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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2017
publié le 07 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures visant à maîtriser les dépenses pour les subventions de fonctionnement dans le secteur pour les personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2018010209
pub.
07/02/2018
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22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures visant à maîtriser les dépenses pour les subventions de fonctionnement dans le secteur pour les personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 21 décembre 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que, vu le fait que le subventionnement actuel des frais de fonctionnement dans le secteur pour les personnes handicapées sur la base des points de personnel, tel qu'il est arrêté actuellement, dépasse les dépenses budgétisées, il importe de prendre d'urgence des mesures afin de maîtriser ces dépenses à partir du 1er janvier 2018 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Au maximum 3 % des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point afin de se pourvoir de savoir-faire spécifique relatif aux handicaps.Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros). » ; 2° dans l'alinéa 5, les mots « Ces moyens » sont remplacés par le membre de phrase « Les moyens fixés à l'alinéa 4, » ;3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 4, ne peut être affecté à la constitution de réserves ou au recrutement de personnel, ni à l'indemnisation des propres frais de personnel.La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables. » ; 4° il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 4, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). ».

Art. 2.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots « du montant » sont remplacés par les mots « de la subvention totale ».

Art. 3.A l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour les personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le pourcentage « 10 % » est remplacé par le pourcentage « 3 % » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).» ; 3° dans l'alinéa 4, les mots « qu'il y ait une convention écrite avec la représentation des travailleurs » sont remplacés par les mots « qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs » ;4° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « , visée à l'article 10, » est abrogé ;5° dans l'alinéa 5, les mots « l'accord écrit » sont remplacés par les mots « la concertation » ; 6° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le montant, visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). ».

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les acomptes sur les subventions sont versés mensuellement à raison de 8 % de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence. ».

Art. 5.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le pourcentage « 10 % » est remplacé par le pourcentage « 3 % » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).» ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « qu'il y ait une convention écrite avec la représentation des travailleurs » sont remplacés par les mots « qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs », et les mots « l'accord écrit » sont remplacés par les mots « la concertation » ;4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le montant, visé à l'alinéa 1er, ne peut être affecté à la constitution de réserves ou au recrutement de personnel, ni à l'indemnisation des propres frais de personnel.» ; 5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La dépense du montant visé à l'alinéa 1er peut toutefois être étalée sur plusieurs exercices comptables.».

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le montant, visé à l'article 19, alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). ».

Art. 7.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, le pourcentage « 8,33 % » est remplacé par le pourcentage « 8 % ».

Art. 8.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le pourcentage « 25,35 % » est remplacé par le pourcentage « 21,18 % » ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le prestataire de soins autorisé peut convertir 50 % de la somme des points de personnel, visés à l'alinéa 1er, en moyens de fonctionnement pour un montant par point de personnel.Le montant par point s'élève à 864 euros (huit cent trente-quatre euros). » ; 3° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 2, ne peut pas être affecté au recrutement de personnel ou à l'indemnisation des propres frais de personnel.La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

Le montant, visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). » ; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le pourcentage « 25,35 % » est remplacé par le pourcentage « 21,18 % » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 ».

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 10°, le membre de phrase « des prestataires de soins autorisés, des structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés, d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, » est inséré entre les mots « des MFC, » et « des services d'aide à domicile, » ;2° il est ajouté des points 12° à 15°, rédigés comme suit : « 12° prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées » ;13° structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison : les structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;14° unités pour internés : les unités pour internés visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;15° unités d'observation, de diagnostic et de traitement : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.».

Art. 10.Dans l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « des prestataires de soins autorisés, des structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés, d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, » est inséré entre les mots « des MFC, » et « des services d'aide à domicile, ».

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par le membre de phrase « , tel qu'en vigueur le 31 décembre 2016 » ;2° il est ajouté des points 9° à 12°, rédigés comme suit : « 9° l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 ;10° l'arrêté royal du 30 mars 1973, tel qu'en vigueur le 30 décembre 2016 ;11° l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 30 décembre 2016 ;12° l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 30 décembre 2016.».

Art. 12.A l'article 6 du même arrêté sont ajoutés les points 8° à 11° inclus, rédigés comme suit : « 8° le nombre total de points de prestataires de soins utilisé auprès du prestataire de soins autorisé en tant que voucher tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, et le nombre de points de personnel supplémentaires, fixés conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté précité ; 9° les points de personnel, visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;10° les points de personnel, visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;11° les points de personnel, visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.».

Art. 13.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Pour l'année 2016, l'agence subventionne, outre la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté, à l'exception de la masse salariale concernant le prestataire de soins autorisé, les pourcentages forfaitaires visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 et à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975.

Les pourcentages forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont calculés à l'aide d'un pourcentage qui est égal à la moyenne pondérée des pourcentages applicables à une unité de subvention conformément au tableau 2 de l'annexe au présent arrêté, et qui est calculé à l'aide du nombre de points personnel des différentes composantes de l'unité de subvention, reprises au tableau 2 précité.

Le pourcentage moyen pondéré, visé à l'alinéa 2, est multiplié par la masse salariale totale à subventionner, visée à l'article 15.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'agence subventionne, outre la masse salariale à subventionner, visée à l'article 15, un pourcentage forfaitaire de 3,325 % de cette masse salariale pour un service Plan de Soutien. § 2. Pour l'année 2017, l'agence subventionne, outre la masse salariale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15, à l'exception de la masse salariale concernant le prestataire de soins autorisé, un pourcentage forfaitaire de 3,325 % de cette masse salariale pour un service Plan de Soutien.

A partir de l'année 2018, l'agence subventionne, en complément de la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15, un pourcentage forfaitaire de 3,325 % de cette masse salariale. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.Les acomptes sur les subventions pour les prestataires de soins autorisés, structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés et d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, sont versés mensuellement à raison de 8 % de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence.

Le solde des subventions est comptabilisé après l'approbation du dossier de subvention, visé à l'article 5, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'article 5. ».

Art. 15.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « qu'il y ait une convention écrite avec la représentation des travailleurs » sont remplacés par les mots « qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « l'accord écrit » sont remplacés par les mots « la concertation » ;3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 16.A l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le pourcentage « 10 % » est remplacé par le pourcentage « 3 % » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). ».

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « qu'il y ait une convention écrite avec la représentation des travailleurs » sont remplacés par les mots « qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « l'accord écrit » sont remplacés par les mots « la concertation » ;3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le pourcentage « 10 % » est remplacé par le pourcentage « 3 % » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).» ; 3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule : (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017). ».

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 9 à 14 inclus, qui produisent leurs effets le 1 septembre 2016.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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