publié le 18 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles
5 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, alinéas 4 et 6, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, alinéa 2, l'article 12, l'article 18, alinéa 8, l'article 19, alinéas 2 et 3, l'article 20, alinéas 2 et 3, l'article 21, alinéas 2 et 3, l'article 22, alinéas 2 et 3, et l'article 211, alinéa 1er ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 12 juin 2018 ;
Vu l'avis n° 63.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° système d'apprentissage et de travail en alternance : un système éducatif qui se compose d'une formation théorique dans un établissement d'enseignement ou un établissement de formation, organisé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente d'une part, et d'une formation pratique sur le lieu de travail d'autre part ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 relatif aux modalités relatives à l'obtention d'une allocation de soins ;3° atelier protégé : un cadre professionnel adapté aux besoins de personnes ayant un handicap du travail qui ne sont pas capables de travailler dans le circuit économique régulier (CEN) ;4° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;5° entité fédérée : la Commission communautaire commune, pour la circonscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;la Communauté flamande, pour la circonscription de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour la circonscription de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour la circonscription de la région de langue allemande ; 6° entreprise de travail adapté : l'entreprise de travail adapté, visée à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;7° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;8° fonction publique : une fonction par laquelle un citoyen participe d'une manière permanente à l'exercice du pouvoir public ;9° vacances d'été : la période entre la fin de l'année scolaire ou de l'année académique dans l'établissement d'enseignement que l'enfant fréquentait avant les vacances et le début de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suivra les cours pendant l'année suivante ou le début de l'année académique suivante.Cette période ne peut toutefois pas couvrir plus de quatre mois. CHAPITRE 2. - L'enfant admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir
Art. 2.Le droit aux allocations familiales d'un enfant qui n'a pas la nationalité belge, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018, naît à partir de la date à laquelle la décision d'octroi du droit de séjour est prise conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit aux allocations familiales naît pour l'enfant qui est réfugié au sens de la loi précitée, à partir de la date de la demande du statut de réfugié.
S'il ne peut pas être démontré pour l'enfant bénéficiaire lui-même qu'il est admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément à la loi précitée, cette condition est contrôlée via la personne qui ouvre le droit de séjour de l'enfant, telle que visée au Registre national.
Le Ministre détermine ce qui est assimilé à la condition de séjour admis ou autorisé. CHAPITRE 3. - L'enfant qui fait l'objet d'un enlèvement
Art. 3.Les allocations familiales dues pour l'enfant qui fait l'objet d'un enlèvement, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 avril 2018, égalent le montant de base mensuel, visé à l'article 13 du décret précité.
Un droit à l'allocation d'orphelin tel que visé à l'article 14 du décret précité, peut être établi pour l'enfant enlevé conformément aux conditions visées au titre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018.
L'allocation, visée à l'article 16 du décret précité, peut continuer à être payée tant que la décision relative au besoin de soutien spécifique datant d'avant l'enlèvement est valable.
Un droit à un supplément social tel que visé à l'article 18 du décret précité, peut être accordé conformément aux conditions fixées dans le présent article. L'enfant enlevé est pris en compte pour la détermination de la taille du ménage, visée à l'article 18, alinéa 2, du décret précité.
Art. 4.Les allocations familiales dues pour l'enfant enlevé sont accordées à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Le droit, visé à l'alinéa 1er, dépend de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.
Art. 5.§ 1er. Les allocations familiales restent accordées aux personnes qui étaient les bénéficiaires pour l'enfant enlevé juste avant l'enlèvement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent être considérées comme des bénéficiaires que si elles n'ont pas participé, ni directement ni indirectement, à l'enlèvement de l'enfant.
Si les personnes qui étaient les bénéficiaires pour l'enfant enlevé avant l'enlèvement décèdent avant la fin de l'enlèvement, la personne qui obtient l'autorité parentale par arrêt peut être désignée comme bénéficiaire. § 2. Les enfants qui étaient les bénéficiaires pour eux-mêmes n'ont pas droit aux allocations familiales pendant la période de l'enlèvement.
Art. 6.Pour l'enfant qui est déjà considéré comme étant enlevé le 31 décembre 2018, l'allocataire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, reste l'allocataire à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à ce qu'une modification intervienne quant à l'enlèvement. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er.
Les dispositions du livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 3, s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.
L'enfant a droit aux allocations familiales conformément à l'article 210 du décret du 27 avril 2018.
Art. 7.Par autorités belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants, telles que visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du décret du 27 avril 2018, on entend : la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice et la Direction générale des Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Il est tenu compte non seulement d'une déclaration d'enlèvement dans le cadre d'une procédure pénale, mais également d'une déclaration dans le cadre d'une procédure civile.
Art. 8.L'enlèvement prend fin dès que l'enfant est retourné à la personne, aux personnes ou à l'institution qui avaient l'autorité de l'enfant avant l'enlèvement ou si cette personne, ces personnes ou l'institution consentent à ce que l'enfant séjourne chez un tiers.
L'enlèvement prend également fin si l'enfant ne doit pas retourner conformément à l'article 13, alinéa 1er, et l'article 20 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, et l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. CHAPITRE 4. - L'enfant disparu
Art. 9.Les allocations familiales dues pour l'enfant disparu, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 avril 2018, égalent le montant de base mensuel, visé à l'article 13 du décret précité.
Un droit à l'allocation d'orphelin peut être établi pour l'enfant disparu conformément aux conditions visées au titre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018.
L'allocation, visée à l'article 16 du décret précité, peut continuer à être payée tant que la décision relative au besoin de soutien spécifique datant d'avant la disparition est valable.
Un droit à un supplément social tel que visé à l'article 18 du décret précité, peut être accordé conformément aux conditions fixées dans le présent article.
L'enfant disparu est pris en compte pour la détermination de la taille du ménage, visée à l'article 18, alinéa 2, du décret précité.
Art. 10.Au moment de la disparition, l'enfant doit donner droit aux allocations familiales, tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret du 27 avril 2018, ou en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international. Les allocations familiales sont accordées pour au maximum cinq années à partir du premier jour du mois de la disparition de l'enfant, s'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans, selon qu'il était bénéficiaire conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, du décret précité au moment de la disparition.
Art. 11.Les allocations familiales restent accordées à la personne ou aux personnes qui étaient le bénéficiaire ou les bénéficiaires pour l'enfant disparu juste avant la disparition.
Les enfants qui étaient les bénéficiaires pour eux-mêmes n'ont pas droit aux allocations familiales pendant la période de la disparition.
Si les personnes qui étaient les bénéficiaires pour l'enfant disparu avant la disparition décèdent avant la fin de la disparition, la personne qui obtient l'autorité parentale par arrêt peut être désignée comme bénéficiaire.
Pour l'enfant qui est déjà considéré comme étant disparu le 31 décembre 2018, l'allocataire visé à l'article 69, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, reste l'allocataire à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à ce qu'une modification intervienne quant à la disparition. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er.
Les dispositions du livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 3, s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.
L'enfant a droit aux allocations familiales conformément à l'article 210 du décret du 27 avril 2018.
Art. 12.Le droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant disparu s'éteint à la fin du mois auquel l'enfant est retrouvé, sauf s'il subsiste un droit aux allocations familiales conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret du 27 avril 2018.
Art. 13.Les enfants fugueurs et les enfants dont il est établi qu'ils séjournent à l'étranger, ne sont pas considérés comme des enfants disparus. CHAPITRE 5. - L'enfant ayant un besoin de soutien spécifique
Art. 14.§ 1er. L'allocation de soins pour l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique est accordée jusqu'à l'âge de 21 ans. § 2. Si l'enfant exerce une activité lucrative, l'allocation de soins mensuelle pour l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique est suspendue, sauf si cette activité : 1° est exercée pendant au maximum 475 heures pour lesquelles une cotisation sociale réduite est due, dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;2° est exercée, au cours d'un mois, pendant au maximum quatre-vingt heures dans le cadre de tout emploi qui n'est pas d'emploi tel que visé au point 1° ;3° est exercée par un enfant comme indépendant, qui ne doit pas payer de contributions comme un indépendant à titre principal ;4° est exercée dans une entreprise de travail adapté. Si l'enfant reçoit une prestation sociale sur la base d'un règlement belge ou étranger concernant la maladie, l'invalidité, les accidents de travail, les maladies professionnelles, le chômage ou l'interruption de carrière, tel que visé au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'allocation de soins mensuelle pour l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique est suspendue pour le mois auquel la prestation se rapporte. Si l'enfant reçoit une allocation d'insertion professionnelle ou une prestation sociale résultant d'une activité dans une entreprise de travail adapté, ou résultant d'un emploi pendant un système d'apprentissage en alternance, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de stage rémunéré, l'allocation de soins mensuelle n'est pas suspendue. § 3. L'emploi de l'enfant qui suit un système d'apprentissage et de travail en alternance, dans le cadre de la formation pratique sur le lieu de travail, ou qui travail sur la base d'un contrat de stage rémunéré, n'est pas considéré comme une activité lucrative. En ce qui concerne les conditions fixées à l'alinéa 1er du paragraphe 2 du présent article, les conditions de l'article 1er, 2°, troisième phrase de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, doivent être remplies dans le chef de l'élève qui suit un système d'apprentissage et de travail en alternance. § 4. L'emploi de l'enfant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage n'est pas considéré comme une activité lucrative.
Art. 15.Le Ministre arrête la procédure de la vérification de l'activité lucrative et du paiement des prestations sociales à l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique. CHAPITRE 6. - L'enfant qui suit un enseignement ou une formation Section 1re. - Enseignement non supérieur
Art. 16.Les allocations familiales sont accordées pour l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou suit un système d'apprentissage et de travail en alternance ou un parcours d'entrepreneuriat.
Les cours comprennent au moins dix-sept heures par semaine. Un cours de cinquante minutes est assimilé à une heure.
Art. 17.Les heures et stages suivants sont assimilés à des heures de cours : 1° les heures qui sont obligatoirement consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des enseignants dans l'établissement d'enseignement ;2° jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement ;3° les stages ou la composante de travail, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement.
Art. 18.Les allocations familiales sont également accordées pour l'enfant qui n'est plus soumis à la scolarité obligatoire et qui suit un système d'apprentissage et de travail en alternance ou suit un des types d'enseignement secondaire ordinaire à temps partiel ou des formes d'enseignement secondaire spécial, organisé conformément aux conditions arrêtées par les communautés, ou qui suit une formation reconnue telle que visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.
Art. 19.Les types d'enseignement suivants répondent aux conditions visées à l'article 16 : 1° l'enseignement suivi dans un établissement d'enseignement spécial ;2° l'enseignement suivi en dehors de la Belgique, dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.
Art. 20.§ 1er. Les allocations familiales pour l'enfant qui est absent pour cause de maladie, sont maintenues au maximum jusqu'à la fin des vacances d'été de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle l'enfant est devenu malade.
La maladie de l'enfant est prouvée à l'aide de certificats de maladie.
Après six mois de maladie, l'absence doit toujours être légitimée par un examen du service compétent.
Le Ministre désigne le service compétent pour effectuer l'examen visé à l'alinéa 2. § 2. L'enfant qui s'inscrit, en raison de ou suite à une maladie, pour moins de dix-sept heures de cours par semaine, a droit aux allocations familiales à condition qu'un médecin atteste que l'élève n'est pas capable, en raison de ou suite à une maladie, de suivre plus d'heures de cours. A cette fin, « Kind en Gezin » met un certificat à disposition que le médecin doit utiliser.
Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu des certificats, visés à l'alinéa 1er. § 3. Pour l'enfant qui ne peut pas s'inscrire en raison de maladie et qui n'était pas malade pendant l'année scolaire précédente, une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours, est introduite. Si le besoin de soutien spécifique a été constaté conformément au titre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, l'enfant a un droit inconditionnel aux allocations familiales de base et un droit à l'allocation de soins aux conditions visées à l'article 14. Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir de la reconnaissance de l'impossibilité de suivre les cours, pour une durée maximale d'un an. § 4. Pour l'enfant qui a déjà 21 ans au moment où il ne peut pas s'inscrire en raison de maladie et qui n'était pas malade pendant l'année scolaire précédente, il existe un droit aux allocations familiales pendant au maximum un an dans les limites d'âge visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 avril 2018. Un cumul avec une allocation de remplacement de revenus n'est toutefois pas possible.
La maladie de l'enfant est prouvée à l'aide de certificats. Après six mois de maladie, l'absence doit toujours être légitimée par un examen du service compétent.
Le Ministre désigne le service compétent pour effectuer l'examen visé à l'alinéa 2. § 5. Si l'enfant s'inscrit après la fin de la période de maladie au cours d'une année scolaire pour moins de dix-sept heures de cours, le droit aux allocations familiales pour l'année scolaire en cours reste maintenu, à condition que le médecin atteste que l'enfant ne peut pas s'inscrire pour dix-sept heures de cours en raison de l'inscription tardive.
Art. 21.Les allocations familiales sont maintenues pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été.
Si les vacances d'été, visées à l'alinéa 1er, comprennent plus de quatre mois, la période restante est couverte par et déduite des douze mois comme jeune sortant de l'école.
Art. 22.Si l'enfant ne reprend pas effectivement les cours, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été de l'établissement d'enseignement que l'enfant a quitté. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 31 août. Section 2. - Enseignement supérieur
Art. 23.Les types d'enseignement suivants sont considérés comme enseignement supérieur : 1° l'enseignement supérieur organisé en Belgique et agréé en tant que tel ;2° l'enseignement supérieur organisé en dehors de la Belgique, dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité ;3° la formation de ministres de cultes reconnus par l'Etat ;4° les cours scientifiques en guise de préparation à l'Ecole royale militaire ou des études en ingénierie.
Art. 24.§ 1er. L'enfant qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Belgique ou en dehors de la Belgique afin d'y parcourir une ou plusieurs formations avec un total d'au moins 27 unités d'études par année académique, donne droit aux allocations familiales.
Les unités d'études pour la rédaction d'une thèse de doctorat ne sont pas prises en compte pour atteindre la norme visée à l'alinéa 1er.
Si l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique et suit une formation dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen ou dans un autre état participant à un programme d'action communautaire dans le domaine de l'enseignement, cette formation doit faire partie intégrante du programme d'études de l'enfant dans cet établissement d'enseignement supérieur en Belgique et être entièrement reconnue par cet établissement.
Si l'enfant suit une formation dans un établissement d'enseignement supérieur en dehors de la Belgique, dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, les conditions visées à l'alinéa 1er sont censées être remplies. § 2. L'enfant donne droit aux allocations familiales pour l'année académique entière s'il a un total d'au moins 27 unités d'études suite à : 1° une inscription au plus tard le 30 novembre de l'année académique en question ;2° plusieurs inscriptions dont la première au plus tard le 30 novembre de l'année académique en question. Si l'enfant a un total d'au moins 27 unités d'études suite à une ou plusieurs inscriptions après le 30 novembre de l'année académique en question, il a droit aux allocations familiales à partir de la date de la première ou de la seule inscription.
Le nombre d'unités d'études est pris en compte, en dépit de la distribution de celles-ci par semestre, de l'inscription pour une ou plusieurs formations ou de l'inscription dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur. § 3. Si l'étudiant est inscrit pour moins de 27 unités d'études mais s'il s'agit d'une année diplômante, le droit aux allocations familiales reste maintenu pendant un an par cycle de formation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° année diplômante : l'année académique dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme pour le cycle de formation pour lequel il est inscrit ;2° cycle de formation : un ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études dans ou sur une discipline, conclue par un diplôme de graduat, de bachelor ou de master.Les formations académiques continues, à savoir une formation de bachelor après bachelor, une formation de master après master, un doctorat, une formation de doctorat ou une formation post-graduate, ne sont pas considérées comme un cycle de formation. § 4. Le Ministre arrête la procédure pour recueillir des données d'études sur les étudiants.
Art. 25.Les allocations familiales ne sont plus dues si l'enfant, dans la qualité d'étudiant, réduit ses inscriptions au-dessous de la norme de 27 unités d'études au cours de l'année académique, ou termine les formations pour lesquelles il était inscrit, au cours de l'année académique.
Art. 26.§ 1er. Les allocations familiales restent maintenues pour un enfant qui doit réduire son inscription au-dessous des 27 unités d'études en raison d'une maladie, ou qui, au cours de l'année académique, doit terminer la formation pour laquelle il était inscrit, en raison d'une maladie, jusqu'à la fin des vacances d'été de l'année académique qui suit l'année académique pendant laquelle l'enfant est devenu malade.
La maladie de l'enfant est prouvée à l'aide de certificats de maladie.
Après six mois de maladie, l'absence doit toujours être légitimée par un examen du service compétent.
Le Ministre désigne le service compétent pour effectuer l'examen visé à l'alinéa 2. § 2. L'enfant qui ne peut pas s'inscrire pour au moins 27 unités d'études en raison de maladie, a droit aux allocations familiales à condition qu'un médecin atteste que l'étudiant n'est pas capable, en raison de maladie, d'engager un nombre supérieur d'unités d'études. A cette fin, « Kind en Gezin » met un certificat à disposition que le médecin doit utiliser.
Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu des certificats, visés à l'alinéa 1er. § 3. Pour l'enfant qui ne peut pas s'inscrire au début d'une nouvelle année académique en raison de maladie et qui n'était pas malade pendant l'année académique précédente ou pendant l'année scolaire précédente, une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours, est introduite. Si le besoin de soutien spécifique a été constaté conformément au titre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, l'enfant a un droit inconditionnel aux allocations familiales de base et il a droit à l'allocation de soins aux conditions visées à l'article 14. Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir de la reconnaissance de l'impossibilité de suivre les cours, pour une durée maximale d'un an. § 4. Pour l'enfant qui a déjà 21 ans au moment où il ne peut pas s'inscrire en raison de maladie et qui n'était pas malade pendant l'année académique précédente, il existe un droit aux allocations familiales pendant au maximum un an dans les limites d'âge visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 avril 2018. Un cumul avec une allocation de remplacement de revenus n'est toutefois pas possible.
La maladie de l'enfant est prouvée à l'aide de certificats de maladie.
Après six mois de maladie, l'absence doit toujours être légitimée par un examen du service compétent.
Le Ministre désigne le service compétent pour effectuer l'examen visé à l'alinéa 2. § 5. Si l'enfant s'inscrit après la fin de la période de maladie au cours d'une année académique pour moins de 27 unités d'études, le droit aux allocations familiales pour l'année académique en cours reste maintenu, à condition que le médecin atteste que l'enfant ne peut pas s'inscrire pour au moins 27 unités d'études en raison de l'inscription tardive.
A cette fin, « Kind en Gezin » met un certificat à disposition que le médecin doit utiliser.
Art. 27.Les allocations familiales sont maintenues pendant les vacances d'été.
Si ces vacances comprennent plus de quatre mois, la période restante est couverte par et déduite des douze mois comme jeune sortant de l'école.
Art. 28.Si l'enfant ne commence pas de nouvelle formation en s'inscrivant dans un établissement d'enseignement supérieur, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été de l'établissement d'enseignement supérieur que l'enfant a quitté. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 30 septembre. Section 3. - Dispositions communes pour les sections 1re et 2
Art. 29.§ 1er. L'activité lucrative de l'enfant qui parcourt un enseignement ou une formation, aboutit à la suspension des allocations familiales, sauf si cette activité : 1° est exercée pendant au maximum 475 heures pour lesquelles une cotisation sociale réduite est due, dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;2° est exercée, au cours d'un mois, pendant au maximum quatre-vingt heures dans le cadre de tout emploi qui n'est pas d'emploi tel que visé au point 1° ;3° est exercée par un enfant comme indépendant, qui ne doit pas payer de contribution comme un indépendant à titre principal. Si l'enfant qui suit un enseignement ou parcourt une formation reçoit une prestation sociale sur la base d'un règlement belge ou étranger concernant la maladie, l'invalidité, les accidents de travail, les maladies professionnelles, le chômage ou l'interruption de carrière, tel que visé au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les allocations familiales sont suspendues pour le mois auquel la prestation se rapporte. S'il reçoit une prestation sociale résultant d'un emploi pendant un système d'apprentissage en alternance ou d'un contrat de stage rémunéré, les allocations familiales mensuelles ne sont pas suspendues. § 2. L'emploi qu'exerce l'enfant qui suit un système d'apprentissage et de travail en alternance, dans le cadre de la formation pratique sur le lieu de travail, ou qu'exerce l'enfant pendant un contrat de stage rémunéré, n'est pas considéré comme une activité lucrative. En ce qui concerne les conditions fixées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article, les conditions de l'article 1er, 2°, troisième phrase de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, doivent être remplies dans le chef de l'élève qui suit un système d'apprentissage et de travail en alternance.
Art. 30.Le Ministre arrête la procédure de la vérification de l'activité lucrative et du paiement des prestations sociales pour les étudiants.
Art. 31.L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis à l'étranger dans la période entre la fin des vacances à l'étranger et le début des vacances d'été en Belgique, a droit aux allocations familiales pendant les vacances d'été en Belgique, pendant au maximum quatre mois, s'il se réinscrit au plus tard le 30 novembre pour une formation en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse.
L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse dans la période entre la fin des vacances d'été en Belgique et le début des vacances à l'étranger, a droit aux allocations familiales dans la période de vacances à l'étranger, pendant au maximum quatre mois, s'il reprend les cours à l'étranger le jour auquel les cours reprennent après la période de vacances.
Dans les alinéas 1er et 2, on entend par vacances à l'étranger : la période correspondant aux vacances réelles à l'étranger, dont il faut fournir la preuve. Cette période ne peut toutefois pas couvrir plus de quatre mois. Si la période entre deux années scolaires ou académiques comprend plus de quatre mois, la période restante est couverte par et déduite des douze mois comme jeune sortant de l'école.
Art. 32.Un enfant qui est inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur avec un total de moins de 27 unités d'études, et qui suit en outre une formation dans l'enseignement non supérieur, a droit aux allocations familiales si la condition visée à l'article 16, alinéa 2 est remplie.
Pour l'application du présent article, les unités d'études attribuées dans le cadre de l'enseignement supérieur sont converties en des heures de cours, où l'on peut supposer qu'une unité d'étude correspond à trente minutes de cours.
Art. 33.L'enfant qui suit uniquement des cours dans l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en unités d'études, a droit aux allocations familiales s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé en Belgique ou en dehors de la Belgique, et y suit des cours qui correspondent à un programme d'études complet et de plein exercice ou s'il a composé pour lui-même, avec l'autorisation de l'autorité académique ou de l'autorité scolaire, un programme d'au moins treize heures de cours par semaine.
Si l'enfant est inscrit pour une année supplémentaire pour l'épreuve intégrée dans l'enseignement de promotion sociale, qui ne comprend pas treize heures de cours par semaine, le droit aux allocations familiales est maintenu pendant un an.
Le Ministre peut déterminer la procédure d'établissement du droit, visé à l'alinéa 1er. Section 4. - L'enfant lié par un contrat d'apprentissage
Art. 34.Les allocations familiales sont accordées pour l'élève à condition que son contrat ou engagement d'apprentissage est reconnu et contrôlé : 1° conformément à la réglementation relative aux apprentissages ou aux parcours d'entrepreneuriat ;2° par le Comité paritaire national de l'industrie diamantaire, s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage dans cette industrie ;3° conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés.
Art. 35.§ 1er. Les allocations familiales restent maintenues pour l'enfant dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage reconnu et contrôlé est suspendu en raison de maladie de l'enfant, jusqu'au 31 août au plus tard de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la maladie a commencé.
La maladie de l'enfant est prouvée à l'aide de certificats de maladie.
Après six mois de maladie, l'absence doit toujours être légitimée par un examen du service compétent.
Le Ministre désigne le service compétent pour effectuer l'examen visé à l'alinéa 2. § 2. Pour l'enfant qui ne peut pas s'inscrire au début d'un nouveau cycle de formation en raison de maladie et qui n'était pas malade pendant l'année scolaire précédente, une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours, est introduite. Si le besoin de soutien spécifique a été constaté conformément au titre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, l'enfant a un droit inconditionnel aux allocations familiales de base et il a droit à l'allocation de soins aux conditions visées à l'article 14. Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir de la reconnaissance de l'impossibilité de suivre les cours, pour une durée maximale d'un an. § 3. Pour l'enfant qui a déjà 21 ans au moment où il ne peut pas s'inscrire en raison de maladie et qui n'était pas malade pendant l'année scolaire précédente, il existe un droit aux allocations familiales pendant au maximum un an dans les limites d'âge visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 27 avril 2018. Un cumul avec une allocation de remplacement de revenus n'est toutefois pas possible.
La maladie de l'enfant est prouvée à l'aide de certificats de maladie.
Après six mois de maladie, l'absence doit toujours être légitimée par un examen du service compétent.
Le Ministre désigne le service compétent pour effectuer l'examen visé à l'alinéa 2.
Art. 36.§ 1er. Une activité lucrative de l'enfant aboutit à la suspension des allocations familiales, sauf si cette activité : 1° est exercée pendant la période pour laquelle une cotisation sociale réduite est due, dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;2° est exercée, au cours d'un mois, pendant au maximum quatre-vingt heures dans le cadre de tout emploi qui n'est pas d'emploi tel que visé au point 1° ;3° est exercée par un enfant comme indépendant, qui ne doit pas payer de contribution comme un indépendant à titre principal. Si l'enfant reçoit une prestation sociale sur la base d'un règlement belge ou étranger concernant la maladie, l'invalidité, les accidents de travail, les maladies professionnelles, le chômage ou l'interruption de carrière, tel que visé au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les allocations familiales sont suspendues pour le mois auquel la prestation se rapporte. Si l'enfant reçoit une prestation sociale résultant d'une activité dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, les allocations familiales mensuelles ne sont pas suspendues. § 2. L'emploi qu'exerce l'enfant qui est lié par un contrat d'apprentissage dans le cadre de ce contrat d'apprentissage, n'est pas considéré comme une activité lucrative.
Art. 37.Les allocations familiales sont également accordées, pour une période maximale de trois mois suivant la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément, ou à la date de rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que pendant cette période l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative, continue à suivre les cours de la formation de base dans l'apprentissage et n'est pas exclu de l'avantage d'un agrément ultérieur. Section 5. - L'enfant qui accomplit un stage afin d'être nommé dans
une fonction publique
Art. 38.L'enfant de moins de 25 ans qui accomplit un stage afin de pouvoir être nommé dans une fonction publique, donne droit aux allocations familiales pour la période de stage si l'enfant ne reçoit pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage. La période d'octroi ne peut toutefois pas dépasser la durée requise normale du stage.
Art. 39.Le stage, visé à l'article 38 est soit la condition directement requise pour la nomination dans une fonction publique, soit peut donner lieu à être nommé dans une fonction publique. Section 6. - Jeune sortant de l'école
Art. 40.Les allocations familiales sont accordées au jeune sortant de l'école pour une période de douze mois au total après que l'enfant ne satisfait plus aux conditions, sauf celle relative aux jeunes sortant de l'école, visée à l'article 8, § 2, aliéna 1er, du décret du 27 avril 2018.
Le délai de douze mois, visé à l'alinéa 1er, commence : 1° le mois après avoir atteint l'âge de 18 ans, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, si l'enfant ne peut pas consécutivement ouvrir un droit en application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3° ;2° le mois après avoir atteint l'âge de 21 ans, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2°, si l'enfant ne peut pas consécutivement ouvrir un droit en application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3° ;3° le mois après la date de fin, visée aux articles 22 et 28 ;4° le mois après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études ou le mois après la fin de l'apprentissage ou de la formation ;5° le mois après la remise d'une thèse finale d'enseignement supérieur ou le mois après l'interruption de sa préparation ;6° le mois après la date à laquelle une étude, un apprentissage ou une formation a été prématurément terminé(e) ;7° le mois après la fin de la période de stage requise pour être nommé dans une fonction publique ou le mois après l'interruption de ce stage. Le mois auquel l'enfant satisfait de nouveau aux conditions d'enfant ayant un besoin de soutien spécifique, d'élève, d'étudiant ou de stagiaire, le droit visé à l'alinéa 1er est suspendu et les allocations familiales sont accordées conformément à l'article 8, § 2, du décret précité. La période qui est déjà octroyée en vertu du présent article, est déduite du délai de douze mois, visé à l'alinéa 1er.
La suspension court tant qu'un droit aux allocations familiales peut être accordé conformément à l'article 8, § 2, à l'exception du droit dans le chef du jeune sortant de l'école, du décret précité.
Art. 41.Une activité lucrative de l'enfant aboutit à la suspension des allocations familiales qui sont accordées pendant la période visée à l'article 40, sauf si cette activité : 1° est exercée pendant au maximum 475 heures pour lesquelles une cotisation sociale réduite est due, dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;2° est exercée, au cours d'un mois, pendant au maximum quatre-vingt heures dans le cadre de tout emploi qui n'est pas d'emploi tel que visé au point 1° ;3° est exercée par un enfant comme indépendant, qui ne doit pas payer de contribution comme un indépendant à titre principal. Si l'enfant reçoit une prestation sociale sur la base d'un règlement belge ou étranger concernant la maladie, l'invalidité, les accidents de travail, les maladies professionnelles, le chômage ou l'interruption de carrière, tel que visé au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ou une allocation de remplacement de revenus, les allocations familiales sont suspendues pour le mois auquel la prestation se rapporte. Section 7. - Dispositions communes
Art. 42.Pour l'application du présent arrêté, le volontariat tel que visé à l'article 3, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, n'est pas considéré comme une activité lucrative telle que visée aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté.
Pour le bénévole visé à l'article 3, 2°, de la loi précitée, les indemnités visées à l'article 10 de la même loi ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, un salaire brut ou une prestation sociale tels que visés aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté, si le volontariat ne perd pas son caractère non rémunéré conformément à l'article 10 de la loi précitée.
Art. 43.Pour l'application du présent arrêté, l'accomplissement d'un service volontaire d'utilité collective tel que visé à l'article 2 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003007144 source ministere de la defense Loi instituant un service volontaire d'utilité collective fermer instituant un service volontaire d'utilité collective, n'est pas considéré comme une activité lucrative telle que visée aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté.
Pour la personne admise à un service volontaire d'utilité collective, telle que visée à l'article 4 de la loi précitée, la solde visée à l'article 5, § 3, de la même loi, n'est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, un salaire brut ou une prestation sociale tels que visés aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté.
Art. 44.Pour l'application du présent arrêté, l'accomplissement d'un engagement volontaire militaire, tel que visé à l'article 21 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour de la huitième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative telle que visée aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté.
Pour les militaires visés à l'article 22 de la loi précitée, les bénéfices visés à l'article 50, alinéa 2, de la même loi, ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, un salaire brut ou une prestation sociale tels que visés aux articles 14, 29, 36 et 41 du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Enfant ayant un besoin de soutien spécifique, qui avait au moins 21 ans le 1er juillet 1987
Art. 45.Les allocations familiales continuent à servir à l'enfant bénéficiaire qui avait au moins 21 ans le 1er juillet 1987, visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018, si cet enfant satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° s'avérer totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou psychique ;2° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% et être employé dans un atelier protégé ;3° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% et être employé temporairement en dehors de l'atelier, visé au point 2°, dans le cadre d'un recyclage, et sous la responsabilité de l'atelier précité ;4° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% et être atteint, pendant l'emploi, visé au point 2° ou 3°, d'une ou plusieurs affections qui causent par elles-mêmes une incapacité de travail d'au moins 66% ;5° avoir droit aux allocations familiales conformément au point 4° ou 7°, et pouvoir prétendre aux allocations de chômage ou à une allocation suite à l'interruption de la carrière professionnelle telle que visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;6° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% et, pendant l'emploi visé au point 2° ou 3°, pouvoir prétendre aux allocations de chômage ou à une allocation suite à l'interruption de la carrière professionnelle telle que visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;7° avoir droit aux allocations familiales conformément au point 5° ou 6°, et être atteint d'une ou plusieurs affections qui causent par elles-mêmes une incapacité de travail d'au moins 66%. L'enfant qui répond à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut, sauf s'il se trouve dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2° à 7° : 1° pas exercer d'activité aboutissant à l'obligation d'assurance en application d'un des règlements en matière de sécurité sociale ;2° pas recevoir de prestations sociales en raison d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, à l'exception d'une intervention accordée conformément à la réglementation relative à l'octroi d'interventions à des handicapés ;3° pas recevoir de pension de retraite supérieure au revenu garanti aux personnes âgées, sauf si cette pension résulte d'un emploi ou d'une situation tels que visés à l'alinéa 1er, 2° à 7°. L'incapacité, visée à l'alinéa 1er, doit avoir commencé avant que l'enfant, en ayant atteint la limite d'âge, visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018, a cessé de donner droit aux allocations familiales, et doit continuer sans interruption. Il n'est pas tenu compte d'une augmentation de l'incapacité précitée après la limite d'âge visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018. CHAPITRE 8. - Droit aux allocations familiales pour certaines catégories d'enfants qui avaient droit, avant le 1er janvier 2019, aux allocations familiales ou à des suppléments sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales
Art. 46.§ 1er. Dans le présent article, on entend par arrêté royal du 12 août 1985 : l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la loi générale relative aux allocations familiales. § 2. Les catégories suivantes d'enfants qui, avant le 1er janvier 2019, avaient droit aux allocations familiales ou à des suppléments sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, et qui sont exclus de ce droit conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, continuent à donner droit aux allocations familiales : 1° l'enfant qui se trouve dans la période d'octroi initiale de 360 jours calendaires, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1985, pour la période d'octroi restante, sans prolongations. L'enfant pour lequel la période d'octroi initiale précitée de 360 jours a été prolongée, jusqu'à ce que le jeune a obtenu deux évaluations positives, successives ou non, de son comportement de recherche d'un emploi, pour une période de six mois qui commence à la date de la dernière évaluation précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 2° l'enfant qui est empêché, pour cause de maladie, de s'inscrire à temps comme demandeur d'emploi ou qui devient malade pendant le stage d'insertion professionnelle, s'il continue à répondre aux conditions visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1985.La condition de s'inscrire comme demandeur d'emploi faisant suite à la période de maladie échoit. La durée de la maladie est attestée par un médecin ; 3° l'élève, l'étudiant ou le stagiaire qui, avant le 1er janvier 2019, avait droit aux allocation familiales et qui est exclu du droit conformément à l'article 29 ou 36, pour l'année scolaire ou académique 2018-2019, s'il continue à répondre aux conditions visées aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou parcourt sa formation ;4° l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique qui, avant le 1er janvier 2019, avait droit à un supplément mensuel et qui est exclu de ce droit en application de l'article 14 du présent arrêté, s'il continue à répondre aux conditions visées à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, et jusqu'à la prochaine révision après le 1er janvier 2019 ou la fin de l'agrément ;5° l'enfant qui, conformément à l'application de la circulaire ministérielle 335 du 8 juin 1976, avait droit, le 31 décembre 2018, aux allocations familiales dans l'enseignement non supérieur sur la base de la dérogation prévue pour la fréquentation régulière des cours pour un enfant malade, conserve ce droit conformément à cette application, au plus tard jusqu'à la fin des vacances d'été suivant l'année scolaire pendant laquelle la maladie a été constatée. Les enfants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, conservent leur droit aux allocations familiales s'ils répondent aux conditions visées aux articles 40 et 41 du présent arrêté. S'il n'existe plus de droit aux allocations familiales pour ces enfants en application des articles 40 et 41 du présent arrêté, les conditions visées à l'article 4, § 1/2 et § 2, de l'arrêté royal du 12 août 1985 sont appliquées. CHAPITRE 9. - Exemptions générales des conditions d'octroi pour les allocations familiales et les montants initiaux naissance et adoption Section 1re. - Exemptions générales des conditions d'octroi pour les
allocations familiales
Art. 47.§ 1er. Pour les enfants suivants, des exemptions générales des conditions d'octroi pour les allocations familiales, visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, s'appliquent : 1° les enfants qui ont déjà obtenu un diplôme de fin d'études d'enseignement secondaire en Belgique et suivent un enseignement non supérieur en dehors de la Belgique.Cette dérogation est limitée à une année scolaire au maximum. Les périodes de vacances, visées à l'article 21, alinéa 1er, du présent arrêté, font partie de l'année scolaire ; 2° les enfants qui suivent un enseignement supérieur en dehors de la Belgique.Cette dérogation s'applique à la période entière de l'enseignement suivi. Les périodes de vacances, visées à l'article 28 du présent arrêté, font partie de l'année académique ; 3° les enfants qui, au cours des douze mois visés à l'article 40 du présent arrêté, effectuent du bénévolat ou suivent une formation ou un stage en dehors de la Belgique, à condition qu'ils peuvent soumettre une attestation, dont le Ministre arrête le modèle, respectivement de l'organisation de bénévoles concernée, de l'Office national de l'Emploi ou de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;4° les enfants qui résident pendant au maximum trois ans en dehors de la Belgique pour des raisons médicales de l'enfant ou du parent, de la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré du parent et avec qui le parent cohabite de fait, ou l'époux ou l'épouse du parent.Les raisons médicales sont confirmées par une attestation médicale. L'attestation médiale, signée et datée par un médecin, mentionne qu'il est impossible pour l'enfant ou pour le parent, la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré du parent et avec qui le parent cohabite de fait, ou l'époux ou l'épouse du parent, de retourner en Belgique. Une attestation médicale étrangère est confirmée par un médecin établi en Belgique ; 5° les enfants qui résident temporairement en dehors de la Belgique, où ce séjour, en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas deux mois au cours de la même année calendaire, pendant qu'ils ont leur domicile en région de langue néerlandaise ;6° les enfants qui ont leur domicile en région de langue néerlandaise et qui ne résident en dehors de la Belgique que pendant les vacances scolaires, visées à l'article 21, alinéa 1er, et l'article 28 du présent arrêté ;7° les enfants qui sont nés en dehors de la Belgique, pendant qu'un des parents a son domicile en région de langue néerlandaise, à condition que le séjour de la mère et de l'enfant en dehors de la Belgique ne durent pas plus que deux mois après la naissance ;8° les enfants qui ont leur domicile en région de langue néerlandaise et vont à une école qui se situe en dehors de la Belgique, à condition qu'ils retournent chaque jour à leurs parents ou leurs éducateurs qui remplacent leurs parents ;9° les enfants qui reçoivent une allocation d'études pour suivre des cours en dehors de la Belgique.Un établissement belge ou étranger peut accorder cette allocation d'études. Le Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, communique l'octroi de cette allocation d'études par un établissement au sein de la région de langue néerlandaise. Si un établissement d'une autre entité fédérée ou un établissement étranger octroie cette allocation d'études, une attestation officielle en fournit la preuve ; 10° les enfants qui ont leur domicile en région de langue néerlandaise et qui font l'objet d'un enlèvement conformément aux conditions, visées au chapitre 3 du présent arrêté, et résident en dehors de la Belgique ;11° les enfants qui sont adoptés en dehors de la Belgique et ont leur domicile en région de langue néerlandaise dans les deux mois après l'adoption. § 2. Les exemptions générales, visées au paragraphe 1er, ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° les enfants n'ont pas droit aux allocations familiales en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.Le Ministre peut arrêter ce qu'on entend par droit aux allocations familiales en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international ; 2° ni un des parents, ni la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré d'un des parents et avec qui le parent cohabite de fait ou légalement, ni l'époux ou l'épouse d'un des parents, n'exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante ou sur l'ordre d'un service public au pays où les enfants résident.
Art. 48.Une exemption générale des conditions d'octroi pour les allocations familiales, visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 vaut pendant au maximum un an pour les enfants du travailleur détaché en dehors de la Belgique, qui accompagnent le travailleur vers le pays du détachement, ou pour les enfants nés dans la famille du travailleur pendant cette période de détachement.
Art. 49.Une exemption générale des conditions d'octroi pour les allocations familiales, visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, vaut pour les enfants de certains membres du personnel de la fonction publique qui exercent leur fonction pendant plus de six mois consécutifs en dehors de la Belgique, et qui y sont éduqués ou y suivent les cours. Après le retour de ces membres du personnel de la fonction publique en Belgique, cette exemption générale est maintenue pour leurs enfants qui continuent leurs études en dehors de la Belgique. Le Ministre détermine les membres du personnel de la fonction publique auxquels l'exemption générale a trait. Section 2. - Exemptions générales des conditions d'octroi pour le
montant initial naissance
Art. 50.Pour les enfants suivants, des exemptions générales des conditions d'octroi pour les montants initiaux naissance s'appliquent : 1° pour un enfant né en dehors de la Belgique, si un droit aux allocations familiales est accordé pour cet enfant sur la base d'une exemption générale telle que visée aux articles 47 à 49 du présent arrêté, et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) les allocations familiales sont accordées à partir du premier jour du mois de la naissance ;b) il n'existe pas de droit au montant initial naissance en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.Le Ministre peut arrêter ce qu'on entend par droit au montant initial naissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international ; 2° pour un enfant né dans un pays auquel s'applique le Règlement européen n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) un des parents, la personne qui n'est pas de parent ou d'allié jusqu'au troisième degré du parent et avec qui le parent cohabite de fait ou légalement, ou l'époux ou l'épouse du parent est un travailleur indépendant ;b) les allocations familiales sont accordées à partir du premier jour du mois de la naissance ;c) l'enfant a son domicile en région de langue néerlandaise dans les deux mois après la naissance ;d) il n'existe pas de droit au montant initial naissance en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée.
Art. 51.Les exemptions générales des conditions d'octroi pour le montant initial naissance valent pour l'enfant qui fait partie de la famille d'un tuteur officieux, à condition qu'un contrat établissant la tutelle officieuse est passé dans le délai d'un an après la naissance de l'enfant concerné, qui exprime la volonté du tuteur officieux ou de la personne qui n'est pas de parent ou d'allié jusqu'au troisième degré et avec qui le tuteur officieux cohabite de fait ou légalement, ou de l'époux ou l'épouse du tuteur officieux, de prendre l'enfant sous tutelle officieuse.
Si le père ou la mère n'a pas demandé le montant initial naissance avant la signature du contrat, visé à l'alinéa 1er, ce montant initial naissance est exclusivement dû au tuteur officieux ou à la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré du tuteur officieux et avec qui le tuteur officieux cohabite de fait ou légalement, ou à l'époux ou l'épouse du tuteur officieux. Si ce contrat est toutefois passé dans les trois mois après la naissance, le montant initial naissance est uniquement dû à une des personnes précitées si le père ou la mère n'a pas demandé le montant initial naissance dans le même délai.
Le montant du montant initial naissance accordé pour l'enfant pris sous tutelle officieuse, s'applique à la date de la signature du contrat visé à l'alinéa 1er. Section 3. - Exemptions générales des conditions d'octroi pour le
montant initial adoption
Art. 52.Pour les enfants suivants, des exemptions générales des conditions d'octroi pour le montant initial adoption s'appliquent, à condition qu'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, une décision étrangère d'adoption ou une décision étrangère de placement en vue de l'adoption, est soumise : 1° pour un enfant adopté en dehors de la Belgique, si un droit aux allocations familiales est accordé pour cet enfant sur la base d'une exemption générale telle que visée aux articles 47 à 49 du présent arrêté, à condition que les allocations familiales sont accordées à partir du moment où l'enfant fait partie de la famille de l'adoptant et qu'il n'existe pas de droit au montant initial adoption en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.Le Ministre peut arrêter ce qu'on entend par droit au montant initial adoption en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international; 2° pour un enfant adopté dans un pays auquel s'applique le Règlement européen n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) un des adoptants, la personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'adoptant et avec qui l'adoptant cohabite de fait ou légalement, ou l'époux ou l'épouse de l'adoptant est un travailleur indépendant ;b) les allocations familiales sont accordées à partir du premier jour du mois auquel l'enfant fait partie de la famille de l'adoptant ;c) l'enfant a son domicile en région de langue néerlandaise dans les deux mois après l'adoption ;d) il n'existe pas de droit au montant initial adoption en vertu de la réglementation d'une autre entité fédérée, en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international.Le Ministre peut arrêter ce qu'on entend par droit au montant initial adoption en vertu de dispositions légales ou réglementaires étrangères, ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international. Section 4. - Détermination des modalités relatives aux exemptions
Art. 53.Le Ministre peut déterminer des modalités relatives aux exemptions générales des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, visés au présent chapitre. CHAPITRE 1 0. - Allocations de participation universelles
Art. 54.L'allocation de participation universelle annuelle, visée aux articles 19, 20, 21 et 22 du décret du 27 avril 2018, est due s'il existe un droit aux allocations familiales de base pour le mois de juillet de l'année concernée.
L'allocation de participation universelle est payée au mois d'août, en même temps que les allocations familiales de base pour le mois de juillet.
L'allocation de participation universelle est payée aux bénéficiaires qui reçoivent les allocations de base familiales pour le mois de juillet. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 55.Conformément à l'article 211 du décret du 27 avril 2018, les dérogations générales et individuelles aux conditions d'octroi pour les allocations familiales, accordées le 31 décembre 2018 en concordance avec la réglementation relative aux allocations familiales, s'appliquent aux conditions suivantes : 1° les enfants qui ont droit aux allocations familiales sur la base d'une dérogation individuelle à la réglementation relative aux allocations familiales, peuvent faire valoir des droits sur la base de cette décision pour la période visée dans la décision.Une prolongation ou un renouvellement de cette décision n'est pas possible ; 2° les dérogations générales à la réglementation relative aux allocations familiales qui sont accordées pour une période déterminée, échoient à l'issue de la période concernée.Une prolongation ou un renouvellement n'est pas possible ; 3° les dérogations générales à la réglementation relative aux allocations familiales qui sont accordées pour une période indéterminée, continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'une modification de la situation familiale se produise ou jusqu'à ce que les conditions d'octroi de la dérogation ne soient plus remplies ;4° les dérogations individuelles et générales échoient si l'enfant donne droit aux allocations familiales conformément aux conditions visées au décret du 27 avril 2018 ;5° les dérogations individuelles et générales échoient si la Flandre n'est plus compétente en matière d'allocations familiales conformément à l'application de l'article 2 de l' Accord de Coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques concernant le transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales. Dans l'alinéa 1er, point 5°, on entend par facteur de rattachement : une situation sur la base de laquelle un dossier d'allocations familiales peut être attribué à une entité fédérée et qui arrête exclusivement la compétence de cette entité.
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 57.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN .