Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au subventionnement de prestations variables

source
autorite flamande
numac
2024007986
pub.
28/08/2024
prom.
05/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/05/2024007986/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au subventionnement de prestations variables


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 avril 2024 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.317/3 le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 22 mars 2024, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées

Art. 2.Dans l'article 12, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Art. 3.Dans l'article 9, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 4.Dans l'article 19, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 5.Dans l'article 3, § 5/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019 et remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 27, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;2° l'article 28. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 5 octobre 2018 et 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /0, rédigé comme suit : « 2° /0 : arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;» ; 2° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 prestations variables : prestations effectuées le soir et la nuit, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés, pour lesquelles l'employeur doit payer des suppléments de salaire additionnels ;».

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 17 juillet 2020 et 22 mars 2024, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'arrêté du 26 février 2016 ; ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « éducatif, administratif et logistique » est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « limité au nombre d'heures éligibles conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, » est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « n'est pas accordé aux barèmes 22 à 25 et » est abrogé.

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, il est inséré un article 13/1 et un article 13/2, rédigés comme suit :

Art. 13/1.§ 1er. L'agence subventionne les suppléments de salaire additionnels, visés à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 15 décembre 1993, conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Pour chaque unité de subvention, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables d'une année d'activité est fixé de la manière suivante sur la base de l'année 2023 : 1° pour un MFC, en ce qui concerne la fonction d'assistance de séjour, visée à l'article 10, § 1er, 1°, de l'arrêté du 26 février 2016, qui est reprise dans le contrat d'accompagnement enregistré, visé à l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté précité, un nombre d'heures de prestations variables est déterminé par fourchette qui est fixée dans le tableau 2, qui figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.le nombre d'heures de prestations variables par fourchette est déterminé dans le tableau 1, qui figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ; 2° pour un offreur de soins autorisé, des heures de prestations variables sont prises en compte sur la base des vouchers qui sont enregistrés conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.Le nombre d'heures de prestations variables est déterminé dans le tableau 2, qui figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et dépend des formes d'assistance enregistrées auprès de l'agence, telles que visées à l'article 4, 1°, et de leur fréquence ; 3° pour un offreur de soins autorisé qui a enregistré une convention individuelle de prestation de services auprès de l'agence, telle que visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel subventionné, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;4° pour un offreur de soins autorisé qui a enregistré une convention individuelle de prestation de services auprès de l'agence, telle que visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel subventionné, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;5° pour les unités d'observation de diagnostic et de traitement, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel agréé, visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;6° pour les unités pour internés, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel pour toutes les places pour lesquelles l'unité pour internés est agréée, telle que visée à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;7° pour les services directement accessibles, 0,10 heure de prestations variables est prise en compte par point de personnel agréé, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées. Les nombres d'heures de prestations variables par unité de subvention obtenue conformément à l'alinéa 1er, 1° à 7°, sont additionnés.

Contrairement à l'alinéa 1er, dans le cas d'une unité de subvention qui a démarré en 2023 ou 2024, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables est calculé sur la base des données de la première année complète d'activité. Si la première année d'activité ne comprend pas une année calendaire complète, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour cette année d'activité est calculé sur la base des données de la première année d'activité. § 3. Les heures de prestations variables effectuées, qui ont été transmises par l'unité de subvention à l'agence pour l'année d'activité, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, sont converties sur la base du tableau 3 figurant à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Le nombre total d'heures de prestations variables obtenu après la conversion susmentionnée est comparé au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables, qui est fixé conformément au paragraphe 2. § 4. L'agence subventionne les heures de prestations variables d'une année d'activité sur la base des heures de prestations variables qui ont été transmises par l'unité de subvention à l'agence pour l'année d'activité, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, et après la conversion visée au paragraphe 3, compte tenu des données visées à l'article 13, alinéa 1er, 2° à 5°.

Si le nombre d'heures de prestations variables effectuées par l'unité de subvention pour une année d'activité qui a été transmis à l'agence conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, après la conversion de ces heures visée au paragraphe 3, dépasse le nombre d'heures calculé conformément au paragraphe 2, un montant correspondant à la différence entre ces heures et le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables calculé conformément au paragraphe 2, multiplié par le montant moyen de la subvention par heure variable de cette unité de subvention, est déduit du montant total du prix de revient subventionnable des heures de prestations variables effectuées, après la conversion de ces heures visée au paragraphe 3.

