publié le 25 mai 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant un certain nombre d'arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien de personnes handicapées
24 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant un certain nombre d'arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien de personnes handicapées
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », l'article 8, 1°, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, l'article 13, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'article 19, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 10, alinéa premier et l'article 16, alinéa premier.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 19 décembre 2019. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 67.061/3 le 1 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget
Article 1er.Dans l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « catégorie budgétaire VIII » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 12 » ;2° au point 2°, le membre de phrase « catégorie budgétaire III » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 4 » ;3° au point 3°, le membre de phrase « catégorie budgétaire IV » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 6 ».4° au point 4°, le membre de phrase « catégorie budgétaire I » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 2 ».
Art. 2.Dans l'article 33, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le membre de phrase « catégorie budgétaire X telle que visée à l'article 16 » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire 16, telle que visée au tableau 1er, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. »
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le chapitre 6, constitué de l'article 34, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 24 février 2017 et 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aux personnes handicapées auxquelles au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, un budget d'assistance personnelle a été octroyé, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou a été alloué par l'agence, dont le montant de la catégorie budgétaire qui a été allouée, n'est pas supérieur au montant du budget d'assistance personnelle qui a été octroyé en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été alloué par l'agence ;» ; 2° il est ajouté des alinéas 3 à 7, rédigés comme suit : « Le budget attribué pour des soins et du soutien non directement accessibles, dont le montant de la catégorie budgétaire attribuée n'est pas supérieur au montant des subventions que l'agence a payées pour des services d'aide à la jeunesse, repris dans la décision de services d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou repris dans la décision de l'agence relative à l'attribution de services d'aide à la jeunesse est au plus tôt mis à disposition des personnes handicapées qui au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles font usage d'une forme de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle, dans l'année dans laquelle elles auront vingt et un ans. Conformément à l'alinéa 3, le budget attribué pour des soins et du soutien non directement accessibles est mis à disposition à partir du 1 juillet de l'année dans laquelle la personne handicapée concernée a vingt et un an, à condition que la personne handicapée fasse usage dans cette année et préalablement à la mise à disposition d'une forme de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle.
Si, au moment de la demande, la personne handicapée fait usage d'une forme de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle mais que l'agence n'a pas encore attribué de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles au 1er juillet de l'année dans laquelle la personne a vingt et un ans, le budget de soins et de soutien non directement accessibles est immédiatement mis à disposition après l'attribution du budget, conformément à l'alinéa 3, à condition que la personne handicapée concernée fasse usage dans l'année dans laquelle le budget est attribué et mis à disposition et préalablement à la mise à disposition, d'une forme de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle.
Pour le calcul du montant des subventions visées à l'alinéa 3, il est tenu compte des subventions versées par l'agence pour des services d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, des subventions versées par l'agence « Jongerenwelzijn » en faveur de la personne handicapée dans le cadre d'une offre d'aide individualisée complémentaire visée à l'article 67, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 concernant l'aide intégrale à la jeunesse, ou par le biais du déploiement d'un réseau intersectoriel d'aide visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 concernant le réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les demandes prioritaires d'assistance à allouer.
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les modalités selon lesquelles le montant des subventions, tel que visé à l'alinéa 3, est établi. ».
Art. 5.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016, 24 février 2017, 8 juin 2018 et 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° entre l'alinéa 6 actuel, qui devient l'alinéa 5, et l'alinéa 7 actuel, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Aux personnes handicapées qui répondent à toutes les conditions suivantes, le budget attribué pour des soins et du soutien non directement accessibles est mis à disposition conformément à l'article 37, § 1er, alinéas 3 et 4 : 1° elles ont fait usage d'une forme de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles autre qu'un budget d'assistance personnelle au moment de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;2° avant le 1er janvier 2020, l'agence a pris une décision relative à la mise à disposition du budget attribué pour des soins et du soutien non directement accessibles dont le montant de la catégorie budgétaire qui a été attribuée n'est pas supérieur au montant des subventions que l'agence a payé pour les services d'aide à la jeunesse, repris dans la décision de services d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou repris dans la décision de l'agence relative à l'attribution de services d'aide à la jeunesse.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé
Art. 6.Au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 8 juin 2018, l'intitulé « Section 4. La décision d'attribution d'un budget et la mise à disposition de ce budget » est remplacé par l'intitulé « Section 5. La décision d'attribution d'un budget ».
Art. 7.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés
Art. 8.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant à dépenser librement s'élève à : 1° 1800 euros pour les catégories budgétaires I à IV incluse, mentionnées dans le tableau 1er repris à l'annexe jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015, tel qu'il s'applique le 31 décembre 2019 ;2° 3600 euros pour les catégories budgétaires V à XII incluse, mentionnées dans le tableau 1er précité.» ; 2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le montant à dépenser librement s'élève à : 1° 1800 euros pour les catégories budgétaires 1 à 7 incluse, mentionnées dans le tableau 1er repris à l'annexe jointe à l'arrêté du 27 novembre 2015 ;2° 3600 euros pour les catégories budgétaires 8 à 24 incluse, mentionnées dans le tableau 1er.». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
Art. 9.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 28 septembre 2018, 14 décembre 2018 et 26 avril 2019, le point 14° est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé
Art. 10.Dans l'article 11/1, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « qui, au 31 décembre 2016, étaient agréés comme FAM ou service d'aide à domicile et qui, à cette date » est remplacé par le membre de phrase « qui au 1 novembre 2019 » ;2° il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : « indépendamment du fait de savoir s'il a été satisfait à la condition, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le chapitre 4, composé des articles 13 à article 16 inclus, est abrogé.
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, sont insérés les articles 19/1 au 19/4, rédigés comme suit : «
Art. 19/1.Les offreurs de soins autorisés et les personnes handicapées ou leurs représentants, pour qui, conformément à l'article 10 une catégorie budgétaire a été établie, ajustent, le cas échéant, en concertation mutuelle, le contrat individuel de services et ce pour le 1 juillet 2020 au plus tard.
Pour l'application de l'article 6, alinéa 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, le nombre total de points de personnel liés aux soins affectés auprès de l'offreur de soins autorisé sous forme de voucher, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés et le nombre de points de personnel supplémentaires, défini conformément à l'article 3, § 5 de l'arrêté précité, sont calculés pour les personnes handicapées, visées à l'alinéa 1er, pour la période du 1 janvier 2020 jusqu'à la date de l'ajustement du contrat individuel de services en tenant compte du nombre de points liés aux soins, repris dans le contrat individuel de services ajuste.
Art. 19/2.Par dérogation aux articles 37 à 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, les contrats individuels de services conclus avec les personnes handicapées, telles que visées à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, cessent d'office à partir du 1 janvier 2020.
Art. 19/3.Pour l'application du présent article on entend par 1° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;2° bénéficiaire d'enveloppe : le bénéficiaire d'enveloppe, tel que visé dans l'article 1er, 6° de l'arrêté du 24 juin 2016 ;3° budget de trésorerie : un budget de trésorerie, tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 24 juin 2016 ;4° voucher : un voucher tel que visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du 24 juin 201624 juin 2016. Le bénéficiaire d'enveloppe des personnes, visées à l'article 11/1, § 2 du présent arrêté, qui le 1er novembre 2019 affecte une partie du nombre de points liés aux soins, visés à l'article 2 du présent arrêté, le cas échéant majoré, conformément aux articles 3 à 5 du présent arrêté, auprès d'offreurs de soins autres que des offreurs de soins autorisés, établit pour la partie des points liés aux soins qu'il affecte comme un budget de trésorerie, un dernier état de frais, tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du 24 juin 2016, avec mention de tous les frais pour les soins et le soutien occasionnés jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, y compris les indemnités de préavis légalement obligatoires. Il remet cet état de frais à l'agence au plus tard le 1er mars 2020. Après que l'agence a reçu le dernier état de frais, elle établit le compte final de l'affectation du budget de trésorerie.
L'agence paie les montants mentionnés dans le dernier état de frais que le bénéficiaire d'enveloppe a introduit jusqu'à ce que le nombre annuel de points liés aux soins, visé à l'alinéa 2, ait été intégralement utilisé, compte tenu de la part du nombre total des points liés aux soins, qui a été réservée comme voucher et de la partie déjà dépensée en tant que budget de trésorerie.
S'il est démontré à l'aide des états de frais que le nombre annuel de points liés aux soins ne suffit pas pour payer les indemnité de préavis légales, l'agence peut au maximum octroyer un quart du nombre annuel de points liés aux soins en surplus pour payer les indemnité de préavis.
Art. 19/4.Aux personnes, visées à l'article 11/1, § 2, qui le 1 novembre 2019 affectent le total du nombre de points liés aux soins, tels que visés à l'article 2, le cas échéant majoré conformément aux articles 3 à 5, comme un budget de trésorerie, il est octroyé, par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1er et à l'article 11/1, § 2, alinéa 1er, un nombre de points liés aux soins qui peut être affecté comme un budget et qui, sur la base des fonctions de soutien et des fréquences pour ces fonctions de soutien dont il est tenu compte dans le cas de la personne concernée, est calculé à partir des éléments suivants : 1° accompagnement de jour 0,087 points par jour ;2° accompagnement au logement : 0,13 points par nuit ;3° accompagnement psychosocial : 0,22 points par accompagnement ;4° soutien individuel global : 0,22 points par accompagnement. Le nombre total de points liés aux soins est converti en montants en euros à l'aide de la clé de conversion visée à l'article 17, alinéa 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Le montant annuel en euros, qui est calculé conformément aux alinéas premier et deux, est mis à la disposition à partir du 1er janvier 2020. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées
Art. 13.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au soutien aux personnes handicapées, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les dispositions des articles 19, 20 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget et de l'annexe à cet arrêté, telles qu'elles s'appliquaient avant le 1 janvier 2020, s'appliquent aux demandes qui, conformément aux articles 1er à 15 de l'arrêté précité, ont été introduites avant le 17 mars 2020. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au soutien de personnes majeures à double diagnostic et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel est abrogé.
Art. 15.Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, telles qu'elles s'appliquent avant l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent aux demandes, qui, conformément à l'article 29 de l'arrêté précité du 27 novembre 2015, ont été introduites avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 16.Les dispositions de l'article 33, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, telles qu'elles s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté, s'appliquent aux demandes qui, conformément à l'article 33, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté précité du 27 novembre 2015, ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 17.Les dispositions des articles 13 à 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, telles qu'elles s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 11 du présent arrêté, s'appliquent aux demandes dans le cadre de la garantie au soutien sept jours par semaine jour et nuit, qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 du présent arrêté.
Art. 18.Les articles 1, 2, 11, 14, 15, 16 et 17 entrent en vigueur au dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2020 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE