publié le 26 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'harmonisation des conditions de travail
26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'harmonisation des conditions de travail
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa 1er, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;
Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant budget le budget dans ses attributions, donné le 4 mai 2018 ;
Vu le protocole n° 380.1215 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande du 1er mars 2019 ;
Vu l'avis 65.668/3 du Conseil d'Etat, rendu le 5 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article I 4, § 5, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase ", soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail » est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° remplacer des membres du personnel qui sont absents ;» 3° le point 4° est complété par deux phrases, rédigées comme suit : " Les emplois avec une échelle de traitement ou une échelle de traitement initial correspondant au rang A2 ou supérieur peuvent être occupés contractuellement comme un emploi hautement qualifié. L'encadrement du cadre supérieur et intermédiaire est effectué conformément à la partie V ; » 4° les points 5°, 6° et 7° sont ajoutés, rédigés comme suit : " 5° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités financées par une autre instance publique ou privée ;6° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités qui sont principalement exécutées en concurrence avec d'autres participants au marché ;7° remplir les fonctions critiques qui figurent sur la liste des fonctions critiques établie par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions.» ; 5° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : " Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, établit, en consultation avec les Ministres fonctionnellement compétents, après notification au Gouvernement flamand, la liste des fonctions contractuelles relevant du point 6°. ».
Art. 2.Dans l'article I 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le 4ème tiret est abrogé.
Art. 3.A l'article III 2, 2°, 1er tiret, du même arrêté sont ajoutés les mots " d'une durée inférieure à un an ».
Art. 4.Dans l'article III 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° la 1ère phrase du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit : " Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire.» ; 2° les paragraphes 8 et 9 sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article III 19, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots " l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou » sont abrogés.
Art. 6.La partie III, chapitre 5, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est complétée par un article III 33, rédigé comme suit : " Art. III 33. Les dispositions relatives à la chambre de recours qui s'appliquaient avant le 1er juin 2019 restent d'application aux stages statutaires qui ont commencé avant le 1er juin 2019. ».
Art. 7.L'article IV 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Après le sixième mois qui suit la notification du rapport d'évaluation au membre du personnel, le membre du personnel peut être évalué en ce qui concerne les prestations et les modalités de prestation, à condition que : 1° le rapport d'évaluation qui portait sur l'évaluation précédente ne contienne pas suffisamment la décision finale ;2° le membre du personnel ait effectué des prestations pendant au moins trois mois pendant la période faisant l'objet de l'évaluation. Tout congé pris pendant cette période suspend cette période aussi longtemps que le comportement professionnel effectif du membre du personnel n'a pas dépassé trois mois ; 3° les évaluateurs qui souhaitent faire usage de la possibilité d'évaluation visée au 1er alinéa en informent le membre du personnel à l'occasion de la notification du rapport d'évaluation. Si, après six mois, l'évaluation n'a pas été jugée insatisfaisante, les prestations du membre du personnel et la manière dont elles ont été effectuées sont évaluées la prochaine fois au début de l'année calendrier suivante. »
Art. 8.Dans l'article V 12, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les mots " et a droit à un crédit de mobilité visé à l'article V 12bis » sont insérés entre le membre de phrase " § 2, » et les mots " pour autant ».
Art. 9.Dans l'article V 39, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les alinéas 7, 8 et 9 sont abrogés.
Art. 10.A la partie V, titre 5, chapitre 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est ajouté un article V 56novies, rédigé comme suit : " Art. V 56novies. Les dispositions relatives à la chambre de recours qui s'appliquaient avant le 1er juin 2019 restent applicables aux périodes de stage statutaires qui ont commencé avant le 1er juin 2019. »
Art. 11.Dans la partie VII, titre 1er, chapitre 1er du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2019, il est inséré un article VII 5bis, rédigé comme suit : " Art. VII 5bis. Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8 bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois. ».
Art. 12.A l'article VII 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3ème alinéa est abrogé ;2° dans le 4ème alinéa, les mots " et les jours de congé de remplacement visés à l'article X 11, § 2, alinéa 1er » sont insérés entre les mots " jours de fête » et le mot " qui ».
Art. 13.L'article VII 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 est remplacé par ce qui suit : " Art. VII 109. § 1. En cas de travail indépendant du lieu et du temps, le gestionnaire de ligne met des moyens à la disposition du membre du personnel. Le manager de ligne détermine les moyens à prendre en charge, en fonction de la fonction et des besoins.
Le membre du personnel peut utiliser ces moyens pour son usage personnel.
Le manager de ligne peut prendre une des décisions suivantes : 1° facturer le coût de la connexion internet et de l'abonnement internet via le système de tiers payant ;2° octroyer une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois pour l'utilisation professionnelle de la propre connexion internet du membre du personnel. § 2. Le manager de ligne peut octroyer une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois pour l'utilisation professionnelle de son propre équipement TIC lors du travail indépendant du lieu et du temps si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'utilisation professionnelle de son propre équipement TIC dans le cadre d'un travail indépendant du lieu ou du temps s'inscrit dans la politique de sécurité d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ;2° le membre du personnel ne dispose pas d'équipement TIC fourni par l'employeur qu'il peut utiliser dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps. § 3. Dans le cas du travail indépendant du lieu et du temps, le membre du personnel n'a pas droit à des indemnités ou au remboursement de frais autres que ceux visés au présent article. ».
Art. 14.A l'article X 9, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les 5ème et 6ème alinéas sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : " Un membre du personnel qui n'a pas pu prendre tout son congé annuel pendant l'année calendrier en cours en raison d'un congé de maladie peut, outre les 11 jours visés aux alinéas 4 ou les 5 jours visés au paragraphe 5, reporter un maximum de treize jours supplémentaires de congé annuel à l'année civile suivante.Le congé annuel reporté en vertu du présent alinéa n'est pas pris en compte pour le calcul du maximum de 150 jours ouvrables visé à l'alinéa 4 et doit être pris dans les deux ans suivant le report du congé annuel. En cas de non prise dans les deux ans suivant le report, les jours reportés seront perdus.
Par dérogation à l'alinéa 6, un membre du personnel qui, en raison d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tous son congé annuel pendant l'année calendrier en cours et qui, lorsqu'il a atteint la limite de 150 jours ouvrables visée au paragraphe 4, n'a pu reporter ou n'a pu reporter intégralement les 11 jours visés à l'alinéa 4 ou les 5 jours visés à l'alinéa 5, peut reporter à l'année suivante au maximum 11 ou 5 jours supplémentaires de congé annuel, respectivement, qui doivent être pris dans les deux ans du report. En cas de non reprise dans les deux ans suivant le report, les jours reportés seront perdus. ». 2° à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 8, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : " Cette réglementation s'applique mutatis mutandis au congé reporté en application des alinéas 6 et 7.».
Art. 15.A l'article X 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Un membre du personnel qui tombe malade avant son congé annuel peut retirer le congé annuel.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Un membre du personnel qui tombe malade ou est victime d'un accident pendant son congé annuel peut convertir en congé de maladie la période de congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a été inapte au travail par suite de maladie ou d'accident.Pour que les jours de congé annuel soient convertis en des jours de congé de maladie, il est nécessaire que : 1° le membre du personnel présente un certificat de son médecin traitant indiquant la date de début et la durée de l'incapacité de travail ;2° l'incapacité de travail soit signalée conformément à la réglementation reprise au règlement de travail.».
Art. 16.A l'article X 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : " Si le service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire annonce qu'un fonctionnaire a fait obstacle ou refusé une enquête dans le cadre d'une mise à la retraite anticipée pour des raisons de santé, le manager de ligne demande au fonctionnaire de communiquer les motifs dans les quinze jours.Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne fournit pas de raison valable, il est mis en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'enquête jusqu'au jour de reprise du travail. ».
Art. 17.L'article X 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. X 22. § 1. Un fonctionnaire absent à la suite de maladie ou d'accident de droit commun peut, dans le cadre de sa réintégration dans un régime de travail à temps plein, reprendre son travail à temps partiel sous forme de prestations à temps partiel pour cause de maladie.
Les prestations à temps partiel pour cause de maladie sont accordées par l'organisme de contrôle médical, qui détermine la durée des prestations à temps partiel pour cause de maladie ainsi que le régime de prestations lors des prestations à temps partiel pour cause de maladie.
La durée visée à l'alinéa 2 ne dépasse pas trois mois et peut être prolongée plusieurs fois d'une période maximale de trois mois, pour autant que les prestations à temps partiel pour cause de maladie continuent à contribuer à la reprise du travail à temps plein.
Le régime de prestations visé à l'alinéa 2 est d'au moins 50 % d'un régime de travail à temps plein. § 2. Les prestations à temps partiel visées au § 1er sont un droit pendant les six premiers mois du parcours de réinsertion.