Art. 13/2.§ 1er. Pour les années d'activité 2024, 2025, 2026 et 2027, la mesure transitoire prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique dans le cas où le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est inférieur au nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022 converti conformément à l'article 13/1, § 3.

Si le nombre réel d'heures subventionnées de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, est inférieur au nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, alors la mesure transitoire, visée aux paragraphes 2 et 3, s'applique si le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est inférieur au nombre réel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3. § 2. Pour les unités de subvention auxquelles la mesure transitoire s'applique, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables est déterminé de la manière suivante : la différence de prix de revient entre le nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le nombre réel d'heures de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, et le nombre maximum d'heures de prestations variables à subventionner pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est converti en un nombre d'heures de prestations variables en divisant cette différence de prix de revient par le prix de revient moyen d'une heure variable pour l'année d'activité 2022 de l'unité de subvention.

Le nombre d'heures de prestations variables obtenu après l'application du calcul visé à l'alinéa 1er est ajouté au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2.

Pour l'année d'activité au cours de laquelle la mesure transitoire s'applique, contrairement à l'article 13/1, § 4, le nombre total d'heures de prestations variables, visé à l'alinéa 2, est subventionné par l'agence, sous réserve du paragraphe 3. § 3. Le montant correspondant au total des montants déduits des subventions de l'unité de subvention au cours de l'année d'activité 2022 en application des dispositions suivantes, énumérées aux points 1° à 3°, telles qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne le subventionnement de prestations variables, est divisé par les coûts moyens d'une heure variable par unité de subvention en 2022 : 1° les articles 27 et 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;2° l'article 26/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;3° l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement. Le nombre d'heures obtenu conformément à l'alinéa 1er est déduit du nombre d'heures de prestations variables obtenu en application du paragraphe 2, alinéa 1er.

Le solde éventuel d'heures restant après l'application des alinéas 1er et 2 est, pour l'application du paragraphe 2, ajouté au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables de l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2. § 4. Si, après l'application du paragraphe 3, alinéas 1er et 2, il ne reste plus aucun solde d'heures de prestations variables calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, la mesure transitoire visée aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas. ».

Si le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2023, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est supérieur au nombre total d'heures obtenu conformément au paragraphe 2, alinéa 2, ou, le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 3, la mesure transitoire ne s'applique pas non plus.

Art. 11.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, est complété par une annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés

Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ».

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ».

Art. 14.L'article 26/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement

Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ».

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé

Art. 17.Dans l'article 10, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés

Art. 18.Dans l'article 12, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024, le membre de phrase « à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 19.A partir du 1er janvier 2026, les internats visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 relatif à la transition de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre, qui ont été agréés en tant que MFC en application de la procédure visée aux articles 3 à 5 de l'arrêté précité, relèvent de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, tel que modifié par les articles 7 à 11 du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Art. 21.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au subventionnement de prestations variables Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel Annexe 3. Tableaux visés à l'article 13/1 Tableau 1

Fonction d'assistance

Fréquence

Heures par semaine

Séjour

Fourchette de 2/3 nuits

3,07

Séjour

Fourchette de 4/5 nuits à temps partiel

2,56

Séjour

Fourchette de 4/5 nuits

5,11

Séjour

Fourchette de 6/7 nuits

34,98


Tableau 2

Fonction d'assistance

Fréquence

Heures par point voucher

Assistance de jour

Plus de 5 jours

0,68

Assistance de jour

Plus de 6 jours

4,05

Assistance au logement

Jusqu'à 5 jours

3,20

Assistance au logement

Plus de 5 jours

0,68

Assistance au logement

Plus de 6 jours

4,05

Accompagnement psychosocial sans assistance au logement et de jour

2,51


Tableau 3

Heure variable

Heure variable après la conversion

Une heure le samedi

1,00

Une heure le dimanche

5,00

Une heure le soir

1,00

Une heure la nuit

1,00

Une heure un jour férié

2,50


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au subventionnement de prestations variables.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


^