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Décret du 30 juin 2016
publié le 26 octobre 2016

Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif

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ministere de la communaute francaise
numac
2016029497
pub.
26/10/2016
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30/06/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par: 1° « Enseignement inclusif »: enseignement qui met en oeuvre des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études, aux évaluations des acquis d'apprentissage par les étudiants en situation de handicap et à l'insertion socioprofessionnelle;2° « Etablissement d'enseignement de promotion sociale »: établissement tel que défini par l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;3° « Etudiant en situation de handicap »: étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'Enseignement de promotion sociale sur la base de l'égalité avec les autres;4° « Personne de référence »: personne désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale pour effectuer les missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er;5° « Aménagements raisonnables »: mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder, de participer et de progresser dans l'Enseignement de promotion sociale, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée.Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées; 6° « Conseil des Etudes »: conseil tel que défini à l'article 5bis, 7°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;7° « Réseaux d'enseignement », « réseaux d'enseignement de promotion sociale »: le réseau de l'enseignement de la Communauté française, le réseau des Provinces, des Communes et de la CoCoF (CPEONS), le réseau libre non confessionnel (FELSI) et le réseau libre confessionnel (réseau catholique) (SeGEC). CHAPITRE II. - Acteurs Section Ire. - Des pouvoirs organisateurs et des directions

d'établissement

Art. 2.Les pouvoirs organisateurs et les directions d'établissements d'enseignement de promotion sociale développent une politique d'enseignement inclusif au sein de leur école.

Le droit, pour des étudiants en situation de handicap, de solliciter la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans leur parcours d'apprentissage figure sur tous les supports de communication s'adressant au grand public et dans le règlement d'ordre intérieur des établissements. Section II. - De la personne de référence

Art. 3.Une personne de référence est désignée conformément à l'article 1er, 4°.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne de référence est désignée par la direction de l'établissement lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française.

Une même personne de référence peut être désignée pour plusieurs établissements.

Elle est désignée après avoir marqué son accord.

A défaut, un éducateur ou l'éducateur-économe remplit ce rôle.

Art. 4.Peut être désigné comme personne de référence: - un membre du personnel chargé de cours ou non chargé de cours d'un établissement qui remplit cette mission dans le cadre de ses fonctions; - ou un volontaire dont les activités passées ou présentes témoignent d'une expérience en matière d'enseignement ou de handicap.

Dans ce dernier cas, la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires est d'application.

Art. 5.La personne de référence remplit les missions suivantes: 1° d'accueillir l'étudiant en situation de handicap et demandeur d'aménagements;2° de prendre connaissance des difficultés qui peuvent entraver son parcours au sein de l'établissement;3° de recueillir le document tel que visé à l'article 7, § 2, 1° ;4° d'introduire la demande d'aménagements raisonnables et de faire rapport au Conseil des Etudes conformément au modèle fixé par le Gouvernement en concertation avec l'étudiant demandeur;5° de demeurer la personne de contact de l'étudiant en situation de handicap tout au long de sa formation au sein de l'établissement;6° d'assister, s'il échet, au Conseil des Etudes dans le cadre du suivi pédagogique des étudiants tel que prévu à l'article 31, 2°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale. L'étudiant est informé au préalable du dispositif décrit aux points 1° à 6°.

Dans le cadre de l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, 4°, la personne de référence peut prendre contact avec un organisme public d'insertion des personnes en situation de handicap pour obtenir des conseils pratiques, des suggestions ou les coordonnées d'un service ou d'une organisation pouvant aider l'apprenant. Au niveau local, elle peut également solliciter l'éclairage d'associations spécialisées ou des « Handicontacts » communaux. Les éventuelles informations et suggestions récoltées sont jointes au rapport adressé au Conseil des Etudes.

La communication visée à l'alinéa 2 est confidentielle et est soumise au secret professionnel. Section III. - Du Conseil des études

Art. 6.§ 1er. Si l'admission est soumise à un ou plusieurs tests, ceux-ci tiennent compte du handicap conformément au décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. § 2. Le Conseil des Etudes rend une décision motivée sur la demande d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, précise la nature de ceux-ci.

Lorsque l'aménagement sollicité est de type pédagogique, le Conseil des Etudes peut contacter le Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance afin d'obtenir un avis.

La direction de l'établissement adresse la décision au demandeur par lettre recommandée, ainsi qu'à la personne de référence.

Si les aménagements raisonnables demandés nécessitent un délai de mise en oeuvre ou des conditions particulières, la direction de l'établissement le mentionne dans sa décision. Par conditions particulières, on entend des éléments dont la concrétisation ne dépend pas de la volonté de l'établissement, mais de la décision et des possibilités de tiers.

Les délais et modalités relatifs à l'introduction de la demande d'aménagements par l'étudiant et à la notification de la décision par l'établissement sont fixés par le Gouvernement. Section IV. - De l'étudiant en situation de handicap

Art. 7.§ 1er. Un aménagement raisonnable peut être matériel ou immatériel, pédagogique ou organisationnel. Il ne remet pas en cause les acquis d'apprentissage définis dans les dossiers pédagogiques, mais porte sur la manière d'y accéder et de les évaluer. § 2. L'étudiant en situation de handicap, lorsqu'il sollicite un ou plusieurs aménagements raisonnables, fournit un des documents suivants à l'appui de sa demande: 1° un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente.Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer; 2° un rapport d'un spécialiste du domaine médical ou paramédical concerné ou d'une équipe pluridisciplinaire qui permettra d'appréhender les aménagements raisonnables susceptibles d'être mis en oeuvre, lorsque l'étudiant fait état de besoins spécifiques en raison d'un handicap, d'une pathologie invalidante ou de troubles d'apprentissage.Ce rapport date de moins d'un an au moment de la demande.

Art. 8.L'étudiant qui produit un document probant, tel que visé à l'article 7, § 2, 1°, est exonéré des droits d'inscription. Section V. - De la sensibilisation et de l'évaluation

Art. 9.A l'initiative des réseaux d'enseignement, une action de sensibilisation et d'information sera organisée annuellement à l'attention des établissements et de leur personnel chargé et non chargé de cours.

Art. 10.§ 1er. Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé annuellement à partir de son entrée en vigueur et transmis au Gouvernement et au Parlement.

Toute publication est rédigée de manière à ne permettre ni l'identification des établissements d'enseignement de promotion sociale ni celle des étudiants concernés. § 2. En vue de l'établissement de l'évaluation visée au § 1er, le Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance collecte annuellement les données anonymisées relatives aux demandes d'aménagements raisonnables sollicitées auprès des établissements et les transmet à la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif.

Le modèle de rapport prévu à l'article 5 comporte une partie à remettre au Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance. CHAPITRE III. - Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif

Art. 11.Il est créé une Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif. Elle est accueillie au sein de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.

Ses missions sont les suivantes: 1° faire rapport au Gouvernement et au Parlement, conformément à l'article 10;2° accueillir les recours des étudiants en situation de handicap dont la demande d'aménagements a été rejetée et se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur le caractère raisonnable des aménagements conformément à la procédure fixée à la section VII du présent décret;3° constituer un lieu de documentation, de réflexion et de recueil de bonnes pratiques en vue de leur diffusion auprès des établissements;4° nouer un dialogue régulier avec la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif instituée par l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, afin de favoriser les réflexions communes et les échanges d'informations.

Art. 12.La Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif est composée de la manière suivante: 1° un représentant de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique qui en assure la présidence;2° un représentant de la Direction de l'Egalité des chances du Ministère de la Communauté française;3° un représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance du Ministère de la Communauté française;4° un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;5° un représentant de chacun des réseaux d'enseignement de promotion sociale. Un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs est invitée permanente, à titre consultatif.

Un représentant de chaque organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut être invité, à titre consultatif.

Pour les catégories visées aux alinéas 1 à 3, le Gouvernement désigne un membre effectif et un suppléant, tenant compte du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

Art. 13.En cas de décision défavorable, partielle ou totale, du Conseil des Etudes quant aux aménagements raisonnables demandés, la Direction de l'établissement mentionne, dans sa communication écrite, la possibilité pour l'étudiant de saisir la Commission de l'Enseignement de Promotion sociale inclusif.

Sous peine d'irrecevabilité, cette saisine doit s'opérer par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi.

L'étudiant joint à son courrier une copie de la décision de l'établissement.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.

Art. 14.L'absence de toute réponse ou de tout dialogue dans les délais fixés par le Gouvernement, comme prévu à l'article 6, est assimilée à un refus. Dans ce cas, l'étudiant peut en tout temps saisir la Commission.

Art. 15.La Commission communique sa décision motivée par recommandé à l'étudiant dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier.

En ce qui concerne les recours introduits entre le 1er juin et le 30 juillet, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.

En cas de décision favorable à l'étudiant, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement.

Toutes les décisions mentionnent les voies de recours. CHAPITRE IV. - Dispositions modificative et finale

Art. 16.A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « - Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des conditions de réussite de leur insertion professionnelle; » sont remplacés par les mots « - Les personnes en situation de handicap qui fournissent un document probant, c'est-à-dire toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente ou toute décision judiciaire reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entraîné une incapacité permanente. Ces preuves et attestations sont établies par écrit ou sous toute autre forme imposée par l'organe chargé de les délivrer; ».

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 298-1. - Rapport, n° 298-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 juin 2016.

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