A partir du septième mois, les prestations à temps partiel pour cause de maladie peuvent être accordées, après avis de l'organisme de contrôle médical, si elles continuent à contribuer à la réintégration à plein temps du fonctionnaire et si le manager de ligne accepte que les prestations à temps partiel pour cause de maladie soient maintenues.
Il peut être dérogé au régime de prestations minimum visé au § 1er, alinéa 4, si le manager de ligne y consent. § 3. L'absence du fonctionnaire pendant la période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme un congé de maladie et est assimilée à une activité de service. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visé à l'article X 20. § 4. La reprise partielle du travail est accordée au membre du personnel contractuel conformément aux règles prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à la législation relative à l'assurance maladie et invalidité.
La reprise partielle du travail pendant les six premiers mois est un droit. A partir du septième mois, la reprise partielle du travail peut continuer à être accordée, après avis du médecin-conseil de la mutuelle, si le manager de ligne y consent.
Un membre du personnel contractuel peut reprendre partiellement le travail dans le cadre d'un régime de travail qui représente moins de 50 % de la durée de travail à temps plein si le manager de ligne y consent. ».
Art. 18.Dans l'article X 23, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase ", 4° et 5° » est remplacé par le membre de phrase " et 4° ».
Art. 19.Dans l'article X 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le membre de phrase " ou membre du comité spécial du service social n'étant pas membre du conseil communal ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune » est inséré entre le membre de phrase " du président » et le membre de phrase " ou membre du conseil de district d'un district » et les mots " du président du collège de district » sont remplacés par les mots " du bourgmestre de district » ;2° au point 2°, les mots " n'étant pas membre de la députation » sont remplacés par les mots " n'étant pas député ».
Art. 20.Dans l'article X 66 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase " ou membre du comité spécial du service social n'étant pas membre du conseil communal ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune » est inséré entre le membre de phrase " bureau permanent » et le membre de phrase " ou membre du conseil de district d'un district » et les mots " du président du collège de district et des membres du collège de district » sont remplacés par les mots " du bourgmestre de district et des échevins de district » ;2° dans le point 2°, les mots " du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots " du bourgmestre de district » ;3° dans le point 3°, les mots " du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots " de l'échevin de district » ;4° dans le point 5°, les mots " membre de la députation » sont remplacés par le mot " député ».
Art. 21.Dans l'article X 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots " présidents du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots " bourgmestres de district » ;2° dans le point 2°, les mots " membres du bureau du collège de district » sont remplacés par les mots " échevins de district » ;3° dans le point 3°, les mots " membre de la députation d'un conseil provincial » sont remplacés par le mot " député » ;4° dans le point 9°, les mots " secrétaire d'Etat régional de la Région Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots " secrétaire d'Etat de la Région Bruxelles-Capitale ».
Art. 22.Dans l'article X 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots " d'un bourgmestre de district ».
Art. 23.L'article X 80 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Le fonctionnaire qui s'est vu accorder une dispense de travail en vertu de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 obtient une dispense de service.
Pour le membre du personnel contractuel cette absence est réglée en vertu de la loi du travail et assimilée à une activité de service sans rémunération. ».
Art. 24.A la partie X, titre 14, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est ajouté un article X 96, rédigé comme suit : " Art. X 96. Les prestations à temps partiel pour cause de maladie accordées par l'organisme de contrôle avant le 1er juin 2019 et qui ont une date de fin après le 31 mai 2019 continuent à courir jusqu'à la date de fin prévue et ce conformément au régime en vigueur lors de l'octroi. Une prorogation est accordée conformément au régime applicable à partir du 1er juin 2019. » Les prestations à temps partiel pour cause de maladie qui ont été effectuées conformément au régime en vigueur avant le 1er juillet 2019 ne s'appliquent pas aux six mois visés à l'article X 22, § 2. "
Art. 25.Dans l'article XI 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " correspond à un traitement de trois mois pour chaque tranche complète ou commencée de cinq ans d'emploi en tant que fonctionnaire des autorités flamandes » sont remplacés par les mots " est calculée conformément à l'article XI 8bis ».
Art. 26.Dans l'article XI 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° le licenciement à la suite de deux évaluations qualifiées d' " insuffisant », tel que prévu à l'article XI 8. ».
Art. 27.L'article XI 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : " Art. XI 6. § 1. Un fonctionnaire qui démissionne volontairement doit notifier sa décision par écrit à l'autorité ayant compétence de nomination.
Outre la décision de démission volontaire, la notification écrite visée à l'alinéa 1er indique la date de début et la durée du délai de préavis à respecter par le fonctionnaire.
La démission volontaire en tant que fonctionnaire entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis, sans préjudice du § 2.
Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine au cours de laquelle la démission volontaire a été notifiée par écrit à l'autorité ayant compétence de nomination.
Le délai de préavis à respecter par le fonctionnaire est le suivant :
Ancienneté auprès des services de l'Autorité flamande
délai de préavis
De 0 à moins de trois mois
1 semaine
De trois mois à moins de six mois
2 semaines
De six mois à moins de douze mois
3 semaines
De 12 mois à moins de 18 mois
4 semaines
De 18 mois à moins de 24 mois
5 semaines
De 2 ans à moins de 4 ans
6 semaines
De 4 ans à moins de 5 ans
7 semaines
De 5 ans à moins de 6 ans
9 semaines
De 6 ans à moins de 7 ans
10 semaines
De 7 ans à moins de 8 ans
12 semaines
A partir de 8 ans
13 semaines
Pour la détermination de l'ancienneté dans le cadre de la fixation du délai de préavis, il est tenu compte des périodes d'emploi ininterrompu en tant que membre du personnel auprès des services de l'Autorité flamande. Les périodes de congé du fonctionnaire sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté visée au présent alinéa.
Sans préjudice de l'alinéa 6, l'emploi en tant que membre du personnel presté auprès de l'autorité fédérale ou d'une province par le fonctionnaire, qui a été transféré vers les services de l'Autorité flamande en vertu de la réforme de l'Etat ou dans le cadre du dégraissage des provinces, est également pris en compte.
De commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, il peut être convenu qu'aucun délai de préavis ne doit être presté ou que le délai de préavis à prester sera différent du délai fixé en vertu du présent article. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, la démission volontaire en tant que fonctionnaire prend effet immédiatement à condition que le fonctionnaire verse une indemnité de rupture.
Le montant de l'indemnité de rupture visée à l'alinéa 1er est égal au traitement à verser pendant le délai de préavis, qui aurait dû être accompli conformément à l'article XI 6, § 1er. Les avantages dont bénéficiait le fonctionnaire sur la base du statut sont également pris en compte pour le calcul de l'indemnité de rupture.
L'indemnité de rupture est réduite au prorata si le fonctionnaire, au moment du licenciement ne travaille pas à temps plein à la suite d'un congé pour prestations à temps partiel, d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause d'une maladie chronique ou un handicap, d'une réduction dans le cadre d'un crédit soins ou d'une réduction dans le cadre d'un congé d'assistance médicale.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'indemnité n'est pas réduite au prorata si le fonctionnaire, au moment du licenciement, ne travaille pas à temps plein à la suite de prestations à temps partiel pour cause de maladie ou d'une réduction dans le cadre de congé parental ou congé pour soins palliatifs. § 3. Une nomination auprès d'une autre autorité qui est devenue définitive est assimilée à une démission volontaire. La démission volontaire prend effet, sans préavis, le jour où le fonctionnaire est nommé auprès de l'autre autorité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une nomination temporaire auprès d'une juridiction administrative de l'Autorité flamande n'est pas assimilée à une démission volontaire. »
Art. 28.Dans l'article XI 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre " 62 » est remplacé par le chiffre " 63 » et le mot " soixante-deuxième » est remplacé par le mot " soixante-troisième » ;2° le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 29.L'article XI 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. XI 8. § 1er. Un fonctionnaire peut être licencié lorsqu'il se voit infliger une deuxième évaluation qualifiée d'" insuffisant » à l'occasion d'une des dix évaluations suivantes succédant à une première évaluation qualifiée d'" insuffisant ».
L'autorité ayant compétence de nomination prend la décision de licenciement du fonctionnaire dans les 30 jours calendrier suivant la date à laquelle la qualification d' " insuffisant » est devenue définitive. Si l'autorité ayant compétence de nomination ne prend pas cette décision dans les 30 jours calendrier précités, le fonctionnaire est réputé non licencié.
Si l'autorité ayant compétence de nomination décide de ne pas licencier le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou si le délai visé à l'alinéa 2 a expiré, elle ne peut décider de licencier le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er que sur la base d'une évaluation suivante conclue par une qualification d'" insuffisant ». § 2. Si l'autorité ayant compétence de nomination décide de licencier le fonctionnaire, elle transmet cette décision par écrit au fonctionnaire par courrier sécurisé.
La démission en tant que fonctionnaire entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis, sans préjudice de l'article XI 8bis.
La date de début et la durée du délai de préavis sont notifiées au fonctionnaire dans l'écrit visé à l'alinéa 1er. § 3. Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine au cours de laquelle l'envoi sécurisé prend effet. § 4. Le délai de préavis à respecter par l'autorité ayant compétence de nomination est fixé comme suit :
Ancienneté auprès des services de l'Autorité flamande
Délai de préavis
0 an à moins d'1 an
7 semaines
1 an à moins de 2 ans
11 semaines
2 ans à moins de 3 ans
12 semaines
3 ans à moins de 4 ans
13 semaines
4 ans à moins de 5 ans
15 semaines
5 ans à moins de 6 ans
18 semaines
6 ans à moins de 7 ans
21 semaines
7 ans à moins de 8 ans
24 semaines
8 ans à moins de 9 ans
27 semaines
9 ans à moins de 10 ans
30 semaines
10 ans à moins de 11 ans
33 semaines
11 ans à moins de 12 ans
36 semaines
12 ans à moins de 13 ans
39 semaines
13 ans à moins de 14 ans
42 semaines
14 ans à moins de 15 ans
45 semaines
15 ans à moins de 16 ans
48 semaines
16 ans à moins de 17 ans
51 semaines
17 ans à moins de 18 ans
54 semaines
18 ans à moins de 19 ans
57 semaines
19 ans à moins de 20 ans
60 semaines
20 ans à moins de 21 ans
62 semaines
21 ans à moins de 22 ans
63 semaines
22 ans à moins de 23 ans
64 semaines
23 ans à moins de 24 ans
65 semaines
24 ans à moins de 25 ans
66 semaines
25 ans à moins de 26 ans
67 semaines
26 ans à moins de 27 ans
68 semaines
27 ans à moins de 28 ans
69 semaines
28 ans à moins de 29 ans
70 semaines
29 ans à moins de 30 ans
71 semaines
30 ans à moins de 31 ans
72 semaines
31 ans à moins de 32 ans
73 semaines
32 ans à moins de 33 ans
74 semaines
33 ans à moins de 34 ans
75 semaines
34 ans à moins de 35 ans
76 semaines
35 ans à moins de 36 ans
77 semaines
36 ans à moins de 37 ans
78 semaines
37 ans à moins de 38 ans
79 semaines
38 ans à moins de 39 ans
80 semaines
39 ans à moins de 40 ans
81 semaines
40 ans à moins de 41 ans
82 semaines
Un délai de préavis plus court que celui visé à l'alinéa 1er peut être fixé de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire. § 5. Pour la détermination de l'ancienneté dans le cadre de la fixation du délai de préavis, il est tenu compte des périodes d'emploi ininterrompu en tant que membre du personnel auprès des services de l'Autorité flamande. Les périodes de congé du fonctionnaire sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté visée au 1er alinéa.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'emploi en tant que membre du personnel presté auprès de l'autorité fédérale ou auprès d'une province par le fonctionnaire qui a été transféré vers les services de l'Autorité flamande en vertu de la réforme de l'Etat ou dans le cadre du dégraissage des provinces, est également pris en compte. ».
Art. 30.Dans la partie XI, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, sont insérés les articles XI 8bis, XI 8ter, XI 8quater et XI 8quinques, rédigés comme suit : " Art. XI 8bis. § 1er. Par dérogation à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, l'autorité ayant compétence de nomination peut décider que le licenciement en tant que fonctionnaire prend effet immédiatement, à condition qu'une indemnité de rupture soit versée au fonctionnaire.
Le montant de l'indemnité de rupture visée à l'alinéa 1er est égal au traitement à verser pendant le délai de préavis, qui aurait dû être versé conformément à l'article XI 8, § 4. Lors du calcul de l'indemnité de rupture, il est également tenu compte des avantages que le fonctionnaire a acquis sur la base du statut.
L'indemnité de rupture est réduite au prorata si, au moment du licenciement, le fonctionnaire ne travaille pas à temps plein à la suite d'un congé pour prestations à temps partiel, d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie chronique ou d'un handicap, d'une réduction dans le cadre d'un crédit soins ou d'une réduction dans le cadre d'un congé d'assistance médicale.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'indemnité n'est pas réduite au prorata si, au moment du licenciement, le fonctionnaire ne travaille pas à temps plein à la suite d'un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie ou d'une réduction dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour soins palliatifs.
Si, au moment du licenciement, le fonctionnaire est absent à temps plein à la suite de l'un des congés suivants, il est tenu compte du traitement qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été en congé : 1° crédit-soins ;2° congé soins fédéral ;3° congé non payé ;4° congé politique ;5° congé de faveur standardisé ;6° un congé dans le cadre d'un emploi pour un employeur externe au cours duquel le traitement n'est plus versé. § 2. Par dérogation à l'article XI 8, § 2, alinéa 3, l'écrit notifiant la décision de licenciement indique également la valeur de l'indemnité de rupture à verser. § 3. Pendant un délai de préavis en cours, l'autorité ayant compétence de nomination peut décider de donner effet immédiatement au licenciement en tant que fonctionnaire, moyennant le versement d'une indemnité de rupture.
Le montant de l'indemnité de rupture visée à l'alinéa 1er est égal au traitement à verser pendant le délai de préavis restant. L'article XI 8bis, § 1, alinéas 2 à 5, s'applique mutatis mutandis.
Art. XI 8ter. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, secteur allocations, et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'employeur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
Art. XI 8quater. § 1er. Un fonctionnaire licencié conformément à l'article XI 8, § 1er, a droit à un accompagnement de l'outplacement, à condition qu'il ait droit : 1° à un délai de préavis d'au moins trente semaines ;2° à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis d'au moins trente semaines. § 2. En cas de licenciement avec un délai de préavis, le fonctionnaire a droit à un accompagnement de l'outplacement de soixante heures qui sont prises pendant le congé de recherche d'emploi visé à l'article XI 8quinques. § 3. En cas de licenciement avec une indemnité de rupture, le fonctionnaire a droit à un accompagnement de l'outplacement de soixante heures, dont la valeur est égale à un douzième du traitement annuel brut de l'année calendrier précédant le licenciement, avec une valeur minimale de 1800 euros et une valeur maximale de 5500 euros.
Ces valeurs sont réduites au prorata en cas de réduction du temps de travail du fonctionnaire au moment du licenciement.
Le délai de préavis sur la base duquel est calculée l'indemnité visée à l'article XI 8bis est réduit de quatre semaines lorsque le fonctionnaire a droit à un accompagnement de l'outplacement.
L'alinéa 2 ne s'applique pas si le fonctionnaire démontre dans les sept jours calendrier suivant la prise de connaissance du licenciement, au moyen d'un certificat médical, qu'il ne possède pas l'aptitude médicale requise pour suivre un accompagnement de l'outplacement.
Art. XI 8quinques. Un fonctionnaire licencié conformément à l'article XI 8, § 1er, a droit à un congé de recherche d'emploi pendant le délai de préavis, dans les conditions suivantes : 1° le fonctionnaire a droit à l'accompagnement de l'outplacement visé à l'article XI 8quater : un jour par semaine, à prendre à la journée ou à la demi-journée ;2° le fonctionnaire n'a pas droit à l'accompagnement de l'outplacement visé à l'article X 8quater : ? au cours des semaines précédant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis : une demi-journée par semaine ; ? au cours des vingt-six dernières semaines du délai de préavis : une journée par semaine, à prendre à la journée ou à la demi-journée.
Le congé de recherche d'emploi est assimilé à une activité de service.
Le congé non pris ne peut être reporté à la semaine suivante. »
Art. 31.La partie XI, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est complétée par les articles XI 14, XI 15 et XI 16, rédigés comme suit : " Art. XI 14. Lors de la démission volontaire introduite par le fonctionnaire auprès de l'autorité ayant compétence de nomination avant le 1er juin 2019, les règles en vigueur au moment de l'introduction de la démission volontaire restent d'application.
Art. XI 15. Les délais de préavis qui sont en cours le 31 mai 2019 restent soumis aux règles en vigueur au début du délai de préavis.
Art. XI 16. Pour le fonctionnaire nommé à titre définitif le 31 mai 2019, le délai de préavis visé à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, est calculé en additionnant les résultats des points 1° et 2° : 1° sur la base de l'ancienneté acquise jusqu'au 31 mai 2019 inclus, le fonctionnaire a droit à un délai de préavis de treize semaines par période commencée de cinq ans d'ancienneté ;2° sur la base de l'ancienneté acquise depuis le 1er juin 2019, le délai de préavis est calculé conformément à l'article XI 8, § 4.».
Art. 32.Le présent arrêté en vigueur le 1er juin 2019, à l'exception : 1° de l'article 8, qui produit ses effets le 1 avril 2018 ;2° des articles 19, 20 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2019 ;3° de l'article 13, en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour l'utilisation des ressources propres TIC pendant la période de travail indépendant du lieu du temps, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 33.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS