publié le 15 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne des mesures sur la mobilité et autres dispositions
6 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne des mesures sur la mobilité et autres dispositions
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2;
Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ;
Vu le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 février 2019 ;
Vu le protocole n° 383.1221 du 24 mai 2019 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis 66.375/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article I 5, § 4, alinéa 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011, 24 juin 2016 et 27 janvier 2017, est modifié comme suit : 1° dans le point 2°, les mots « qu'elles sont éligibles pour une durée indéterminée à l'accès à un atelier protégé ou une prime de soutien flamande » sont remplacés par les mots « qu'elles ont droit pour une durée indéterminée à des Mesures spéciales d'Aide à l'Emploi (« Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen », BTOM) » ;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° personnes dont l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle décide qu'elles ont droit au travail sur mesure collectif ou à une prime de soutien flamande (VOP) pour une durée de cinq ans.».
Art. 2.Dans l'article I 16, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 15 décembre 2017, le point 1° est abrogé.
Art. 3.L'article III 2, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011, 16 mars 2007 et 26 avril 2019, est complété par la disposition suivante : « - à l'étranger, à l'appui du personnel qui représente la Flandre à l'étranger. ».
Art. 4.A l'article III 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au moins à la fin du stage, un entretien d'évaluation doit avoir lieu. L'entretien d'évaluation est arrêté dans un rapport rédigé par les évaluateurs. L'évalué peut formuler ses remarques sur le rapport d'évaluation descriptif final dans les quinze jours calendaires. Les articles IV 3, IV 4, IV 5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et l'article IV 6 s'appliquent à l'évaluation du membre du personnel.
L'entretien d'évaluation finale du stage a lieu au plus tard dans les trente jours calendaires après la fin du stage, calculé conformément à l'article III 15.
Si l'entretien d'évaluation finale n'a pas lieu dans les trente jours calendaires après la fin du stage, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. Par dérogation à cette disposition, en cas d'absence du membre du personnel, l'évaluation écrite visée aux articles IV 4 et IV 5, § 1er, alinéa 1er, est commencée dans les trente jours calendaires après la fin du stage ; sinon, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire.
Le rapport d'évaluation finale est notifié au membre du personnel et à l'autorité de nomination ou de recrutement dans les trente jours calendaires après l'entretien d'évaluation ou dans les soixante jours calendaires après le commencement de l'évaluation écrite. Si le rapport d'évaluation finale n'est pas notifié dans ces délais au fonctionnaire stagiaire, le stage est censé être favorable pour le fonctionnaire stagiaire. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « En cas d'absence du membre du personnel à évaluer, la procédure visée au paragraphe 2 s'applique par analogie.» ; 3° les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.
Art. 5.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article III 23 ;2° l'article III 25.
Art. 6.L'article IV 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par les phrases suivantes : « En cas d'une évaluation écrite, un des évaluateurs établit un projet de rapport d'évaluation et l'envoie au membre du personnel. Le membre du personnel peut transmettre des remarques aux évaluateurs pendant quinze jours calendaires. Le cas échéant, le projet de rapport comprend la proposition de jugement final « ralentissement de carrière » ou « insuffisant ». ».
Art. 7.Dans l'article IV 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009 et 21 février 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les évaluateurs consignent l'évaluation dans un rapport définitif dans l'un des cas suivants : 1° après l'entretien d'évaluation ;2° après avoir reçu les remarques, en cas d'une évaluation écrite, du membre du personnel concernant le projet de rapport d'évaluation ;3° à l'expiration des quinze jours calendaires, visés à l'article IV 4, alinéa 3, si le membre du personnel n'a pas formulé de remarques sur le projet de rapport d'évaluation. Le cas échéant, le rapport définitif comprend le jugement final « ralentissement de carrière » ou « insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière conformément au présent arrêté. Le rapport d'évaluation définitif est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. ».
Art. 8.Dans l'article V 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « ou sur le site web Werken voor Vlaanderen » sont insérés après les mots « sur le site web du VDAB ».
Art. 9.L'article V 12bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, est complété par les mots « ou de son propre speed pedelec ».
Art. 10.Dans l'article V 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « ou sur le site web Werken voor Vlaanderen » sont insérés après les mots « sur le site web du VDAB ».
Art. 11.Dans l'article V 36, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots « ou sur le site web Werken voor Vlaanderen » sont insérés après les mots « sur le site web du VDAB ».
