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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2015
publié le 14 janvier 2016

Arrêté ministériel déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons

source
ministere de la communaute francaise
numac
2016029005
pub.
14/01/2016
prom.
10/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/10/2016029005/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons


Le Ministre des Sports, Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage en Communauté française, ses articles 8, § 2, alinéa 3 et 12, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, notamment ses articles 9, 18 et 21;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2015;

Vu l'avis 58.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la toute prochaine entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 précité;

Considérant que pour permettre la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement précité, il convient de déterminer les modalités de rétribution des membres de la CAUT, ainsi que les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons, Arrête :

Article 1er.Chaque membre de la CAUT est rémunéré à concurrence d'une indemnité forfaitaire fixée, au 1er janvier 2016, à 26 euros, par demande d'AUT traitée.

Cette indemnité est indexée, le premier janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

Art. 2.Les médecins contrôleurs désignés par la Communauté française pour effectuer des contrôles reçoivent une indemnité forfaitaire pour leurs prestations fixée, selon le cas, comme suit :

Contrôles en compétition

Urine

Sang

Urine + sang

2-6

7-12

2-6

7-12

2-6

7-12

Médecins contrôleurs

y

2y

y

2y

y

2y


Contrôles hors compétition

Urine

Sang

Urine + sang

1

2-6

7-12

1

2-6

7-12

1

2-6

7-12

Médecins contrôleurs

1/2y

y

2y

1/2y

y

2y

1/2y

y

2y


y = l'indemnité payée pour les contrôles effectués par le médecin et fixée à 320 euros au 1er janvier 2016.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en fonction du type et du nombre de contrôle(s) prévu(s), l'indemnité forfaitaire, telle que calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au médecin contrôleur, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser le ou les contrôles prévu(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD de la Communauté française.

L'indemnité, visée à l'alinéa 1er, est indexée, le premier janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

Art. 3.Une indemnité forfaitaire de défraiement, équivalente à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, est octroyée, par jour de prestation, aux chaperons désignés par la Communauté française.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'indemnité forfaitaire est également octroyée au chaperon, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser la ou les mission(s) prévue(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD de la Communauté française

Art. 4.Outre l'indemnité forfaitaire visée, respectivement, à l'article 2 ou à l'article 3, dans le cadre des missions qu'ils réalisent pour la Communauté française, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des médecins contrôleurs et des chaperons, fixée, selon le cas, conformément : 1° à l'indemnité kilométrique applicable aux agents des services du Gouvernement;2° au remboursement de leur titre de transport par chemin de fer en deuxième classe;3° au remboursement de tout autre moyen de transport en commun; L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au candidat médecin contrôleur, pour les frais qu'il encourt dans le cadre de l'épreuve pratique visée à l'article 17, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée, selon le cas, au médecin contrôleur ou chaperon, en cas d'application, respectivement, de l'article 2, alinéa 2 ou de l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 2016.

Bruxelles, le 10 décembre 2015.

R. COLLIN

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