publié le 13 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement du traitement numérique du permis d'environnement dans le cadre de modifications apportées à la réglementation relative au permis d'environnement et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes
11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement du traitement numérique du permis d'environnement dans le cadre de modifications apportées à la réglementation relative au permis d'environnement et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la Constitution, article 41, alinéa 1er, première phrase, et article 162, alinéa 1er et alinéa 2, 2° ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.1.1, 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 4, alinéa 3, article 8, alinéa 4, article 11, § 5, article 14/1, alinéas 1er et 5, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 26 avril 2019, article 15, § 1er, alinéa 2, article 16, § 3, article 17, article 18, alinéa 2, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 31, article 36, article 37, alinéa 2, article 42, alinéa 1er, article 50, article 52, alinéa 2, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 56, alinéa 4, modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 59, alinéa 1er, article 62, alinéa 2, article 67, article 79, alinéas 2 et 3, modifiés par le décret du 8 décembre 2017, article 90, § 2, alinéa 1er, article 91, article 108, et article 283 ; - le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, article 12, § 2 ; - le décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture, article 160.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 27 mai 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.688/1/V le 10 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'annexe Ire au VLAREM II
Article 1er.A l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », la disposition « A = établissement ou activité de classe 2 pour lesquels la division Environnement compétente pour le permis d'environnement, telle que visée à l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, rend un avis » est abrogée ;2° sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », dans l'explication de « X », le membre de phrase « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;3° sous « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », colonne 4 « remarques », dans l'explication de « Y », le membre de phrase « l'article 48, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 49, alinéa 2 »;4° dans la liste de classification, à la colonne 4 « remarques » la disposition « A » est chaque fois abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement. Il peut déléguer ses compétences d'ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement à des membres du personnel de niveau A du département. ».
Art. 3.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des projets ou modifications de projets requérant le seul avis de la POVC parce que la demande contient une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification » est abrogé.
Art. 4.A l'article 8, § 2 et § 4, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « mentionnées aux articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnées aux articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ».
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Dans les procédures pour lesquelles le pouvoir décisionnel se situe au niveau régional, le fonctionnaire environnement régional est habilité à : 1° statuer sur : a) l'application de la boucle administrative visée à l'article 13 du décret du 25 avril 2014 ;b) l'autorisation de modifications de la demande de permis, visées aux articles 30, 45 et 64 du décret du 25 avril 2014 ;2° adapter la décision d'autorisation conformément à l'article 79 du décret du 25 avril 2014.» ; 2° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par le membre de phrase « aux alinéas 1er, 2 et 3 ».
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, le membre de phrase « de l'article 17, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 17, §§ 3 et 4, ».
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016, 10 février 2017 et 9 mars 2018, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les usagers des bâtiments, s'ils sont connus, et » est abrogé ;2° 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de deuxième classe, la commune informe les propriétaires des parcelles adjacentes de l'enquête publique.» ; 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « alinéas 1er et 2 » sont remplacés par le membre de phrase « alinéas 1er, 2 et 3 » ;4° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par le membre de phrase « alinéas 1er, 2 et 3 ».5° l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'un combinaison de notifications telles que visées à l'alinéa 1er, 2 ou 3, la notification la plus ample doit être appliquée.».
Art. 9.A l'article 24, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots « en matière de voirie » sont remplacés par le membre de phrase « concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la voirie communale ».
Art. 10.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré un paragraphe 5, libellé comme suit: « § 5. La commune peut, en concertation avec le demandeur et, le cas échéant, l'administration compétente, décider de tenir la séance d'information par voie électronique. Par dérogation au paragraphe 1er, une telle séance d'information est organisée durant les dix premiers jours de l'enquête publique.
Les explications sur la demande de permis restent accessibles au public par voie numérique au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique. Si une séance d'information est tenue par voie électronique, les questions peuvent être posées jusqu'à cinq jours suivant ladite séance et le demandeur y répond au plus tard dix jours avant l'expiration de l'enquête publique. A partir du moment où la réponse a été apportée, la question et la réponse sont accessibles au public par voie numérique au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique.
Les questions et réponses traitées de la sorte sont consignées dans le compte rendu de la séance visé au paragraphe 4.
Durant l'enquête publique, les citoyens peuvent consulter les explications fournies à la séance d'information numérique et les réponses numériques auprès de la commune concernée. ».
Art. 11.A l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré, avant l'alinéa 1er, un alinéa libellé comme suit : « Si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés, situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, l'envoi sécurisé visé à l'article 27/1 du décret du 25 avril 2014 est adressé à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. ».
Art. 12.A l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le membre de phrase suivant est ajouté « ou une communication selon laquelle il n'a pas été introduit de points de vue, observations et objections par voie analogique ».
Art. 13.A l'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 9, les mots « La province » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire des eaux » ;2° au paragraphe 16, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le département met à disposition une carte numérique simple à consulter, basée sur le projet conjoint de la Direction générale Transport aérien et de l'état-major de la Défense.La carte détermine la hauteur visée à l'alinéa 1er, 2°. Cette hauteur est déterminée de manière à protéger les aérodromes civils et militaires, les routes aériennes visuelles, les zones aériennes militaires et les installations de communication, de navigation et de surveillance pour le trafic aérien civil et militaire. ».
Art. 14.A l'article 37, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente et qu'il s'agit d'une demande de permis ou d'un recours contre la décision sur une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de première classe ;» ; 2° au point 2°, a), dans la version néerlandaise, le membre de phrase « punt 1, » est remplacé par le membre de phrase « punt 1 » ;3° le point 3° est abrogé.
Art. 15.A l'article 39, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, la phrase « Les experts et leurs suppléants respectifs reçoivent une indemnité de 100 euros par séance de la POVC à laquelle ils sont présents. » est remplacée par les phrases « Les experts et leurs suppléants respectifs reçoivent une indemnité de 100 euros pour leur présence à la POVC. Le conseil provincial fixe le montant de l'indemnité. ».
Art. 16.A l'article 40, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, le membre de phrase « une indemnité de 100 euros par séance de la GOVC à laquelle ils sont présents » est remplacé par le membre de phrase « , par séance de la GOVC à laquelle ils sont présents, une indemnité de 200 euros et les frais de déplacement conformément aux règles applicables au remboursement des frais de déplacement des membres du personnel de l'autorité flamande. ».
Art. 17.A l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° et le point 4° sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « d'un rapport d'incidences sur la mobilité » sont remplacés par les mots « d'une étude de la mobilité » ;3° à l'alinéa 2, 1°, c), les mots « d'un rapport d'incidences sur la mobilité » sont remplacés par les mots « d'une étude de la mobilité » ;4° à l'alinéa 2, 1°, d), le membre de phrase « et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « , de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la commission de sécurité ASTRID visée à l'article 35, § 17 ».
Art. 18.A l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, c), les mots « d'un rapport d'incidences sur la mobilité » sont remplacés par les mots « d'une étude de la mobilité » ;2° au point 1°, d), le membre de phrase « et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « , de la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la commission de sécurité ASTRID visée à l'article 35, § 17 ».
Art. 19.A l'article 43, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le président de la commission du permis d'environnement peut décider de tenir les réunions par téléconférence ou par vidéoconférence. ».
Art. 20.A l'article 44 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Le président de la commission du permis d'environnement peut décider de tenir les séances d'audition uniquement par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence moyennant l'accord de toutes les personnes qui désirent être entendues. ».
Art. 21.Au titre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8. Décision concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale ».
Art. 22.A l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Lorsque la demande de permis comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une décision du conseil communal est requise concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, ».
Art. 23.A l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, libellé comme suit : « 3° /1 en ce qui concerne l'établissement classé ou l'activité classée, le numéro d'établissement et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;» ; 2° au point 7°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le cas échéant, du caractère indivisible de la décision parce que plusieurs aspects soumis à autorisation sont indissociablement liés ; » ; 3° au point 10°, le membre de phrase « conformément à l'article 47 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 33, à l'article 47 ou à l'article 66, § 4.
Art. 24.A l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 » est abrogé.
Art. 25.A l'article 62, alinéa 1er, du même arrêté, le point 3° est abrogé.
Art. 26.A l'article 63, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots « en matière de voirie visée à l'article 31 du décret » sont remplacés par le membre de phrase « concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, visée à l'article 31 du décret du 25 avril 2014 ».
Art. 27.A l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 18 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, et à l'article 18 ».
Art. 28.A l'article 66, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le membre de phrase « à l'article 18, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « aux obligations visées à l'article 7, § 2, ».
Art. 29.A l'article 74, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque le recours est introduit via le guichet environnement, les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont remplies. ».
Art. 30.A l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente ou le fonctionnaire environnement provincial ou régional peut décider de tenir la séance d'audition uniquement par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence moyennant l'accord de toutes les personnes qui désirent être entendues. ».
Art. 31.A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 37 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, et à l'article 37 ».
Art. 32.A l'article 81, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le membre de phrase « à l'article 37, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « aux obligations visées à l'article 7, § 2, ».
Art. 33.A l'article 87, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque le recours est introduit via le guichet environnement, les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont remplies. ».
Art. 34.A l'article 90 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente ou le fonctionnaire environnement provincial ou régional peut décider de tenir la séance d'audition uniquement par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence moyennant l'accord de toutes les personnes qui désirent être entendues. ».
Art. 35.A l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 36.Au titre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, dans l'intitulé du chapitre 1er, les mots « conditions environnementales particulières » sont remplacés par le mot « conditions ».
Art. 37.A l'article 100 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandes motivées suivantes sont introduites par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 : 1° la demande d'actualisation des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement, visées à l'article 82 du décret du 25 avril 2014 ;2° la demande du titulaire du permis ou de l'exploitant tendant à l'actualisation des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement, visées à l'article 82/1 du décret du 25 avril 2014.» ; 2° à l'alinéa 4, 2°, les mots « lieu où se déroule l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classées » sont remplacés par les mots « lieu visé par la demande ».
Art. 38.A l'article 102 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 6, les mots « des conditions environnementales imposées » sont remplacés par les mots « des conditions imposées » ;à l'alinéa 3, les mots « des conditions environnementales particulières imposées » sont remplacés par les mots « des conditions imposées » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « et de l'article 82, alinéas 1er et 2, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 82, alinéas 1er et 2, et de l'article 82/1 ».
Art. 39.A l'article 103 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « conditions environnementales imposées » sont remplacés par les mots « conditions imposées » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, s'appliquent par analogie étant entendu que : 1° il convient de lire la demande de permis comme la demande ou l'initiative d'office tendant à l'actualisation ;2° il convient de lire le demandeur du permis, le demandeur ou l'exploitant comme le demandeur ou l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;3° par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le délai de forclusion visé à l'article 16, alinéa 2, commence à courir le soixantième jour suivant la date de l'introduction de la demande ;4° par dérogation à l'article 17, alinéa 1er, 1°, il est précisé dans la communication sur le site Internet qu'une demande d'actualisation a été introduite ou qu'une initiative d'office tendant à l'actualisation a été prise ;5° par dérogation à l'article 20, § 1er, l'affiche est intitulée « AVIS ENQUETE PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE D'ACTUALISATION DES CONDITIONS » ou « AVIS ENQUETE PUBLIQUE SUR UNE INITIATIVE D'OFFICE TENDANT A L'ACTUALISATION DES CONDITIONS ».».
Art. 40.A l'article 104 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 3 et au paragraphe 5, les mots « conditions environnementales imposées » sont chaque fois remplacés par les mots « conditions imposées » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « , visées à l'article 37 du présent arrêté, à l'exception toutefois de la division RO compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 35, 37, 38/1 et 38/3 » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° par la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement et la division de l'Aménagement du Territoire compétente pour le permis d'environnement : » ;4° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « des conditions environnementales » sont abrogés ;5° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 41.A l'article 106 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « conditions environnementales imposées » sont remplacés par les mots « conditions imposées » ;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « conditions environnementales » sont remplacés par le mot « conditions » ;3° à l'alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le cas échéant, le nom et le numéro d'entreprise de l'exploitant ;» : 4° à l'alinéa 2, 4° les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés entre le mot « classée » et les mots « qui fait l'objet ».
Art. 42.Au titre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots « conditions environnementales particulières » sont remplacés par le mot « conditions »
Art. 43.A l'article 108, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « conditions environnementales imposées » sont remplacés par les mots « conditions imposées ».
Art. 44.A l'article 109 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque le recours est introduit via le guichet environnement, les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont remplies.». 2° à l'alinéa 4, les mots « à l'exploitant ou à l'autorité » sont remplacés par le membre de phrase « à l'exploitant, au titulaire du permis ou à l'autorité ».
Art. 45.A l'article 111 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai de forclusion visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le dossier de recours à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° de la commission du permis d'environnement compétente s'il s'agit d'une actualisation des conditions environnementales imposées ;3° des instances d'avis visées aux articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Le cas échéant, dans les dix jours suivant la mise du dossier de recours à la disposition de la commission, le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met ce dossier à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis, sauf si le collège des bourgmestre et échevins concerné : a) a introduit la demande d'actualisation ;b) a formé le recours ;c) est l'exploitant ;2° des instances d'avis visées aux articles 35, 37, 38/1 et 38/3, en leur demandant de rendre un avis, lorsque ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative ;b) n'ont pas elles-mêmes introduit de demande d'actualisation des conditions ou formé le recours ;c) ne sont pas elles-mêmes le titulaire du permis ou l'exploitant ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visée à l'article 39 ou à l'article 40.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° par la division de l'Aménagement du Territoire compétente pour le permis d'environnement et la division de l'Environnement compétente pour le permis d'environnement : soixante jours ;» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La commission du permis d'environnement compétente » sont remplacés par les mots « Le cas échéant, la commission du permis d'environnement compétente »;4° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « conditions environnementales » sont remplacés par le mot « conditions » ;5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « L'auteur du recours ou l'exploitant » sont remplacés par le membre de phrase « L'auteur du recours, le titulaire du permis ou l'exploitant »;6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'exploitant » sont remplacés par les mots « le titulaire du permis ou l'exploitant » ;7° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 46.A l'article 112, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'exploitant » sont remplacés par le membre de phrase « le titulaire du permis, l'exploitant ».
Art. 47.A l'article 113 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, 3° les mots « conditions environnementales » sont remplacés par le mot « conditions » ;2° à l'alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le cas échéant, le nom et le numéro d'entreprise de l'exploitant ;3° à l'alinéa 2, 5°, les mots « ou du permis d'environnement » sont insérés entre le mot « classée » et les mots « qui fait l'objet ».
Art. 48.A l'article 114, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « l'exploitant, ce dernier est informé » est remplacé par le membre de phrase « le titulaire du permis ou l'exploitant, ces derniers sont informés ».
Art. 49.A l'article 127, alinéa 3, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque le recours est introduit via le guichet environnement, les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont remplies. ».
Art. 50.L'article 138 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 138.§ 1er. L'acte de déclaration est annoncé par : 1° voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la déclaration, conformément à l'article 139 ;2° publication sur le site Internet, l'article 60 s'appliquant par analogie ;3° notification individuelle, conformément à l'article 140 ;4° ouverture à la consultation analogique ou numérique de l'acte de déclaration à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la déclaration, l'article 63 s'appliquant par analogie ; § 2. Le guichet environnement met à disposition le texte utilisé pour la publicité visée au paragraphe 1er, 1°.
Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les renseignements suivants : 1° les obligations de déclaration visées à l'article 5, 2°, du décret du 25 avril 2014 auxquelles la déclaration se rapporte ;2° l'emplacement de l'objet du permis ;3° le nom de la personne qui a effectué la déclaration.Lorsque la déclaration est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ; 4° l'autorité qui a pris acte ;5° le fait que la prise d'acte peut être consultée à la commune ;6° la possibilité de former recours contre la prise d'acte auprès du Conseil du Contentieux des Permis.».
Art. 51.L'article 139 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 139.§ 1er. Il est procédé à l'affichage dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est pris acte de la déclaration ;2° lorsque la déclaration est réputée avoir été actée. Le texte de l'affichage visé à l'article 138, § 2, est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'intitulé « AVIS ACTE DE DECLARATION ». § 2. L'affiche est placardée avant le début des actes ou de l'exploitation actés tacitement ou non. L'affiche reste en place durant une période de trente jours qui prend cours le jour suivant le premier jour de l'affichage. A la date de début de l'affichage, la personne qui effectue la déclaration informe la commune de cette date et déclare à cet égard que l'affiche a été placardée et le restera jusqu'au dernier jour de la période précitée de trente jours conformément aux dispositions du présent article. La date de début est introduite dans le guichet environnement.
L'affichage a lieu à un endroit où l'objet de la déclaration jouxte une voie publique ou, s'il jouxte plusieurs voies publiques, sur chacune d'elles. Lorsque l'objet de la déclaration ne jouxte aucune voie publique, l'affichage a lieu sur la voie publique la plus proche.
Lorsque la déclaration porte sur le domaine public, l'affichage a lieu de chaque côté où, depuis la voie publique, la limite de l'objet de la déclaration est accessible.
La personne qui effectue la déclaration, procède à l'affichage sur une palissade, un mur ou un panneau fixé à un poteau, à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et parallèlement à celle-ci, texte orienté vers la voie publique et à une hauteur maximale de deux mètres.
L'affiche doit toujours être bien lisible à partir de la voie publique. ».
Art. 52.A l'article 140 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administration compétente met sa décision au sujet de la déclaration à la disposition de la personne qui a effectué la déclaration par envoi sécurisé dans le délai visé à l'article 111, alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2014.Lorsque la déclaration est réputée avoir été actée, le guichet environnement génère, après l'expiration du délai visé à l'article 111, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, un texte confirmant qu'une décision n'a pas été prise ou n'a pas été notifiée en temps voulu à la personne qui a effectué la déclaration et reprenant les renseignements visés à l'article 138, § 2, alinéa 2. » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « L'administration compétente met » sont remplacés par le membre de phrase « Au plus tard dix jours après la date de la prise d'acte ou après l'expiration du délai visé à l'article 111, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met » ;3° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la division de la Société flamande de l'Environnement (VMM) compétente pour les eaux souterraines lorsque la déclaration porte sur les rubriques de classification 52 à 56 ;» ; 4° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 53.A l'article 145, § 1er, alinéas 1er 2, du même arrêté, les mots « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « directeur général ».
Art. 54.L'article 153/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 153/1.En application de l'article 14/1, alinéa 5, et par dérogation à l'article 14/1, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, les déclarations sont introduites par voie numérique. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement du traitement numérique du permis d'environnement
Art. 55.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement du traitement numérique du permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 3, les mots « l'alinéa premier » sont remplacés par le segment de phrase « l'alinéa 1er » ;3° à l'alinéa 4, les mots « l'alinéa trois » sont remplacés par le segment de phrase « l'alinéa 1er ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 56.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est abrogé.
Art. 57.Un expert qui, conformément à l'article 40, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, a été désigné sur la base de ses qualifications scientifiques et techniques particulières en matière d'environnement est réputé avoir été désigné comme expert de la commission régionale des autorisations écologiques .
Un expert qui, conformément à l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté précité, a été désigné sur la base de ses qualifications scientifiques et techniques particulières en matière d'environnement est réputé avoir été désigné comme expert de la commission provinciale des autorisations écologiques .
Art. 58.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 17, 4°, et de l'article 18, 2°, sont régies par l'article 41, alinéa 2, 1°, d), et l'article 42, 1°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 17, 4°, et de l'article 18, 2°, du présent arrêté.
Art. 59.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 3 novembre 2020 : 1° les articles 60, 134, 135, 137, 141 à 143, et 147 à 150 du décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture ;2° les articles 36 à 48, 50 à 52 et 54 du présent arrêté. Les articles 19, 20, 30 et 34 du présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 2020.
Art. 60.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR