qui est du fonctionnaire transféré à partir du 1er juillet 2016 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie qu'il totalise depuis son 62e anniversaire sont imputables sur le contingent de jours de maladie visé à l'article XI 7.

Pour ce qui est du fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2017 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie qu'il totalise depuis son 62,5e anniversaire sont imputables sur le contingent de jours de maladie visé à l'article XI 7.

Pour ce qui est du fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de maladie et la disponibilité pour cause de maladie qu'il totalise depuis son 63e anniversaire sont imputables sur le contingent de jours de maladie visé à l'article XI 7. ».

Art. 48.Dans l'article XI 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, le membre de phrase « qui ne satisfait plus aux lois de la milice, » est abrogé.

Art. 49.L'article XI 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 7. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 62 ans est mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été déclaré définitivement inapte, il totalise, depuis son soixante-deuxième anniversaire, 365 jours calendaires d'absence pour maladie.

L'âge de 62 ans et le soixante-deuxième anniversaire visés à l'alinéa 1er sont portés progressivement à 62 ans et six mois à partir du 1er janvier 2017 et à 63 ans à partir du 1er janvier 2018.

Les absences en application de l'article X 22, § 1er, et de l'article X 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° ne sont pas imputables sur le quota de 365 jours calendaires tel que visé à l'alinéa 1er.

Si le fonctionnaire n'a pas pu prendre les jours de congé de vacances avant la date de mise à la retraite, l'article VII 11, § 2, s'applique. ».

Art. 50.Dans l'article XI 8, § 3, alinéa 4, du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 51.L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. Pour ce qui concerne le fonctionnaire âgé de 62 ans ou plus au 30 juin 2016, les jours de maladie qui lui ont été accordés à partir de l'âge de 62 ans en vertu de la réglementation en vigueur avant la date précitée, sont imputables sur les 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie mentionnés à l'article XI 7.

Pour ce qui concerne le fonctionnaire âgé de 62 ans et six mois ou plus au 1er janvier 2017, les jours de maladie qui lui ont été accordés à partir de l'âge de 62 ans et six mois en vertu de la réglementation en vigueur avant la date précitée, sont imputables sur les 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie mentionnés à l'article XI 7.

Pour ce qui concerne le fonctionnaire âgé de 63 ans ou plus au 1er janvier 2018, les jours de maladie qui lui ont été accordés à partir de l'âge de 63 ans en vertu de la réglementation en vigueur avant la date précitée, sont imputables sur les 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie mentionnés à l'article XI 7. »

Art. 52.L'article XI 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 13. Le fonctionnaire de plus de 60 ans qui, après une absence de 222 jours ouvrables pour cause de maladie, a obtenu un report de 6 mois ou un multiple de ce chiffre de sa mise à la retraite, obtient à l'issue du délai du report accordé une prolongation d'office de ce report jusqu'à la première date à laquelle il satisfait aux conditions de la mise à la retraite anticipée pour cause d'âge ou de maladie. »

Art. 53.A l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 2 décembre 2011, 1er février 2013, 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° les conditions de diplôme sous le niveau A figurant au point 1 sont remplacées par ce qui suit : « Niveau A a) le grade de master délivré par : - une institution enregistrée d'office ; - une institution enregistrée d'enseignement supérieur ; - l'Ecole royale militaire ; b) le grade académique de master de la Communauté française de Belgique, le cas échéant, le Diplom Master de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de master du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift master du Royaume des Pays-Bas qui satisfont à toutes les conditions telles que visées à la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;c) le grade de docteur, conféré par une institution enregistrée d'office ;d) le grade néerlandais de docteur, conféré par une université néerlandaise après la soutenance publique d'une thèse, permettant au titulaire de porter le titre de docteur ;e) le diplôme de Master in Comparative, European and International Law, le diplôme de Doctor of History and Civilization, le diplôme de Doctor of Economics, le diplôme de Doctor of Laws et le diplôme de Doctor of Political and Social Science, délivrés par l'European University Institute à Florence (Italie).» ; 2° au point 1, sous le niveau A (mesure transitoire), il est ajouté un point h) rédigé comme suit : « h) les diplômes de diplômé en études complémentaires et de diplômé en études spécialisées, délivrés par les universités, les facultés agréées de religion protestante, le jury de la Communauté flamande ou les jurys de l'Etat pour l'enseignement universitaire ;» ; 3° au point 1, sous le niveau A (mesure transitoire), il est ajouté un point i) rédigé comme suit : « i) le diplôme d'une section classée dans l'enseignement artistique ou technique supérieur du troisième degré délivré avant l'année académique 2004-2005.» ; 4° les conditions de diplôme sous le niveau B figurant au point 1 sont remplacées par ce qui suit : « Niveau B a) le grade de bachelor délivré par : - une institution enregistrée d'office ; - une institution enregistrée d'enseignement supérieur ; - l'Ecole royale militaire ; b) le grade académique de bachelier de la Communauté française de Belgique, le Diplom Bachelor de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de bachelor du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift bachelor du Royaume des Pays-Bas qui satisfont à toutes les conditions telles que visées à la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;c) le diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel (et le diplôme de L'Enseignement de promotion sociale), délivré par un établissement agréé par une des communautés de Belgique, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel ;d) le diplôme d'enseignant, délivré par une institution qui est agréée par la Communauté flamande.» ; 5° dans le point 1, sous le niveau B (mesure transitoire), le point i) est remplacé par ce qui suit : « i) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ;».

Art. 54.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014 et 24 juin 2016, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 55.A l'annexe 14 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° après le rang

A114

A122

Attaché

A2

A23


est inséré le rang suivant :


A168

Attaché titulaire du complément de traitement visé à l'article 26 (2503 euros) de l'AR du 3 mars 2005

;


2° après le rang

A113

A121

Attaché

A2

A22


sont insérés les rangs suivants :

A189

Attaché titulaire du complément de traitement visé à l'article 26 (1452 euros) de l'AR du 3 mars 2005


A190

Attaché titulaire du complément de traitement visé à l'article 26 (1452 euros) et à l'article 27 de l'AR du 3 mars 2005


Art.56. A l'annexe 15 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° sous l'échelle C192, la disposition « 1/2 x370 » est remplacée par la disposition « 1/2 x 500 » ; 2° avant l'échelle A190 est ajoutée l'échelle A189 rédigée comme suit :


A189


2/1 x 500 1/1 x 1200 2/3 x 1500 1/3 x 1400 1/3 x 1330 1/3 x 1500 1/3 x 1370 1/3 x 1400


28980


29480


29980


31180


31180


31180


32680


32680


32680


34180


34180


34180


35580


35580


35580


36910


36910


36910


38410


38410


38410


39780


39780


39780


41180

.".


Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de son approbation.

L'article 7 produit ses effets le 1er juin 2016.

L'article 14 produit ses effets le 1er août 2016.

Les articles 45, 46, 47, 49, 51 et 52 produisent leurs effets le 30 juin 2016.

L'article 53, 2°, produit ses effets le 1er mars 2016.

Art. 58.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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