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Arrêté Royal du 18 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Projet d'arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels

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service public federal justice
numac
2024005296
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14/06/2024
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18/05/2024
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18 MAI 2024. - Projet d'arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de déterminer les règles concernant la rémunération des administrateurs conformément au prescrit des articles 497/5, § 1er, § 2 et § 2/1, de l'ancien Code civil.

Le présent projet d'arrêté royal a dès lors pour objectif de fournir une liste des revenus qui servent de base de calcul à la rémunération forfaitaire de l'administrateur pour les prestations rendues et les frais exposés dans le cadre de la gestion quotidienne de l'administration, telle que prévue à l'article 497/5, § 1er, de l'ancien Code civil (Chapitre 1er). En outre, il vise également à établir une liste (non exhaustive) des prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels (Chapitre 2). Enfin, il vise à déterminer les frais qui peuvent être considérés comme exceptionnels et les conditions dans lesquelles ils peuvent être remboursés (Chapitre 3).

Cet arrêté n'a pas vocation à bouleverser la matière. Le but est au contraire de consacrer, dans les chapitres 1er et 2, les pratiques les plus couramment rencontrées et admises par la jurisprudence.

De cette manière, en combinaison avec les dispositions légales, un système simple, transparent, uniforme et juridiquement sûr est établi pour la rémunération de l'administrateur, garantissant une juste rémunération de l'administrateur professionnel. CHAPITRE 1er. - Gestion quotidienne et frais - Base du calcul du forfait Le forfait visé à l'article 497/5, § 1er, de l'ancien Code civil est établi sur la base des revenus de la personne protégée. Le présent chapitre précise qu'il s'agit des `revenus nets'.

Tout comme c'était le cas avant les modifications apportées par la loi du 8 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2023 pub. 30/11/2023 numac 2023047028 source service public federal justice Loi relative au statut d'administrateur d'une personne protégée fermer, la notion de « revenus » visée à l'article 497/5, § 1er, a une portée autonome qui se distingue de celle que l'on peut rencontrer dans d'autres branches du droit, tel que le droit fiscal ou le droit social. Cette notion n'a pas d'autre but que celui de déterminer la rémunération de l'administrateur.

Le chapitre 1er s'inspire principalement de la jurisprudence actuelle des justices de paix pour la détermination de la notion de revenus.

Dans les cas où des divergences entre cantons ont été rencontrées, le présent arrêté à chercher à dégager des solutions uniformes fondées sur plusieurs principes directeurs. Parmi ceux-ci, on peut citer l'effort que doit consentir l'administrateur pour demander, percevoir et/ou gérer ces revenus, la libre disposition des revenus par la personne protégée, la qualité de destinataire final des revenus concernés, ou encore l'équilibre entre les ressources de la personnes protégées et la juste rémunération à laquelle les administrateurs peuvent prétendre pour le service qu'ils rendent.

Il convient toutefois de noter que l'impact de la définition de revenus est beaucoup plus marginal qu'il ne l'était avant les modifications apportées par la loi du 8 novembre 202 3. En effet, le calcul des revenus au sens de l'article 497/5, § 1er, de l'ancien Code civil n'est utile que si l'ensemble des ressources de la personnes protégées dépasse le montant de 20.000 euros par an (afin de calculer 5% des revenus qui dépassent ce plafond) ou est inférieur à 12.000 euros par an (afin de calculer le montant forfaitaire auquel l'administrateur peut prétendre). Or, la grande majorité des revenus des personnes protégées se situe entre ces deux extrêmes. Si bien que, dans la plupart des cas, le calcul des revenus de la personne protégée n'aura pas d'impact sur la rémunération de l'administrateur.

A la demande du Conseil d'Etat, les revenus nets sont définis de manière exhaustive dans cet arrêté.

Les rentes viagères (article 1er, 6° ) se réfèrent aux différents types de rentes viagères, tant immobilières (par exemple, hypothèque inversée) que mobilières (par exemple, portefeuille) et doivent être considérées en fonction du rendement communiqué par la banque ou la compagnie d'assurance. Seul le rendement net est pris en considération en cas de déduction préalable des primes.

Pour les plus-values mobilières (article 1er, 10° ), il s'agit des plus-values qui sont la conséquence de la gestion de l'administrateur.

Pour calculer la plus-value, il faut donc comparer la valeur du titre au moment de sa réalisation avec la valeur du titre au moment de la désignation de l'administrateur. Les plus-values qui sont la conséquence de l'écoulement du temps et qui sont la conséquence d'une gestion préalable à celle de l'administrateur, ne sont donc pas prises en compte.

Par prestations destinées à compenser une dépense spécifique (art. 1er, 12°, 14°, 15° et 16° ), il y a lieu de comprendre, par exemple, le remboursement d'une facture ou l'avance pour l'acquisition d'un fauteuil roulant ou le remboursement des honoraires réellement perçus par un aide-soignant ou l'indemnité pour un aidant proche. On ne vise cependant pas des montants perçus par la personne protégée, indépendamment des dépenses qu'elle pourrait effectuer. Il ne suffit donc pas que la finalité de l'allocation soit spécifique : il faut encore que la dépense à laquelle elle se rapporte soit spécifique.

En ce qui concerne l'article 1er, 14°, il convient de faire la distinction entre la quotité librement disponible et l'autre partie du budget d'assistance personnelle qui ne peut être utilisée que pour l'achat de soins et d'assistance. La quotité librement disponible, qui est allouée directement à la personne protégée, doit être prise en compte comme revenu.

Dans cette perspective, le budget de soins (« zorgbudget ») d'une caisse de soin (« zorgkas ») doit également être considéré comme un revenu. Le budget de soins est librement disponible et n'est pas cumulable avec la quotité librement disponible du budget d'assistance personnelle.

En ce qui concerne l'article 1er, 15°, il s'agit d'allocations figurant dans la réglementation des autorités compétentes. A ce jour, il s'agit du décret wallon du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, du décret flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et de l'ordonnance bruxelloise du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

La qualification de « revenu » de l'allocation d'intégration, de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et du budget de soins destinées aux personnes âgées, est justifiée par le fait que la personne protégée dispose en principe librement de ces montants, bien qu'ils soient destinés à compenser le manque ou la réduction d'autonomie du bénéficiaire. En outre, la désignation d'un administrateur peut également avoir pour effet de compenser le manque ou la réduction d'autonomie du bénéficiaire. L'affectation d'une partie de ces allocations à la rémunération des administrateurs ne semble dès lors pas incompatible avec leur destination première.

Enfin, ces allocations constituent parfois le seul revenu disponible.

Si elles ne peuvent pas être considérées comme un revenu, il n'existera aucun revenu disponible sur lequel calculer la rémunération de l'administrateur, ce qui compromettrait l'équilibre recherché entre les ressources de la personnes protégées et la juste rémunération à laquelle les administrateurs peuvent prétendre pour le service qu'ils rendent. Ceci au préjudice des personnes protégées qui ne trouveraient plus d'administrateur.

Les allocations pour l'aide aux personnes âgées, versées par l'AVIQ et Iriscare, sont visées par l'article 1er, 15°. Leur qualification en tant que revenus se justifie de la même manière que pour les prestations aux personnes handicapées.

En ce qui concerne la vente d'un bien immobilier (article 1er, 19° ), l'attention est attirée sur la protection particulière dont bénéficie le logement familial et sur son importance. En outre, le patrimoine immobilier de la personne protégée doit également être traité avec soin. Ce patrimoine doit être protégé. On part du principe que le patrimoine immobilier est destiné à prendre de la valeur avec le temps et qu'il est donc dans l'intérêt de la personne protégée de le conserver autant que possible. Il faut éviter qu'un conflit d'intérêts surgisse entre l'administrateur et la personne protégée. Par contre, lorsqu'un immeuble doit être vendu et que l'administrateur parvient à en retirer un bon prix, dans l'intérêt de la personne protégée, ce travail doit être rémunéré. Ces raisons justifient que les plus-values sur les biens immobiliers ne soient pas traitées de la même manière que les plus-values sur les biens mobiliers. Pour les biens immobiliers, seule la plus-value réalisée par l'administrateur par rapport à la valeur actuelle de l'immeuble sera considérée comme un revenu, et non la plus-value résultant de l'écoulement du temps ou de l'évolution naturelle de la valeur marchande. Afin de bénéficier de la prise en compte de ce revenu, l'administrateur devra fournir un rapport d'évaluation récent qui permettra d'établir la différence entre la valeur actuelle du bien sur le marché et le prix auquel l'administrateur est parvenu à vendre le bien.

Les revenus suivants n'entrent certainement pas en ligne de compte comme base de calcul du forfait : 1° sans préjudice de l'article 1er, 10° et 19°, les sommes provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, en ce compris la vente d'un portefeuille de titres, les paiements en capital provenant d'investissements, les amortissements en capital de prêts et les plus-values sur titres virtuelles et non encore réalisées ;2° les produits de donations, de successions et de legs à la personne protégée ;3° les indemnités pour dommages matériels, moraux ou esthétiques sans rapport avec une perte de revenus ;4° les remboursements de prestations médicales par la mutuelle ;5° le remboursement d'un paiement indu;6° les frais de subsistance des étudiants ou autres bourses d'études pour les enfants de la personne protégée ; 7° les remboursements de frais engagés antérieurement (hospitalisation, pharmacie, médecin, etc.) ; 8° la conversion de l'usufruit en une somme d'argent ;9° les allocations de logement payées à la personne protégée ;10° les allocations familiales ou d'orphelin des enfants de la personne protégée, ainsi que les contributions alimentaires visées à l'article 203 de l'ancien Code civil et la pension alimentaire destinée aux enfants de la personne protégée ; Les allocations familiales des enfants et les contributions alimentaires ont été exclues dans la mesure où elles sont destinées à l'entretien de tiers, à savoir les enfants. Elles sont destinées à combler les besoins de ces derniers et non pas ceux de la personne protégée. C'est la raison pour laquelle elles ne doivent pas servir de base au calcul de la rémunération de la personne protégée, même si elles doivent faire l'objet d'une gestion de la part de l'administrateur. 11° la partie des allocations accordées aux personnes handicapées destinée à un but spécifique, comme le budget du Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap. CHAPITRE 2. - Devoirs exceptionnels Le chapitre 2 du présent arrêté, et plus particulièrement l'article 2, § 1er, intègre une liste énumérant un certain nombre de devoirs de l'administrateur considérés comme exceptionnels. Il s'agit d'une liste non limitative.

En ce qui concerne le point 1°, il est rappelé que le retrait et le virement de sommes d'argent, comme prévu à l'article 499/7, § 2, dernier alinéa, de l'ancien Code civil, relève de la gestion quotidienne de l'administration.

Le point 2° englobe notamment la location d'un bien immobilier, l'acquisition ou l'aliénation d'un bien immobilier, la conclusion d'un bail, la participation à des assemblées générales (y compris copropriétés) et la continuation d'un commerce.

Ce point recoupe largement le point 1°, mais est plus large que la liste des actes soumis à l'autorisation du juge de paix.

Au point 4°, il s'agit des procédures que l'administrateur mène en sa qualité de représentant et non en tant qu'avocat de la personne protégée (interdit par le nouvel article 1244/1, § 2, du Code Judiciaire). L'intervention dans des procédures judiciaires concernant le statut de protection constitue évidemment une exception à cette règle.

Les procédures administratives visées au point 5° sont par exemple les recours administratifs suite au refus d'accorder une allocation.

L'assistance à des concertations de soins, visée au point 11°, est une prestation extraordinaire. Cela nécessite beaucoup de temps et d'efforts supplémentaires de la part de l'administrateur.

En ce qui concerne le point 14°, il est rappelé que la loi interdit à l'administrateur d'intervenir en tant qu'avocat pour la personne protégée (nouvel article 1244/1, § 2, du Code judiciaire).

L'administrateur doit veiller à ce qu'un avocat soit désigné. Si la personne protégée répond aux conditions pour en bénéficier, l'administrateur doit faire appel à l'assistance judiciaire et faire désigner un avocat dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne pour tous les services pouvant être fournis par un avocat.

La prestation intellectuelle de clôturer un dossier d'administration, visée au point 15°, représente, selon le dossier, beaucoup de travail.

Dans la pratique, après la fin d'une administration, l'administrateur reçoit souvent encore des questions des héritiers/notaires/membres de la famille et peut et doit délivrer un certain nombre de prestations finales.

La clôture du dossier implique la rédaction d'un rapport final. Les mots « Sans préjudice du paragraphe 2, 12° » signifient que les prestations relatives à la clôture du dossier sont considérées comme des devoirs exceptionnels, à l'exception de la préparation proprement dite du rapport final qui ne peut pas donner lieu à une rémunération complémentaire au titre de devoir exceptionnel.

L'établissement d'un plan de remboursement des dettes, visé au point 17°, peut éviter la demande d'un règlement collectif de dettes et est donc économique pour la personne protégée. La condition est que les dettes ne soient pas trop élevées.

En effet, la personne protégée bénéficie bel et bien d'un plan de règlemente à l'amiable. Si un administrateur n'est pas rémunéré pour ces prestations extraordinaires, il existe un risque qu'un règlement collectif de dettes (avec désignation d'un médiateur de dettes) soit demandé plus rapidement. Avec toutes les conséquences qui en découlent : la procédure de règlement collectif de dettes est coûteuse et dure souvent beaucoup plus longtemps qu'un plan de règlement amiable, elle implique une charge de travail supplémentaire pour le tribunal du travail et le paiement d'honoraires au médiateur de dettes (frais supplémentaires pour la personne protégée).

En outre, les situations de vie fréquemment changeantes de la personne protégée (par exemple, parfois une admission dans un centre psychiatrique, puis à nouveau à domicile en soins ambulatoires, puis à nouveau dans un centre psychiatrique, puis suspension des prestations en raison de l'absence du médecin examinateur, prestations suspendues après violation des mesures après internement, etc....) a une influence sur sa situation financière, également du côté des dépenses (factures d'hôpital et loyers). Les revenus et les dettes ne sont pas toujours les mêmes. En conséquence, le médiateur de dettes doit continuellement demander des révisions, ce qui, dans le cadre du règlement collectif de dettes, coûte chaque fois environ 300 euros.

C'est aussi la raison pour laquelle un administrateur s'efforce de préférence d'organiser un règlement amiable de dettes en dehors d'un règlement collectif de dettes.

Il s'agit donc d'une liste non exhaustive de devoirs exceptionnels. Le juge de paix peut donc toujours évaluer in concreto si d'autres prestations relèvent encore des devoirs exceptionnels, par exemple le décès d'une personne protégée au cours de la première année de l'administration. Une fonction d'assistance qui remplacerait une fonction de représentation pourrait également entrer dans ce cadre.

Le chapitre 2 mentionne également un nombre de devoirs qui ne sont pas considérés comme exceptionnels.

Les diverses tâches administratives visées au point 14° sont par exemple les envois de courrier ou le fait de remplir des formulaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT 18 MAI 2024. - Arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'ancien Code civil, l'article 497/5, § 1er, alinéa 6, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer et remplacés par la loi du 8 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2023 pub. 30/11/2023 numac 2023047028 source service public federal justice Loi relative au statut d'administrateur d'une personne protégée fermer, et § 2/1 inséré par la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2023;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 7 novembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 75.339/2 du Conseil d'Etat, donné le 27?février?2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis n° 2023/25 et 2023/28 du Conseil supérieur national des personnes handicapées du 16 octobre 2023 et 15 décembre 2023 ;

Considérant les avis de l'Orde van de Vlaamse Balies du 16 octobre 2023 et 15 décembre 2023 ;

Considérant les avis d'Avocats.be, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, du 16 octobre 2023 et 15 décembre 2023 ;

Considérant les avis conjoint de la conférence des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police et de l'Union royale des juges de paix et de police du 16 octobre 2023 et 15 décembre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Revenus de la personne protégée

Article 1er.Les revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait visé à l'article 497/5, § 1er, de l'ancien Code civil sont les revenus nets suivants : 1° les revenus du travail ;2° les pensions ordinaires, prépensions et pensions complémentaires en cas de versement sous forme d'une rente mensuelle ou annuelle, ou selon le tableau de l'évolution de l'espérance de vie en cas de versement en capital ;3° les revenus de droits intellectuels comme les droits d'auteur et les brevets ;4° les remboursements d'impôts sur les revenus ;5° les revenus locatifs et de fermage ;6° les rentes viagères ;7° les pensions alimentaires personnelles ;8° les indemnités pour perte de revenus en cas de versement sous forme d'une rente mensuelle ou annuelle, ou selon le tableau de l'évolution de l'espérance de vie en cas de versement en capital ;9° les intérêts payés d'assurances de la branche 21 ;10° les produits perçus de capitaux mobiliers, comme les dividendes sur actions, les coupons sur obligations, les intérêts ainsi que des plus-values sur titres réalisées définitivement acquises par rapport à la valeur du titre au moment de la désignation de l'administrateur ;11° les allocations familiales ou d'orphelin de la personne protégée elle-même ;12° les revenus de remplacement tels que les allocations de chômage, les indemnités de maladie et d'invalidité, les indemnités complémentaires pour cause de maladie, d'invalidité, de maladie professionnelle ou d'accident de travail et compris les allocations de remplacement de revenus, à l'exception des prestations destinées à compenser une dépense spécifique;13° le revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;14° l'allocation d'intégration pour des personnes handicapées, le budget de soins et la quotité librement disponible des indemnités pour les personnes handicapées, à l'exception des prestations destinées à compenser une dépense spécifique;15° les allocations aux personnes âgées, telles que le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins et la garantie de revenus aux personnes âgées, à l'exception des prestations destinées à compenser une dépense spécifique;16° les prestations d'une assurance soins de santé, à l'exception des remboursements de prestations médicales ou des prestations destinées à compenser une dépense spécifique ;17° les frais de subsistance des étudiants ou autres bourses d'études pour la personne protégé ;18° les pensions complémentaires des produits d'assurance, selon le tableau de l'évolution de l'espérance de vie en cas de versement en capital;19° la plus-value sur le prix estimé selon un rapport d'évaluation récent de la vente d'un bien immobilier. Les revenus visés à l'alinéa 1er auxquels la personne protégée a droit mais dont le versement a été suspendu en raison de sa privation de liberté, sont considérés comme des revenus. CHAPITRE 2. - Devoirs exceptionnels

Art. 2.§ 1er. Sont notamment considérés comme exceptionnels les devoirs suivants de l'administrateur : 1° introduire une requête d'autorisation motivée auprès du juge de paix pour autant que la demande soit déclarée recevable et pas manifestement non-fondée et, le cas échéant, assister à une audience portant sur une telle demande et exécuter l'autorisation accordée ;2° les actes de gestion et de disposition concernant des biens immobiliers et mobiliers, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2 ;3° l'évacuation d'un immeuble ;4° représenter en justice en sa qualité d'administrateur, autrement que dans le cadre du dossier d'administration;5° mener une procédure administrative et demander des autorisations autres que celles visées au paragraphe 2, 16° ;6° régler des successions et partages ;7° rédiger et négocier des contrats en général et assurer le suivi de contrats qui génèrent une charge de travail particulière ;8° fournir un soutien en cas de legs et donations ;9° lancer une adjudication pour des travaux de construction ou de rénovation ainsi que pour le suivi de ceux-ci ;10° placer la personne protégée ou effectuer le déménagement de celle-ci et restituer un bien immobilier loué;11° sans préjudice du paragraphe 2, 1°, procéder à une concertation supplémentaire sur le fond du dossier d'administration avec l'équipe de soins de la personne protégée, ou avec des tiers, à l'exception d'une concertation par an;12° procéder à tout examen de la situation fiscale de la personne protégée, à l'exception de la déclaration d'impôt visée au paragraphe 2, 13° ;13° sans préjudice du paragraphe 2, 9°, gérer et assurer le suivi des allocations sociales comme le budget du Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ;14° désigner un avocat, un curateur à succession vacante, un séquestre ou un administrateur provisoire à succession ;15° sans préjudice du paragraphe 2, 12°, la clôture du dossier d'administration sauf en cas de remplacement de l'administrateur pour mauvaise gestion ;16° la représentation de la personne protégée lors d'un contrôle fiscal ;17° l'établissement d'un plan de remboursement amiable pour des dettes en cours au début de l'administration ;18° les devoirs dont la charge de travail dépasse manifestement celle à laquelle on pourrait s'attendre dans le cadre d'une gestion ordinaire, à concurrence de ce dépassement. § 2. Ne sont notamment pas considérés comme exceptionnels, les devoirs suivants de l'administrateur : 1° les contacts normaux avec notamment la personne protégée, la famille, l'institution, sauf si ces contacts sont nécessaires à l'exercice de devoirs extraordinaires et que leur contenu est repris dans le rapport annuel;2° le paiement des factures courantes ;3° la perception des revenus et le fait de donner quittance ;4° l'ouverture et la clôture de comptes financiers ou leur transfert vers une autre institution financière et le transfert de fonds entre comptes ;5° souscrire et résilier des contrats d'assurance terrestre ;6° sans préjudice du paragraphe 1er, 7°, entretenir les biens immobiliers et faire effectuer les petites réparations nécessaires ;7° payer les frais de traitement médical et de soins ;8° demander des services sociaux tels que soins à domicile, repas CPAS, tickets de parking, etc.; 9° demander des prestations sociales telles que le revenu d'intégration, les indemnités de maladie, etc.; 10° sans préjudice du paragraphe 1er, 17°, payer et réduire les dettes de manière responsable ;11° assister dans toutes les actions en justice, sauf disposition contraire dans la décision de nomination ;12° préparer le rapport initial, le rapport annuel et le rapport final ;13° remplir et suivre les déclarations annuelles d'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque celles-ci ne requièrent aucun ajout de données ;14° diverses tâches administratives ;15° la gestion d'un coffre-fort bancaire ;16° toutes les autorisations simples telles qu'une autorisation pour un simple retrait d'argent du compte d'épargne;17° l'entretien avec le juge de paix sur le dossier de la personne protégée, en présence ou non de la personne protégée;18° la notification immédiate d'un changement d'adresse ou d'un décès de la personne protégée. CHAPITRE 3. - Frais exceptionnels

Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme exceptionnels, les frais dont le montant dépasse manifestement celui auquel on pourrait normalement s'attendre dans le cadre d'une gestion ordinaire ou dans l'accomplissement du devoir exceptionnel auquel ils se rapportent, à concurrence de ce dépassement.

Les frais exceptionnels sont remboursés sur base d'une pièce justificative et de la motivation de leur caractère exceptionnel.

Les frais exceptionnels dont le montant dépasse 500 €, ne peuvent en outre être remboursés que si l'administrateur a préalablement obtenu l'autorisation du juge pour les engager. § 2. Le montant exprimé en euros dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est indexé annuellement de plein droit au 1er janvier, en fonction de l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année qui précède.

L'indice de départ est l'indice de santé lissé du mois de juillet 2024.

Le juge applique le montant en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'autorisation ou, à défaut, au moment où les frais sont engagés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 4.Entrent en vigueur le 1er juillet 2024 : 1° l'article 9 de la loi du 8 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2023 pub. 30/11/2023 numac 2023047028 source service public federal justice Loi relative au statut d'administrateur d'une personne protégée fermer relative au statut d'administrateur d'une personne protégée ;2° l'article 35 de la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II ;3° le présent arrêté.

Art. 5.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .


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