Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2024
publié le 06 mai 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, notamment la sortie

source
autorite flamande
numac
2024003995
pub.
06/05/2024
prom.
29/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, notamment la sortie


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023. - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1342 le 12 janvier 2024. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.502/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, l'intitulé de la partie XI est remplacé par ce qui suit : « Partie XI. Fin de l'emploi ».

Art. 2.Dans la partie XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Titre 1er. Le régime de licenciement pour le fonctionnaire ».

Art. 3.Les articles XI 8quater et XI 8quinquies du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont remplacés par ce qui suit : « Art. XI 8quater. § 1er. Un fonctionnaire licencié en application de l'article XI 8, § 1er, a droit à un accompagnement de l'outplacement conformément au présent paragraphe, à condition qu'il ait droit : 1° soit à un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum ;2° soit à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum. L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er s'élève, dans le cas d'un licenciement avec un délai de préavis, 30 heures prises pendant le congé de recherche d'emploi ou un autre congé.

L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er, a une valeur de 1 800 euros dans le cas d'un licenciement assorti d'une indemnité de rupture. Le montant précité est réduit au prorata lorsque le fonctionnaire travaille à temps partiel au moment du licenciement.

L'accompagnement de l'outplacement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre à la demande du fonctionnaire dans un délai d'un an à compter de la notification du licenciement. § 2. Un fonctionnaire licencié en application de l'article XI 8, § 1er, a droit à un accompagnement de l'outplacement conformément au présent paragraphe, à condition qu'il ait droit : 1° soit à un délai de préavis d'au moins trente semaines ;2° soit à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis d'au moins 30 semaines. L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er s'élève, dans le cas d'un licenciement avec un délai de préavis de 60 heures prises pendant le congé de recherche d'emploi, mentionné à l'article XI 8quinquies.

L'accompagnement de l'outplacement mentionné à l'alinéa 1er a, dans le cas d'un licenciement assorti d'une indemnité de rupture, une valeur égale à un douzième du traitement annuel brut de l'année civile précédant le licenciement, avec un montant minimum de 1 800 euros et un montant maximum de 5 500 euros. Les montants précités sont réduits au prorata lorsque le fonctionnaire travaille à temps partiel au moment du licenciement.

Le délai de préavis sur la base duquel est calculée l'indemnité de rupture mentionnée à l'article XI 8 bis est réduit de 4 semaines si le fonctionnaire a droit à un accompagnement de l'outplacement. La réduction précitée ne s'applique pas si le fonctionnaire démontre dans les 7 jours civiles suivant la prise de connaissance du licenciement, au moyen d'un certificat médical, qu'il ne possède pas l'aptitude médicale requise pour suivre un accompagnement de l'outplacement.

L'accompagnement de l'outplacement visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre à la demande du fonctionnaire dans un délai d'un an à compter de la notification du licenciement.

Art. XI 8quinquies. Un fonctionnaire licencié en application de l'article XI 8, § 1er, a droit à un congé de recherche d'emploi pendant le délai de préavis, dans les conditions suivantes : 1° le fonctionnaire a droit à l'accompagnement de l'outplacement visé à l'article XI 8quater, § 2 : un jour par semaine, à prendre dans une journée ou une demi-journée ;2° le fonctionnaire n'a pas droit à l'accompagnement de l'outplacement visé à l'article XI 8quater, § 2 : a) pendant les semaines précédant les 26 dernières semaines du délai de préavis : une demi-journée par semaine ;b) pendant les 26 dernières semaines du délai de préavis : un jour par semaine, à prendre dans une journée ou une demi-journée. Le congé de recherche d'emploi est assimilé à une activité de service.

Le congé non pris ne peut être reporté à la semaine suivante. ».

Art. 4.Dans la partie XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les chapitres 2, comprenant l'article XI 11, et 3, comprenant les articles XI 12 à XI 16, sont remplacés par ce qui suit : « Titre 2. Le régime de licenciement pour le fonctionnaire stagiaire Art. XI 11. § 1er. Le licenciement du fonctionnaire stagiaire en raison d'une évaluation négative du stage statutaire conformément à la partie IV prend effet le premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement. A compter de ce jour précité, un contrat de travail est conclu avec le fonctionnaire stagiaire pour une durée déterminée de trois mois.

Le régime visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° à un fonctionnaire stagiaire licencié dont le contrat de travail a été suspendu pour la durée du stage statutaire lorsque la durée restante du contrat de travail après le licenciement en tant que fonctionnaire stagiaire est d'au moins 3 mois ;2° à un fonctionnaire stagiaire licencié qui est rétrogradé à son grade précédent après la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 2. Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, l'employeur verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs manquantes pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

Art. XI 12. L'autorité investie du pouvoir de nomination licencie le fonctionnaire qui a commis une faute grave pendant le stage, sans préavis ni indemnité de rupture.

Le licenciement pour faute grave sans délai préavis ou indemnité de rupture est donné par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les trois jours ouvrables après la prise de connaissance du fait qui est considéré comme faute grave.

Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité investie du pouvoir de nomination et le chef fonctionnel entendent le fonctionnaire, qui peut se faire assister par une personne de son choix.

Pour le fonctionnaire licencié pour faute grave, l'employeur verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et des travailleurs nécessaires à sa reprise dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et la protection de la maternité.

Titre 3. Le régime de licenciement du membre du personnel contractuel Chapitre 1er. Dispositions générales Art. XI 13. § 1er. L'autorité de recrutement peut licencier le membre du personnel contractuel conformément au droit du travail et aux dispositions du présent titre.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans l'ensemble des cas suivants : 1° en cas de licenciement pour motif grave ;2° en cas de cessation du contrat de travail pour cause d'atteinte de l'âge légal de la retraite ;3° en cas de cessation du contrat de travail pour cause de force majeure ;4° en cas de cessation du contrat de remplacement en raison du retour, du licenciement, du décès ou de la retraite du membre du personnel remplacé. Les dispositions des chapitres 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas en cas de licenciement : 1° d'un membre du personnel contractuel qui a été employé de manière continue auprès des services de l'Autorité flamande pendant moins d'un an ;2° d'un membre du personnel de Sport Flandre (« Sport Vlaanderen ») ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel ;3° d'un enseignant occasionnel du VDAB visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »). Lors du licenciement d'un membre du personnel ayant un contrat de travail étudiant, seuls les articles XI 23 § 3 et XI 27 sont d'application. § 2. La force majeure suspend les délais prévus au présent titre.

Chapitre 2. Conditions de licenciement Art. XI 14. § 1er. L'autorité de recrutement peut, après avoir appliqué les conditions prévues au présent titre, procéder au licenciement d'un membre du personnel contractuel, en raison de son comportement et/ou de son aptitude lorsque le membre du personnel contractuel, a reçu, au cours des 3 dernières années : 1° un avertissement écrit formel détaillant les dysfonctionnements qui pourraient conduire au licenciement du membre du personnel ; et 2° a suivi une remédiation conformément à l'article IV 5. § 2. Si le membre du personnel contractuel a suivi une remédiation il y a plus de 3 ans conformément à l'article IV 5, un nouvel avertissement écrit et un parcours de remédiation prévus à l'article IV 4 sont nécessaires avant d'entamer la procédure de licenciement. § 3. L'autorité de recrutement peut engager immédiatement la procédure de licenciement si, après l'avertissement écrit, le membre du personnel contractuel ne donne pas suite à l'offre de remédiation par le biais d'un parcours tel que prévu aux articles IV 4 ou IV 5.

Chapitre 3. Le droit d'audition Art. XI 15. § 1er. L'autorité de recrutement qui envisage de licencier un membre du personnel contractuel en raison de son comportement et/ou de son aptitude entend le membre du personnel contractuel concerné. Un conseiller peut assister l'autorité de recrutement pendant l'audition. § 2. L'autorité de recrutement respecte les règles suivantes lors de l'audition du membre du personnel contractuel : 1° l'autorité de recrutement invite le membre du personnel contractuel, par le biais d'un envoi sécurisé, à faire valoir son point de vue ;2° l'invitation visée au point 1° contient l'ensemble des éléments suivants : a) les motifs sur lesquels se fonde l'intention de licencier ;b) la mesure de licenciement envisagée et son fondement juridique ;c) le lieu, les modalités et l'heure de l'audition et les modalités de la défense écrite ;d) des informations sur les droits du membre du personnel contractuel ;3° le membre du personnel contractuel a la possibilité de consulter le dossier de licenciement préalablement à l'audition ;4° le membre du personnel contractuel dispose d'au moins 7 jours ouvrables pour préparer sa défense à compter de la réception de la convocation.Le membre du personnel contractuel est réputé avoir reçu la convocation le troisième jour ouvrable suivant son envoi ; 5° l'autorité de recrutement établit un procès-verbal de la session, dont une copie est remise au membre du personnel contractuel. § 3. Le membre du personnel contractuel décide d'accepter ou non la convocation à l'audition.

Le membre du personnel contractuel a toujours la possibilité de se défendre par écrit, au plus tard le jour de l'audition. § 4. Sauf en cas d'absence légitime, le membre du personnel contractuel se présente en personne à l'audition.

Le membre du personnel contractuel peut se faire assister à l'audition par une personne de son choix ou se faire représenter par une personne de son choix s'il en est légitimement empêché. § 5. Sauf cas de force majeure, le membre du personnel contractuel est réputé renoncer à son droit d'audition : 1° s'il ne se présente pas à l'audition ou ne soumet pas de défense écrite au plus tard le jour de l'audition ;2° s'il est légitimement absent et ne se laisse pas représenter ou ne présente pas de défense écrite au plus tard le jour de l'audition. Chapitre 4. Confirmation de l'intention de licenciement Art. XI 16. § 1er. Si, après avoir entendu le membre du personnel contractuel, l'autorité de recrutement confirme son intention de le licencier, elle le lui notifie par envoi sécurisé dans les 7 jours ouvrables suivant l'audition.

La communication mentionnée à l'alinéa 1er comprend également des informations sur la possibilité pour le membre du personnel contractuel de demander un avis conformément au chapitre 5. Le membre du personnel est réputé avoir reçu la communication précitée le troisième jour ouvrable suivant son envoi. § 2. Si le membre du personnel n'exerce pas son droit d'audition, l'autorité de recrutement peut procéder au licenciement définitif.

Chapitre 5. Organe consultatif Art. XI 17. Le membre du personnel contractuel qui a reçu une confirmation de l'intention de licenciement conformément à l'article XI 16, § 1er, peut, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de cette confirmation, demander l'avis d'un organe consultatif compétent pour le domaine politique auquel appartient le membre du personnel en question.

Art. XI 18. § 1er. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 émet, à la majorité des voix, son avis à l'autorité de recrutement dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 fournit une copie de l'avis au membre du personnel contractuel. § 2. Dans le cadre de cet avis, l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 apprécie, sur la base du dossier de licenciement, le respect des conditions de licenciement, l'application de la procédure, telle que mentionnée aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, et le bien-fondé de l'intention de licencier.

Si l'organe consultatif estime à l'unanimité que les conditions ou la procédure de licenciement mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre n'ont pas été appliquées, il émet un avis négatif unanime de licenciement. Il n'évalue plus le bien-fondé du dossier.

Le délai de demande d'avis et de procédure ont un effet suspensif, sauf renonciation expresse du membre du personnel contractuel.

Art. XI 19. § 1er. Le secrétariat de l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 détermine la composition de l'organe consultatif pour chaque dossier. § 2. L'organe consultatif visé à l'article XI 17 est composé des membres suivants pour chaque dossier : 1° un président : le chef d'une entité, d'un conseil ou d'un établissement ;2° trois membres de l'autorité publique : des membres du personnel possédant une expertise en matière de ressources humaines et/ou de direction ;3° trois membres des syndicats représentatifs au sein du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Le président et les membres de l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 ne font pas partie de l'entité, du conseil ou de l'établissement du membre du personnel contractuel qui demande un avis. Le président et les membres ont voix délibérative. § 3. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 ne peut valablement délibérer en l'absence du président.

Si les membres ont été valablement convoqués et que moins de six membres sont présents à la session, l'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 se réunit et statue valablement si au moins trois membres sont présents.

Art. XI 20. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 est organisé en fonction des différents domaines politiques, avec un maximum de quatre organes consultatifs au total. Le regroupement des organes consultatifs est organisé en vue d'une répartition proportionnelle de la charge de travail en fonction du bon fonctionnement des différents organes consultatifs.

Les organes consultatifs mentionnés à l'article XI 17 adoptent conjointement et uniformément leur règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'alinéa 2, stipule au moins : 1° l'organisation du secrétariat ;2° les modalités de délibération ;3° les règles de procédure ;4° le droit de récusation du requérant ;5° le mode de notification des avis. Art. XI 21. § 1er. L'organe consultatif mentionné à l'article XI 17 convoque les deux parties pour qu'elles soient entendues avant que l'organe formule un avis motivé.

Sauf en cas d'empêchement légitime, le membre du personnel contractuel se présente en personne. Le membre du personnel contractuel peut se faire assister pour sa défense par une personne de son choix ou se faire représenter par une personne de son choix en cas d'empêchement légitime. § 2. Si, sauf cas de force majeure et bien que dûment convoqué, le membre du personnel contractuel ne se présente pas sans motif valable, ou ne se fait pas représenter alors qu'il en est légitimement empêché, il est réputé avoir renoncé définitivement à son droit de solliciter un avis.

Art. XI 22. Aux fins du présent chapitre, l'Enseignement communautaire et le Conseil flamand de l'enseignement sont considérés comme faisant partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature de Flandre sont considérés comme faisant partie du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Chapitre 6. La décision finale de licenciement et l'obligation de motivation Art. XI 23. § 1er. L'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et la communique par écrit au membre du personnel contractuel dans un délai de cinq jours ouvrables, en précisant en même temps les motifs concrets du licenciement : 1° après que le membre du personnel contractuel a renoncé à son droit d'audition ou à la possibilité d'avis ou 2° après l'expiration du délai prévu à l'article XI 17 ou ;3° après la réception de l'avis de l'organe consultatif ou à l'expiration du délai prévu à l'article XI 18, § 1er. § 2. Pour les membres du personnel visés à l'article XI 13, § 1er, alinéa 3, l'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et communique cette décision par écrit dans les cinq jours ouvrables, en précisant en même temps les motifs concrets du licenciement : 1° après l'audition ou ;2° après que le membre du personnel a renoncé à son droit d'audition. § 3. Pour le membre du personnel visé à l'article XI 13, § 1er, alinéa 4, l'autorité de recrutement prend une décision définitive de licenciement et communique cette décision par écrit, en même temps que les motifs concrets du licenciement.

Art. XI 24. L'autorité de recrutement est tenue de verser une indemnité de 3 mois de traitement si le membre du personnel contractuel est licencié après un avis négatif unanime de l'organe consultatif.

Par traitement tel que visé à l'alinéa 1er du présent article, on entend : le traitement annuel indexé applicable à la date du licenciement, au prorata des prestations effectives.

Les dommages-intérêts sont accordés sous réserve de la conclusion d'une transaction.

Art. XI 25. Les délais mentionnés dans le présent titre sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante.

Chapitre 7. Outplacement Art. XI 26. § 1er. Le membre du personnel contractuel licencié conformément au droit du travail a droit à l'outplacement proposé par l'autorité de recrutement, à condition qu'il ait droit : 1° soit à un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum ;2° soit à une indemnité de rupture qui remplace un délai de préavis de 15 semaines au minimum et de 29 semaines au maximum. § 2. L'accompagnement de l'outplacement mentionné au paragraphe 1er s'élève, dans le cas d'un licenciement avec un délai de préavis, 30 heures prises pendant le congé de recherche d'emploi ou un autre congé.

L'accompagnement de l'outplacement visé au paragraphe 1er s'élève à 1 800 euros dans le cas d'un licenciement avec indemnité de rupture. Ce montant est réduit au prorata lorsque le fonctionnaire travaille à temps partiel au moment du licenciement. § 3. L'accompagnement de l'outplacement visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre par le membre du personnel contractuel dans un délai d'un an à compter de la notification du licenciement.

Chapitre 8. Ancienneté de licenciement Art. XI 27. En cas de cessation unilatérale de l'emploi par l'autorité de recrutement, celle-ci tient compte, pour le calcul du délai de préavis ou de l'indemnité de rupture, des périodes d'emploi ininterrompu du membre du personnel contractuel auprès des services de l'Autorité flamande.

Titre 4. Dispositions transitoires Art. XI 28. Pour le fonctionnaire nommé à titre définitif le 31 mai 2019, le délai de préavis visé à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, est calculé en additionnant les résultats des points 1° et 2° : 1° sur la base de l'ancienneté acquise jusqu'au 31 mai 2019 inclus, le fonctionnaire a droit à un délai de préavis de 13 semaines par période de 5 ans d'ancienneté entamée ;2° sur la base de l'ancienneté acquise à partir du 1er juin 2019, le délai de préavis est calculé conformément à l'article XI 8, § 4.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

L'extension de l'accompagnement de l'outplacement pour les membres du personnel statutaires et contractuels s'applique aux licenciements prononcés à partir du 1er juin 2024.

Art. 6.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN

^