Art. 12.L'article V 51bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, est abrogé.
Art. 13.La partie VI, titre 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un article VI 3ter, rédigé comme suit : « Art. VI 3ter. Si un membre du personnel contractuel assume une fonction statutaire après une promotion ou un transfert par le biais de la mobilité horizontale, l'exigence en matière de prestation de serment visée à l'article III 12 s'applique. ».
Art. 14.Dans l'article VI 32, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le mot « grade » est remplacé par le mot « rang ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article VI 164 et un article VI 165, rédigés comme suit : « Art. VI 164. Par dérogation à l'article VI 14, le fonctionnaire qui, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, et le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est transféré aux services de l'Autorité flamande et qui, à partir de la date du transfert, respectivement conformément à l'article VII 190 et l'article VII 202, est nommé d'office et inséré dans l'échelle respectivement conformément à l'annexe 14 et l'annexe 17, jointes au présent arrêté, conserve son échelle de traitement dans le régime transitoire en cas d'une réaffectation dans un grade du même rang jusqu'à ce que son régime organique est plus avantageux.
Art. VI 165. Par dérogation à l'article VI 26, § 1er, le fonctionnaire qui, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, et le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est transféré aux services de l'Autorité flamande et qui, à partir de la date du transfert, respectivement conformément à l'article VII 190 et l'article VII 202, est nommé d'office et inséré dans l'échelle respectivement conformément à l'annexe 14 et l'annexe 17, jointes au présent arrêté, conserve son échelle de traitement dans le régime transitoire en cas d'un transfert par le biais de la mobilité horizontale jusqu'à ce que son régime organique est plus avantageux.
Par dérogation à l'article VI 26, § 2, le membre du personnel contractuel qui, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, et le membre du personnel contractuel qui, à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est transféré aux services de l'Autorité flamande et qui, à partir de la date du transfert, respectivement conformément à l'article VII 190 et l'article VII 202, est mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement respectivement conformément à l'annexe 14 et l'annexe 17, jointes au présent arrêté, conserve son échelle de traitement dans le régime transitoire en cas d'un transfert par le biais de la mobilité horizontale dans une fonction contractuelle ayant une échelle de traitement du même rang jusqu'à ce que son régime organique est plus avantageux.
Par dérogation à l'article VI 26, § 3, le membre du personnel contractuel qui, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, et le membre du personnel contractuel qui, à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, est transféré aux services de l'Autorité flamande et qui, à partir de la date du transfert, respectivement conformément à l'article VII 190 et l'article VII 202, est mis au travail dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement respectivement conformément à l'annexe 14 et l'annexe 17, jointes au présent arrêté, conserve son échelle de traitement dans le régime transitoire en cas d'un transfert par le biais de la mobilité horizontale dans une fonction statutaire ayant un contenu correspondant ou équivalent du même rang jusqu'à ce que son régime organique est plus avantageux. ».
Art. 16.Dans l'article VII 12, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, dans le tableau, le rang « Travailleur de vacances : 80 % de D111 » est remplacé comme suit : « travailleur de vacances : 80 % de D111 travailleur de vacances auprès de l'Agence Grandir régie comme médecin de bureau de consultation : 80 % de A111.
La mise au travail comme travailleur de vacances, médecin de bureau de consultation, n'est possible que pendant les mois de juillet, d'août et de septembre après l'année académique pendant laquelle l'étudiant a obtenu le diplôme de master en médecine, et à condition que l'étudiant ne soit pas engagé auprès de l'Agence Grandir régie faisant suite à sont emploi comme étudiant jobiste. ».
Art. 17.L'article VII 45, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est complété par une ligne :
Allocation d'assistance à la jeunesse Membres du personnel administratif ayant une fonction de comptoir
439 euros à 100% par an
Membre du personnel du niveau C ou D ayant une fonction administrative, travaillant dans la Division Continuité et Accès ou dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, exerçant une fonction de comptoir pendant 1 ou 9 jours entiers par mois
877 euros à 100% par an
Membre du personnel du niveau C ou D ayant une fonction administrative, travaillant dans la Division Continuité et Accès ou dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, exerçant une fonction de comptoir pendant 10 jours entiers ou plus par mois
».
Art. 18.L'article VII 57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article VII 16, 2°, l'allocation n'est pas payée au prorata des prestations. ».
Art. 19.Dans l'article VII 80, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, dans le tableau, le mot « bicyclette » est remplacé par les mots « bicyclette et speed pedelec ».
Art. 20.La partie VII, titre 3, chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est complété par une section 3bis, comprenant l'article VII 82bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. Indemnité forfaitaire pour la recharge à domicile d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable.
Art. VII 82bis. Le membre du personnel qui utilise un véhicule de service entièrement électrique ou un véhicule de service hybride rechargeable pour un voyage de service à l'intérieur du pays, et ramène ce véhicule à la maison, reçoit l'indemnité forfaitaire suivante :
montant par fois que le membre du personnel ramène le véhicule de service à la maison
véhicule de service entièrement électrique
6,67 euros
véhicule de service hybride rechargeable
2,73 euros
Le Ministre flamand chargé des affaires administratives révise au moins tous les deux ans l'indemnité visée à l'alinéa précédent, sur la base des : 1° prix unitaire moyen d'électricité en euros par kWh, établi par le Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz ;2° évolutions dans la technologie des batteries ;3° autres nouveaux développements technologiques. Le membre du personnel qui dispose d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable en application de l'article V 12bis ou VII 109sexies, ne peut pas prétendre à l'indemnité visée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel reçoit l'indemnité visée à l'alinéa 1er, en attendant l'installation d'une station de charge domestique telle que visée à l'article VII 109decies. ».
Art. 21.Dans la partie VII, titre 3, du même arrêté, le chapitre 3, comprenant l'article VII 85, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. - Voyage de service à l'étranger Section 1re. - Disposition générale
Art. VII 85. Les frais encourus par un membre du personnel dans le cadre d'un voyage de service à l'étranger sont remboursés aux conditions visées au présent chapitre.
Des tiers qui effectuent un voyage de service à l'étranger sur l'ordre des services de l'Autorité flamande ont droit aux mêmes indemnités aux même conditions, visées au présent chapitre, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation, visée à l'article VII 85ter decies. Section 2. - Demande
Sous-section 1re. - Demande de mission Art. VII 85bis. § 1er. Des missions à l'étranger sont ordonnées par le manager de ligne.
Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) autorisent une mission du manager de ligne. § 2. Le manager de ligne décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier, sur la base des critères suivants : 1° coût ;2° rapidité ;3° sécurité ;4° durabilité. L'avion ne sera pas utilisé si la destination est à moins de cinq cents kilomètres de distance ou si le voyage par voie terrestre dure moins de six heures, à moins que le voyage par un moyen de transport autre que l'avion n'entraîne une perte déraisonnable de temps ou de ressources, ou n'est jugé inapproprié ou impossible pour d'autres raisons importantes.
Sous-section 2. - Avances Art. VII 85ter. Le membre du personnel a droit à une avance pour certains frais, tels que visés aux articles VII 85sexies, VII 85octies, VII 85decies et VII 85ter decies. Section 3. Frais
Art. VII 85quater. La demande de mission comprend une estimation des dépenses pour les frais visés à la présente section.
Sous-section 1re. - Frais de parcours Art. VII 85quinquies. § 1er. Les frais du voyage à l'étranger et du déplacement vers la destination à l'étranger sont remboursés intégralement après la soumission des pièces justificatives. § 2. Des missions à l'étranger effectuées nécessairement avec son propre véhicule, après l'autorisation du manager de ligne, sont remboursées à l'aide des indemnités forfaitaires visées à l'article VII 80, § 1er. § 3. Le membre du personnel qui effectue un voyage de service à l'étranger en train, peut voyager en première classe. § 4. Les voyages en avion sont demandés en classe économique.
Les voyages en avion d'au moins huit heures peuvent être demandés en classe affaires.
Si le manager de ligne souhaite voyager en classe affaires pour un voyage en avion de moins de huit heures, il motive ce choix.
Art. VII 85sexies. Le membre du personnel a droit à une avance de 75% des frais de voyage totaux estimés s'il paie d'abord lui-même tout ou partie de ces frais.
Si le membre du personnel a payé lui-même l'ensemble des frais de voyage, il a droit, après la soumission des pièces justificatives, à une avance de 100% des frais de voyage totaux.
Sous-section 2. - Logement Art. VII 85septies. Les frais pour la nuitée sont remboursés, après la soumission des pièces justificatives, selon le tableau du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui reprend les montants maximaux.
Dans des cas exceptionnels et moyennant une motivation adéquate, une dérogation aux montants visés à l'alinéa 1er dans des limites raisonnables peut être autorisée par le manager de ligne.
Pour le manager de ligne, la dérogation visée à l'alinéa 2 est soumise à l'approbation du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Art. VII 85octies. Le membre du personnel a droit à une avance de 75% des frais estimés si les frais pour la nuitée doivent être réglés sur place.
Si le membre du personnel paie lui-même les frais pour la nuitée, il a droit à une avance de 100% des frais susvisés après la soumission des pièces justificatives.
Sous-section 3. - Indemnité journalière Art. VII 85novies. § 1er. Le membre du personnel reçoit une indemnité de séjour forfaitaire journalière conformément aux montants, visés au tableau du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Le montant de l'indemnité journalière, visée à l'alinéa 1er, est réduit, après indexation, de la cotisation patronale dans un chèque-repas tel que visé aux articles VII 109ter, VII 194bis et VII 2017. § 2. Si les frais réels des repas et des autres menues dépenses dépassent l'indemnité journalière, les frais réels peuvent être remboursés après la soumission des pièces justificatives de tous les éléments de l'indemnité journalière. § 3. Pour des voyages de services à l'étranger durant plus de 24 heures, l'indemnité journalière pour les jours de départ et de retour est réduite à la moitié.
Les réductions visées au paragraphe 5 ne sont pas appliquées à la demi-indemnité journalière visée à l'alinéa 1er. § 4. Dans un pays avec différentes indemnités journalières, l'indemnité journalière liée à l'endroit de la dernière nuitée régit le jour suivant. La règle précitée s'applique également au voyage de service pendant lequel le membre du personnel visite différents pays. § 5. Si le logement ou les frais d'inscription sont remboursés ou pris en charge par l'employeur ou des tiers, et si ces frais comprennent également certains repas ou des menues dépenses, le montant de l'indemnité journalière est diminué, selon le cas, de : 1° 15% de l'indemnité journalière, pour le petit-déjeuner ;2° 35% de l'indemnité journalière, pour le déjeuner ;3° 45% de l'indemnité journalière, pour le dîner ;4° 5% de l'indemnité journalière, pour les menues dépenses. Art. VII 85decies. Le membre du personnel a droit à une avance de 50% de l'indemnité journalière.
Art. VII 85undecies. Par dérogation aux articles VII 85novies et VII 85decies, le membre du personnel qui fait un voyage de service à l'étranger d'un jour est indemnisé conformément aux dispositions du chapitre 2.
Sous-section 4. Frais d'inscription Art. VII 85duodecies. Les frais d'inscription pour des séminaires, formations, colloques etc. sont payés intégralement par l'entité, le conseil ou l'institution concerné(e) ou remboursés immédiatement au membre du personnel concerné.
Sous-section 5. - Frais de représentation Art. VII 85ter decies. Les membres du personnel chargés d'une mission dans le cadre de la représentation officielle de l'Autorité flamande à l'étranger peuvent demander un montant à des fins de représentation.
La demande peut concerne le montant intégral ou une avance si les frais exacts ne sont pas connus à l'avance. La demande est motivée.
Si une délégation est chargée d'une mission à l'étranger, seule la personne ayant le rang le plus élevé peut demander des frais de représentation. Section 4. - Rapport
Art. VII 85quater decies. A l'issue de la mission à l'étranger, tant le manager de ligne que le Département des Affaires étrangères peuvent demander au membre du personnel de transmettre un rapport de mission. Section 5. - Décompte
Sous-section 1. - Remboursement de frais Art. VII 85quinquies decies. Les frais liés à une mission à l'étranger sont à charge de l'entité, du conseil ou de l'institution concerné(e) conformément aux conditions visées à la section 3.
A l'issue de la mission à l'étranger les frais sont réglés à l'aide d'un état de frais et moyennant la soumission des pièces justificatives, sauf pour l'indemnité journalière, s'ils restent limités au montant forfaitaire.
Sous peine de déchéance du droit, un état de frais est introduit dans les quatre mois à partir de la date du retour.
Un état de frais dûment complété et introduit dans les quatre mois, et n'étant pas encore remboursé trois mois après son introduction, est majoré d'un intérêt de 3 % sur base annuelle à partir du quatrième mois de l'introduction.
Sous-section 2. - Recouvrement d'avances Art. VII 85sexies decies. Les avances indûment payées ou payées en trop sont remboursées dans les cinq jours ouvrables sur simple demande écrite du liquidateur concerné. ».
Art. 22.L'article VII 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 95. § 1er. L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B est à charge du membre du personnel, à l'exception d'un membre du personnel souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique pour lequel l'intervention dans un abonnement de première classe est reprise dans le protocole d'intégration. § 2. En cas d'une absence ininterrompue d'au moins trois mois, l'abonnement de transport en commun est arrêté.
L'abonnement est arrêté à partir de la date de début de l'absence s'il est établi à ce-moment-là que l'absence durera au moins trois mois sans interruption.
Dans le cas autre que le cas visé à l'alinéa 2, l'abonnement est arrêté à partir du moment où il est certain que l'absence durera au moins trois mois sans interruption. ».
Art. 23.L'article VII 100 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas d'une absence ininterrompue d'au moins un mois, l'intervention visée au paragraphe 1er est arrêtée.
L'intervention précitée est arrêtée à partir de la date de début de l'absence ininterrompue. ».
Art. 24.L'article VII 100bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est également accordée au membre du personnel qui reçoit une indemnité vélo pour le même trajet conformément à l'article VII 102. ».
Art. 25.L'article VII 102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 8 juin 2012 et 1er février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 102. § 1er. Le membre du personnel qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail de et vers la résidence administrative à vélo ou au speed pedelec, reçoit une indemnité vélo mensuelle sur la base du nombre de jours qu'il effectue effectivement le déplacement domicile-travail vers la résidence administrative. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er s'élève à 0,21 euro par kilomètre. § 3. L'indemnité visée au paragraphe 1er n'est pas due si la distance d'un trajet simple est de moins de 1 kilomètre par jour. § 4. Le membre du personnel qui effectue tout ou partie du trajet à vélo ou au speed pedelec pendant au moins 80% du nombre de jours qu'il effectue le déplacement domicile-travail, n'a pas droit, pour le même trajet, à un abonnement de transport en commun tel que visé à l'article VII 95. § 5. Le membre du personnel qui effectue tout ou partie du trajet à vélo ou au speed pedelec pendant moins de 80% du nombre de jours qu'il effectue le déplacement domicile-travail, a également droit à un abonnement de transport en commun tel que visé à l'article VII 95. § 6. Sous peine de déchéance du droit, le membre du personnel introduit la demande d'une indemnité vélo au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel l'indemnité vélo a trait. ».
Art. 26.A l'article VII 104 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 8 juin 2012 et 24 juin 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « En ce qui concerne le membre du personnel handicapé qui a droit à une prime d'aide flamande » sont remplacés par les mots « Pour un membre du personnel souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique » ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.En cas d'une absence ininterrompue d'au moins un mois, l'intervention est suspendue.
La suspension de l'intervention, visée à l'alinéa 1er, prend cours à la date de début de l'absence ininterrompue. ».
Art. 27.Dans l'article VII 109novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes d'absence pour cause de congé de maladie, repos de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé de naissance et la dispense de service dans le cadre de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des prestations effectivement fournies. ».
Art. 28.La partie VII, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par un chapitre 16, comprenant l'article VII 109decies, rédigé comme suit : « Chapitre 16. Frais pour l'installation et l'entretien annuel d'une station de charge domestique pour des véhicules de service entièrement électriques et des véhicules de service hybrides rechargeables.
Art. VII 109decies. L'employeur prend entièrement à charge les frais de l'installation et de l'entretien annuel d'une station de charge domestique pour le membre du personnel qui dispose d'un véhicule de service entièrement électrique ou d'un véhicule de service hybride rechargeable en application de l'article V 12bis ou VII 109sexies. ».
Art. 29.A l'article VII 170 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans l'alinéa 3, les mots « et 2 » sont abrogés.
Art. 30.Dans l'article VII 199, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le membre de phrase « (majoré de l'allocation de foyer ou de résidence) » est inséré entre les mots « du traitement annuel brut » et le mot « , continue ».
Art. 31.A l'article X 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil » ;2° l'alinéa 5 est complété par les mots « et congé dans le cadre du placement familial ».
Art. 32.Dans la partie X du même arrêté, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Congé de maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ».
Art. 33.A l'article X 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le congé d'accueil est de six semaines par membre du personnel.Les six semaines de congé d'accueil sont augmentées comme suit : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Si les deux parents adoptent l'enfant, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par membre du personnel en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.» ; 3° entre l'alinéa 4 existant et l'alinéa 5 existant, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, si cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant. » ; 4° il est ajouté un alinéa 8, rédigé comme suit : « Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel contractuel si le membre du personnel contractuel ne fait pas usage du règlement pour le congé d'adoption, visé à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.».
Art. 34.Dans la partie X, titre III, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ».
Art. 35.A l'article X 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service.» est abrogée ; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « En cas de placement familial de longue durée, le membre du personnel qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement familial de longue durée, a une seule fois droit à un congé parental d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de cet enfant. Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli dans la famille est handicapé.
La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines par membre du personnel si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la famille pendant une longue période.
Dans l'alinéa 6, on entend par placement familial de longue durée : le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois. » ; 3° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 9, est remplacé par ce qui suit : « Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont accordés au fonctionnaire par analogie à l'octroi au membre du personnel contractuel sur la base de la loi relative aux contrats de travail.». 4° il est ajouté un alinéa 10, 11 et 12, rédigés comme suit : « Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. Pendant le congé dans le cadre du placement familial, un membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut et le membre du personnel contractuel ne reçoit pas de traitement.
Pendant les trois premiers jours du congé parental d'accueil, le membres du personnel statutaire et contractuel ont droit à une continuation du paiement du traitement. A partir du quatrième jour, un membre du personnel statutaire a droit à 82% du traitement brut et un membre du personnel contractuel ne reçoit pas de traitement. ».
Art. 36.Dans l'article X 44 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots « président d'un conseil de district » sont remplacés par les mots « bourgmestre de district ».
Art. 37.L'article X 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 65. A la demande du membre du personnel, une dispense de service lui est accordée pendant deux jours par mois, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal ;2° membre du conseil de l'aide sociale, qui n'est pas conseiller communal ;3° membre du comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ;4° membre du conseil de district ;5° membre du conseil provincial. La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, en plus d'un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial du service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;8° député.».
Art. 38.L'article X 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 66. A la demande du membre du personnel, un congé politique facultatif lui est accordé, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas membre du conseil communal, membre du comité spécial du service social qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 3° échevin de district : a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ; c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ; 4° bourgmestre : a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois. Le congé politique visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le membre du personnel exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial du service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996.».
Art. 39.A l'article X 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune » sont abrogés ;2° entre les points 2° et 3°, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 : le règlement pour échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;».
Art. 40.Dans l'article X 80, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les mots « femme enceinte » sont abrogés.
Art. 41.Dans la partie X, titre 13, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un article X 80bis, rédigé comme suit : « Art. X 80bis. Pendant sa carrière entière auprès des services de l'Autorité flamande, un membre du personnel obtient vingt jours de dispense de service pour les examens médicaux et l'accompagnement psychologique dans le cadre des soins aux personnes transgenres. ».
Art. 42.Dans la partie XII du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009, 29 avril 2011, 2 décembre 2011 et 1er février 2013, il est inséré un Chapitre 1bis, comprenant l'article XII 3bis, rédigé comme suit : « Chapitre 1bis. Dispositions transitoires générales Art. XII 3bis. Un ressortissant du Royaume-Uni qui, le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité, est fonctionnaire nommé à titre définitif ou fonctionnaire stagiaire, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2020. ».
Art. 43.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019, à l'exception : 1° de l'article 15, qui produit ses effets le 1er janvier 2015 ;2° de l'article 30, qui produit ses effets le 1er janvier 2018 ;3° des articles 1er, 17, 37, 38 et 39, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;4° de l'article 42, qui entre en vigueur le jour auquel le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité ;5° des articles 9, 19, 24, 31, 32, 33, 34, 35 et 25 en ce qui concerne le droit à une indemnité vélo en cas d'utilisation d'un speed pedelec, qui produisent leurs effets le 1er avril 2019 ;6° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er juin 2019 ;7° de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;8° de l'article 25, à l'exception du droit à une indemnité vélo en cas d'utilisation d'un speed pedelec, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 45.Le Ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2019.
La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
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