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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2017
publié le 26 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert du personnel provincial à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et quelques autres dispositions

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26/01/2018
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15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert du personnel provincial à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et quelques autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa trois ;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 264bis, inséré par le décret du 18 novembre 2016 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 365.1178 du 20 octobre 2017 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis 62.364/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article III 7, alinéa 1er, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots « ou sur le site web Werken voor Vlaanderen » sont insérés entre les mots « sur le site web du VDAB » et les mots « , dans le respect ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article III 31, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les membres du personnel contractuels qui, avant leur entrée en service ou transfert, ont réussi une sélection auprès d'une autre autorité, les sélections contractuelles qui répondent aux conditions visées à la partie III, chapitre II, et qui ont été publiées à partir du 1er janvier 2006 sur le site web de Selor, de l'Association flamande des Villes et Communes, du VDAB ou de Jobpunt Vlaanderen, sont assimilées à un système de recrutement objectif à publication générale. »

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré un article VI 149ter, rédigé comme suit : « Art. VI 149ter. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et ayant réussi un concours d'accession au niveau supérieur de l'autorité provinciale, conserve le bénéfice de sa réussite du concours d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité flamande.

Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces et étant inscrit avant le transfert pour participer à ou ayant réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'autorité provinciale, peut après le transfert encore participer une seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par l'autorité provinciale. »

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, il est inséré un article VI 150ter, rédigé comme suit : « Art. VI 150ter. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui est inséré auprès des services de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière fonctionnelle, maintient l'ancienneté barémique qu'il a acquise auprès de la province dans l'échelle correspondante à la date du transfert, en tenant compte de l'ancienneté barémique cumulée.

Art. 5.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 5 septembre 2008, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 2 décembre 2011, 8 juin 2012, 1 février 2013, 21 février 2014, 23 mai 2014, 13 mars 2015, 13 novembre 2015, 4 mars 2016, 24 juin 2016 et 27 janvier 2017, il est inséré un chapitre 5, comprenant les articles VII 198 à VII 205 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 5. Dispositions transitoires pour les membres du personnel qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces.

Art. VII 198. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est reprise.

Art. VII 199. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait par heure de prestation les samedis une allocation de 50% de 1/1976e du traitement annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que le membre du personnel continue à exercer la fonction.

Le manager de ligne peut décider de convertir l'allocation du samedi, visée à l'alinéa 1er, en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, l'allocation du samedi est payée d'office.

Art. VII 200. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait une compensation pour la suppression de la prime d'encouragement secteur non marchand PC 329, conformément à l'article 346, § 2, du statut du personnel de APB Sport (conseil provincial du 23 avril 2009), continue à recevoir cette compensation sous forme d'un supplément de traitement si les conditions d'octroi applicables à la date de début de l'octroi auprès de la province, restent inchangées.

Art. VII 201. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui, à la date du transfert, recevait une compensation pour la suppression de la prime de l'asbl Mens en Beweging, conformément à l'article 346, § 2, du statut du personnel de APB Sport (conseil provincial du 23 avril 2009), continue à recevoir cette compensation sous forme d'un supplément de traitement si les conditions d'octroi applicables à la date de début de l'octroi auprès de la province, restent inchangées.

Art. VII 202. Le fonctionnaire transféré aux services de l'Autorité flamande à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.

Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2018 aux services de l'Autorité flamande dans le cadre de la rationalisation des provinces est, à partir de la date du transfert, employé et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.

Art. VII 203. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces qui avait une carrière fonctionnelle auprès de la province, maintient cette carrière fonctionnelle, et l'ancienneté barémique est acquise à partir de la date du transfert conformément au présent arrêté.

La suivante échelle dans la carrière fonctionnelle est accordée conformément à l'annexe 17, jointe au présent arrêté. § 2. Dans tous les niveaux des grades de base : 1° la 2ème échelle de la carrière fonctionnelle est accordée après 4 ans d'ancienneté barémique dans la 1re échelle ;2° la 3ème échelle de la carrière fonctionnelle est accordée après 14 ans d'ancienneté barémique dans la 2ème échelle. Dans le niveau A, l'échelle A113/A123 est accordée comme quatrième échelle dans la carrière fonctionnelle après 24 ans d'ancienneté barémique cumulée.

Dans le niveau A, l'échelle A114/A124 est accordée après 9 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle A113/A123.

Dans le niveau C, l'échelle C114 est accordée après 9 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle C113. § 3. Dans tous les niveaux des grades de promotion la 2ème échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle est accordée après 9 ans d'ancienneté barémique dans la 1re échelle. § 4. Par dérogation au § 2, pour les titulaires des échelles provinciales du niveau E, qui ont été insérés dans l'échelle D111 avec échelle transitoire de traitement D150, conformément à l'annexe 17 au présent arrêté, les échelles suivantes dans la carrière fonctionnelle sont accordées selon l'article VI 109, § 1er, 8°. Leurs anciennetés administratives prennent cours à partir de leur insertion dans le niveau D. Art. VII 204. L'allocation d'assistance à la jeunesse, visée à l'article VII 45, § 1er, est accordée aux membres du personnel des niveaux B et C, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, de MFC Heynsdaele ayant la fonction d'éducateur ou d'éducateur en chef, qui sont mis à disposition de l'asbl Wagenschot, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert.

En outre, un supplément de 583 euros (100%) leur est accordé sur base annuelle.

L'allocation et le supplément précités sont également accordés aux membres du personnel, transférés dans le cadre de la rationatlisation des provinces, du service technique de Mu.Zee, qui sont mis à disposition de l'asbl Mu.Zee, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert.

Art. VII 205. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, qui bénéficiait d'un régime de pension complémentaire auprès de la province, maintient ce régime tel qu'il existait à la date du transfert et tel qu'il était établi dans une décision des conseils provinciaux respectifs. »

Art. 6.L'article X 9, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013, 24 juin 2016 et 23 mai 2008, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le régime visé à l'alinéa 2 s'applique par analogie aux membres du personnel des niveaux B et C, transférés dans le cadre de la rationalisation des provinces, de MFC Heynsdaele ayant la fonction d'éducateur, d'éducateur en chef ou de chef de groupe qui avaient droit au congé de fin de carrière et qui sont mis à disposition de l'asbl Wagenschot, dans la mesure où ils continuent à exercer la même fonction après le transfert. »

Art. 7.A l'article X 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 13 novembre 2015 et 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'une réforme de l'Etat » et les mots « et qui » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « ou l'autorité provinciale » sont insérés entre les mots « qui lui est octroyé par l'autorité fédérale » et les mots « et qui existe » ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces » est inséré entre les mots « dans le cadre d'une réforme de l'Etat » et les mots « , ne peut » ;4° dans le paragraphe 1er, les mots « ou de l'autorité provinciale » sont insérés entre les mots « auprès de l'autorité fédérale » et le mot « au congé » ;5° dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces » est inséré entre les mots « dans le cadre d'une réforme de l'Etat » et les mots « le congé de maladie ».

Art. 8.Dans l'article X 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces » est inséré entre les mots « dans le cadre d'une réforme de l'Etat » et les mots « auprès du service ».

Art. 9.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est complété par des annexes 17 et 18, jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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