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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2020
publié le 17 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'inclusion d'un certain nombre de dispositions spécifiques à l'agence suite à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation des Entrepreneurs SYNTRA Vlaanderen, ainsi que d'autres dispositions

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autorite flamande
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2021020285
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17/02/2021
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27/11/2020
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27 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'inclusion d'un certain nombre de dispositions spécifiques à l'agence suite à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation des Entrepreneurs SYNTRA Vlaanderen, ainsi que d'autres dispositions


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ; - le décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen, réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), les articles 5 et 82.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2020 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 393.1255 le 16 octobre 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.158/3 le 4 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article I.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est ajouté un point 33° ainsi rédigé : « 33° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours visé à l'article 3, 16° du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est inséré un article VI 170 ainsi rédigé : « Art. VI 170. Contrairement à l'article VI 109, le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise qui sont mutés à la suite de la dissolution de l'Agence flamande pour la Formation des Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen conservent leur carrière fonctionnelle dans le grade A1, comprenant les échelles de traitement A111, A112, A120 et A114. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes après trois ans, neuf ans et neuf ans d'ancienneté barémique respectivement. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est inséré un article VII 2septies ainsi rédigé : « Art. VII 2septies. § 1. Pour pouvoir exercer la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, une expérience pratique pertinente est requise. § 2. L'expérience suivante est acceptée comme expérience pratique pertinente telle que mentionnée au paragraphe 1 : 1° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'enseignant à durée déterminée ou indéterminée ou en tant que responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé à l'article 26/2, § 1, 1° du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;2° l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'employé d'un secrétariat d'apprentissage ;3° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'animation des jeunes ;4° l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'accompagnement scolaire ou de carrière ;5° une combinaison des catégories ci-dessus si elles représentent ensemble une expérience à temps plein. Dans l'alinéa premier on entend par temps plein : 1° 720 heures par an pour un enseignant à durée déterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;2° 1080 heures par an pour un enseignant à durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;3° 38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;4° 38 heures par semaine pour un employé dans un secrétariat d'apprentissage ;5° 38 heures par semaine pour l'animation des jeunes ;6° 38 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire et de carrière. § 3. Pour accorder les augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel antérieures, effectuées en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, peuvent être additionnées. ».

Art. 4.Dans l'article VII 12, § 1, 5° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, la ligne

conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique ou conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à la « Agentschap Ondernemen » :

A111

après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111

A112

après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112

A120

après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120

A114


est remplacée par la ligne

Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1 janvier 2009 de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemen » à la « Agentschap Ondernemen », et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1 janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à la « Agentschap Innoveren en Ondernemen » ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle :

A111

après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111

A112

après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112

A120

après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120

A114


Art. 5.Dans l'article VII 95, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, entre les mots « d'un abonnement » et le mot « de » sont insérés les mots « ou d'une formule alternative » ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le supplément à payer pour un abonnement ou une formule alternative de transport de première classe de la S.N.C.B est à charge du membre du personnel, à l'exception du membre du personnel souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique pour lequel l'intervention de première classe est reprise en tant que mesure dans le protocole d'intégration ; » ; 3° il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les employés choisissent pour leur déplacement la formule de transport en commun la plus justifiée sur le plan fonctionnel et financier.Le manager de ligne prend la décision. ».

Art. 6.Dans l'article VII 102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4. Les personnels qui effectuent tout ou partie du trajet à vélo ou au speed pedelec pendant au moins 80% du nombre de jours qu'ils effectuent le déplacement domicile-travail, n'ont pas droit, pour ce même trajet, à une intervention dans le transport en commun telle que visée à l'article VII 95. § 5. Les personnels qui effectuent tout ou partie du trajet à vélo ou au speed pedelec pendant moins de 80% du nombre de jours qu'ils effectuent le déplacement domicile-travail, ont également droit à une intervention dans le transport en commun telle que visée à l'article VII 95. ».

Art. 7.Dans l'article VII 108, premier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, la troisième phrase est abrogée.

Art. 8.Dans l'article VII 164 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les personnels entrés en service avant le 1 décembre 2021 auprès de SYNTRA Vlaanderen et transférés au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'Agence de Gestion des Infrastructures, à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conservent l'allocation compensatoire de 29,00 euros pour les statutaires et de 32,50 euros pour les contractuels, jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'entité vers laquelle ils ont été transférés ou soient licenciés. ».

Art. 9.Dans l'article X 14, premier alinéa du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 2° est abrogé.

Art. 10.L'article 5 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen, réglant les missions et compétences et portant modification du nom « Hermesfonds » (Fonds Hermès), entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à partir du 11 mai 2020.

Les articles 7 et 9 produisent leurs effets à partir du 1 mars 2020.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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