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Arrêté Ministériel du 13 février 2017
publié le 20 mars 2017

Arrêté ministériel relatif à la répartition des moyens pour la mise à disposition de budgets de soins et de soutien indirectement accessibles

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autorite flamande
numac
2017011134
pub.
20/03/2017
prom.
13/02/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


13 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel relatif à la répartition des moyens pour la mise à disposition de budgets de soins et de soutien indirectement accessibles


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 1°, et l'article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 15 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, l'article 37, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 novembre 2016, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;3° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;4° l'aide à la jeunesse indirectement accessible : l'aide intégrale à la jeunesse, visée à l'article 5, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le soutien offert par un centre polyvalent pour personnes handicapées mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, accordés en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou attribués par l'agence ;5° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées.

Art. 2.L'article 37, § 1er, 5°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 est mis en vigueur.

Art. 3.L'article 37, § 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015 est mis en vigueur.

Art. 4.L'agence détermine pour l'année 2017 quelle part des moyens réservés à son budget pour la mise à disposition de budgets, est nécessaire pour : 1° la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées, visées à l'article 37, § 1er, points 1° à 3° inclus, et point 5° de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;2° la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget, utilisent une forme d'aide à la jeunesse indirectement accessible autre qu'un budget d'assistance personnelle et qui sont nées en l'an 1994 ou plus tôt en ce qui concerne le montant du budget attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse indirectement accessible ;3° la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget, utilisent un budget d'assistance personnelle accordé en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou attribué par l'agence pour ce qui concerne le montant du budget attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse indirectement accessible ;4° la mise à disposition d'un budget pour ce qui concerne le montant du budget attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse indirectement accessible, aux personnes handicapées ayant une demande de soins active autre qu'une demande d'un budget d'assistance personnelle auxquelles un budget est attribué en application des articles 3 à 14 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, qui utilisent dans l'année 2017 une forme d'aide à la jeunesse indirectement accessible autre qu'un budget d'assistance personnelle sur la base d'une décision de services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou sur la base d'une décision d'attribution de l'agence, et qui sont nées en l'an 1994 ou plus tôt ;5° la mise à disposition d'un budget pour ce qui concerne le montant du budget attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse indirectement accessible, aux personnes handicapées ayant une demande de soins active d'un budget d'assistance personnelle auxquelles un budget est attribué en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, qui utilisent dans l'année 2017 un budget d'assistance personnelle octroyé en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou attribué par l'agence pour l'âge de 18 ans ;6° la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées auxquelles un budget a été attribué dans l'année 2016 et pour lesquelles la commission régionale des priorités a constaté une nécessité sociale telle que visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée.

Art. 5.Après déduction de la part, visée à l'article 4, les moyens réservés au budget de l'agence pour la mise à disposition de budgets sont répartis dans l'année 2017 entre les groupes prioritaires, visés à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015, de la façon suivante : 1° groupe prioritaire 1 : 80 pour cent ;2° groupe prioritaire 2 : 5 pour cent ;3° groupe prioritaire 3 : 15 pour cent. Les moyens restants, visés à l'alinéa 1er, répartis sur l'année 2017, sont utilisés pour la mise à disposition de budgets. S'il s'avère que les moyens visés à l'article 4 sont insuffisants, ils peuvent être complétés par les moyens visés à l'alinéa 1er.

Art. 6.Conformément à l'article 5, les moyens de l'année 2016 qui sont réservés au budget de l'agence pour la mise à disposition de budgets après déduction de la part nécessaire pour la mise à disposition d'un budget aux personnes handicapées, visées à l'article 37, § 1er, points 1° à 3° inclus, sont répartis entre les groupes prioritaires visés à l'article 23 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 3 et 6 qui produisent leurs effets le 1er novembre 2016.

Bruxelles, le 13 février 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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