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Loi du 03 juillet 2005
publié le 29 août 2005

Loi relative aux droits des volontaires

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service public federal securite sociale
numac
2005022674
pub.
29/08/2005
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03/07/2005
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3 JUILLET 2005. - Loi relative aux droits des volontaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi régit le volontariat qui est exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où le volontariat est exercé. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure du champ d'application de la loi certaines catégories de personnes. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° volontariat : toute activité : a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire;2° volontaire : toute personne physique qui exerce une activité visée au 1°;3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires;4° note d'organisation : le document que l'organisation transmet préalablement au volontaire et dont le contenu comporte au minimum les éléments visés à l'article 4. CHAPITRE III. - La note d'organisation

Art. 4.Avant que le volontaire commence ses activités au sein d'une organisation, celle-ci lui transmet, à titre informatif, une note d'organisation qui précise au moins : a) la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation;s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du ou des responsables de l'association; b) que l'organisation a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 6, § 1er;c) si d'autres risques liés au volontariat sont couverts et, dans l'affirmative, lesquels;d) si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;e) que l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, auquel cas le texte de l'article 458 du Code pénal est entièrement reproduit. La preuve de la transmission de la note d'organisation incombe à l'organisation.

L'organisation peut demander au volontaire de signer un exemplaire de la note d'organisation pour réception. La signature est accompagnée de la date. CHAPITRE IV. - Responsabilité du volontaire et de l'organisation

Art. 5.Chaque organisation est tenue des dommages causés par le volontaire à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.

En cas de dommages causés par le volontaire à l'organisation ou à des tiers dans l'exercice de son volontariat, le volontaire ne répond que de son dol et de sa faute grave.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Pour l'application du présent article, la personne qui signe, en tant que volontaire, la note d'organisation d'une association de fait est présumée de manière irréfragable ne pas être membre de cette association de fait. CHAPITRE V. - Assurance volontariat

Art. 6.§ 1er. L'organisation contracte une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat. Cette assurance couvre au minimum : 1° la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, de l'organisation;2° la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, des volontaires pour les dommages qu'ont subis l'organisation, le bénéficiaire, d'autres volontaires ou des tiers pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci. § 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la couverture du contrat d'assurance : 1° aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci;2° à la protection juridique pour les risques visés au § 1er, 1° et 2°, et au § 2, 1°. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant le volontariat.

Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1) le 1° est complété comme suit : « cette exclusion ne vise pas non plus l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires »;2) le 4° est abrogé.

Art. 8.Le volontariat exercé au profit d'une organisation est censé s'exercer dans le cadre de la vie privée, au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. CHAPITRE VI. - Droit du travail

Art. 9.§ 1er. Le Roi peut, en raison de la nature de leur travail, soustraire en tout ou en partie les volontaires qui, dans le cadre de leur volontariat, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, au champ d'application : - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés; - de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail; - de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. § 2. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas au volontariat. CHAPITRE VII. - Les indemnités perçues dans le cadre du volontariat

Art. 10.Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être indemnisé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des indemnités perçues n'excède pas 24,79 euros par jour, 600 euros par trimestre et 991,57 euros par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant des indemnités perçues fera l'objet d'une évaluation après deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de cette évaluation sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étant entendu qu'elle s'effectue en collaboration avec les institutions de sécurité sociale et que l'avis préalable du Conseil national du travail et du Conseil supérieur des volontaires est recueilli. Le rapport d'évaluation est immédiatement transmis à la Chambre des représentants et au Sénat.

Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues de l'organisation excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux.

Art. 11.Une activité ne peut être considérée comme du volontariat si l'un des montants ou l'ensemble des montants maximaux visés à l'article 10 sont dépassés et si la preuve visée à l'article 10, alinéa 3, ne peut être apportée. La personne qui exerce cette activité ne peut dans ce cas être considérée comme volontaire.

Art. 12.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, relever les montants prévus à l'article 10, pour certaines catégories de volontaires, aux conditions qu'Il détermine. CHAPITRE VIII. - Volontaires bénéficiaires d'allocations Section première. - Chômeurs

Art. 13.Un chômeur indemnisé peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d'en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi.

Le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de l'activité avec conservation des allocations ou ne l'accepter que moyennant certaines restrictions, s'il peut prouver que : 1° ladite activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;2° que l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;3° que la disponibilité du chômeur pour le marché du travail s'en trouverait réduite. A défaut de décision dans un délai de deux semaines à compter de la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec conservation des allocations est réputé accepté. Une décision éventuelle portant interdiction ou limitation, prise après l'expiration de ce délai, n'a de conséquences que pour l'avenir, sauf si ladite activité n'était pas exercée à titre gracieux.

Le Roi fixe : 1° les modalités afférentes à la procédure de déclaration et à la procédure qui est applicable si le directeur interdit l'exercice de l'activité avec conservation des allocations;2° les conditions auxquelles l'Office national de l'emploi peut octroyer une dispense de la déclaration de certaines activités, en particulier si l'on peut constater, d'une manière générale, que les activités en question sont conformes à la définition du volontariat;3° les conditions auxquelles l'absence de déclaration préalable n'entraîne pas la perte des allocations. Section II. - Prépensionnés

Art. 14.La réglementation prévue à l'article 13 s'applique également aux prépensionnés et aux prépensionnés à mi-temps, sous réserve des dérogations prévues par le Roi en fonction de leur statut spécifique. ». Section III. - Travailleurs atteints d'une incapacité de travail

Art. 15.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. » Section IV. - Revenu d'intégration

Art. 16.Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception des indemnités visées à l'article 10 sont compatibles avec le droit au revenu d'intégration. Section V. - Allocation pour l'aide aux personnes âgées

Art. 17.Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une indemnité visée à l'article 10 sont compatibles avec le droit à l'aide aux personnes âgées. Section VI. - Revenu garanti aux personnes âgées

Art. 18.L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante : « 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat dans la mesure où elles n'excèdent pas les montants visés au chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. ». Section VII. - Allocations familiales

Art. 19.Dans l'article 62 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 29 avril 1996, il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour l'application des présentes lois, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi. ».

Art. 20.Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991, du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12 août 2000 et du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche pas l'octroi de prestations familiales. »

Art. 21.Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une indemnité visée à l'article 10, sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires relatives aux dispositions de la présente loi, aux organisations qui occupent à la fois des volontaires et des personnes qui ne le sont pas.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, subordonner l'occupation de volontaires au sens de la présente loi à une autorisation préalable du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un volontaire sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 23.Le Roi peut modifier, abroger ou compléter à nouveau les dispositions que l'article 7 modifie.

Art. 24.§ 1er. L'article 9 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006. § 2. Sauf dispositions contraires, la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. § 3. Les organisations occupant des volontaires le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à recourir à leurs services, pour autant qu'elles satisfassent aux dispositions de la présente loi dans les six mois de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VANDEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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