publié le 24 août 2020
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19
29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 44, §§ 1 et 2 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéas premier, 1° /1, et deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article 17, § 1 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les articles 78/4 et 78/7, insérés par le décret du 15 mars 2019 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 55, § 1er, alinéa premier, et l'article 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que l'épidémie de coronavirus a obligé les structures résidentielles du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille à investir dans des infrastructures et des équipements mobiles et immobiliers afin de faire face aux conséquences d'une urgence civile pour la santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19. Des mesures d'aide urgentes s'imposent pour continuer à assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires et pour prévenir la propagation du virus et des infections.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° lit d'hôpital général ou universitaire : un lit justifié, un lit d'hôpital chirurgical de jour justifié ou un lit agréé SP-, A- ou K-, à l'exception des lits indiqués par les lettres a(d) et k(d) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;3° arrêté du 31 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;4° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, qui est chargé de mettre en oeuvre la politique relative aux établissements ;5° centre d'aide sociale générale : un centre visé à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, qui organise un accueil résidentiel ;6° centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles : le centre d'aide aux enfants et d'assistance aux familles agréé, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;7° centre de court séjour : un centre de court séjour visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;8° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;9° unité : une unité, telle qu'elle est connue de l'entité compétente au 1 avril 2020 ;10° usager : une personne résidant dans une structure pour personnes handicapées ;11° initiative d'habitation protégée avec logement collectif : une initiative d'habitation protégée telle que mentionnée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018, qui prévoit un logement collectif ;12° établissement : un établissement visé à l'article 2 ;13° ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent pour l'infrastructures des soins ;14° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques visée à l'article 2, 12° du décret du 6 juillet 2018 ;15° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;16° lit d'hôpital psychiatrique : un lit agréé dans un hôpital psychiatrique qui n'est pas agréé au titre des lettres a(d), k(d), t(d) ou Tf(pl) et à l'exception des lits agréés qui ont été temporairement mis hors service afin de pouvoir utiliser les ressources et le personnel libérés pour les équipes mobiles en application de l'article 107 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;17° structure résidentielle de revalidation : une structure de revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, dans laquelle sont admis et résident des usagers de soins, à l'exception des hôpitaux et des hôpitaux de revalidation ;18° structure résidentielle dans l'aide à la jeunesse : structure agréée pour le module type résidence conformément à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;19° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation visé à l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 ;20° modules types accueil résidentiel de très courte durée et de longue durée : les modules types visés aux articles 49 et 53 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;21° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;22° structure pour personnes handicapées : a) un offreur de soins autorisé, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui offre de l'aide au logement collectif à des usagers ;b) un centre multifonctionnel agréé pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;c) une unité agréée pour internés, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;d) une unité agréée d'observation, de diagnostic et de traitement, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;e) un offreur de soins autorisé visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés ;f) un offreur de soins autorisé visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé ;g) une personne morale organisant des soins et du soutien pour au maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget visé à l'article 7, premier alinéa, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;23° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels visé à l'article 33 du Décret du 15 février 2019 sur les soins résidentiels ;24° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;25° groupe de soins : une groupe de soins visé au tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants : 1° hôpitaux généraux ;2° hôpitaux universitaires ;3° hôpitaux psychiatriques ;4° hôpitaux de revalidation ;5° structures résidentielles de revalidation ;6° maisons de soins psychiatriques ;7° initiatives d'habitation protégée avec logement collectif ;8° centres de soins résidentiels ;9° centres de court séjour ;10° structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse ;11° structures pour personnes handicapées ;12° centres d'aide sociale générale ;13° centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles.
Art. 3.Des subventions peuvent être accordées aux établissements conformément au présent arrêté.
Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées à une entreprise, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 4.Les établissements, à l'exception des hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques, reçoivent une subvention pour les frais qu'ils ont engagés pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, et qui sont liés aux efforts suivants : 1° les investissements dans les infrastructures mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la capacité d'accueil ;2° le financement des équipements de protection, des produits désinfectants, du matériel d'essai, de la blanchisserie et de l'élimination des déchets spéciaux. Les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques reçoivent une subvention pour les frais liés aux investissements en infrastructures mobiles et immobilières nécessaires pour augmenter, adapter ou rétablir la capacité d'accueil à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19.
Art. 5.§ 1. En vue de l'objectif énoncé à l'article 4, une subvention forfaitaire est octroyée automatiquement à chaque établissement. § 2. La subvention forfaitaire aux établissements énumérés dans le tableau suivant, est calculée conformément à ce tableau, comme suit : le montant forfaitaire x le nombre d'unités.
établissements
montant forfaitaire en euros
unité
hôpitaux généraux
500
lit d'hôpital général ou universitaire
hôpitaux universitaires
hôpitaux psychiatriques
200
lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K
hôpitaux de revalidation
200
lit agréé
structures résidentielles de revalidation
200
unité de capacité résidentielle
maisons de soins psychiatriques
200
unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT
initiative d'habitation protégée avec logement collectif
200
unité de logement collectif
centres de soins résidentiels
200
logement agréé
centres de court séjour
200
logement agréé
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse
100
module agréé séjour
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles
100
place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de crise
Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, reçoivent le même montant de subvention que les hôpitaux généraux. Dans ce cas, la subvention forfaitaire initialement reçue par l'hôpital psychiatrique ou de revalidation est déduite de ce montant. § 3. La subvention forfaitaire pour les structures pour personnes handicapées est calculée, conformément au tableau suivant, comme suit : le montant forfaitaire x le nombre moyen d'usagers résidant effectivement dans l'établissement entre le 15 et le 30 avril 2020, tel qu'il est connu de l'entité compétente.
structures pour personnes handicapées
montant forfaitaire en euros
offreurs de soins agréés et initiatives de parents
200 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2
100 par usager classé dans le groupe de soins 3
centres multifonctionnels
200
unités pour internés
200
unités d'observation, de diagnostic et de traitement
200
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés
200
offreurs de soins agréés pour NAH
200
§ 4. La subvention forfaitaire pour les centres d'aide sociale générale est calculée selon la formule suivante : 100 euros x le nombre de places d'accueil effectivement utilisées au 30 avril 2020, tel qu'il est connu de l'entité compétente.
Art. 6.§ 1. En plus de la subvention forfaitaire prévue à l'article 5, les établissements peuvent demander une subvention supplémentaire pour rembourser les frais visés à l'article 4. § 2. L'établissement qui demande une subvention supplémentaire telle que visée au paragraphe 1, justifie les frais suivants : 1° les frais couverts par la subvention forfaitaire visée à l'article 5 ;2° les frais donnant lieu à une subvention supplémentaire, conformément au présent article. Les frais visés au premier alinéa concernent les postes de dépenses suivants : 1° les bâtiments ;2° l'accès aux bâtiments ;3° l'accès aux alentours des bâtiments ;4° l'infrastructure provisoire ;5° les appareils et équipements ;6° le matériel de protection et les produits désinfectants ;7° le matériel d'essai ;8° la blanchisserie ;9° l'élimination des déchets spéciaux. Contrairement au deuxième alinéa, 6° à 9°, les frais visés au premier alinéa pour les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques ne peuvent pas concerner les équipements de protection, les produits désinfectants, le matériel d'essai, la blanchisserie et l'élimination des déchets spéciaux.
Le ministre peut préciser les postes de dépenses visés à l'alinéa deux et fixer des postes de dépenses additionnels. § 3. Pour les établissements énumérés dans le tableau suivant, la somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 2 et du montant de la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser le montant maximum par unité portée en compte conformément à l'article 5, § 2 :
établissements
montant maximum en euros
unité
hôpitaux généraux
1000
lit d'hôpital général ou universitaire
hôpitaux universitaires
hôpitaux psychiatriques
600
lit d'hôpital psychiatrique ou lit FOR-K
hôpitaux de revalidation
600
lit agréé
structures résidentielles de revalidation
600
unité de capacité résidentielle
maisons de soins psychiatriques
600
unité d'admission agréée ou lit FOR-PVT
initiative d'habitation protégée avec logement collectif
600
unité de logement collectif
centres de soins résidentiels
600
logement agréé
centres de court séjour
600
logement agréé
structures résidentielles dans l'aide à la jeunesse
400
module agréé séjour
centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles
400
place d'accueil résidentiel dans les modules types accueil résidentiel de très courte durée, accueil résidentiel de longue durée et accueil de crise
Les hôpitaux psychiatriques et de revalidation désignés par le ministre pour pallier aux problèmes de capacité des hôpitaux généraux et universitaires dus à l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19, peuvent demander le même montant maximum que les hôpitaux généraux. Si l'hôpital psychiatrique ou de revalidation a déjà reçu une subvention supplémentaire, celle-ci est déduite de ce montant. § 4. Pour les structures pour personnes handicapées la somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 3 et du montant de la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser, par usager porté en compte conformément à l'article 5, § 2, le montant maximum visé dans le tableau suivant :
structures pour personnes handicapées
montant maximum en euros
offreurs de soins agréés et initiatives de parents
600 par usager classé dans le groupe de soins 1 ou 2
400 par usager classé dans le groupe de soins 3
centres multifonctionnels
600
unités pour internés
600
unités d'observation, de diagnostic et de traitement
600
offreurs de soins agréés pour les soins et le soutien aux internés
600
offreurs de soins agréés pour NAH
600
§ 5. Pour les centres d'aide sociale générale la somme du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 4 et du montant de la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser 400 euros par place d'accueil effectivement utilisée, portée en compte conformément à l'article 5, § 4.
Art. 7.Dans le présent article, on entend par Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.
La demande de subvention supplémentaire visée à l'article 6, § 1, est transmise au Fonds par voie électronique et contient tous les documents suivants : 1° un aperçu des frais engagés entre le 1 mars 2020 et le 29 mai 2020 pour atténuer les conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique, à savoir l'épidémie de COVID-19 ;2° les factures ou pièces justificatives datant du 1 mars 2020 au 29 mai 2020, démontrant les frais encourus par l'établissement.Les factures et les pièces justificatives datant d'après le 29 mai 2020 ne peuvent être soumises que si l'établissement peut prouver que la commande a été passée avant le 29 mai 2020.
Le Fonds ou l'entité compétente examine la forme et le contenu de la demande et, si nécessaire, demande des informations complémentaires à l'établissement requérant.
Le fonctionnaire dirigeant du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, créé par l'arrêté du 31 mars 2006, octroie, le cas échéant, la subvention supplémentaire à l'établissement requérant.
La subvention supplémentaire est versée à l'établissement en une seule fois dans les deux mois suivant la décision d'octroi de la subvention supplémentaire visée à l'alinéa quatre.
Art. 8.Dans le présent article, on entend par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois de l'arrêté du 31 mars 2006.
L'entité compétente et l'Inspection des Soins contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. L'établissement fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.
La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. En outre, la subvention peut être réduite ou recouvrée si le contrôle montre que la subvention constitue une surcompensation par rapport aux frais visés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mai 2020.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 mars 2020.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale et le ministre flamand compétent pour l'infrastructure des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE