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Arrêté Royal du 06 mai 2020
publié le 10 juin 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration

source
service public federal justice
numac
2020030955
pub.
10/06/2020
prom.
06/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/06/2020030955/moniteur
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6 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour objectif principal d'adapter l'arrêté royal du 14 janvier 2013 aux modifications apportées à la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer - modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration - par le Titre IV de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, entré en vigueur, en ce qui concerne la nationalité, le 12 juillet 2018.

L'arrêté en projet vise plus particulièrement à mettre en oeuvre la délégation de compétence prévue à : - l'article 15, § 2, alinéas 2 et 7, du Code de la nationalité belge - ci-après CNB - qui Vous permet, suite aux modifications apportées au Code de la nationalité belge par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, d'une part, de déterminer également les actes et justificatifs à joindre aux déclarations fondées sur les articles 17 et 24 CNB ainsi que d'établir les formulaires de notification de pièces manquantes utilisés dans le cadre desdites procédures et d'autre part, de modifier l'article 1er de l'arrêté royal énumérant de manière exhaustive les modes de preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales ; - l'article 7bis, § 2, alinéa 4, CNB qui Vous permet de compléter la liste des documents de séjour requis en tant que preuve du séjour légal dans le cadre des procédures d'acquisition et de recouvrement de la nationalité belge.

A noter que le projet d'arrêté royal met en oeuvre la délégation de compétence visée à l'article 15, § 2, alinéas 2 et 7, du Code de la nationalité belge qui permet notamment au Roi de déterminer les actes et justificatifs à joindre à une déclaration de nationalité ainsi que d'établir les formulaires de notification de pièces manquantes.

L'adoption de cet arrêté royal dans un contexte d'affaires courantes se justifie pleinement au regard de la nature technique et purement « exécutive » de ses dispositions et surtout de la nécessité d'assurer un traitement uniforme des demandes de nationalité susceptibles d'être introduites dans tout le Royaume et partant, de garantir la sécurité juridique et l'égalité entre les citoyens dans une matière qui touche l'ordre public. Procéder autrement risquerait de créer une carence préjudiciable pour le citoyen.

COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1er.

La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer a supprimé la référence aux cours d'intégration qu'elle a remplacée par les termes « parcours/trajet d'intégration ou d'accueil » conformément à la terminologie usitée par les entités fédérées compétentes en matière d'intégration.

Tenant compte de cette modification, l'article 1er de l'arrêté en projet adapte l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 prévoyant, dans sa formulation actuelle, la possibilité pour le candidat à la nationalité belge de prouver la connaissance d'une des trois langues nationales par le biais d'un « cours d'intégration ».

ARTICLE 2.

L'article 2 de l'arrêté en projet réactualise la liste fixée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 suite à l'inscription à l'article 7bis, § 2, alinéas 2 et 3, du principe de l'effet déclaratif du séjour des citoyens de l'Union européenne, des membres de leur famille et des réfugiés reconnus.

La liste qu'il est proposé de modifier prend désormais en compte tous les documents de séjour qui sont délivrés aux personnes concernées durant la période de traitement de leur demande, même ceux à caractère provisoire, pour autant que les détenteurs ne fassent pas l'objet d'une radiation pour perte du droit au séjour.

Pour des raisons de clarté et de lisibilité, l'énumération des documents de séjour visée à l'article 4 a été réorganisée en fonction de la catégorie d'étrangers visée.

ARTICLE 3.

L'article 3 de l'arrêté en projet modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 comme suit : - La modification proposée au 2° de cet article est une adaptation terminologique suite à l'entrée en vigueur le 1er mai 2018 d'une nouvelle structure organisationnelle au sein de l'Administration Sécurité juridique avec en corollaire un changement de dénomination des services opérationnels. Il n'est désormais plus question de « bureaux d'hypothèques ou de l'enregistrement ». La compétence de ces bureaux est intégralement attribuée au bureau Sécurité juridique (Arrêté du 15 juin 2018 du Président du Comité de Direction du SPF Finances établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels). - Le 5° de cet article relatif à la preuve de la représentation légale des incapables en matière de nationalité a été adapté afin de le mettre en concordance avec l'article 7 CNB tel que modifié par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, publiée au Moniteur belge le 14 juin 2013 et entrée en vigueur le 1er septembre 2014.

ARTICLES 4 et 5.

La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer a supprimé la référence aux cours d'intégration qu'elle a remplacée par les termes « parcours/trajet d'intégration ou d'accueil » conformément à la terminologie usitée par les entités fédérées compétentes en matière d'intégration. Elle a également inséré une nouvelle disposition transitoire permettant au candidat à la nationalité belge de se prévaloir des attestations délivrées dans le cadre du suivi d'un « cours d'intégration » à condition que celui-ci ait entamé ce cours dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Tenant compte de ces modifications, les articles 4 et 5 de l'arrêté en projet adaptent les articles 7, 4° et 8, 5° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 prévoyant, dans leur formulation actuelle, la possibilité pour le candidat à la nationalité belge de démontrer son intégration sociale uniquement par le biais d'un « cours d'intégration ».

ARTICLE 6.

La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer a rétabli l'article 17 CNB prévoyant la réacquisition de la nationalité belge au profit des personnes de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante, durant au moins dix années, été considérée comme belges par les autorités belges . La personne concernée dispose d'un délai d'un an prenant cours à la date à laquelle l'autorité compétente conteste définitivement la détention de la nationalité belge pour introduire sa déclaration. Conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, la demande de réacquisition peut également être introduite depuis l'étranger.

Afin de faciliter la vérification de l'exhaustivité des déclarations fondées sur l'article 17 CNB par les autorités compétentes belges, l'article 6 du présent arrêté insère un nouveau chapitre (IV/1) dans lequel sont énumérées limitativement les pièces justificatives établissant la recevabilité de ces déclarations telles qu'elles découlent des conditions fixées par la loi. Comme il a déjà été rappelé dans l'exposé introductif, la détermination de ces listes est une prérogative du Roi mise en oeuvre par l'arrêté en projet.

ARTICLE 7.

L'article 7 de l'arrêté en projet modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 comme suit : - Le 2° de l'article 13 concerne la même adaptation terminologique que celle effectuée au 2° de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 ; - Le 9° de l'article 13 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant sur la preuve de la représentation légale des incapables en matière de nationalité est adapté afin de le mettre en conformité avec l'article 7 CNB tel que modifié par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

L'article 13 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est enfin complété par un 10° afin de tenir compte de la modification de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer qui ouvre désormais la procédure de naturalisation aux personnes mineures émancipées.

ARTICLE 8.

La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer a également rendu possible depuis l'étranger la procédure de recouvrement de la nationalité belge prévu à l'article 24 CNB uniquement pour les personnes ayant été dans l'impossibilité de signer l'acte de conservation de la nationalité belge tel que prévu à l'article 22, § 1er, 5° CNB. Afin de faciliter la vérification de l'exhaustivité des déclarations fondées sur l'article 24 CNB par les autorités compétentes belges, l'article 8 du présent arrêté insère un nouveau chapitre V/1 dans lequel sont énumérées limitativement les pièces justificatives établissant la recevabilité de ces déclarations telles qu'elles découlent des conditions fixées par la loi. Comme il a déjà été rappelé dans l'exposé introductif, la détermination de ces listes est une prérogative du Roi mise en oeuvre par l'arrêté en projet.

ARTICLE 9.

L'article 9 de l'arrêté en projet adapte l'article 14, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 afin de le rendre conforme aux modifications apportées par le Titre 2 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer ayant notamment pour objet la modernisation, l'informatisation et la simplification de l'état civil par le biais de la création d'une banque de données centrale des actes de l'état civil (BAEC).

Dans le cadre de cette réforme de grande ampleur, le citoyen pourra bénéficier de la garantie d'une prestation de services indépendante du lieu, de telle sorte qu'il ne devra plus s'adresser à la commune qui a rédigé l'acte ni même s'assurer de la transcription et, ce en application du principe « only once ».

ARTICLE 10.

L'article 10 du présent arrêté impose aux autorités compétentes en matière d'acquisition de la nationalité belge de restituer à l'intéressé l'intégralité des pièces justificatives qu'il a transmise à l'appui de sa demande ou de sa déclaration de nationalité et ce, lorsque la procédure le concernant est définitivement clôturée, c'est-à-dire : - Lorsque ladite procédure a abouti à l'inscription de l'intéressé comme Belge dans les registres suite à l'avis positif du procureur du Roi, l'absence d'avis de celui-ci dans le délai légal de quatre mois ou dans l'hypothèse d'une décision judiciaire définitive déclarant non fondé l'avis négatif du procureur du Roi, - Lorsque ladite procédure a abouti à un avis négatif du parquet à l'encontre duquel l'intéressé n'a exercé aucun recours dans le délai légal qui lui est imparti acceptant de par ce fait implicitement le refus d'octroi de la nationalité belge qui lui est notifié.

L'obligation de restitution des pièces à l'issue de la procédure ne trouve naturellement pas à s'appliquer aux données auxquelles a directement accès l'autorité compétente - qu'elle ne peut dès lors réclamer à l'intéressé - telles que précisées à l'article 14 de l'Arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la simplification administrative.

Ce faisant, le présent arrêté respecte pleinement un principe fondamental du Règlement général de protection des données selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées plus longtemps que le temps nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.

Afin de répondre aux observations de l'Autorité de protection des données formulées dans son avis n° 157/2019 du 27 septembre 2019 soulignant d'une part, la nécessité de désigner le responsable du traitement des données et d'autre part, de fixer des délais de conservation pour les documents transmis aux procureur du Roi et aux instances consultative, il est désormais indiqué à l'article 14/1 que l'officier de l'état civil sera le responsable du traitement des données à caractère personnel. Cette disposition règle également le sort de la copie du dossier de l'intéressé transmis par l'officier de l'état civil au parquet du procureur du Roi et aux autorités consultatives à l'issue de la procédure.

En revanche, la demande de l'Autorité de protection des données portant sur la création d'une banque de données centrale dans laquelle l'intégralité du dossier pourrait être consultée par les différents acteurs constitue un investissement de grande ampleur qui ne peut être envisagé dans un contexte d'affaires courantes. La mise en place d'une banque de données centrale excèderait en outre la délégation donnée au Roi par l'article 15, alinéa 7, du Code de la nationalité belge.

ARTICLE 11.

Le formulaire de notification de pièces manquantes prévu à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 reprend, dans sa version actuelle, un certain nombre de documents auxquels ont directement accès les officiers de l'état civil ou la Commission des naturalisations de la Chambre. Ces documents ne doivent donc pas être réclamés aux demandeurs.

Dans cette optique, la simplification de ce formulaire s'imposait.

En remplaçant l'annexe 1re de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, l'article 11 de l'arrêté en projet rend le formulaire conforme à la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.

D'autre part, l'article 11 adapte les formulaires aux modifications apportées par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer faisant désormais référence aux parcours d'intégration - et non plus aux cours d'intégration - comme preuve de l'intégration sociale ainsi qu'à la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Enfin, de façon plus mineure, l'article 11 supprime dans le formulaire la mention relative au contrat de travail comme preuve de l'accomplissement des journées de travail - qui constitue l'une des conditions requise à l'article 12bis, § 1er, 2°, d) et e) et 3°, e) CNB - puisque le contrat de travail n'est pas repris dans les moyens de preuve limitativement énumérés aux articles 7, 4° et 5° et 8, 5° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

Le formulaire de demande de naturalisation, établi par la Chambre des représentants, contient également des données à caractère personnel.

Dans ce cadre, il est impératif que les intéressés, avant le traitement de ces données, puissent être correctement informés des finalités, des types de données collectées, des destinataires, et de leur droit à ce que ces données puissent être protégées.

A la suite des remarques de l'Autorité de protection des données, dans son avis n° 166/2019 donné le 18 octobre 2019, l'annexe 3 du présent projet a été modifié comme suit : - Le point n° 4 de l'annexe 3 est adapté afin de préciser les finalités du traitement. Dans ce cadre, les normes - les articles 18 à 21 du Code de la nationalité belge et les arrêtés d'exécution - dont le respect est assuré ont été mieux définies. Les compétences constitutionnelles, légales et réglementaires sont également mieux circonscrites, en ce qu'elles désignent les principales dispositions normatives concernées. La mention de la liberté d'information, qui fait double emploi avec l'article 85 du règlement général sur la protection des données, est quant à elle supprimée. - L'annexe 3 désigne la Chambre des représentants comme responsable du traitement pour les procédures d'acquisition de la nationalité belge par naturalisation, visées aux articles 18 à 21 du Code de la nationalité belge. Compétente pour traiter la demande de naturalisation dans le cadre de ces dispositions et pour accorder la naturalisation conformément à l'article 9 de la Constitution, la Chambre des représentants est l'autorité publique qui, en l'espèce, détermine les finalités et les moyens du traitement au sens de l'article 4, 7, du règlement général sur la protection des données.

Dans la mesure où la Chambre des représentants est désignée comme responsable du traitement, la mention dans l'annexe 3 du service compétent de la Chambre n'a pas de portée spécifique, et est donc supprimée. Par ailleurs, la mention de l'identité du titulaire d'une fonction (le délégué à la protection des données) n'est pas opportune dans un texte réglementaire et doit être omise. Ce faisant, le présent projet répond à la remarque formulée par l'Autorité de protection des données au point 14 de son avis. - A la demande de l'Autorité de protection des données, le point n° 7 de l'annexe 3 contient désormais des critères de conservation des données à caractère personnel des demandeurs.

ARTICLE 12.

Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.

Le présent projet d'arrêté tient compte de l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'état dans son avis n° 66.470/2/V, donné le 27 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.470/2/V du 27 août 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration' Le 22 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 5 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 27 août 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Wanda VOGEL et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 août 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITE PREALABLE L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Compte tenu du fait que le projet met en oeuvre l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge qui permet au Roi de déterminer les actes et justificatifs à joindre à une demande de déclaration de nationalité, il devra être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

Il convient donc de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable, dont il sera fait mention dans le préambule.

Si cette consultation devait donner lieu à des modifications du texte, qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, elles devraient à nouveau être soumises au Conseil d'Etat.

EXAMEN DU PROJET 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 1er, § 2, 5°, 7bis, § 2, alinéa 4, 15, § 2, alinéas 2 et 7, et 21, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de la nationalité belge. Il convient dès lors d'adapter l'alinéa 1er du préambule. 2. Le projet comporte quatre annexes : l'annexe 1re qui remplace le formulaire dont le modèle est fixé par l'annexe 1re de l'arrêté royal modifié (article 11 du projet), les annexes 2 et 3 qui fixent le modèle de deux nouveaux formulaires (articles 11/2 et 13/2 en projet) et l'annexe 4 qui tend à compléter l'annexe 2 de l'arrêté royal modifié (article 12 du projet). Chacune des annexes qu'il est envisagé d'insérer ou de remplacer dans l'arrêté royal modifié doit être précédée d'un premier en tête mentionnant qu'elle constitue l'« Annexe [...] à l'arrêté royal du [...] modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration », suivi par un second en tête mentionnant qu'elle constitue l'« Annexe [...] à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration » (2) .

Il convient de numéroter les annexes à un arrêté en suivant l'ordre des articles insérant celles ci. Compte tenu par ailleurs des inconvénients que présente toute renumérotation sur le plan légistique (3), l'annexe insérée par l'article 11/2 en projet sera numérotée « annexe 1/1 » (4), et non « annexe 2 », l'arrêté modifié comportant déjà une annexe 2 insérée par son article 12.

LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 174 et formules F 4-2-13-2 et F 4-2-13-4. (3) Ibid., recommandation n° 125. (4) Ibid., recommandation n° 174, alinéa 1er, b), renvoyant à la recommandation n° 124.1.

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 67.093/2 du 7 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration' Le 11 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 avril 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION Le 27 août 2019, la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis n° 66.470/2/V sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration'.

Selon une jurisprudence constante, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations formulées dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

L'avis se limite donc à l'article 10 et l'annexe 3, partim.

EXAMEN DU PROJET 1. A l'alinéa 5 du préambule, il y a lieu d'écrire : « Vu les avis nos 66.470/2/V et 67.093/2 du Conseil d'Etat, donnés les 27 août 2019 et 7 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ». 2. A l'article 10, § 3, du projet, il convient de remplacer les mots « l'article 15, alinéas 8 et 9 » par les mots « l'article 15, § 2, alinéas 8 à 10, ». LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT

6 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la nationalité belge, l'article 1er, § 2, 5°, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer, l'article 7bis, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer, l'article 15, § 2, alinéas 2 et 7, remplacés par l'article 12 de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer, et l'article 21, § 1er, alinéas 2 et 3, remplacés par l'article 12 de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 15 avril 2019 ;

Vu les avis nos 66.470/2/V et 67.093/2 du Conseil d'Etat, donnés les 27 août 2019 et 7 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 166/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 18 octobre 2019 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° soit un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où il entame celui-ci ; ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et alinéa 3, du Code de la nationalité belge sont les suivants : 1° Pour le citoyen de l'Union européenne visé à l'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : a) la demande d'attestation d'enregistrement établie conformément à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;b) l'attestation d'enregistrement établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;c) le document attestant de la permanence du séjour établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° Pour les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union européenne : a) la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne établie conformément à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;b) l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;c) la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;d) la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;e) l'annexe 15 lorsque le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande ;3° Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 : a) l'annexe 25 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ;b) l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ;c) l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;d) l'annexe 25quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ;e) l'annexe 26quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ;f) le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention séjour temporaire établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;g) le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;4° Pour les étrangers ressortissants d'un pays tiers qui ne sont pas visés aux points précédents : a) le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention `séjour temporaire' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;b) le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;c) la carte d'identité d'étranger établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;d) le permis de résident de longue durée - UE établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;e) la carte bleue européenne établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;f) le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants : - lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer les documents auxquels il a droit ; - lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle ; - lorsque l'intéressé a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée-U.E. et que le titre de séjour dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande. ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « de l'enregistrement » sont remplacés par les mots « du bureau de sécurité juridique » ;2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.».

Art. 4.Dans l'article 7, 4° du même arrêté, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) soit par un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci, ou par un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge ; ».

Art. 5.Dans l'article 8, 5° du même arrêté, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci ou, un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 11/1 et 11/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de réacquisition de la nationalité belge visée à l'article 17 du Code de la nationalité belge et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes

Art. 11/1.Les actes et justificatifs visés à l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge, pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 17 du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants : 1° l'un des documents suivants : a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction ou, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;b) pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance ;c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code ;d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code ;2° le constat officiel motivé de l'absence de nationalité belge dans le chef de l'intéressé par l'autorité administrative belge compétente selon tout moyen écrit de communication avec preuve de la date d'expédition ;3° la preuve, par toutes voies de droit, que l'intéressé a été pendant au moins dix ans considéré erronément comme Belge par les autorités belges ;4° pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu par l'article 3 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, au moment du dépôt de la déclaration ;5° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;6° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur ;7° dans le cas particulier où la filiation du déclarant vis-à-vis de l'auteur belge a cessé d'exister alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans : tout document de nature à établir l'anéantissement du lien de filiation juridique vis-à-vis de l'auteur belge ;

Art. 11/2.Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration, est établi conformément au modèle joint à l'annexe 1/1 du présent arrêté. »

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « de l'enregistrement » sont remplacés par les mots « du bureau de sécurité juridique » ;2° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur ;» ; 3° l'article est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° la décision judiciaire prononçant l'émancipation du mineur coulée en force de chose jugée.».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant les articles 13/1 et 13/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE V/ 1. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de recouvrement de la nationalité et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes «

Art. 13/1.Les actes et justificatifs visés à l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 24 du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants : 1° l'un des documents suivants : a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction ou, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;b) pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance ;c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code ;d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code ;2° le constat officiel de la perte de plein droit de la nationalité belge par l'autorité administrative belge compétente résultant de l'absence de la souscription de la déclaration conservatoire prévue à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge entre les dix-huit et vingt-huit ans de l'intéressé, selon tout moyen écrit de communication avec preuve de la date d'expédition ;3° une déclaration écrite de l'intéressé dans laquelle celui-ci indique les raisons pour lesquelles il estime avoir été dans l'impossibilité de faire la déclaration conservatoire de la nationalité belge dans le délai légal ;4° pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu par l'article 3 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, au moment du dépôt de la déclaration ;5° pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu à l'article 4 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les douze mois précédant immédiatement la déclaration ;6° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;7° pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.

Art. 13/2.Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration est établi conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté. »

Art. 9.Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la commune où la déclaration de nationalité ou la demande de naturalisation a été introduite » sont remplacés par les mots « une commune belge ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1, comportant l'article 14/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI/ 1. - Protection des données

Art. 14/1.§ 1. L'officier de l'état civil est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre des procédures introduites sur la base de l'article 15 du Code de la nationalité belge. § 2. A l'issue de la procédure, les actes et justificatifs fournis seront immédiatement restitués aux auteurs ou adoptants par l'officier de l'état civil à l'exception des documents visés à l'article 14. § 3. La copie de l'intégralité du dossier qui a été transmise, conformément à l'article 15, § 2, alinéas 8 à 10, du Code de la nationalité belge, par l'officier de l'état civil au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat, sera immédiatement détruite par ces autorités à l'issue de la procédure. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées aux annexes : 1° l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté ;2° il est inséré une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté ;3° l'annexe 2 est complétée par le texte joint en annexe 3 au présent arrêté ;4° il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 2020 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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