publié le 11 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de la connexion internet dans le cadre du travail hybride
17 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de la connexion internet dans le cadre du travail hybride
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 juin 2021. - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 401 1277 le 16 juillet 2021. - Vu la demande d'avis dans les 30 jours, prolongés de 15 jours, introduite le 26 juillet auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans la partie VII, titre 4, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021, l'intitulé du chapitre 11 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 11. Travail hybride ».
Art. 2.A l'article VII 109, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « indépendant du lieu et du temps » sont remplacés par le mot « hybride »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « peut prendre une des décisions suivantes » sont remplacés par les mots « prend, en cas d'utilisation professionnelle de la propre connexion internet, une des décisions suivantes »;3° dans le paragraphe 2, les mots « indépendant du lieu et du temps » sont chaque fois remplacés par le mot « hybride »;4° dans le paragraphe 2, les mots « indépendant du lieu et du temps » sont remplacés par le mot « hybride » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Seul le membre du personnel effectuant du travail à domicile de manière structurelle et régulière bénéficie des indemnités et des remboursements visés au présent article.
Dans l'alinéa 1er, on entend par « effectuer du travail à domicile de manière structurelle et régulière » : l'équivalent d'un jour ouvrable par semaine, à évaluer sur une base mensuelle.
Dans le cadre du travail hybride, le membre du personnel n'a pas droit à des indemnités ou au remboursement de frais autres que ceux visés au présent article. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 septembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS