publié le 01 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé
10 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1°, 2°, et l'article 13, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, article 10, alinéa 1er, article 13, article 14, modifié par le décret du 20 mars 2015, et article 16 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mars 2016 ;
Vu l'avis 59.235/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande de soins active : la demande d'aide qui requiert selon la personne handicapée, de concert avec sa personne de contact de la régie des soins, une solution dans le délai d'un an.La personne handicapée et sa personne de contact de la régie des soins cherchent activement une solution. La personne handicapée est disposée à accéder à une offre appropriée. La personne handicapée dispose d'une décision de l'agence attribuant l'assistance demandée, ou entreprend des démarches afin de la demander. 2° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;3° arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap », tel qu'en vigueur le 31 mars 2016 ;4° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'en vigueur le 31 mars 2016 ;5° arrêté du 17 mars 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;6° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;7° intéressé : la personne handicapée ou le représentant légal ou, si la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, l'administrateur si la personne a été déclarée totalement inapte, tant en ce qui concerne la personne que les marchandises, et si l'administrateur a reçu une compétence de représentation ou, dans les autres cas, la personne handicapée et l'administrateur ;8° budget : un budget pour des soins et une aide non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;9° banque de données centrale : la banque de données centrale, visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 17 mars 2006 ;10° personne de contact de la régie des soins : la personne de contact de la régie des soins, visée à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 17 mars 2006 ;11° majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;12° fonctions de soutien : les fonctions de soutien, visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;13° groupe de priorités : un groupe de priorités tel que visé à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;14° statut de demande de soins à médiation prioritaire : un statut de demande de soins à médiation prioritaire, tel que visé à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du 17 mars 2006, tel qu'en vigueur le 31 mars 2016 ;15° demande de soins : une demande telle que visée à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du 17 mars 2006. CHAPITRE 2. - Transition des demandes de soins actives Section 1. - Traduction de demandes de soins actives
Art. 2.L'agence traduit des demandes de soins de personnes majeures handicapées en un budget, avec mention d'une catégorie budgétaire et d'un groupe de priorités. Section 2. - Demandes de soins actives
Art. 3.Dans le présent article, on entend par demande orientée vers l'avenir : une demande de soins dont la personne handicapée indique qu'une solution n'est pas nécessaire ou souhaitable dans le délai d'un an, et par demande de migration : la demande de soins d'une personne handicapée qui bénéficie déjà d'un soutien d'une structure agréée par l'agence et dont ce soutien actuel a une intensité et fréquence identique ou plus importante que ce dont la personne a besoin. Si le soutien demandé peut être offert, le soutien actuel sera terminé. Il peut s'agir d'une demande de migration au sein de la même forme de soins mais vers une autre structure, ou d'une demande de migration vers une forme de soins moins chère.
L'agence traduit les demandes de soins de personnes majeures handicapées qui sont enregistrées, le 1er mai 2016, comme demande de soins active dans la banque de données centrale, en un budget si l'agence a pris une décision d'attribution pour ces demandes de soins, telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991.
L'agence traduit les demandes de soins de personnes majeures handicapées qui sont enregistrées, le 31 décembre 2016, comme demande de soins active dans la banque de données centrale, en un budget si l'agence a pris une décision d'attribution pour ces demandes de soins, telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991, si une des modifications s'opère pendant la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 inclus : 1° l'enregistrement des demandes de soins dans la banque de données centrale d'une personne handicapée est modifié ;2° l'agence a pris une décision d'attribution telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991, en ce qui concerne une des demandes de soins d'une personne handicapée qui sont enregistrées dans la banque de données centrale ;3° la personne handicapée est entre-temps devenue majeure. Les demandes de soins ne sont pas traduites en un budget si : 1° les demandes de soins ne sont pas enregistrées dans la banque de données centrale ;2° les demandes de soins sont enregistrées dans la banque de données centrale comme une demande de soins orientée vers l'avenir ;3° les demandes de soins sont enregistrées comme des demandes de soins actives dans la banque de données centrale sans que l'agence a pris, pour ces demandes de soins, une décision d'attribution telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991 ;4° les demandes de soins sont enregistrées dans la banque de données centrale comme une demande de migration.
Art. 4.Si une seule demande de soins est enregistrée comme demande de soins active dans la banque de données centrale, cette demande de soins est traduite en un budget.
Art. 5.Si plusieurs demandes de soins sont enregistrées comme demande de soins active dans la banque de données centrale, les demandes de soins suivantes sont traduites en un budget : 1° la demande de soins à laquelle est octroyé le statut de demande de soins à médiation prioritaire ;2° la demande de soins ayant trait à une forme d'assistance qui est la forme d'assistance la plus intensive conformément au tableau 2, repris en annexe à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;3° la demande de soins d'une admission dans une maison pour non-travailleurs ou dans une maison pour travailleurs d'une personne handicapée qui avait terminé le soutien par une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs afin de passer au logement protégé, aux services d'accompagnement inclusif ou au logement intégré, et qui, dans une période de deux années, a demandé à l'agence de repasser au soutien par une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs ;4° toutes les demandes de soins si elles peuvent être combinées conformément au tableau de calcul, repris en annexe jointe au présent arrêté. Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, une autre demande de soins est également enregistrée comme demande de soins active dans la banque de données centrale, qui concerne une forme de soutien qui est une forme de soutien plus intensive conformément au tableau 2, repris en annexe à l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance, les deux demandes de soins sont traduites en un budget. La demande active ayant le statut de demande de soins à médiation prioritaire est considérée comme une demande partielle telle que visée à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
L'agence attribue un groupe de priorités aux deux demandes de soins. Section 3. - Traduction en une catégorie budgétaire
Art. 6.L'agence traduit les demandes de soins actives en des fonctions de soutien à fréquence moyenne, et en une catégorie budgétaire provisoire sur la base du tableau de calcul, repris en annexe jointe au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de soins d'un budget d'assistance personnelle est traduite directement en une catégorie budgétaire provisoire sur la base du tableau de calcul, repris en annexe jointe au présent arrêté, en tenant compte du résultat de l'appréciation par la commission d'experts, visée à l'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2000.
Art. 7.L'agence communique la traduction en fonctions de soutien à fréquence moyenne avec mention de la catégorie budgétaire provisoire aux intéressés.
Les intéressés peuvent adapter la fréquence moyenne dans les limites de la fréquence maximale, visée au tableau de calcul, repris en annexe jointe au présent arrêté, ou peuvent informer l'agence qu'ils sont d'accord avec la proposition de fréquence.
Si les intéressés ne réagissent pas à la proposition dans un délai de trois mois après la date de son envoi, ils sont censés être d'accord avec la proposition. Les intéressés peuvent demander à la personne de contact de la régie des soins de fournir un soutien lors de l'évaluation de la proposition de fréquence.
Art. 8.Si les intéressés modifient la proposition de fréquence, le budget moyen, visé au tableau de calcul repris en annexe jointe au présent arrêté, est recalculé, en tenant compte de la part des fonctions de soutien dans le budget moyen et du coût d'une unité des fonctions de soutien.
Le montant résultant du recalcul, visé à l'alinéa 1er, est divisé par 1,2535.
La catégorie budgétaire provisoire prise en compte par l'agence est la catégorie budgétaire qui correspond le mieux avec le résultat du calcul, visé aux alinéas 1er et 2.
Art. 9.Si la catégorie budgétaire, prise en compte par l'agence en application de l'article 6 ou 8, est inférieure à 80% de la catégorie budgétaire la plus basse, visée au tableau 1er repris en annexe jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, la demande de soins active n'est pas traduite en un budget. Section 4. - Attribution d'un groupe de priorités
Art. 10.L'agence attribue un groupe de priorités aux personnes handicapées ayant une demande de soins active qui est traduite en un budget.
Art. 11.Dans le présent article, on entend par convention : une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées, qui est accordée à durée déterminée.
L'agence attribue le groupe de priorités 1 aux personnes handicapées suivantes : 1° la personne handicapée admissible à une convention sur la proposition de la commission régionale des priorités telle que visée à l'article 8/2, 4°, de l'arrêté du 17 mars 2006, tel qu'en vigueur le 31 mars 2016 ;2° la personne ayant une demande de soins active qui a obtenu le statut de demande de soins à médiation prioritaire ;3° la personne handicapée qui termine l'utilisation d'une maison pour non-travailleurs ou d'une maison pour travailleurs parce qu'elle souhaite passer au logement protégé, aux services d'accompagnement inclusif ou au logement intégré, et qui demande, dans une période de deux années, à l'agence de repasser au soutien par une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs ;4° la personne handicapée notifiée comme interné dans le cadre de l'enregistrement des demandes de soins auprès de l'agence ;5° les jeunes adultes entre 21 et 25 ans qui démontrent de manière motivée qu'ils ont une perspective de moins de douze mois dans le cadre des soins et du soutien pour des personnes mineures handicapées.
Art. 12.Au sein du groupe de priorités 1, les demandes de soins actives sont classées.
Les demandes de soins actives au statut de demande de soins à médiation prioritaire sont classées selon la date d'octroi du statut de demande de soins à médiation prioritaire.
Si le statut de demande de soins à médiation prioritaire est attribué à la même date à des demandes de soins de plusieurs personnes handicapées, elles sont classées au sein de ce groupe selon la date d'enregistrement de la demande de soins comme demande de soins active dans la banque de données centrale.
Par dérogation à l'alinéa 3, la demande de soins d'un budget d'assistance personnelle est classée au sein de ce groupe en tenant compte de la date à laquelle l'agence a reçu la demande d'un budget d'assistance personnelle, visée à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2000.
La demande de soins d'une admission dans une maison pour non-travailleurs ou dans une maison pour travailleurs d'une personne qui avait terminé le soutien par une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs afin de passer au logement protégé, aux services d'accompagnement inclusif ou au logement intégré, et qui, dans une période de deux années, a demandé à l'agence de repasser au soutien par une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs, est classée, en tenant compte de la date de la demande de retour à une maison pour non-travailleurs ou une maison pour travailleurs.
Les demandes de soins de la personne handicapée, visées à l'article 11, alinéa 2, 4°, sont classées avec la date du 1er avril 2016. Si plusieurs personnes handicapées doivent être classées avec la date du 1er avril 2016, elles sont classées au sein de ce groupe en tenant compte de la demande écrite de soutien telle que visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991.
Les demandes de soins de personnes handicapées, visées à l'article 11, alinéa 2, 1° et 5°, sont classées selon la date d'enregistrement comme demande de soins active dans la banque de données centrale.
La date la plus antérieure de demande est la première, au sein du groupe de priorités 1, à entrer en ligne de compte pour la mise à disposition d'un budget pour des soins et une aide non directement accessibles.
Art. 13.L'agence attribue un groupe de priorités 3 aux personnes handicapées ayant une demande de soins active qui est traduite en un budget qui ne sont pas mentionnées à l'article 11, alinéa 2.
Au sein du groupe de priorités 3, les demandes de soins sont classées selon la date d'enregistrement comme demande de soins active dans la banque de données centrale.
Par dérogation à l'alinéa 2, la demande de soins d'un budget d'assistance personnelle qui est enregistrée comme demande de soins active dans la banque de données centrale, est classée en tenant compte de la date à laquelle l'agence a reçu la demande d'un budget d'assistance personnelle, visée à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2000.
La date la plus antérieure de demande est la première, au sein du groupe de priorités 3, à entrer en ligne de compte pour la mise à disposition d'un budget. Section 4. - La décision d'attribution d'un budget et la mise à
disposition de ce budget
Art. 14.L'agence communique aux intéressés la proposition de décision d'attribution d'un budget, avec mention des fonctions de soutien, des fréquences, de la catégorie budgétaire et du groupe de priorités.
Si les intéressés ne sont pas d'accord avec la proposition des fréquences, ils peuvent demander une adaptation des fréquences conformément à l'article 7. L'agence envoie une décision d'attribution d'un budget, après le recalcul visé à l'article 8.
Si les intéressés sont d'accord avec la proposition de fréquences, visée à l'article 7, ou ne réagissent pas dans le délai, visé à l'alinéa 3 de l'article précité, la proposition de décision vaut comme décision d'attribution d'un budget.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence communique aux intéressés une décision d'attribution d'un budget, après la traduction de la demande de soins en un budget d'assistance personnelle conformément à l'article 6, alinéa 2.
Dans le cas, visé à l'article 9, l'agence communique aux intéressés qu'aucun budget n'est attribué.
Pour les personnes handicapées pour lesquelles l'agence a traduit les demandes de soins qui sont enregistrées, les 1er mai 2016 et 31 décembre 2016, comme demande de soins active, en un budget, la décision d'attribution d'un budget vaut comme décision d'attribution d'un budget, sur la base de la traduction des demandes de soins qui sont enregistrées comme demande de soins active le 31 décembre 2016.
Art. 15.Si la personne handicapée n'est pas d'accord avec la décision d'attribution d'un budget, elle peut demander une révision conformément au chapitre 7 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Art. 16.Si l'agence met à disposition un budget attribué en application de l'article 3 à l'article 14 inclus, et aucune révision n'est demandée telle que visée à l'article 15, le budget est mis à disposition pour une période maximale de douze mois à partir de la date visée à la décision de mise à disposition.
Si la personne handicapée souhaite continuer à utiliser son budget après la période visée à l'alinéa 1er, il doit introduire une demande de révision de la catégorie budgétaire auprès de l'agence, au cours de cette période, conformément au chapitre 7 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Si la demande de révision suite à une force majeure, invoquée par les intéressés, un Service Plan de soutien tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, ou l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, ne peut pas être traitée dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'agence peut prolonger le délai une seule fois de trois mois.
Si la personne handicapée n'introduit pas de demande de révision de la catégorie budgétaire dans la période visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée de trois mois conformément à l'alinéa 3, la décision d'attribution d'un budget prise en application de l'article 3 à l'article 14 inclus, échoit à partir du premier jour suivant la période visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée de trois mois conformément à l'alinéa 3.
Art. 17.Si la catégorie budgétaire, mentionnée dans la décision d'attribution après la révision, visée à l'article 16, est inférieure à la catégorie budgétaire dans la décision d'attribution, visée à l'article 14, la décision d'attribution par laquelle une catégorie budgétaire inférieure est attribuée, produit ses effets à partir du premier jour du quatrième mois après la date reprise dans la décision d'attribution.
Si la catégorie budgétaire, mentionnée dans la décision d'attribution après la révision, visée à l'article 16, est supérieure à la catégorie budgétaire mentionnée dans la décision d'attribution, visée à l'article 14, l'agence met immédiatement à disposition la catégorie budgétaire supérieure, dans les limites des moyens engagés au budget de l'agence pour le soutien aux personnes majeures handicapées. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 18.Dans l'article 18/1, alinéa 1er, de l'arrêté du 17 mars 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le membre de phrase « dans le quota fixé par l'agence » est abrogé.
Art. 19.A l'article 47/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° enregistrer, actualiser et, le cas échéant, clôturer les données de la personne handicapée dans la banque de données centrale, en tenant compte des effets de ces enregistrements dans le cadre de la transition ;» ; 2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° offrir un soutien, à la demande de la personne handicapée, lors de l'évaluation de la proposition de l'agence pour des fonctions de soutien, avec mention des fréquences dans le cadre de la transition vers un budget personnalisé ;8° fournir des conseils à leurs clients dans le cadre de la transition vers un budget personnalisé.».
Art. 20.Dans l'article 6, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016, les mots « plus de 90% » sont remplacés par les mots « plus de 92% » et les mots « au maximum 75 » sont remplacés par les mots « au maximum 20 ».
Art. 21.L'article 35 de l'arrêté du 27 novembre 2015 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Si une révision est demandée, la demande d'un budget après la révision est classée chronologiquement au sein de chaque groupe de priorités, en tenant compte de la date de cette demande, fixée conformément à l'article 5 du présent arrêté. Si la révision ne concerne que l'appréciation de l'urgence de la demande, visée à l'article 35, § 2, le classement chronologique se fait au sein de chaque groupe de priorités en tenant compte de la date à laquelle l'équipe multidisciplinaire transmet les informations sur l'urgence de la demande à l'agence. »
Art. 22.Dans l'article 54 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par ce qui suit : « Les demandes d'accueil, de traitement et d'accompagnement par une structure agréée et subventionnée par l'agence, qui sont introduites avant le 1er avril 2016, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l' « Agentschap voor Personen met een Handicap » si une demande écrite de soutien telle que visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est introduite avant le 1er avril 2016 et la demande est complétée avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 2 de l'arrêté précité.
Les demandes d'attribution d'un budget d'assistance personnelle qui sont introduites auprès de l'agence avant le 1er avril 2016, sont traitées par l'agence conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 24 juillet 1991 et conformément à l'article 2, § 2, et à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées si une demande écrite d'attribution d'un budget d'assistance personnelle telle que visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 24 juillet 1991 est introduite avant le 1er avril 2016 et la demande est complétée avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 2 de l'arrêté précité du 24 juillet 1991 et conformément à l'article 2, § 2, et à l'article 6 de l'arrêté précité du 15 décembre 2000. ».
Art. 23.Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé, les mots « association de droit privé sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique » sont remplacés par les mots « association ou société de droit privé sans but lucratif, dotée de la personnalité juridique ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 24.Dans la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 inclus, les données de base sur les demandes de soins peuvent être enregistrées dans la banque de données centrale selon les directives établies en application de l'article 12, § 2, 2°, de l'arrêté du 17 mars 2006, telles qu'en vigueur le 31 mars 2016.
Les données de base, visées à l'alinéa 1er, dont l'agence dispose suite au traitement de la demande de soutien, visée à l'arrêté du 24 juillet 1991, sont automatiquement introduites dans la banque de données centrale par l'agence.
Les données de base, visées à l'alinéa 1er, dont l'agence ne dispose pas, sont introduites dans la banque de données centrale par la personne de contact de la régie des soins.
L'agence détermine le mode selon lequel et le moment auquel la personne de contact de la régie des soins introduit les données de base dans la banque de données centrale.
Art. 25.Sans préjudice de l'attribution d'un budget pour des soins et une aide non directement accessibles, conformément au chapitre 1er du présent arrêté, les structures qui sont agréées par l'agence dans la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 inclus peuvent admettre la personne majeure handicapée qui dispose d'une décision d'attribution d'accueil, de traitement ou d'accompagnement par une structure agréée par l'agence, conformément au titre II, chapitre VI, section I, de l'arrêté du 17 mars 2006.
Art. 26.Dans les limites des moyens engagés au budget pour l'attribution de budgets d'assistance personnelle dans la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016 inclus, l'agence peut attribuer un budget d'assistance personnelle à des personnes majeures handicapées si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'agence a pris une décision d'attribution d'un budget d'assistance personnelle ;2° la demande d'un budget d'assistance personnelle a été traduite en un budget conformément au chapitre 1er du présent arrêté ;3° la demande d'un budget d'assistance personnelle est reconnue comme une demande de soins à médiation prioritaire, telle que visée à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du 17 mars 2006, tel qu'en vigueur le 31 mars 2016. Dans la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 inclus, et dans les limites des moyens engagés au budget de l'agence pour l'attribution de budgets d'assistance personnelle, l'agence peut mettre un budget à la disposition des personnes majeures handicapées qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er. Lors de la mise à disposition l'agence tient compte du classement des personnes handicapées au sein du groupe de priorités 1, visé à l'article 12.
Art. 27.Pour les personnes handicapées pour lesquelles l'agence a pris une décision d'attribution d'un budget en application du présent arrêté, les décisions de l'agence d'attribution de soutien par une structure agréée par l'agence, ou d'attribution d'un budget d'assistance personnelle, visées à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991, échoient à partir du 1er janvier 2017.
Les décisions de l'agence d'attribution de soutien par une structure agréée par l'agence ou d'attribution d'un budget d'assistance personnelle, visées à l'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1991, en ce qui concerne des demandes de soins qui ne sont pas traduites en application du présent arrêté, continuent à valoir uniquement comme reconnaissance comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), mais ne donnent plus droit, à partir de cette date, aux soins et à l'aide non directement accessibles.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.
L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 29.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé.
Bruxelles, le 10 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN