publié le 30 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités d'obtention d'un supplément de soutien et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution de la protection sociale flamande
9 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités d'obtention d'un supplément de soutien et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution de la protection sociale flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 56/1, alinéas 3, 5 et 6, inséré par le décret du 21 octobre 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa 3, et article 5, § 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 juillet 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.409/1 le 23 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Grandir régie » (« Opgroeien regie ») ;2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution de la protection sociale flamande ; CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et suspension du supplément de soutien Section 1re. - Conditions d'octroi
Art. 3.Le droit au supplément de soutien d'un enfant qui ne possède pas la nationalité belge, tel que visé à l'article 56/1, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, naît à partir de la date à laquelle la décision d'octroi du droit de séjour est prise conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Sans préjudice de l'application de l'article 4, le droit au supplément de soutien pour l'enfant qui est réfugié reconnu naît à partir de la date à laquelle la décision de reconnaissance du statut de réfugié est prise conformément à l'article 48/3 de la loi précitée.
S'il ne peut pas être démontré pour l'enfant bénéficiaire lui-même qu'il est admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément à la loi précitée, cette condition est contrôlée via la personne qui ouvre le droit de séjour de l'enfant telle que mentionnée dans le Registre national.
Art. 4.Une exemption générale de la condition d'octroi pour le supplément de soutien, visée à l'article 56/1, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, s'applique aux enfants suivants : 1° un enfant qui est victime de l'infraction de traite ou de trafic des êtres humains, telle que visée dans le titre II, chapitre IV, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestée par un centre reconnu par l'autorité fédérale et spécialisé dans l'accueil de victimes de traite ou de trafic des êtres humains, et qui a le droit de séjourner provisoirement sur le territoire dans l'attente de la décision définitive sur la demande de séjour conformément à la loi précitée ;2° un mineur étranger non accompagné qui a le droit de séjourner provisoirement sur le territoire dans l'attente de la décision définitive sur la demande de séjour conformément à la loi précitée.Le mineur étranger non accompagné précité remplit les conditions cumulatives suivantes : a) être mineur ;b) être mineur étranger non accompagné tel que visé dans le titre XIII, chapitre 6, article 5 ou 5/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.La preuve qu'un enfant mineur peut être considéré comme un mineur étranger non accompagné est apportée par une attestation du service des Tutelles visé dans le titre XIII, chapitre VI, article 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, désignant un tuteur pour le mineur étranger non accompagné ; 3° un enfant qui n'a pas été admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir, dont l'un des parents est Belge ou a été admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir.Si le parent est réfugié reconnu, l'exemption s'applique à partir de la date à laquelle est prise la décision de reconnaissance du statut de réfugié pour le parent conformément à l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 5.Le supplément de soutien est octroyé sur la base d'une attestation démontrant que l'enfant a droit à l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique visée à l'article 16 du décret relatif au Panier de croissance de 2018. Au moins douze points doivent être constatés conformément au système des trois piliers visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour un enfant qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le supplément de soutien est octroyé sur la base d'une attestation démontrant : 1° que l'enfant a droit aux allocations familiales majorées visées à l'article 12 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;2° qu'au moins douze points ont été attribués conformément au système des trois piliers visé aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;3° la durée pour laquelle les allocations familiales majorées sont octroyées.
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, le droit à un supplément de soutien est ouvert pour les personnes qui, au 31 décembre 2022, ont droit à un budget d'assistance de base tel que visé à l'article 640 de l'arrêté du 30 novembre 2018.
Art. 7.Par dérogation aux articles 5 et 6 du présent arrêté, aucun droit au supplément de soutien n'est ouvert pour les personnes qui, au 31 décembre 2022, ont droit à un budget d'assistance de base tel que visé à l'article 233, § 3, ou à l'article 641, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 30 novembre 2018. Section 2. - Suspension
Art. 8.Le supplément de soutien mensuel est suspendu si : 1° l'enfant est inscrit dans un internat ou un internat ouvert en permanence d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ;2° l'enfant a recours à un budget d'assistance personnelle tel que visé dans le chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;3° l'enfant a recours à un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées en application de l'article 7 ou de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, à l'exception de l'enfant qui bénéficie uniquement de l'assistance d'un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en vertu de l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté précité ;4° l'enfant séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;5° l'enfant séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées non établie en Belgique qui offre une aide et des services similaires à une structure visée au point 4° ;6° l'enfant a recours à l'aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;7° l'enfant séjourne dans une institution communautaire ;8° l'enfant a recours à une structure ambulatoire pour personnes handicapées qui offre une aide et des services similaires aux soins et au soutien non directement accessibles visés à l'article 6 du décret 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne et qui : a) soit est agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;b) soit n'est pas établie en Belgique ;9° l'enfant a recours à l'aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;10° l'enfant a recours aux aides personnalisées pour personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes mineures handicapées ayant des besoins urgents ;11° l'enfant a recours à une unité pour internés visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;12° l'enfant a recours à une unité d'observation, de diagnostic ou de traitement visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;13° l'enfant a recours à un budget de soins et de soutien non directement accessibles ;14° l'enfant, âgé de moins de 21 ans, bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;15° l'enfant est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou a été admis dans un établissement ou une section de défense sociale organisés par l'autorité fédérale ou dans un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale. Le ministre peut préciser les règles de la suspension des allocations.
Art. 9.La suspension visée à l'article 8, produit ses effets à partir du premier jour du mois au cours duquel l'événement est intervenu.
La fin de la suspension visée à l'article 8, produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la fin de l'événement est intervenue. CHAPITRE 3. - Durée et octroi du supplément de soutien
Art. 10.Par dérogation à l'article 56/1, alinéa 3, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, le supplément de soutien est octroyé pour l'enfant jusqu'à la fin de la durée de validité de la décision d'octroi telle qu'elle s'appliquait au 31 décembre 2022 et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 25 ans pour les enfants visés à l'article 6, si la fin de la durée de validité précitée intervient après l'âge de 21 ans.
Art. 11.§ 1er. Le supplément de soutien est versé au plus tard le huitième jour de chaque mois suivant celui auquel se rapporte le droit à ce supplément.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, tout paiement effectué au cours du mois suivant celui auquel se rapporte le droit à ce supplément est considéré comme un paiement dans les délais.
Un montant modifié du supplément de soutien suite à une indexation ou à une modification par ou en vertu d'un décret est payé au cours du mois suivant celui au cours duquel l'indexation intervient ou la modification entre en vigueur. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, le supplément de soutien dont le droit est encore à l'examen aux dates de paiement mentionnées au paragraphe 1er est payé à des dates de paiement intermédiaires une fois le droit établi.
Le ministre établit le calendrier des paiements avec des dates de paiement intermédiaires. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018
Art. 12.A l'article 233 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution de la protection sociale flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2022 » est inséré entre les mots « est ouvert » et les mots « pour les personnes ».
Art. 13.A l'article 235 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 14.L'article 640 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, est abrogé.
Art. 15.A l'article 641, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2020, le point 1° est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 17.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS