publié le 12 janvier 2018
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.794 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées) ;2° arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;4° accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée.L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence. L'accompagnement de jour est exprimé en parties de journées. Le matin et l'après-midi sont des parties de journées ; 5° détenu : un détenu tel que visé dans la Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;6° interné : la personne internée telle que visée à la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ;7° handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;8° accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir l'usager et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne ;9° prison : une prison telle que visée à l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;10° accompagnement au logement : l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine.Les heures d'accompagnement prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'accompagnement a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence. CHAPITRE 2. - Accompagnement de personnes handicapées en prison
Art. 2.Dans les limites des ressources prévues à cet effet à son budget, l'agence peut agréer et subventionner des structures en vue d'offrir de l'accompagnement aux personnes agréées par l'agence comme des personnes handicapées, ou aux personnes présumées avoir un handicap, séjournant dans une prison comme des détenus ou des internés.
La personne handicapées ou présumée avoir un handicap introduit une demande auprès de l'agence afin de pouvoir bénéficier de l'accompagnement.
Art. 3.Les structures visées à l'article 2 offrent l'accompagnement suivant : 1° un accompagnement de jour adapté au handicap fourni en prison ;2° un accompagnement psychosocial ;3° le transfert de savoir-faire spécifique au handicap et d'expertise médicolégale aux autres acteurs impliqués dans l'accompagnement des détenus ou internés.
Art. 4.La programmation pour l'agrément des structures visées à l'article 2, s'élève à 1647 points de personnel.
Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, peut, dans les limites des ressources disponibles à cet effet au budget de l'agence, adapter la programmation, visée à l'alinéa premier.
Art. 5.Pour être agréé et le rester, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° la structure est établie par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;2° la structure s'inscrit dans le cadre de la programmation visé à l'article 4 ;3° la structure démontre qu'elle dispose d'un cadre de référence élaboré pour les activités médicolégales ;4° la structure démontre la coopération avec d'autres acteurs actifs en prison. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux structures visées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.L'arrêté du 15 décembre 1993 ne s'applique pas à l'agrément des structures visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'un agrément et le traitement d'une demande d'un agrément.
Les structures visées à l'article 2, sont agréées pour un nombre de points de personnel.
Art. 7.L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels la structure visée à l'article 2, est agréée, le cas échéant diminués des points de personnel qui sont convertis en des moyens de fonctionnement tel que visé à l'article 8.
L'agence octroie en outre une subvention de fonctionnement de 89 euros par point de personnel pour lequel la structure visée à l'article 2, est agréée.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement visés à l'article 8, alinéa premier, du présent arrêté, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu une participation collective telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et qu'une convention écrite ait été conclue avec la représentation des travailleurs, et qu'une transparence relative à l'affectation ait été offerte à ces canaux de concertation.
A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 2, démontre le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.
Lorsqu'une structure telle que visée à l'article 10, convertit 5 % ou moins de 5 % des points de personnel en des moyens de fonctionnement, aucune convention écrite avec la représentation des travailleurs n'est requise. Dans ce cas, une concertation préalable avec les canaux de concertation mentionnés suffit en vue de la transparence sur l'affectation.
Art. 8.Une structure telle que visée à l'article 2 peut convertir au maximum 10 % des points de personnel pour lesquels elle est agréée, en des moyens de fonctionnement contre un montant par point.
Le montant par point visé à l'alinéa premier, est fixé annuellement par l'agence en divisant les frais de personnel totaux subventionnés des structures agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence, par le nombre total de points de personnel subventionnés par l'agence.
Le montant visé à l'alinéa premier ne peut être affecté à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des propres frais de personnel. L'affectation du montant peut être répartie sur plus d'une année comptable.
Art. 9.Annuellement, les structures visées à l'article 2 transmettent un rapport sur leur fonctionnement à l'agence.
Le rapport est établi à l'aide du modèle qui est établi par l'agence, et comprend les éléments suivants : 1° des informations sur les internés et les détenus auxquels l'accompagnement est offert, entre autres, des informations sur la nature de leur handicap ;2° une description de l'accompagnement offert ;3° des informations sur la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans l'accompagnement aux internés et aux détenus ;4° des informations relatives aux difficultés et opportunités. Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte. CHAPITRE 3. - Unités pour internés Section 1ère. - Agrément et subventionnement
Art. 10.Dans les limites des ressources prévues à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner des unités pour internés.
Art. 11.Les unités pour internés offrent de l'accompagnement aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° elles sont internées ;2° elles sont agréées par l'agence comme des personnes handicapées ;3° dans la période de dix-huit mois précédant la date de l'admission à l'unité pour internés, elles ont séjourné pendant au moins une journée en prison ou dans un centre de psychiatrie médicolégal tel que visé à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ;4° l'agence a émis un avis positif sur la demande d'accompagnement par une unité pour internés ;5° elles ont besoin d'un accompagnement de jour et un accompagnement au logement en permanence dans un cadre résidentiel ayant un savoir-faire spécifique au handicap et médicolégal. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les unités pour internés peuvent poursuivre l'accompagnement offert aux personnes répondant aux conditions visées à l'alinéa premier, après la fin de l'internement.
L'accompagnement peut être poursuivi jusqu'au moment où l'agence a mis à disposition de la personne concernée un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
L'accompagnement peut être poursuivi à condition que la personne concernée ait transmis à l'agence, dans les trois mois de la date de fin de l'internement, un plan de soutien du financement qui suit la personne, tel que visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.
Art. 12.Les unités pour internés offrent l'accompagnement suivant : 1° un accompagnement de jour dans le cadre d'une infrastructure adaptée ;2° un accompagnement au logement dans le cadre d'une infrastructure adaptée ;3° un accompagnement psychosocial lors de la transition vers d'autres services ou organisations offrant des soins ou d'accompagnement, le cas échéant, vers un service ou une organisation agréé ou autorisé par l'agence ;4° le transfert de savoir-faire spécifique au handicap et d'expertise médicolégale aux autres services ou organisations impliqués dans l'accompagnement de l'interné.
Art. 13.La programmation pour l'agrément des structures visées à l'article 10, s'élève à 47 places.
Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, peut, dans les limites des ressources disponibles à l'agrément des unités pour internés au budget de l'agence, adapter la programmation.
Art. 14.Pour être agréé et le rester comme unité pour internés tel que visé à l'article 10, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° la structure est établie par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;2° la structure s'inscrit dans le cadre de la programmation visée à l'article 12, alinéa premier ;3° la structure démontre qu'elle dispose d'un cadre de référence élaboré pour les activités médicolégales ;4° la structure démontre la coopération de la justice avec les acteurs concernés ;5° la structure dispose d'une infrastructure adaptée aux activités médicolégales. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux unités pour internés visés à l'article 10.
Art. 15.L'arrêté du 15 décembre 1993 ne s'applique pas à l'agrément des structures visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'un agrément et le traitement de la demande d'agrément.
Les structures visées à l'article 10, sont agréées pour un certain nombre de places.
Art. 16.Les structures visées à l'article 10 sont subventionnées pour 87 points de personnel et pour un montant de 6.481 euros comme subvention de fonctionnement par place agréée.
L'agence subventionne les points de personnel qui peuvent être subventionnés au maximum pour la structure visée à l'article 10, le cas échéant diminués des points de personnel qui sont convertis en moyens de fonctionnement tel que visé à l'article 17.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement visés à l'article 17, alinéa premier, du présent arrêté, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu une participation collective telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et qu'une convention écrite ait été conclue avec la représentation des travailleurs, et qu'une transparence relative à l'affectation ait été offerte à ces canaux de concertation.
A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 10, démontre le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.
Lorsqu'une structure telle que visée à l'article 10, convertit 5 % ou moins de 5 % des points de personnel en des moyens de fonctionnement, aucune convention écrite avec la représentation des travailleurs n'est requise. Dans ce cas, une concertation préalable avec les canaux de concertation visés est suffisante en vue de la transparence relative à l'affectation.
Art. 17.Une structure telle que visée à l'article 10, peut convertir au maximum 10 % des points de personnel visés à l'article 16, alinéa premier, en des moyens de fonctionnement contre un montant par point.
Le montant par point visé à l'alinéa premier, est fixé annuellement par l'agence en divisant les frais de personnel subventionnés totaux des structures agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence, par le nombre total de points de personnel subventionnés par l'agence.
Le montant visé à l'alinéa premier ne peut être affecté à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des frais de personnel. L'affectation du montant peut être répartie sur plusieurs années comptables.
Art. 18.La personne handicapée qui est supportée par une unité pour internés, est responsable pour ses propres frais de vie et de logement.
Art. 19.Les unités pour internés ont un taux d'occupation de 95 %. En cas d'une occupation inférieure, les subventions de personnel et de fonctionnement sont réduites proportionnellement à l'occupation réelle. Le taux d'occupation est calculé sur la base du nombre de places agréées visé à l'article 25, alinéa deux.
Les unités pour internés transmettent les données suivantes relatives à l'occupation à l'agence : 1° le nombre de personnes handicapées faisant l'objet de l'accompagnement ;2° la nature et la fréquence de l'accompagnement offert. L'agence arrête la façon dont les données visées à l'alinéa deux, doivent être communiquées.
Art. 20.Annuellement, les structures visées à l'article 10, transmettent un rapport sur leur fonctionnement à l'agence.
Le rapport est établi à l'aide du modèle établi par l'agence, et comprend les éléments suivants : 1° des informations sur les internés auxquels l'accompagnement est offert, entre autres, des informations sur la nature de leur handicap ;2° une description de l'accompagnement offert ;3° des informations sur la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans l'accompagnement aux internés et aux détenus ;4° des informations relatives aux difficultés et opportunités. Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte. Section 2. - Demande d'accompagnement par une unité pour internés
Art. 21.La demande d'accompagnement par une unité pour internés comprend les éléments suivants : 1° un document de demande dont le modèle est fixé par l'agence ;2° un rapport, établi par une équipe multidisciplinaire, contenant des informations permettant de déterminer si le demandeur de l'accompagnement ou la personne pour laquelle un accompagnement est demandé est ou non une personne handicapée, y compris, le cas échéant, un avis favorable ou défavorable à ce sujet tel que visé à l'art.28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », et une délimitation claire et détaillée de la situation et des besoins du demandeur dans le domaine médical, psychopédagogique et social.
Lorsque la personne handicapée demandant de l'accompagnement d'une unité pour internés ou pour laquelle un accompagnement est demandé, est déjà reconnue par l'agence comme personne handicapée, le document de demande visé à l'alinéa premier, 1°, est transmis à l'agence.
La demande est introduite par la personne handicapée ou son représentant légal.
Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la demande d'attribution d'un budget pour les soins et l'accompagnement non directement accessibles, ainsi que la demande de révision peuvent être introduites par l'administrateur lorsque la personne a été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne que les marchandises, et lorsque l'administrateur a reçu une compétence de représentation, et dans les autres cas par la personne handicapée avec l'administrateur.
Art. 22.§ 1er. L'agence présente le dossier à la commission d'évaluation provinciale.
La commission d'évaluation provinciale détermine si la personne est affectée par un handicap.
La commission d'évaluation provinciale effectue son évaluation sur la base du rapport visé à l'article 22, premier alinéa, 2°.
Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'évaluation provinciale.
Par dérogation à l'alinéa premier, le dossier n'est pas soumis à la commission d'évaluation provinciale lorsque la personne se trouve dans un des cas visés à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». La personne qui se trouve dans un des cas visés à l'article précité 2, § 2bis, est automatiquement agréée comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ; § 2. L'agence évalue si la personne handicapée répond aux conditions visées à l'article 10, 1° et 5°. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 23.Par dérogation à l'article 17, il peut être déterminé pour les personnes handicapées bénéficiant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un accompagnement spécialisé pour internés dans le cadre d'un FAM et payant des cotisations financières tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, après concertation avec les personnes handicapées et leurs représentants, de quelle manière ils procèderont, pour les usagers payant des cotisations financières le 1er janvier 2017, dans la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021 inclus, à un système de cotisations financières vers un système par lequel la personne handicapée ou l'usager assureront eux-mêmes le financement des frais de vie et de logement.
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures est abrogé.
Art. 25.Les structures suivantes sont agréées d'office pour les nombres suivants de points de personnel pour offrir de l'aide aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap séjournant en prison : 1° Zwart Goor : 752 points de personnel ;2° Openluchtopvoeding : 179 points de personnel ;3° OBRA/BAKEN : 716 points de personnel. Les structures suivantes sont agréées comme des unités pour internés tel que visé à l'article 10, pour les nombres de places suivants : 1° Sint-Ferdinand: 17 places ;2° Itinera : 20 places ;3° t' Zwart Goor : 10 places ;
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017
Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN