publié le 15 février 2019
Arrêté 2018/1592 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la formation professionnelle, mettant en oeuvre l'article 29 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
24 JANVIER 2019. - Arrêté 2018/1592 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'appui à la formation professionnelle, mettant en oeuvre l'article 29 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 21, 40, alinéa 3, 71, alinéa 1er, 3°, 72, alinéa 1er, 77, alinéas 2 et 3, 94 et 119;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 18 octobre 2018;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 18 octobre 2018;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 12 septembre 2018;
Vu l'avis du Comité de concertation intra-francophone en matière de soins de santé et d'aide aux personnes, donné le 12 septembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2018;
Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 18 octobre 2018;
Vu l'avis n° 64.580/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;2° le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);3° le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;4° le service : le service d'appui à la formation professionnelle défini à l'article 29 du décret;5° l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'appui à la formation professionnelle;6° la formation : la formation préqualifiante et la formation qualifiante.La première consiste en l'acquisition des prérequis professionnels et la remise à niveau des connaissances générales nécessaires à l'exercice d'un emploi ou à la poursuite d'une formation professionnelle qualifiante. La seconde a pour but l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction. 7° l'opérateur de formation : organisme ou institution proposant des formations qui ne s'adressent pas de manière spécifique à des personnes handicapées;8° le stagiaire : personne handicapée suivant une formation visée dans cet arrêté;9° l'équipe pédagogique : les professionnels de l'opérateur de formation chargés de la formation et de l'orientation professionnelle des stagiaires;10° l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle; 11° le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02. CHAPITRE 2. - Missions
Art. 3.Le service met en oeuvre la mission d'accompagnement psychopédagogique individuel visée à l'article 29, alinéa 2, 1° du décret au travers des actions suivantes : 1° soutenir la personne handicapée dans les démarches qui lui permettent de prendre part à une formation;2° en concertation avec l'équipe pédagogique, réaliser un bilan professionnel afin de déterminer un projet professionnel adapté aux besoins, aux aspirations et aux capacités de la personne handicapée et de proposer des aménagements raisonnables à mettre en oeuvre dans le cadre de la formation;3° élaborer un projet individualisé en concertation avec la personne handicapée et assurer la mise en oeuvre de celui-ci;4° évaluer de manière continue le projet individualisé et l'adapter, s'il échet, en fonction des besoins et des capacités de la personne handicapée; Le service assure cet accompagnement dès la demande de recherche de formation et pendant toute la durée de la formation.
Art. 4.Le service met en oeuvre la mission de formation et de coordination visée à l'article 29, alinéa 2, 2° du décret au travers des actions suivantes : 1° coordonner la réflexion et les actions de l'équipe du service par des réunions régulières.2° développer et mettre en oeuvre un plan annuel de formation répondant aux besoins de l'équipe du service dans le domaine psychopédagogique.
Art. 5.Le service met en oeuvre la mission d'information visée à l'article 29, alinéa 2, 3° du décret au travers des actions suivantes : 1° communiquer avec l'équipe pédagogique des besoins spécifiques et des capacités de la personne handicapée aux différents moments de la formation et déterminer avec elle les aménagements raisonnables utiles;2° sensibiliser, si nécessaire, les autres stagiaires au sein du groupe de formation.
Art. 6.Sur base de l'article 29, alinéa 2, 4° du décret, la mission de médiation est mise en oeuvre par le service au travers des actions suivantes : 1° offrir une écoute à la personne handicapée par l'organisation de rencontres individuelles;2° organiser des contacts ou des rencontres entre les parties concernées. CHAPITRE 3. - Normes d'agrément Section 1ère. - Normes de qualité
Art. 7.Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.
Art. 8.Dans le respect des dispositions prévues à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de la rédaction du document.
Art. 9.Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.
Art. 10.Le service collabore à l'évaluation scientifique externe relative à la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.
Art. 11.Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes : 1° en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;2° en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;3° en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier. Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure
Art. 12.Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 13.Le service dispose de locaux qui permettent : 1° de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies aux articles 3 à 6 pour lesquelles il est agréé;2° d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.
Art. 14.Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli. Section 3. - Normes relatives à l'organisation
Art. 15.Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum : 1° les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;2° ses missions et son public cible;3° son offre de services;4° la description du service et ses règles de fonctionnement;5° les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;6° les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article 71, alinéa 1er, 3° du décret;7° les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, alinéa 1er, 4° du décret;8° les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, alinéa 1er, 5° du décret;9° les modalités de l'évaluation du projet individualisé des personnes handicapées, en y incluant leur participation. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.
Art. 16.Le service dispose : 1° de plages horaires suffisantes pour offrir des interventions répondant aux besoins des personnes handicapées;2° d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes handicapées de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;3° d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible. Section 4. - Normes relatives au personnel
Art. 17.Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.
Art. 18.A l'exception des services repris dans la catégorie 1 visée à l'article 25, le caractère pluridisciplinaire de l'équipe d'accompagnement est assuré.
Art. 19.Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.
Art. 20.Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes handicapées accompagnées.
Art. 21.Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel concerné.
Il comprend au minimum : 1° le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;2° une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;3° les attestations prouvant l'ancienneté;4° l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 20;5° les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;6° tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.
Art. 22.Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.
Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.
Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.
Art. 23.Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre 2. Section 5. - Normes relatives aux personnes handicapées
Art. 24.La personne handicapée qui n'est pas encore admise au bénéfice des interventions du décret peut bénéficier des interventions du service. Elle introduit une demande d'admission au Service PHARE au plus tard dans les 9 mois à compter de la prise d'effet de la convention d'accompagnement visée à l'article 27. Pendant cette période, elle est prise en compte dans les nombres mentionnés à l'article 25.
Art. 25.Chaque service est agréé pour assurer les missions visées aux articles 3, 5 et 6 en faveur : - d'au moins 10 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 1; - d'au moins 20 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 2; - d'au moins 30 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 3; - d'au moins 40 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 4.
Parmi ces personnes, au moins 60% suivent une formation en cours d'année civile.
Seules les personnes handicapées qui bénéficient d'un accompagnement au cours de l'année considérée dans le cadre de la convention d'accompagnement visée à l'article 27 sont comptabilisées dans ces nombres. Section 6. - Normes relatives aux relations entre le service et la
personne handicapée
Art. 26.Le service rédige un règlement d'ordre intérieur. Il indique au minimum : 1° les devoirs et droits du service à l'égard de la personne handicapée;2° les droits et devoirs de la personne handicapée;3° l'évaluation du projet individualisé de la personne handicapée, tous les 18 mois;4° les modalités d'introduction des demandes d'informations et des réclamations et leur mode de traitement;5° les mesures mises en oeuvre lorsqu'un bénéficiaire des interventions du service contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas de détérioration volontaire du matériel;6° les noms de la personne chargée de la gestion journalière et du président du conseil d'administration;7° les dispositions inscrites aux articles 29 et 30;8° la mention des risques couverts par les assurances souscrites par le service;9° les coordonnées du Service PHARE et du service d'inspection du SPFB. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel et en incluant la participation des personnes handicapées.
Art. 27.Dans le cadre des missions décrites aux articles 3, 5 et 6, une convention d'accompagnement écrite est conclue et signée entre le service et la personne handicapée.
Elle mentionne au minimum : 1° l'identité des parties;2° la date de prise d'effet de la convention et sa durée.Elle s'arrête au plus tard trois mois après la fin du suivi de la dernière formation; 3° les objectifs du projet individualisé;4° le projet individualisé;5° les modalités suivant lesquelles la convention peut être modifiée, complétée ou résiliée;6° les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention; la personne handicapée participe à cette évaluation; 7° le montant de la contribution financière visée à l'article 30 et les modalités de son versement;8° la date de signature. Chacune des parties reçoit un exemplaire signé de la convention.
Le projet de service et le règlement d'ordre intérieur du service tels que définis aux articles 15 et 26 sont expliqués et remis contre accusé de réception et moyennant signature pour accord à la personne handicapée.
Art. 28.Dans le cadre des missions décrites aux articles 3, 5 et 6 un dossier individuel centralisé est ouvert au nom de la personne handicapée avec laquelle une convention est signée.
Il comprend au minimum : 1° la demande et/ou le rapport de l'entretien initial avec la personne handicapée;2° la convention d'accompagnement telle que décrite à l'article 27;3° les attestations de réception du projet de service et du règlement d'ordre intérieur par la personne handicapée lors de la signature de la convention;4° les données individuelles de la personne handicapée nécessaires à la mise en oeuvre de la convention;5° le suivi et les évaluations de la mise en oeuvre de la convention.
Art. 29.Le service ne peut conditionner ses interventions à une autre contrepartie que celle visée à l'article 30.
Art. 30.La personne handicapée participe aux frais du service avec lequel elle a conclu une convention et lui verse à cet effet une contribution financière mensuelle.
Cette contribution est comprise entre 1,70 et 5 euros, en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé.
Art. 31.Si la personne handicapée est protégée au sens de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le service se conforme, selon ce statut, aux dispositions du contrat de mandat ou de l'ordonnance du juge de paix et consulte, si nécessaire, le mandataire ou l'administrateur des biens désigné dans cet acte.
Art. 32.La participation des personnes handicapées prévue à l'article 71, 3° du décret se traduit par un processus annuel consultatif individualisé adapté aux spécificités des personnes handicapées et déterminé par le service. Section 7. - Normes relatives aux relations entre le service et le
service PHARE
Art. 33.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activité.
Il contient au minimum : 1° des informations globalisées sur le nombre de personnes handicapées ayant un projet de formation, le nombre de personnes handicapées suivant une formation, ainsi que l'âge, le sexe, le handicap, le domicile, les objectifs et les résultats;2° l'évaluation de la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 15;3° les faits marquants de l'activité du service;4° les modalités de mise en oeuvre du travail en réseau conformément aux dispositions de l'article 71, 5° du décret;5° les moyens mis en oeuvre pour favoriser la participation et l'inclusion des personnes handicapées;6° des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus pendant l'année;7° les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret;8° les perspectives d'évolution du service, en termes d'activités et d'organisation.
Art. 34.Le service communique au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné, le numéro national, les dates de début et de fin de convention d'accompagnement des personnes handicapées avec lesquelles il a signé une convention visée à l'article 27.
Le Service PHARE intègre ces informations dans les dossiers individuels des personnes handicapées dont il dispose.
Art. 35.Le Service informe le Service PHARE dans les quinze jours de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé à l'article 17.
Pour chaque membre du personnel visé à l'article 17, le service communique au Service PHARE dans les quinze jours de son engagement la copie de son contrat de travail et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté.
Seuls les éléments indispensables au calcul des subventions sont transmis au Service PHARE.
Art. 36.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.
Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné ses comptes et bilan, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique ou au Greffe du Tribunal du commerce. Dans ce dernier cas, la preuve du dépôt est jointe.
Art. 37.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le dossier justificatif des subventions visé à l'article 50.
Art. 38.Le SPFB fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Subventions Section 1re. - Modalités générales d'octroi des subventions
Art. 39.La subvention due à un service agréé est annuelle.
Elle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lesquelles elles sont octroyées.
Elle est soldée après examen par le SPFB du dossier justificatif visé à l'article 50.
Art. 40.L'avance mensuelle tient compte de la catégorie agréée visée à l'article 25, de l'évolution du personnel repris à l'article 17 en termes de nombre, de fonction, d'ancienneté et de prestations dans les limites fixées à la section 2 du présent chapitre.
En cas de dépassement du délai fixé à l'article 35, le calcul des avances mensuelles ne prendra en compte la modification du personnel que le premier jour du mois qui suit la réception des documents.
Art. 41.Lorsque le SPFB constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures aux subventions annuelles dues, il récupère le trop perçu sur une période de 12 mois maximum et après concertation avec la direction du service par compensation avec les prochaines avances mensuelles à verser pour l'année en cours.
Cette récupération peut, exceptionnellement et à la demande du service, faire l'objet de termes et délais. Le SPFB établit un plan d'apurement.
Art. 42.Lorsque le SPFB constate que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, le SPFB récupère le paiement indu en une fois.
Dans cette hypothèse, le SPFB transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Section 2. - Subvention pour frais de personnel
Art. 43.La subvention annuelle des frais de personnel visé à l'article 17 et affecté aux missions visées au chapitre 2 est limitée à tout moment de l'année aux normes suivantes : - service de catégorie 1 : 0,5 équivalent temps plein; - service de catégorie 2 : 1 équivalent temps plein; - service de catégorie 3 : 1,5 équivalents temps plein; - service de catégorie 4 : 2 équivalents temps plein.
Parmi les emplois subventionnés, le nombre de travailleurs titulaires d'un titre de master ne peut dépasser : - service de catégorie 1 : 0,10 équivalent temps plein; - service de catégorie 2 : 0,20 équivalent temps plein; - service de catégorie 3 : 0,35 équivalent temps plein; - service de catégorie 4 : 0,45 équivalent temps plein.
La norme d'équivalent temps plein pour des travailleurs titulaires d'un master est doublée pour un service accompagnant majoritairement des personnes handicapées présentant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme ou une lésion cérébrale et n'est pas limitée pour un service accompagnant majoritairement des personnes handicapées présentant une déficience auditive.
Art. 44.La subvention couvre les frais de personnel encourus et est limitée au calcul établi sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM.
Art. 45.Une subvention équivalente à un pour cent maximum de la subvention calculée en application des articles 43 et 44 est octroyée pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel.
Les frais de formation peuvent en outre concerner des frais de supervision et des frais de l'évaluation à usage interne, telle que prévue par l'article 102 du décret.
Art. 46.La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem est attribuée sur la base du même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations, qui étaient d'un trois-quarts ou d'un temps plein, à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, les frais et cotisations suivants : 1° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;2° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;3° la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application du Plan Tandem. Section 3. - Subvention pour frais généraux
Art. 47.La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants : - service de catégorie 1 : 2.000,00 euros; - service de catégorie 2 : 6.000,00 euros; - service de catégorie 3 : 10.000,00 euros; - service de catégorie 4 : 14.000,00 euros.
Art. 48.La subvention couvre les frais admissibles encourus repris à l'annexe du présent arrêté en rapport avec les missions visées au chapitre 2.
Art. 49.Cette subvention peut couvrir des surcoûts salariaux de membres du personnel dépassant le nombre d'emploi fixé à l'article 43 et pris en charge partiellement par un autre pouvoir public. Section 4. - Dossier justificatif des subventions
Art. 50.Le dossier justificatif comprend les pièces suivantes : 1° en ce qui concerne les frais de personnel : - les comptes individuels des travailleurs; - l'attestation C 450 bis de l'Office national de sécurité sociale; - l'attestation du SPF Finances prouvant le paiement du précompte professionnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - le décompte définitif de la médecine du travail; - un tableau récapitulatif des frais de personnel indiquant le personnel concerné, la nature des formations suivies et leur coût. 2° en ce qui concerne les frais généraux (y compris les surcoûts salariaux subventionnables en vertu de l'article 49) : - la balance générale; - les tableaux des amortissements des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital; - le grand livre ou historique des comptes généraux.
Le SPFB peut compléter la liste des pièces sollicitées et demander notamment toutes les pièces justificatives qui justifient les écritures comptables.
Art. 51.Le SPFB vérifie le dossier justificatif. Il établit la différence entre la somme des avances versées et le montant de la subvention due.
Il soumet une proposition de décision au service dans les six mois de la réception du dossier justificatif à condition que le dossier soit complet et suffisant. A partir de la date de réception de cette proposition, le service dispose d'un délai de six semaines pour communiquer ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition du SPFB est considérée comme acceptée.
Dans un délai de six semaines suivant la date de réception de ces observations, le SPFB transmet le décompte définitif de la subvention.
Art. 52.Les contributions financières visées à l'article 30 ne sont pas déduites de la subvention. CHAPITRE 5. - Mise en oeuvre des missions d'appui à la formation professionnelle par un service d'accompagnement
Art. 53.En application de l'article 40 du décret, un service d'accompagnement agréé peut exercer les missions définies au chapitre 2 dans le cadre d'une convention de cinq ans conclue avec le Collège, moyennant le respect des dispositions du chapitre 3 et selon les modalités suivantes : 1° compléter son projet de service et son règlement d'ordre intérieur sur base des articles 15 et 26;2° compléter son rapport annuel d'activités sur base de l'article 33;3° dans le cadre de sa comptabilité analytique, distinguer la mission conventionnée.
Art. 54.Les subventions sont octroyées sur base des dispositions du chapitre 4.
Art. 55.Le dossier justificatif des subventions distingue les missions d'appui à la formation professionnelle des missions relatives au service d'accompagnement.
Art. 56.La convention conclue avec le Collège contient : 1° les dispositions des articles 53 à 55;2° les objectifs du service d'accompagnement qui précisent les modalités de mise en oeuvre des missions d'appui à la formation professionnelles;3° la mention de la catégorie d'agrément telle que définies à l'article 25. Elle est soumise à l'avis préalable du Conseil consultatif.
Art. 57.Une dispense de la contribution financière prévue à l'article 30 est prévue lorsque la personne handicapée a déjà signé pour la même période une convention d'accompagnement avec le service d'accompagnement. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 58.Dans l'arrêté 2017/892 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services de loisirs inclusifs, mettant en oeuvre la section 7 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est apportée la modification suivante : à l'art. 33, 5°, le chiffre « 33 » est remplacé par le chiffre « 31 ».
Art. 59.Dans l'arrêté 2017/891 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services de soutien aux activités d'utilité sociale, mettant en oeuvre la section 5 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est apportée la modification suivante : à l'art. 38, alinéa 1er, le chiffre « 18 » est remplacé par le chiffre « 16 ».
Art. 60.Dans l'arrêté 2017/1388 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes, mettant en oeuvre l'article 27 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est apportée la modification suivante : à l'art. 55, le chiffre « 54 » est remplacé par le chiffre « 53 ».
Art. 61.Dans l'arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'art.5, 3e alinéa, le chiffre « 4, 14° » est remplacé par le chiffre « 4, 13° »; 2° à l'art.6, 2e alinéa, le chiffre « 4, 14° » est remplacé par le chiffre « 4, 13° »; 3° à l'art.13, le chiffre « 4, 1° à 14° » est remplacé par le chiffre « 4, 1° à 13° »; 4° à l'art.21, 2°, le chiffre « 4, 1° à 14° » est remplacé par le chiffre « 4, 1° à 13° ».
Art. 62.Dans l'arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée est apportée la modification suivante : à l'article 39, 1er alinéa, le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 23 ».
Art. 63.Dans l'arrêté 2017/1127 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2018 relatif aux services d'accompagnement, mettant en oeuvre la section 4 du chapitre 4 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'art.66, 2e alinéa, les mots "d'interventions" sont remplacés par les mots "de périodes d'accueil" : 2° à l'art.67, les chiffres « 32, 1° », « 32, 2° » et « 32, 3° » sont remplacés respectivement par les chiffres « 30, 1° », « 30, 2° » et « 30,3° »; 3° à l'art.68, les chiffres « 33, 1° », « 33, 2° » et « 33, 3° » sont remplacés respectivement par les chiffres « 31, 1° », « 31, 2° » et « 31, 3° »; 4° à l'art.69, les chiffres « 34, 1° » et « 34, 2° » sont remplacés respectivement par les chiffres « 32, 1° » et « 32, 2° »; et au dernier alinéa, il y a lieu de remplacer les mots « d'heures » par les mots « de périodes d'activités »; 5° à l'art.71, il y a lieu de remplacer les chiffres « 36, 1° », « 36, 2° » et « 36, 3° » sont remplacés respectivement par les chiffres « 34, 1° », « 34, 2° » et « 34, 3° »; 6° l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 reprise en annexe. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 64.Les montants repris dans le présent arrêté sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2018.
A partir du 1er janvier 2020, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure indice-santé de décembre 2018
Art. 65.Entrent en vigueur le 1er janvier 2019 : 1° l'article 29 du décret;2° l'article 81 du décret;3° pour les services visés à l'article 29 du décret : les articles 21, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 94, 95, 102 du décret;4° le présent arrêté.
Art. 66.La Membre du Collège est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Pour le Collège : F. LAANAN, La Ministre-Présidente du Collège C. FREMAULT, La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées
Pour la consultation du tableau, voir image