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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 juillet 2017
publié le 10 août 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités d'application du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif

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ministere de la communaute francaise
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2017020532
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10/08/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités d'application du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 30 juin 2016 relatif à un enseignement de promotion sociale inclusif;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2017;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 7 février 2017;

Vu le protocole du 6 février 2017 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu le protocole de négociation du 6 février 2017 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu le « test genre » du 13 février 2017;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 2017 instaurant le modèle de test genre en exécution des articles 4 et 6 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis 61.479/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Le Ministre » : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;2° « Le décret » : Le décret du 30 juin 2016 relatif à un enseignement de promotion sociale inclusif;3° « aménagements raisonnables » : aménagements tels que définis à l'article 1er, 5° du décret;4° « demande d'aménagements raisonnables » : la demande visée à l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret;5° « étudiant en situation de handicap » : étudiant tel que défini à l'article 1er, 3°, du décret;6° « personne de référence » : personne telle que définie à l'article 1er, 4° du décret;7° « rapport » : le rapport visé à l'article 5, alinéa 1er, 4° et à l'article 10 du décret;8° « la Commission » : La Commission pour l'enseignement de promotion sociale inclusif visée à l'article 11 du décret;9° « recours » : un recours introduit en application de l'article 13 et 14 du décret par un étudiant lorsque la demande d'aménagements raisonnables a fait l'objet d'une décision défavorable, partielle ou totale, du Conseil des études ou lorsqu'il y a une absence de réponse ou de tout dialogue dans les délais fixés par le Gouvernement par le Conseil des études;10° « le conseil des études » : le Conseil tel que défini à l'article 1er, 6° du décret;11° « jours ouvrables » : tel que défini à l'article 13 du décret. CHAPITRE II. - Dispositions prévues en application des articles 2, 5, 6 et 10 du décret

Art. 2.La demande d'aménagements raisonnables, le rapport de la personne de référence au Conseil des études et le rapport anonymisé sont établis conformément au modèle porté en annexe du présent arrêté.

Art. 3.Outre la mention, telle que prévue à l'article 2, alinéa 2, du décret, du droit de solliciter la prise en compte des besoins spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur, ce dernier précise les modalités et les délais d'introduction de la demande.

Art. 4.§ 1er. La demande d'aménagements raisonnables est transmise à la personne de référence au moins 10 jours ouvrables avant la date d'ouverture de l'unité d'enseignement pour laquelle ils sont demandés.

Si l'étudiant désire introduire une demande pour plusieurs unités d'enseignement ayant des dates d'ouvertures différentes, la date d'ouverture à prendre en considération est la première dans l'ordre chronologique. § 2. La demande est effectuée par le dépôt de la partie A du modèle visé à l'article 2, complétée, datée et signée par l'étudiant. La personne de référence remet une copie de la demande, datée et signée pour réception, à l'étudiant.

Si nécessaire, la personne de référence complète la demande avec l'étudiant lorsqu'elle accueille ce dernier dans le cadre des missions énumérées à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret. § 3. La personne de référence transmet la partie A susmentionnée et la partie B du modèle visé à l'article 2, complétée, datée et signée au Conseil des études via son Président. Elle y joint, le cas échéant, les éléments prévus à l'article 5, alinéa 3 du décret.

Art. 5.La décision motivée du conseil des études est expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'ouverture de l'unité d'enseignement concernée.

Si le premier dixième de l'unité d'enseignement concernée se termine avant l'expiration du dixième jour ouvrable, la décision motivée du conseil des études est expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le jour précédant le terme du premier dixième.

Les décisions qui concernent plusieurs unités d'enseignement ayant des dates d'ouverture distinctes sont expédiées par courrier recommandé avec accusé de réception au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit la première date d'ouverture dans l'ordre chronologique. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif

Art. 6.§ 1er. En cas d'absence du Président de la Commission de l'Enseignement de promotion sociale inclusif, ci-après la Commission, son suppléant assure la présidence des réunions. § 2. Les réunions se tiennent au siège de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. § 3. Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne la personne chargée d'assurer le secrétariat de la Commission. Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent de niveau 1 de la Direction de l'enseignement de promotion sociale ou par un chargé de mission.

Art. 7.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 12, alinéa 1, 5°, du décret sont désignés par le Ministre. Les mandats sont de 5 ans renouvelables.

Pour le réseau des provinces, communes et de la COCOF (CPEONS), le réseau libre non confessionnel (FELSI) et le réseau libre confessionnel (SEGEC), les membres mentionnés à l'alinéa 1° sont désignés par la Ministre, sur proposition des organes représentatifs des réseaux.

En cas de démission ou d'impossibilité de terminer son mandat, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 8.Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Les membres de la Commission visés à l'article 12 alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, du décret ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des Administrations de la Communauté française.

Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit à chaque fois que l'exercice des missions visées à l'article 11, alinéa 2, 2°, du décret le requiert.

Pour les missions visées à l'article 11, alinéa 2, 1°, 3° et 4°, la Commission se réunit une fois par mois. § 2. La secrétaire, sur demande du Président, convoque les membres de la Commission.

Les convocations sont expédiées 10 jours ouvrables au moins avant la date de la réunion, par courrier électronique et par courrier postal.

En cas d'urgence, le délai peut être réduit à deux jours ouvrables.

La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion ainsi que les documents nécessaires à la tenue de la réunion. § 3. Les membres effectifs qui sont empêchés veillent à se faire remplacer par leur suppléant respectif.

Art. 10.La Commission ne siège valablement que si trois quarts des membres visés à l'article 12, alinéa 1er, du décret sont présents.

La Commission prend ses décisions et rend ses avis au consensus.

A défaut de consensus, il est procédé à un vote. Les avis et les décisions sont alors pris à la majorité absolue des voix émises par les membres visés à l'article 12, alinéa 1er, présents. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Si le quorum requis n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours, sur nouvelle convocation, avec le même ordre du jour que celui de la réunion précédente. Quel que soit le nombre des membres présents visés à l'article 12, alinéa 1er, une décision ou un avis est valablement donné.

Art. 11.§ 1er. Les membres de la Commission et le secrétaire respectent le secret des délibérations. § 2. Les archives de la Commission sont tenues au siège de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. § 3. Les procès-verbaux des séances de la Commission sont dressés par le secrétaire. Le procès-verbal reprend le nom des membres présents, relate succinctement les débats et mentionne les décisions et avis émis par la Commission.

Toutefois, en ce qui concerne l'examen des recours visés à l'article 13 du décret, seules les décisions et leur motivation sont consignées au procès-verbal.

Le rapport d'évaluation visé à l'article 10 du décret est préparé par le secrétaire et soumis à la Commission pour validation. § 4. Une copie des convocations et des procès-verbaux des séances de la Commission est communiquée aux membres suppléants. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières à l'examen des recours introduits en application des articles 13 et 14 du décret

Art. 12.L'étudiant qui saisit la Commission pour l'enseignement de promotion sociale inclusif en application des articles 13 et 14 du décret communique à la direction de l'établissement une copie du courrier recommandé adressé à la Commission, dans le délai visé audit article.

Art. 13.Lorsqu'un membre de la Commission est soit un membre du personnel d'un établissement concerné par le recours, soit le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du requérant, il ne peut siéger lors de l'examen dudit recours.

Art. 14.§ 1er. La Commission accuse réception du recours auprès du requérant et lui réclame, le cas échéant, les informations complémentaires nécessaires à statuer en toute connaissance de cause.

La Commission peut réclamer toutes les pièces susceptibles d'apporter des éclaircissements utiles au travail de la Commission au pouvoir organisateur et/ou au chef d'établissement et/ou au Service de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance et/ou à l'Administration. § 2. Dès réception du recours, le Président de la Commission fixe la date de la séance au cours de laquelle ledit recours sera examiné.

Les membres de la Commission sont informés, avec la convocation visée à l'article 9, § 2, des dossiers de recours portés à l'ordre du jour de ladite réunion ainsi que du nom du requérant, nom de l'établissement et de son pouvoir organisateur, du nom du réseau concerné et de l'ensemble des éléments du dossier. § 3. La Commission statue sur la recevabilité et la pertinence du recours sur la base notamment des informations communiquées par le chef d'établissement ou son délégué et/ou le pouvoir organisateur et/ou l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et/ou l'administration.

La Commission peut également entendre toute personne qu'elle juge utile. Elle peut se faire assister par des experts de son choix.

Art. 15.Les décisions sont signées par le Président et le secrétaire.

Les décisions sont notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception au requérant, et à l'établissement concerné par le Président ou son délégué. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 16.La Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 réglant les modalités d'application du décret du 30 juin 2016 relatif à un enseignement de promotion sociale inclusif.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS

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