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Loi du 08 novembre 2023
publié le 30 novembre 2023

Loi relative au statut d'administrateur d'une personne protégée

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service public federal justice
numac
2023047028
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30/11/2023
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08/11/2023
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8 NOVEMBRE 2023. - Loi relative au statut d'administrateur d'une personne protégée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications de l'ancien Code civil

Art. 2.L'article 490/1, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° hormis les cas visés à l'article 494, c)/1, les personnes qui ne sont pas inscrites au registre national des administrateurs professionnels.".

Art. 3.Dans l'article 494 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer, sont insérés les c)/1 et c)/2 rédigés comme suit: "c)/1 administrateur familial: administrateur de la personne et/ou des biens désigné par le juge en raison de sa qualité de parent, de conjoint, de cohabitant légal, de personne vivant maritalement avec la personne à protéger, de membre de la famille proche, ou parce qu'il entretient des liens étroits avec la personne protégée ou se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins. Sont également assimilés à celui-ci la fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou la fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé s'assumer des administrations; c)/2 administrateur professionnel: administrateur de la personne et/ou des biens qui ne répond pas à la définition visée au c)/1 et qui est inscrit au registre national des administrateurs professionnels;".

Art. 4.L'article 496/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer, est complété par la phrase suivante: "Hormis les cas visés à l'article 494, c)/1, il refuse l'homologation lorsque la personne désignée n'est pas inscrite au registre national des administrateurs professionnels ou lorsque cette inscription est suspendue.".

Art. 5.A l'article 496/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations" sont remplacés par les mots "un administrateur familial";2° dans l'alinéa 3, les mots "les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou une fondation d'utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations" sont remplacés par les mots "un administrateur familial";3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque le juge de paix ne peut pas désigner un administrateur familial pour des motifs qu'il précise dans son ordonnance, il désigne un administrateur professionnel.Le juge de paix tient compte, dans son choix, des critères visés à l'alinéa 2 ou l'alinéa 3 selon qu'il s'agit d'un administrateur de la personne ou des biens.".

Art. 6.L'article 496/6 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 496/6.Ne peuvent être administrateurs: 1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d'un comité statutaire chargé d'assumer les administrations;3° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes déclarées en faillite ou admises au bénéfice du règlement collectif des dettes depuis moins de dix ans;4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale. Dans le cas des fondations, les causes d'incompatibilité visées à l'alinéa 1er s'étendent à leurs administrateurs et, le cas échéant, aux personnes habilitées à les représenter.

Les décisions judiciaires qui conduisent à l'incompatibilité de la mission d'un administrateur professionnel en raison d'un des motifs visés à l'alinéa 1er sont communiquées par le greffe de la justice de paix au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.

Sauf s'il s'agit d'un parent, du conjoint, du cohabitant légal, de la personne vivant maritalement avec elle, d'un membre de la famille proche ou d'une personne qui entretient des liens étroits avec elle, ne peuvent en outre pas être administrateurs de la personne protégée les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où elle réside ou ceux qui l'ont été dans les cinq ans qui précèdent ainsi que les fournisseurs de service à cette institution, sur la base d'une convention conclue par elle.".

Art. 7.A l'article 496/7 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, entre la 1re et la 2e phrase, les phrases suivantes sont insérées: "Il remplace, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur, de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, l'administrateur lorsqu'une des causes d'incompatibilité visée à l'article 496/6 est rencontrée.Il fait de même pour l'administrateur professionnel qui n'est plus inscrit dans le registre national des administrateurs professionnels."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Si des problèmes se posent dans l'exercice de sa mission, le juge peut exiger de l'administrateur familial le suivi d'une formation.".

Art. 8.L'article 497/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer, est abrogé.

Art. 9.A l'article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.Après examen et approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur la base d'une requête spécialement motivée, par une décision spécialement motivée, une rémunération forfaitaire pour les prestations qu'il a fournies et les frais qu'il a exposés dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.

Le montant de la rémunération forfaitaire de base de l'administrateur s'élève à mille euros par an et par administration.

Par dérogation à l'alinéa 2, la rémunération forfaitaire de base ne peut toutefois pas excéder le revenu mensuel moyen de la personne protégée.

Le montant visé à l'alinéa 2 ou 3 est augmenté de cent vingt-cinq euros la première année de l'administration.

Une rémunération forfaitaire complémentaire peut en outre être octroyée, par an et par administration, de cinq pour cent des revenus annuels de la personne protégée supérieurs à vingt mille euros.

Le Roi détermine les revenus de la personne protégée qui peuvent être pris en considération dans le cadre du présent paragraphe.

Si plusieurs personnes ont été nommées administrateurs, de la personne ou des biens, le juge de paix détermine la part de la rémunération qui revient à chacun d'eux, en fonction de leurs prestations effectivement livrées.

Si des circonstances particulières le justifient ou si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure à celle prévue au présent paragraphe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au(x) parent(s) de la personne protégée pour les prestations fournies dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le juge de paix peut toutefois allouer au(x) parent(s) un montant de trois cents euros par an visant à rembourser les frais engagés pour ces prestations. § 2. Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur communication d'états motivés, une rémunération en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis.

Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des devoirs exceptionnels et des prestations visées au paragraphe 1er, peuvent également être considérés comme des devoirs exceptionnels dans les conditions fixées par le Roi.

La rémunération des devoirs exceptionnels, en ce compris les frais exposés dans le cadre des devoirs exceptionnels, à l'exception des frais prévus dans l'alinéa 5, est de cent vingt-cinq euros au maximum par heure. En fixant ce montant, le juge de paix tient compte de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur ainsi que des tarifs pratiqués dans un canton.

Les frais de déplacement relatifs à des devoirs exceptionnels sont rémunérés conformément à l'indemnité kilométrique prévue à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Sauf dans les cas exceptionnels, seuls les déplacements entre le canton du juge de paix compétent en vertu de l'article 628, 3°, du Code judiciaire et le lieu où les devoirs exceptionnels sont accomplis, sont rémunérés.

Le Roi peut déterminer les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels et les frais qui peuvent être considérés comme exceptionnels. § 3. Les montants qui sont exprimés en euros dans les paragraphes 1er et 2 sont indexés annuellement de plein droit au 1er janvier, en fonction de l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année qui précède. L'indice de départ est l'indice de santé lissé du mois de janvier 2023.

Le juge applique les montants en vigueur au moment de l'introduction de la requête de l'administrateur."; 2° dans l'alinéa 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, les mots "rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution" sont remplacés par les mots "rémunérations visées au présent article, aucune rémunération".

Art. 10.L'article 497/8 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer et remplacé par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le greffe communique les indices sérieux de manquements ou de fraude constatés par le juge de paix dans la gestion d'un administrateur professionnel au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui et, le cas échéant, au bâtonnier, à l'auditorat visé à l'article 533 du Code judiciaire ou à la Chambre nationale des notaires.".

Art. 11.Dans l'article 499/12 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer, les mots "ou, le cas échéant, à l'adresse de ce dernier, reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises s'il est administrateur professionnel" sont insérés" entre les mots "résidence de l'administrateur" et les mots ", pour autant que la signification". CHAPITRE 3 - Modifications du Code judiciaire

Art. 12.L'article 64 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011850 source service public federal justice Loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Ils ne peuvent être appelés à siéger lorsque la demande est fondée sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, et qu'ils sont des administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.".

Art. 13.Dans l'article 456, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer, les mots "en ce compris les manquements aux règles du code de déontologie propre aux administrateurs professionnels pour les avocats qui exercent cette fonction," sont insérés entre les mots "infractions aux règlements," et les mots "sans préjudice de la compétence".

Art. 14.L'article 460, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009537 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci fermer, est complété par les phrases suivantes: "Il peut également, de manière autonome ou en combinaison avec une autre sanction disciplinaire, suspendre pour une durée qui ne peut excéder une année, ou radier du registre national des administrateurs professionnels. La suspension ou la radiation du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels. Une fois la sentence devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par le secrétaire du conseil de discipline au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.".

Art. 15.A l'article 555/3 du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034342 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est complété par un tiret, rédigé comme suit: "- la suspension pour une durée qui ne peut excéder une année ou la radiation du registre des administrateurs professionnels."; 2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante: "Il en va de même de la suspension ou de la radiation du registre national des administrateurs professionnels."; 3° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: "La suspension visée à l'alinéa 3, 5e tiret, ou la destitution et le retrait visés à l'alinéa 3, 6e tiret, emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels."; 4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Une fois devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par la Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.".

Art. 16.Dans la deuxième partie du même Code, l'intitulé du livre V est remplacé par ce qui suit: "Livre V. De certains acteurs judiciaires particuliers".

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre V, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant les articles 555/6 à 555/16, intitulé "Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés".

Art. 18.La deuxième partie, livre V, du même Code est complétée par un chapitre II intitulé "Des administrateurs professionnels".

Art. 19.Dans le chapitre II, inséré par l'article 18, il est inséré une section 1ère intitulée "Du registre national des administrateurs professionnels".

Art. 20.Dans la section 1ère, insérée par l'article 19, il est inséré un article 555/17 rédigé comme suit: "

Art. 555/17.Il est créé un registre national des administrateurs professionnels, ci-après dénommé le registre, qui est une banque de données informatisée reprenant la liste des personnes qui satisfont à toutes les conditions requises par l'article 555/23, § 2, pour pouvoir être désignées comme administrateur professionnel au sens de l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil. Ce registre est créé pour les finalités suivantes: - faciliter la désignation d'un administrateur professionnel en permettant aux magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis et aux greffiers d'identifier et de contacter les personnes qui satisfont aux conditions minimales requises pour être désignées; - permettre à toute personne qui souhaite émettre une déclaration de préférence visée aux articles 496 et 496/1 de l'ancien Code civil d'identifier et de contacter les personnes qui pourraient être désignées comme administrateur une fois qu'elle se trouvera dans une des situations visées aux articles 488/1 et 488/2 de l'ancien Code civil; - permettre à toute personne intéressée de vérifier qu'un administrateur professionnel qui a été désigné continue à répondre à toutes les exigences nécessaires à cette fin et, en particulier, qu'il continue à être inscrit dans le registre en vue, dans le cas contraire, de pouvoir demander au juge de paix de remplacer cet administrateur et ce conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil.".

Art. 21.Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/18 rédigé comme suit: "

Art. 555/18.Le Service Public Fédéral Justice, dénommé "le gestionnaire", met en place le registre et en gère son fonctionnement.

Il est le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7. du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tant pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la tenue du registre que pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la procédure d'inscription dans le registre, de la prolongation de l'inscription dans le registre et de la désinscription du registre.".

Art. 22.Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/19 rédigé comme suit: "

Art. 555/19.Le registre contient les données suivantes: 1° le nom et les prénoms de l'administrateur professionnel;2° le numéro du registre national et, le cas échéant, le numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;3° l'adresse où celui-ci est établi;4° les coordonnées pour le contacter;5° les arrondissements judiciaires et, le cas échéant, les cantons où il est susceptible d'exercer ses missions;6° la date d'inscription ou de la prolongation d'inscription;7° le cas échéant, la date de la suspension ou de la radiation du registre, sa durée et l'autorité qui l'a prononcée;8° la langue ou les langues dans laquelle il peut s'exprimer avec la personne protégée. Chaque administrateur professionnel communique au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui tout changement intervenu dans les données visées à l'alinéa 1er.

Le registre contient en outre toutes les pièces et données relatives aux procédures d'inscription, de prolongation et de désinscription des administrateurs professionnels visées aux articles 555/24 à 555/26.".

Art. 23.Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/20 rédigé comme suit: "

Art. 555/20.§ 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et le Service Public Fédéral Justice, dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de leur missions légales, peuvent accéder aux données du registre, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.

Les données visées à l'article 555/19, alinéa 1er, 1°, 3° à 5° et 8° sont en outre accessibles au public. § 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles qui ont le droit d'y avoir accès en vertu du présent chapitre.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable."

Art. 24.Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/21 rédigé comme suit: "

Art. 555/21.Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, ses modalités d'accès et de contrôle ainsi que les modalités de mise à disposition du public des données visées à l'article 555/20, § 1er, alinéa 2, sur le site Internet du Service Public Fédéral Justice.".

Art. 25.Dans la même section 1ère, il est inséré un article 555/22 rédigé comme suit: "

Art. 555/22.Les données du registre sont conservées jusqu'à la désinscription de l'administrateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données d'identification de la personne radiée, l'information selon laquelle cette personne a été radiée du registre ainsi que la date de la radiation sont conservées pendant une durée de dix années à partir de la date de radiation.

A l'expiration de ces délais, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives.".

Art. 26.Dans le chapitre II, inséré par l'article 18, il est inséré une section 2 intitulée "De l'inscription au registre".

Art. 27.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article 555/23 rédigé comme suit: "

Art. 555/23.§ 1er. Seules les personnes physiques qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui sont inscrites au registre, sont habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil. § 2. Sans préjudice des causes d'incompatibilité visées à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, les candidats administrateurs professionnels ou les administrateurs professionnels en fonction qui prolongent leur inscription satisfont aux conditions suivantes pour être inscrits: 1° avoir suivi une formation théorique et pratique agréée comportant un volet juridique dans des domaines utiles à l'exercice de ses missions, un volet sur la gestion de l'administration au quotidien, un volet sur la connaissance des troubles médicaux affectant les personnes protégées, un volet sur la manière de communiquer avec la personne protégée et son entourage et un volet sur les règles déontologiques applicables aux administrateurs professionnels ou, en cas de prolongation, une formation continue agréée de huit heures au cours des deux années écoulées;2° adhérer au code de déontologie et le respecter pendant toute la durée de l'inscription;3° présenter des garanties d'aptitude, d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de leur mission d'administrateur professionnel;4° disposer de capacités matérielles et financières suffisantes pour exercer la fonction d'administrateur professionnel;5° ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire incompatible avec l'exercice de la fonction d'administrateur professionnel au cours des dix dernières années;6° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle, sauf s'ils ont été réhabilités et à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui, ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exercice de l'activité d'administrateur professionnel. L'agrément des formations visées à l'alinéa 1er, 1°, est donné par le ministre de la Justice sur avis de la Commission d'agrément des formations. Le Roi détermine le contenu de ces formations ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.

Le Roi détermine le contenu du code de déontologie visé à l'alinéa 1er, 2°. ".

Art. 28.Dans la même section 2, il est inséré un article 555/24 rédigé comme suit: "

Art. 555/24.§ 1er. La demande d'inscription est introduite par le candidat administrateur professionnel via le registre.

Il y précise l'arrondissement ou les arrondissements judiciaires ou, le cas échéant, le ou les cantons dans lesquels il souhaite exercer ses missions.

A peine d'irrecevabilité, le candidat déclare adhérer au code de déontologie au moment de sa demande et y joint les documents suivants: 1° la preuve du suivi de la formation agréée visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1° ;2° si le candidat administrateur exerce une profession réglementée, l'avis positif et motivé du représentant de la profession attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° à 5° sont remplies;3° si le candidat administrateur n'exerce pas une profession réglementée, les documents attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° et 4° et, le cas échéant, 5° sont remplies. § 2. Dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande et pour autant qu'elle soit recevable, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille les informations sur les causes d'incompatibilité visées à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et sur la moralité du candidat auprès du ministère public.

Dans le même délai, il recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police des arrondissements dans lesquels le candidat souhaite exercer ses missions d'administrateur. A cet effet, il envoie aux présidents concernés toutes les pièces du dossier.

Les informations récoltées ne peuvent être utilisées que dans le cadre du présent chapitre. § 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés. Il notifie sa décision au candidat dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.

En cas de décision favorable, l'administrateur professionnel est inscrit dans le registre pour une période de deux ans.".

Art. 29.Dans la même section 2, il est inséré un article 555/25 rédigé comme suit: "

Art. 555/25.§ 1er. L'inscription de deux ans peut chaque fois être prolongée pour un même terme pour autant que l'administrateur professionnel continue à satisfaire aux conditions d'inscription.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui avertit l'intéressé trois mois avant l'échéance afin qu'il lui communique les informations requises en temps utile.

A peine d'irrecevabilité, l'administrateur joint à sa demande de prolongation, avant l'échéance, les documents suivants qu'il communique via le registre: 1° la preuve d'avoir suivi la formation continue visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1° ;2° si l'administrateur exerce une profession réglementée, l'avis positif et motivé du représentant de la profession attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°, sont toujours remplies.L'avis mentionne également si l'administrateur semble en mesure de traiter de nouveaux dossiers. § 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui fait droit à la demande lorsque l'administrateur n'a fait l'objet, au cours des deux ans écoulés: 1° d'aucune condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;2° d'aucune communication relative à des indices sérieux de manquements ou de fraude, visée à l'article 497/8, alinéa 2, de l'ancien Code civil;et 3° d'aucune cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil. Dans le cas où une des hypothèses de l'alinéa 1er est rencontrée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 555/24, § 2, alinéa 2, ainsi que toutes les informations utiles à la vérification des conditions d'inscription dans le registre. Il en va de même lorsqu'il ressort de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, que l'administrateur est apte à exercer mais ne semble pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés.

Lorsqu'il résulte des informations et des avis récoltés que l'administrateur professionnel continue à satisfaire aux conditions d'inscription mais n'est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé, assortir la prolongation de l'inscription d'une suspension pour une durée qui ne peut excéder un an. § 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui notifie sa décision à l'administrateur professionnel dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.

Si l'administrateur exerce une profession réglementée, la décision est également notifiée au représentant de la profession. § 4. L'inscription est maintenue jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive. La prolongation prend cours au moment où elle est accordée. § 5. Si la prolongation de l'inscription n'est pas demandée dans les délais ou n'est pas accordée, l'administrateur est désinscrit du registre.

La désinscription du registre est communiquée par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui aux juges de paix des cantons dans lesquels l'administrateur désinscrit a été désigné comme administrateur d'une personne protégée.".

Art. 30.Dans la même section 2, il est inséré un article 555/26 rédigé comme suit: "

Art. 555/26.§ 1er. Un administrateur professionnel peut à tout moment être désinscrit par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui lorsqu'il ne répond plus aux conditions énumérées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 2° à 6° ou lorsqu'il fait l'objet d'une cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.

L'inscription d'un administrateur professionnel peut à tout moment être suspendue par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui pour une durée qui ne peut excéder un an lorsqu'il continue à satisfaire aux conditions d'inscription mais n'est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.

Lorsqu'un manquement est constaté, l'administrateur peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire de suspension ou de radiation du registre. Lorsque l'administrateur professionnel exerce une fonction réglementée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui communique les manquements constatés, le cas échéant, au bâtonnier, à l'auditorat visé à l'article 533 ou à la Chambre nationale des notaires. Lorsque l'administrateur professionnel n'exerce pas une profession réglementée, la décision d'infliger une sanction disciplinaire est prise par le ministre de Justice ou le fonctionnaire délégué par lui. § 2. L'administrateur professionnel est désinscrit d'office par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui: 1° lorsqu'il prend connaissance d'une décision contenant ou emportant la radiation de l'inscription au registre;2° lorsqu'il prend connaissance d'une cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil. § 3. Lorsque le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui a connaissance d'une condamnation pénale visée à l'article 555/25, § 2, alinéa 1er, 1°, ou d'une communication relative à des indices sérieux de manquements ou de fraude, visée à l'article 497/8, alinéa 2, de l'ancien Code civil, il recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 555/24, § 2, alinéa 2, ainsi que toutes les informations utiles à la vérification des conditions d'inscription dans le registre.

Si l'administrateur exerce une profession réglementée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille en outre l'avis du représentant de la profession.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. § 4. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui notifie sa décision à l'administrateur professionnel dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.

Si l'administrateur exerce une profession réglementée, la décision est également notifiée au représentant de la profession.

La désinscription du registre est communiquée par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui aux juges des cantons dans lesquels l'administrateur désinscrit a été désigné comme administrateur d'une personne protégée.".

Art. 31.Dans la même section 2, il est inséré un article 555/27 rédigé comme suit: "

Art. 555/27.§ 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui mentionne au registre qu'un administrateur est suspendu ou radié. § 2. Un administrateur suspendu reste inscrit dans le registre mais ne peut pas être désigné dans des nouveaux dossiers. La suspension n'a pas d'effet sur les désignations antérieures.

Un administrateur radié est désinscrit du registre et ne peut plus introduire de nouvelle demande d'inscription pendant un délai de dix ans à compter du jour où la décision prononçant la radiation d'inscription est devenue définitive.".

Art. 32.L'article 1244/1 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'avocat investi du mandat d'administrateur de la personne protégée ne peut pas être son avocat.

Cette même incompatibilité est étendue aux collaborateurs de l'avocat administrateur et aux avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou la même structure matérielle que celle de l'avocat administrateur ou aux avocats ayant constitué avec l'avocat administrateur une association de fait ou une société, pour organiser, moyennant le partage des frais, des services facilitant l'exercice de leur profession, avec ou sans partage de leurs honoraires.".

Art. 33.Dans le même Code, il est inséré un article 1247/2 rédigé comme suit: "

Art. 1247/2.Les greffes informent les administrateurs familiaux lors de la notification de l'ordonnance emportant leur désignation, des sessions d'information qui sont organisées dans l'arrondissement judiciaire. Ils leur communiquent un guide pratique sur les modalités de leur mandat. Ils leur donnent des renseignements sur les permanences ou initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire susceptibles de les aider dans l'exercice de leurs missions.".

Art. 34.L'article 1249/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle fermer et remplacé par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Un extrait du dispositif de l'ordonnance de mise sous protection judiciaire d'un administrateur professionnel est communiqué au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui par le greffe de la justice de paix dans les trois jours de son prononcé.". CHAPITRE 4 - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Tout administrateur professionnel doit être inscrit dans le registre national des administrateurs professionnels à partir de la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2026.

L'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, inséré par l'article 27, s'applique à partir de la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2027.

L'administrateur professionnel qui est déjà inscrit dans le registre national des administrateurs professionnels avant la date fixée en vertu de l'alinéa 2, doit apporter la preuve du suivi de la formation visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire au plus tard lors du second renouvellement d'inscription qui suit cette date. En outre, si à cette date il exerce déjà, à titre professionnel, les fonctions d'administrateur d'une personne protégée depuis au moins cinq ans et a plus de vingt dossiers d'administrateur à son actif, seule une formation équivalente à la moitié des heures de la formation prévue pour les candidats administrateurs doit être suivie; il peut en choisir les modules mais celle-ci porte, à tout le moins, sur la déontologie, sur les aspects humains de leurs missions et sur les techniques de communication avec la personne protégée et son entourage.

Art. 36.Les nouvelles règles de rémunération visées à l'article 9 s'appliquent à partir du dépôt du premier rapport visé aux articles 498/3, §§ 1er et 2, et 499/14, §§ 1er et 2, de l'ancien Code civil, qui suit l'entrée en vigueur de l'article 9, conformément à l'article 37, alinéa 2.

Art. 37.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard le 1er janvier 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 55-3544 Compte rendu intégral: 26 octobre 2023

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