publié le 17 août 2021
Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de promotion sociale, de Recherche scientifique et d'Hôpitaux universitaires
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2021. - Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de promotion sociale, de Recherche scientifique et d'Hôpitaux universitaires
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 1er.Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : « Article 13/1.- Les Pouvoirs organisateurs subventionnés participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'exception des matières relevant de l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 1°, 2° et 8°, par l'intermédiaire des fédérations de Pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés.Les écoles relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française y sont représentées par le Pouvoir Organisateur Wallonie - Bruxelles - Enseignement, mis en place par le décret spécial du 7 février 2019. ».
Art. 2.Dans l'article 17 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 6°, sont répartis paritairement en fonction du nombre de domaines organisés. Leur nombre est déterminé par le Pouvoir organisateur. Toutefois, si un domaine représente moins de 15 % de la population étudiante totale de l'école, il est uniquement prévu un représentant des professeurs et un représentant étudiant pour le domaine considéré. »
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré à l'article 57, § 1er, un alinéa 9 rédigé comme suit : « Une Ecole supérieure des Arts qui comptait au moins 500 étudiants finançables et un seul domaine avant l'année académique 2020-2021 peut, lorsqu'elle compte ensuite plusieurs domaines, choisir entre la disposition prévue à l'alinéa 2 ou la disposition prévue à l`alinéa 6. ».
Art. 4.Dans le même décret, troisième partie, il est inséré un titre VI rédigé comme suit : « Titre VI : Financement des projets artistiques
Article 60octies.§ 1er. Chaque année à partir de l'année 2021, le Gouvernement lance, à l'adresse des Ecoles supérieures des Arts, un appel à projet visant à soutenir des projets artistiques de qualité, originaux et innovants, permettant aux étudiants d'être mis en situation professionnelle valorisante sur la base des moyens prévus au § 2.
Seuls sont éligibles les projets menés par les Ecoles supérieures des Arts. Les réponses à l'appel à projet incluent : une description détaillée du projet, les objectifs visés, les qualités artistiques du projet et son caractère innovant, la méthodologie, le programme de travail et l'échéancier, les ressources humaines et matérielles, le budget prévisionnel.
Chaque Ecole supérieure des Arts peut être partenaire de plusieurs projets mais ne peut être porteuse que d'un seul projet. Les collaborations transdisciplinaires, entre domaines ou entre établissements sont encouragées.
Le Gouvernement sélectionne les projets sur proposition du jury visé au § 4 qui répartit le financement visé au § 2, avec un maximum de 20.000 euros par projet, sur la base des critères pondérés suivants : 1° la qualité artistique du projet, à concurrence de 80 %;2° les aspects opérationnels et de mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %;3° la prise en compte de la dimension de genre dans le contenu et la mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %. § 2. A partir de l'année 2022, un montant annuel minimal de 96.000 euros est alloué aux Ecoles supérieures des Arts pour le financement de projets artistiques, originaux et innovants dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe précédent. § 3. Le montant prévu au paragraphe 2 est adapté annuellement à l'évolution entre l'indice national des prix (IPC) à la consommation du mois de janvier de l'année concernée et l'indice national des prix à la consommation du mois de janvier de l'année 2022. § 4. Le jury visé au § 1er, alinéa 3, est composé comme suit : 1° le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur ou son délégué, qui en assure la présidence;2° un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) proposé par la Chambre des Ecoles supérieures des Arts;3° cinq experts de l'Administration générale de la Culture dont les spécialités sont en lien avec les domaines organisés par les Ecoles supérieures des Arts.4° un secrétaire, désigné par l'Administration, ayant une voix consultative. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Le Gouvernement désigne les membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable.
A défaut de consensus, le jury prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. ».
Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 466ter rédigé comme suit : «
Art. 466ter.Dans le domaine de la danse, pour l'année académique 2021-2022, le pouvoir organisateur peut procéder aux désignations temporaires à durée déterminée du personnel enseignant, par dérogation aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 98 à 104 et aux articles 110 et 112.
Ces désignations temporaires à durée déterminée peuvent être reconduites l'année académique suivante, si l'emploi est déclaré vacant conformément à l'article 100 ou si le membre du personnel enseignant satisfait aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 109, 110 et 111. ».
Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 471ter rédigé comme suit : «
Art. 471ter.Pour les années académiques 2021-2022 à 2022-2023, par dérogation aux articles 52, 53 et 54, l'encadrement octroyé pour l'organisation du Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est le suivant : - pour l'année académique 2021-2022, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 4 unités; - pour l'année académique 2022-2023, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 7 unités.
A partir de l'année académique 2023-2024 et par dérogation à l'article 54, § 2, le calcul organique est évolutif jusqu'à l'année 2026-2027. A partir de l'année 2027-2028, la valeur de la partie historique pour le Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé aux établissements codiplômants durant l'année 2026-2027. ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur
Art. 7.L'article 20 du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, est remplacé par ce qui suit : «
Article 20.Une convention cadre de stage est conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui collabore à cette formation. La convention cadre de stage contient les éléments suivants : 1° les parties à la convention;2° la période et les institutions et services concernés;3° les engagements respectifs de l'institution d'accueil et de l'établissement;4° les modalités relatives à l'encadrement pédagogique : rôle du référent dans l'institution d'accueil et rôle de l'enseignant référent;5° les horaires;6° les modalités relatives aux absences et aux retards;7° les modalités relatives à l'évaluation;8° les informations relatives aux assurances souscrites par l'établissement d'enseignement pour l'étudiant stagiaire et pour l'enseignant référent. Le Gouvernement arrête le modèle de la convention cadre visée à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Art. 8.A l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des Arts; ».
Art. 9.A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le littera 3° est remplacé par ce qui suit « 3° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Sud-Luxembourg à 6700 Arlon »;2° le littera 5° est remplacé par ce qui suit « 5° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Ath à 7800 Ath »;3° le littera 8° est abrogé;4° le littera 43° est remplacé par ce qui suit « 43° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Ardenne Bleue à 4820 Dison »;5° le littera 44° est remplacé par ce qui suit « 44° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue des Hauts-Pays à 7370 Dour »;6° le littera 45° est abrogé;7° le littera 48° est remplacé par ce qui suit « 48° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Evere à 1140 Evere »;8° le littera 49° est remplacé par ce qui suit « 49° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Fléron Charlemagne à 4623 Fléron »;9° le littera 55° est remplacé par ce qui suit « 55° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Jean Meunier à 7012 Jemappes »;10° le littera 70° est remplacé par ce qui suit « 70° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Famenne Ardennes à 6900 Marche-en-Famenne »;11° le littera 74° est remplacé par ce qui suit « 74° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Mouscron Wallonie picarde à 7700 Mouscron »;12° le littera 92° est abrogé;13° le littera 94° est remplacé par ce qui suit « 94° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Thuin-Erquelinnes à 6530 Thuin »;14° le littera 96° est remplacé par ce qui suit « 96° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Uccle à 1180 Uccle »;15° le littera 100° est remplacé par ce qui suit « 100° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Hesbaye-Condroz à 4300 Waremme ».
Art. 10.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un littera 42/1°, rédigé comme suit : « 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures »;2° il est inséré un littera 42/2°, rédigé comme suit : « 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures »;3° le littera 47° est remplacé par ce qui suit : « Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master ».
Art. 11.Dans l'article 37, alinéa 2, du même décret, le 3° est complété par les mots « et de master de spécialisation ».
Art. 12.Dans l'article 39, alinéa 3, du même décret, les mots « selon les modalités de l'article 28 » sont remplacés par les mots « selon les modalités de désignation du membre effectif ».
Art. 13.Dans l'article 42 du même décret, les mots « et pour une durée limitée » sont abrogés.
Art. 14.L'article 67 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéa 2, les crédits associés à une unité d'enseignement peuvent s'exprimer en nombres décimaux. ».
Art. 15.L'article 69, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le cursus initial de type court menant à la profession de géomètre-expert immobilier, en application de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, est sanctionné par le grade académique de gradué géomètre-expert immobilier. Ce dernier est assimilé au grade académique de bachelier au sens de l'alinéa 1er. ».
Art. 16.L'article 79 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, peut prévoir des dates de début de quadrimestre différentes de même que des durées différentes. ».
Art. 17.A l'article 89, alinéa 1er, du même décret, dans la deuxième phrase, les mots « ou une Ecole supérieure des Arts » sont insérés après les mots « dont au moins une université ».
Art. 18.L'article 99 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, le programme annuel de l'étudiant établi conformément à l'article 100 peut être modifié en cours d'année, moyennant l'accord du jury. ».
Art. 19.A l'article 107 du même décret, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut déroger aux conditions d'accès et d'établissement du programme d'études des étudiants visés à l'alinéa précédent. ».
Art. 20.A l'article 149, alinéa 2, du même décret, les mots « Sur base d'une demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l'ARES, » sont abrogés.
Art. 21.Dans l'annexe II du même décret : 1° sont supprimées les lignes suivantes :
20
U
B
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte
20
U
M
Master : ingénieur civil architecte
2° après la ligne :
19
U
M
Master : ingénieur civil physicien
sont insérées les lignes :
19
U
B
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte
19
U
M
Master : ingénieur civil architecte
Art.22. Dans l'annexe III.1 du même décret : 1° les lignes suivantes :
20
B
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte
62
25
21
53
20
M
Master : ingénieur civil architecte
62
25
21
53
sont abrogées.2° après la ligne :
19
M
Master : ingénieur civil physicien
62
25
21
sont insérées les lignes :
19
B
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte
62
25
21
53
19
M
Master : ingénieur civil architecte
62
25
21
53
Art.23. Dans l'annexe III.2 du même décret, la ligne :
19
B
Bachelier en électronique, orientation électronique appliquée
53
53
21
21
62
est remplacée par la ligne :
19
B
Bachelier en électronique, orientation électronique appliquée
53
53
62
Art. 24.Dans l'annexe III.4 du même décret, 1° après la ligne :
19
HE
B
Bachelier en biotechnique
HEH, HEPHC
53
est insérée la ligne :
19
EPS
B
Bachelier en construction
Ateliers Saint-Luc, Institut technique supérieur Cardinal Mercier - Promotion sociale
21
2° après la ligne, telle qu'insérée au littera précédent :
19
EPS
B
Bachelier en construction
Ateliers Saint-Luc, Institut technique supérieur Cardinal Mercier - Promotion sociale
21
est insérée la ligne :
19
HE
B
Bachelier en électronique, orientation électronique appliquée
HELB, HEFF
21
3° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Evere - Laeken » sont remplacés par les mots « EAFC Evere »;4° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Uccle - Anderlecht - Bruxelles » sont remplacés par les mots « EAFC Uccle »;5° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Dour » sont remplacés par les mots « EAFC des Hauts-Pays »;6° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Dour » sont remplacés par les mots « EAFC des Hauts-Pays »;7° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Mons » sont remplacés par les mots « EAFC Jean Meunier »;8° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) de Jemappes-Quiévrain » sont remplacés par les mots « EAFC Jean Meunier ».
Art. 25.Dans l'annexe VI du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne suivante est abrogée :
Pour la consultation du tableau, voir image 8° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Evere - Laeken » sont remplacés par les mots « EAFC Evere »;9° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Uccle - Anderlecht - Bruxelles » sont remplacés par les mots « EAFC Uccle »;10° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Dour » sont remplacés par les mots « EAFC des Hauts-Pays »;11° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Mons » sont remplacés par les mots « EAFC Jean Meunier »;12° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Mouscron - Comines » sont remplacés par les mots « EAFC Mouscron Wallonie picarde »;13° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Thuin » sont remplacés par les mots « EAFC Thuin-Erquelinnes »;14° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Fléron - Chênée » sont remplacés par les mots « EAFC Fléron Charlemagne »;15° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Waremme » sont remplacés par les mots « EAFC Hesbaye-Condroz »;16° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Arlon-Musson » sont remplacés par les mots « EAFC Sud-Luxembourg »;17° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Marche - en - Famenne » sont remplacés par les mots « EAFC Famenne Ardenne »;18° les mots « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Ath - Flobecq » sont remplacés par les mots « EAFC Ath »;19° les mots « IEPSCF Dour » sont remplacés par les mots « EAFC des Hauts-Pays ».
Art. 26.L'annexe II du même décret est remplacée par l'annexe première du présent décret.
Art. 27.L'annexe III.1 du même décret est remplacée par l'annexe 2 du présent décret.
Art. 28.L'annexe III.2 du même décret est remplacée par l'annexe 3 du présent décret.
Art. 29.L'annexe III.3 du même décret est remplacée par l'annexe 4 du présent décret.
Art. 30.L'annexe III.4 du même décret, est remplacée par l'annexe 5 du présent décret.
Art. 31.L'annexe VI du même décret est remplacée par l'annexe 6 du présent décret. CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
Art. 32.Dans le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «
Article 8/1.§ 1er. Lorsque l'étudiant dispose d'un programme annuel composé des crédits résiduels du premier cycle et de crédits de deuxième cycle en vertu de l'article 100, §§ 6 et 7, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le calcul du financement, l'inscription de l'étudiant est prise en compte selon les modalités suivantes : 1° en cas de programme annuel composé d'au moins trente-et-un crédits du programme de premier cycle et de 1 à 15 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 100 % au premier cycle et à 0 % au deuxième cycle;2° en cas de programme annuel composé d'au moins trente-et-un crédits du programme de premier cycle et d'au moins seize crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;3° en cas de programme annuel composé de seize à trente crédits du programme de premier cycle et d'un à quinze crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 0 % au deuxième cycle;4° en cas de programme annuel composé de seize à trente crédits du programme de premier cycle et de seize à trente crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;5° en cas de programme annuel composé de seize à trente crédits du programme de premier cycle et d'au moins trente-et-un crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;6° en cas de programme annuel composé d'un à quinze crédits du programme de premier cycle et de 1 à 15 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 0 % au premier cycle et à 0 % au deuxième cycle;7° en cas de programme annuel composé d'un à quinze crédits du programme de premier cycle et de 16 à 30 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 0 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;8° en cas de programme annuel composé d'un à quinze crédits du programme de premier cycle et d'au moins 31 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 0 % au premier cycle et à 100 % au deuxième cycle. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre de crédits attaché au programme de premier cycle est déterminé par la dernière délibération du jury dudit premier cycle de l'inscription précédente. ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'Enseignement Supérieur en Hautes Ecoles
Art. 33.Dans le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'Enseignement Supérieure en Hautes Ecoles, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Les Pouvoirs organisateurs subventionnés visés à l'article 8 participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'exception des matières relevant de l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 1°, 2° et 8°, par l'intermédiaire des fédérations de Pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés.
Les hautes écoles relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française y sont représentées par le Pouvoir Organisateur Wallonie - Bruxelles - Enseignement, mis en place par le décret spécial du 7 février 2019. ».
TITRE II. - Dispositions relatives à l'Enseignement de la Promotion sociale CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement
Art. 34.Dans l'intitulé du Chapitre VII de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, les mots « des enseignements maternel, primaire, secondaire, spécial et supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisés ou subventionnés par l'Etat » sont remplacés par les mots « de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ».
Art. 35.L'article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Article 58.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement supérieur non universitaire, organisé ou subventionné par la Communauté française. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Art. 36.L'article 5 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 37.L'article 6, premier alinéa, du même décret, est complété par la phrase suivante : « L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. ».
Art. 38.L'article 27, deuxième alinéa, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également correspondre au niveau 5 conformément à l'accord de coopération, conclu le 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. ». ».
Art. 39.Dans l'article 83 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « de type court » sont abrogés;2° au même paragraphe, le 4° est abrogé;3° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque des pouvoirs organisateurs sont tenus, suite à l'approbation par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil général, de l'horaire de référence minimum, du contenu minimum et des caractéristiques des sections sanctionnées par les titres visés à l'article 62, de transformer progressivement les structures existantes concernées conformément à l'article 137, durant la première organisation des sections susvisées par les pouvoirs organisateurs visés ci-dessus, les périodes d'enseignement sont considérées comme appartenant à la catégorie de périodes à laquelle elles appartenaient dans l'ancienne structure.».
Art. 40.Dans l'article 87 du même décret, les mots « de régime 1 ou de régime 2 » sont abrogés.
Art. 41.Dans l'article 90 du même décret, le c) est abrogé.
Art. 42.L'intitulé du chapitre 3 du Titre III du même décret, est abrogé.
Art. 43.L'article 116 du même décret est abrogé.
Art. 44.L'intitulé du Chapitre VIII du Titre III du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Du recours contre les décisions des conseils des études ».
Art. 45.Dans l'article 123ter, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est a brogé;2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'élève qui conteste la décision de refus ou la décision prise à la suite du recours interne peut, pour autant que la procédure de recours interne soit épuisée, introduire un recours externe par pli recommandé à l'Administration, avec copie au chef d'établissement.Ce recours est introduit dans un délai de sept jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision relative au recours interne. ».
Art. 46.Dans l'article 123quater du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elle dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision de refus et de la décision prise à la suite du recours interne du conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté. »; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Cette commission est composée de six membres effectifs et de douze membres suppléants, nommés par le Gouvernement : 1° le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué et deux représentants suppléants désignés par ce fonctionnaire général;2° un représentant effectif et deux représentants suppléants désignés par Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque organisation représentative des pouvoirs organisateurs pour l'enseignement organisé ou subventionné;3° le fonctionnaire général dirigeant le Service général de l'Inspection de l'Administration générale de l'Enseignement ou son délégué et deux représentants suppléants désignés par ce fonctionnaire général. Elle est présidée par le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué. Elle ne siège valablement que si elle est composée de six membres effectifs ou suppléants. Les mandats sont d'une durée de quatre ans renouvelables. »; 3° au même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur dans les six mois à dater de sa constitution.Il est approuvé par le Gouvernement de la Communauté française. ».
Art. 47.A l'article 136 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les sections et unités d'enseignement de l'enseignement de promotion sociale proposées à la programmation par les pouvoirs organisateurs et pour lesquelles il n'existe pas encore de dossiers de référence approuvés par le Gouvernement sur avis conforme du Conseil général sont approuvées sur la base de dossiers de référence établis par leur réseau d'enseignement.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La conformité aux critères d'organisation, d'accès, de contenu et de qualité aux études menant à des grades académiques des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale et des unités d'enseignement de l'enseignement supérieur de promotion sociale conduisant à l'octroi d'au moins 10 crédits ou à la délivrance d'un titre ou d'un certificat est attestée par l'ARES.».
Art. 48.A l'article 137sexies du même décret, les mots « l'article 88, § 2, du décret 7 novembre 2013 » sont remplacés par les mots « l'article 88, § 2bis, du décret 7 novembre 2013 ».
Art. 49.L'article 138 du même décret est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif
Art. 50.A l'article 7 du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un aménagement raisonnable peut être matériel ou pédagogique.
Il ne remet pas en cause les acquis d'apprentissage définis dans les dossiers pédagogiques, mais porte sur la manière d'y accéder et de les évaluer. »; 2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « Ce rapport date de moins d'un an au moment de la demande.» sont remplacés par « Ce rapport date de moins de cinq ans au moment de la première demande d'aménagements raisonnables. Il ne doit pas être renouvelé pour chaque année scolaire, sauf en cas d'évolution dans la situation médicale de l'étudiant, nécessitant une modification des aménagements demandés. ».
Art. 51.A l'article 11, alinéa 1er, du même décret, les mots « la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique » sont remplacés par les mots « l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 52.A l'article 12, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique » sont remplacés par les mots « l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale ».
TITRE III. - Dispositions relatives à la Recherche scientifique CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique
Art. 53.Dans l'article 6 du décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le candidat à une bourse doctorale doit être titulaire d'un grade académique de master ou bénéficier d'une décision d'équivalence donnant accès aux études de 3e cycle.L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale. La bourse doctorale est octroyée pour une durée maximale de six ans. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales d'une durée maximale de six ans aux enseignants de l'enseignement secondaire afin de leur permettre d'achever un travail de recherches en vue de l'obtention d'un titre de docteur dans l'une des universités de la Communauté française. »; 3° dans le paragraphe 2, la première phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots « aux titulaires d'un grade académique de médecin vétérinaire poursuivant une activité hospitalière à mi-temps ».4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Ces mandats sont octroyés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.» est remplacée par la phrase « Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de six ans. »; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de candidat spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin poursuivant une activité hospitalière à mi-temps, tout en réalisant des études conduisant à l'obtention du diplôme de docteur dans un des domaines de la santé. Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de huit ans »; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin qui bénéficient d'un diplôme de spécialisation médicale poursuivant une activité hospitalière à mi-temps. Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de six ans. »; 7° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « depuis au maximum cinq ans » sont abrogés;b) au même alinéa, la phrase « Les mandats sont octroyés pour une durée de trois ans.Ils peuvent être prolongés d'une année. » est remplacée par la phrase « Les mandats sont octroyés pour une durée maximale de huit ans. »; c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le F.R.S.-F.N.R.S. octroie des mandats mi-temps de spécialiste post-doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin qui bénéficient d'un diplôme de spécialisation médicale et qui poursuivent une activité hospitalière à mi-temps. Après une période probatoire de maximum six ans, les spécialistes post-doctorants peuvent poursuivre leur activité de recherche comme chercheur clinicien et bénéficier de renouvellements tous les quatre ans. ».
Art. 54.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « doctorales » est inséré entre les mots « les bourses » et les mots « du FRIA »;2° dans le même alinéa, les mots « institution universitaire » sont remplacés par les mots « universités »;3° dans le paragraphe 1er, les mots « comité de gestion » sont remplacés par les mots « conseil d'administration »;4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;5° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 55.L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 56.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou un établissement scientifique de l'Etat, sous la direction d'un promoteur attaché de façon permanente à cette université ou cet établissement » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 57.L'article 18 du même décret est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités
Art. 58.L'article 10 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil d'administration, sur proposition du conseil de recherche, peut prolonger de maximum un an le financement visé à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 14, alinéa 2, et pour autant que ceux-ci aient entraîné un retard causé par la crise sanitaire dans la réalisation de la thèse de doctorat. Les directeurs de thèse et le comité de soutien de thèse transmettent au préalable leur avis au conseil de la recherche. ».
Art. 59.L'article 14 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Conformément à l'article 10, alinéa 4, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, une prolongation peut être accordée dans les cas suivants : 1° annulation d'une mission sur le terrain;2° annulation d'une mission internationale;3° impossibilité de mener un travail de laboratoire ou collecte de données pendant une durée d'au moins trente jours;4° garde d'enfant de moins de douze ans lors de la fermeture des garderies et des écoles;5° interruption de l'activité de recherche pour aider les hôpitaux ou les laboratoires;6° toute autre circonstance ayant entraîné un retard significatif dans la réalisation de la recherche. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le chercheur doit démontrer ce retard significatif à l'appui de sa demande. ».
TITRE IV. - Disposition relative aux Hôpitaux universitaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médicotechniques lourds en hôpital universitaire
Art. 60.L'article 18, § 2, du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médicotechniques lourds en hôpital universitaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 6, sur la base d'une demande motivée de l'hôpital concerné, le Gouvernement peut accepter des modifications du plan de construction arrêté conformément à l'alinéa 1er, pour autant que : 1° la demande de modification de plan intervienne à partir de la troisième année d'application de ce dernier;2° les modifications demandées respectent les modalités fixées par le Gouvernement en application du paragraphe 3;3° les modifications proposées ne peuvent en aucun cas augmenter le nombre de m2 admissible, approuvé initialement, pour une année donnée, à moins que cette augmentation ne soit compensée par une diminution des m2 sur les années précédentes. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'introduction d'une demande de modification du plan de construction. ».
TITRE V. - Disposition relative à l'Education aux Médias CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française
Art. 61.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française, les mots « et de l'enseignement supérieur » sont insérés entre les mots « et spécialisés » et les mots « , organisés ou subventionnés ».
TITRE VI. - Dispositions autonomes
Art. 62.Par dérogation à l'article 106, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, pour l'année académique 2020-2021, les commissaires et délégués du Gouvernement valident et transmettent à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur les rapports de populations étudiantes visés par cette même disposition pour le 15 juillet 2021 au plus tard.
Art. 63.§ 1er. Dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 et s'agissant des étudiants inscrits en fin de cycle d'études menant aux grades académiques de bachelier de type court, de master, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de bachelier de spécialisation et de master de spécialisation, l'établissement d'enseignement supérieur peut prolonger les stages et les évaluations du troisième quadrimestre de l'année académique 2020-2021 jusqu'au 31 janvier 2022.
La disposition visée à l'alinéa 1er ne peut être utilisée par les établissements d'enseignement supérieur qu'en dernier recours.
Celui-ci est motivé par l'impossibilité matérielle d'organiser les stages et les évaluations concernées, y compris à distance. § 2. Par dérogation à l'article 95, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'inscription provisoire peut être régularisée jusqu'au 15 février 2022 au plus tard pour les étudiants concernés par l'application du paragraphe 1er.
Par dérogation à l'article 101, alinéa 1er, première phrase, du décret du 7 novembre 2013, lorsque la délibération du troisième quadrimestre de l'année académique 2020-2021 a lieu après le 30 novembre 2021, les étudiants visés par cette délibération sont autorisés à s'inscrire ou, le cas échéant, à se réinscrire aux études jusqu'au 15 février 2022 au plus tard.
Par dérogation à l'article 102, § 1er, alinéas 1er, dernière phrase, et 2 du décret du 7 novembre 2013, pour les étudiants concernés par l'application du paragraphe 1er, la date limite du paiement de l'entièreté des droits d'inscription à l'année académique 2021-2022 est reportée au 15 février 2022 au plus tard.
TITRE VII. - Disposition finale
Art. 64.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 2, 3, 5, 6, 9, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° à 11° et 13° à 15°, 24, 3° à 8°, et 25, 8° à 19°, entrent en vigueur le 1er septembre 2021;2° l'article 9, 3°, produit ses effets au 1er janvier 2019;3° les articles 9, 6° et 12°, 24, 1°, et 25, 1° à 6°, produisent leurs effets au 1er janvier 2021;4° les articles 21 et 22 produisent leurs effets à partir de l'année académique 2015-2016;5° les articles 23 et 24, 2°, produisent leurs effets à partir de l'année académique 2018-2019;6° l'article 25, 7°, produit ses effets au 1er août 2020;7° les articles 62 et 63 produisent leurs effets à partir de l'année académique 2020-2021. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 266-1. - Rapport de commission, n° 266-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 266-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2021.
Pour la consultation du tableau, voir image