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Arrêté Royal du 19 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011564
pub.
22/12/2006
prom.
19/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/19/2006011564/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de fixer les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant le volontariat.

L'arrêté est pris en exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.

Cet article stipule que le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Dans le cadre de cet arrêté, il n'est pas paru opportun de reprendre les notions déjà définies dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ni celles déjà circonscrites par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 juillet 2006.

Par ailleurs, il importe de ne pas perdre de vue que cet arrêté fixe les conditions minimales du contrat d'assurances. Aussi, il est toujours loisible à un assureur d'offrir une garantie plus étendue.

Cette liberté permet de répondre de manière optimale aux activités spécifiques des organisations.

La couverture de l'assurance visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer doit être au moins égale à celle déterminée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Commentaires des articles

Article 1er.Le présent article se réfère expressément à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires qui détermine la responsabilité civile de l'organisation.

Art. 2.Une référence est faite aux montants assurés tels qu'ils découlent de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée afin de garantir au minimum des montants identiques évoluant précisément de la même manière. Il est raisonnable que les personnes lésées bénéficient d'une même protection lorsqu'elles sont victimes d'une faute extra-contractuelle commise par un volontaire qu'en cas de faute extra-contractuelle commise par n'importe qui en dehors du cadre du volontariat.

Conformément aux dispositions du droit européen, aucune franchise n'est déterminée. Les parties restent libres de conclure des contrats avec ou sans franchise.

Art. 3.Eu égard à la difficulté de réassurer ces risques et afin de ne pas rendre l'assurance impayable, les parties sont autorisées à convenir d'une limite de couverture par année d'assurance et non par sinistre pour les risques relatifs à l'informatique et aux supports informatiques. Cette limite de couverture ne peut être inférieure au montant minimum prescrit par l'article 2.

Art. 4.S'agissant de conditions minimales, il semble opportun de limiter la garantie minimum obligatoire aux pays de lEurope géographique et à ceux bordant la Méditerranée. L'étendue de la garantie est ainsi identique à celle prévue par l'arrêté royal du 12 janvier 1984. Dans le cadre de celui-ci, l'emploi de cette terminologie ne semble pas donner lieu à des difficultés d'interprétation.

Il est toujours loisible au preneur d'assurance et à l'assureur de négocier une couverture plus étendue. De même, l'organisation peut souscrire à titre individuel un contrat d'assurance couvrant plus spécifiquement un pays ou une région.

Art. 5.En matière d'exclusion, les dispositions de la loi du 25 juin 1992 restent bien entendu d'application. A titre d'exemple, citons les dispositions en matière de dol, faute lourde déterminée au contrat, guerre...

Mais pour le surplus, la liste des exclusions énoncées dans le présent article est limitative. La liberté contractuelle est de mise en ce qui concerne la reprise ou non de ces exclusions. En effet, l'arrêté précise que « peuvent être exclus.... ».

Pour les raisons déjà exprimées ci-avant sous l'article 2, certaines possibilités d'exclusion mentionnées à l'article 6, 2°, 5° et 10° à 16°de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 ont été reprises.

Différents motifs sont à l'origine des exclusions énoncées. D'abord, le défaut de couverture peut résulter de l'absence de couverture offerte par les réassureurs. Les dommages résultant directement ou indirectement de l'amiante en sont un exemple.

Ensuite, d'autres possibilités d'exclusion ont été insérées afin de tenir compte du fait qu'il est impossible pour un assureur de prendre en charge certains dommages en raison du coût inestimable qu'ils peuvent représenter (par exemple tous les dommages occasionnés à l'environnement) et/ou de la possibilité de souscrire une police spécifique adaptée aux caractéristiques du risque particulier (par exemple les risques liés à l'incendie).

Par ailleurs, les explications complémentaires suivantes peuvent être données : - le fait que les dommages causés à l'organisation peuvent être exclus de la couverture ne modifie nullement le régime de responsabilité prévu à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. Le volontaire n'est pas pour autant subitement responsable personnellement. La responsabilité demeure dans le chef de l'organisation, mais l'assurance ne doit pas intervenir pour les dommages subis par l'organisation. Cette possibilité d'exclusion vise à éviter d'éventuelles collusions ou fraudes. - on peut spécifier qu'à l'article 5, 3° sont visés les dommages occasionnés par les ascenseurs et les monte-charges; par conséquent pas ceux occasionnés par les volontaires qui se servent de ces ascenseurs et/ou monte-charges. - concernant l'article 5, 4°, l'attention est attirée sur le fait que l'exclusion ne s'applique pas lorsque l'assuré (l'organisation) est uniquement l'utilisateur du bâtiment. L'exclusion vaut seulement pour l'assuré qui est propriétaire ou locataire du bâtiment, car le propriétaire ou le locataire doit normalement contracter une assurance incendie.

La couverture accordée dans un hôtel ou logement similaire vaut évidemment seulement dans le cas où ledit séjour entre dans le cadre de l'exercice du volontariat. - l'exclusion prévue à l'article 5, 5° vise les travaux lourds qui touchent la structure de la construction. Les travaux d'entretien ne sont dès lors clairement pas visés. - l'exclusion prévue à l'article 5, 11° vise à éviter la fraude et la collusion.

Art. 6 et 7. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et du 19 juillet 2006, notamment l'article 6, § 3;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 1er décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que la responsabilité aggravée des organisations entre en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il importe par conséquent que le cadre réglementaire organisant l'assurance de cette responsabilité soit impérativement fixé pour cette date; que cela s'impose pour des motifs de sécurité juridique, car dans le cas contraire, les organisations pourraient entre-temps s'assurer à des conditions de couverture moins étendues et devraient par conséquent contracter une nouvelle police ou faire modifier leur police lors de la promulgation ultérieure du présent arrêté royal; que cela serait non seulement trompeur mais surtout particulièrement désavantageux pour les organisations et leurs volontaires que l'on cherche à protéger; qu'enfin, le contenu des conditions minimales de couverture doit être communiqué aux organisations de volontaires avant que leur responsabilité aggravée n'entre effectivement en vigueur au 1er janvier 2007;

Vu l'avis n° 41.827827/1 du Conseil d'Etat, donné les 7 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Affaires sociales et nos Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par les termes « responsabilité civile extra-contractuelle », la responsabilité visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.

Le contrat d'assurance souscrit obligatoirement ou volontairement dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires couvre les assurés au moins conformément aux conditions minimales de garantie déterminées au présent arrêté.

Art. 2.Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.

Les parties peuvent convenir d'une franchise.

Art. 3.Les parties peuvent convenir d'appliquer le montant de la couverture visé à l'article 2 par année d'assurance et non par sinistre pour les dommages qui résultent de l'endommagement et de la destruction d'un support informatique en ce compris les données enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent, si cet endommagement ou cette destruction sont directement ou indirectement occasionnés ou sont la conséquence de la circulation électronique de données d'un système de transmission de données comme l'internet, l'intranet, l'extranet ou tout système similaire, la propagation d'un virus ou l'intrusion dans ces systèmes.

Art. 4.La couverture s'étend à tous les pays de l'Europe géographique et à ceux bordant la Méditerranée. Ces pays doivent être nommément énoncés dans le contrat d'assurance.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, peuvent être exclus de la couverture : 1. les dommages causés à l'organisation;2. les dommages résultant directement ou0 indirectement de la modification du noyau atomique, de la radio-activité et de la production de radiations ionisantes;3. les dommages causés par les ascenseurs et monte-charges;4. les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou un incendie prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire ou locataire, à l'exception toutefois du dommage survenant lors d'un séjour temporaire ou occasionnel de l'assuré dans un hôtel ou logement similaire;5. les dommages causés par les bâtiments à l'occasion de leur construction, reconstruction ou transformation;6. les dommages matériels causés par des mouvements de terrain;7. les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 200 kg ou de bateaux à moteur qui sont la propriété de l' assuré ou sont loués par lui;8. les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens qui sont la propriété de l' assuré ou qui sont loués par lui;9. les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier;10. tous les dommages qui résultent directement ou indirectement de l'amiante et/ou de ses caractéristiques nocives ainsi que d'autres matériaux qui contiennent de l'amiante sous quelque forme que ce soit;11. les dommages qui résultent de la perte, la disparition ou le vol d'un support informatique, en ce compris les données enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent;12. les dommages occasionnés à des tiers par la pollution du sol, de l'eau ou de l'atmosphère.Cette exclusion n'est pas d'application si ces dommages résultent directement d'un accident; 13. les amendes ou transactions pénales, administratives, économiques, les astreintes et les indemnisations en tant que mesure pénale ou dissuasive dans certains systèmes judiciaires étrangers ainsi que les frais judiciaires en matière de poursuites pénales;14. les dommages relevant de la responsabilité des dirigeants de personnes morales par suite de fautes commises en leur qualité de dirigeant.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.

Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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