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Loi du 19 mai 1998
publié le 07 août 1998

Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage

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ministere de la justice
numac
1998009527
pub.
07/08/1998
prom.
19/05/1998
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19 MAI 1998. - Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire est abrogé.

Art. 3.L'article 1676.2 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger peut conclure une convention d'arbitrage.

Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent toutefois conclure une convention d'arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à l'élaboration ou l'exécution d'une convention. Une telle convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention dont l'exécution est l'objet de l'arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention. » .

Art. 4.L'article 1690 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Article 1690.1. Les arbitres peuvent être récusés s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur leur impartialité ou leur indépendance. 2. Une partie ne peut récuser un arbitre que pour une cause dont elle a eu connaissance après sa désignation.»

Art. 5.L'article 1693 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Article 1693.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1694, les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu de l'arbitrage.

A défaut de manifestation de volonté des parties dans le délai fixé par le tribunal arbitral, cette détermination incombe aux arbitres. Si le lieu de l'arbitrage n'a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu du prononcé mentionné dans la sentence vaut comme lieu de l'arbitrage. 2. A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu'il estime opportun.3. Le président du tribunal arbitral règle l'ordre des audiences et dirige les débats.»

Art. 6.A l'article 1696 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux alinéas suivants sont insérés avant le premier alinéa : « 1.Sans préjudice de l'application de l'article 1679.2., le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires à la demande d'une partie, à l'exception d'une saisie conservatoire. 2. Sauf convention contraire des parties, le tribunal apprécie librement l'admissibilité des moyens de preuve et leur force probante. » 2° les alinéas 1er à 4 deviennent les alinéas 3 à 6.

Art. 7.Un article 1696bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 1696bis.1. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d'intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties. 2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.3. En toute hypothèse, pour être admise, l'intervention nécessite une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige.Elle est, en outre, subordonnée à l'assentiment du tribunal arbitral qui statue à l'unanimité. »

Art. 8.L'article 1699 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1699.Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences. »

Art. 9.L'article 1700 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1700.Sauf convention contraire des parties, les arbitres statuent selon les règles du droit.

Lorsqu'une personne morale de droit public est partie à la convention d'arbitrage, les arbitres statuent toujours selon les règles de droit, sans préjudice des lois particulières. »

Art. 10.Un article 1702bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 1702bis.1. Dans les trente jours de la notification de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre délai : a) une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur matérielle, toute erreur de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature;b) une partie peut, si les parties en sont convenues, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage précis de la sentence. S'il juge la demande fondée, le tribunal arbitral fait la rectification ou donne l'interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence. 2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur visée à l'alinéa 1er, a), dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.3. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier ou interpréter la sentence en vertu de l'alinéa premier.4. Les dispositions de l'article 1701 s'appliquent à la rectification ou à l'interprétation de la sentence.5. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d'interprétation ou de rectification de la sentence doit être portée devant le tribunal de première instance dont le président est compétent pour accorder l'exequatur conformément aux règles de compétence prévues aux articles 1717 et 1719, alinéa 2.»

Art. 11.L'article 1703 du même Code est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Il ne peut être interjeté appel contre une sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention d'arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification de la sentence. »

Art. 12.Un article 1709bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Article 1709bis.Les arbitres peuvent condamner une partie au paiement d'une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d'application mutatis mutandis. »

Art. 13.A l'article 1717 du même Code, modifié par la loi du 27 mars 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale lorsque aucune d'elle n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou une résidence en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique son principal établissement ou y ayant une succursale. »

Art. 14.Dans le texte néerlandais de la sixième partie du code judiciaire « L'arbitrage », modifiée par les dispositions figurant ci-dessus, les mots « scheidsman », « scheidslieden » et « scheidsrechterlijke uitspraak » sont remplacés respectivement par les mots « arbiter », « arbiters » et « arbitrale uitspraak ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 1-1374/1 du 19 janvier 1998. - Rapport n° 1-1374/3 du 27 mars 1998 déposé par M. Vandenbossche. - Amendements nos 1-1374/2 et 1-1374/5. - Texte adopté par la commission : 1-1374/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : 1-1374/6.

Annales parlementaires. - Discussion : séance du 1er avril 1998. - Adoption : séance du 2 avril 1998.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-943/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-943/2.

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