publié le 11 mars 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins et l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022
19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins et l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 8, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, article 16, § 1er, alinéa 3, et article 56/1, alinéa 5, inséré par le décret du 21 octobre 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 octobre 2023. - Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat. La demande, inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.139/1, a été rayée du rôle le 20 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles
Article 1er.A l'article 20, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajoutée la phrase suivante : « Une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours est introduite auprès du service compétent précité.» ; 2° au paragraphe 3, la phrase « Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir de la reconnaissance de l'impossibilité de suivre les cours, pour une durée maximale d'un an.» est remplacée par la phrase « Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir du début de cette année scolaire et ce, jusqu'à la fin de celle-ci. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, est ajoutée la phrase suivante : « Une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours est introduite auprès du service compétent précité.».
Art. 2.A l'article 23, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase « dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté germanophone conformément à l'article 24 de la Constitution » est abrogé.
Art. 3.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajoutée la phrase suivante : « Une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours est introduite auprès du service compétent précité.» ; 2° au paragraphe 3, la phrase « Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir de la reconnaissance de l'impossibilité de suivre les cours, pour une durée maximale d'un an.» est remplacée par la phrase « Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir du début de cette année académique et ce, jusqu'à la fin de celle-ci. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, est ajoutée la phrase suivante : « Une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours est introduite auprès du service compétent précité.».
Art. 4.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajoutée la phrase suivante : « Une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours est introduite auprès du service compétent précité.» ; 2° au paragraphe 2, la phrase « Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir de la reconnaissance de l'impossibilité de suivre les cours, pour une durée maximale d'un an.» est remplacée par la phrase « Si l'enfant est uniquement dans l'impossibilité de suivre les cours, il a droit aux allocations familiales à partir du début du nouveau cycle de formation et ce, jusqu'à la fin de celui-ci. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, est ajoutée la phrase suivante : « Une demande de constatation médicale d'un besoin de soutien spécifique et de l'impossibilité de suivre les cours est introduite auprès du service compétent précité.».
Art. 5.A l'article 47, § 1er, 7°, du même arrêté, les mots « de la mère » sont remplacés par les mots « de l'un des parents » et les mots « ne durent » sont remplacés par les mots « ne dure ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins
Art. 6.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. L'agence Grandir régie rassemble les informations médicales ou les rapports sociaux et autres pour constater les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique.
Si les bénéficiaires ne transmettent pas les informations et données demandées par l'agence Grandir régie dans les quarante-cinq jours de l'envoi du formulaire de renseignements par l'agence Grandir régie, celle-ci envoie un rappel. Si les bénéficiaires ne donnent pas suite au rappel précité dans les septante-cinq jours de l'envoi du rappel par l'agence Grandir régie, celle-ci clôture le dossier. L'agence Grandir régie informe les bénéficiaires et l'acteur de paiement que le dossier est clôturé sans suite. § 2. Le médecin évaluateur procède à la constatation visée à l'article 10, sur la base des informations fournies. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le médecin évaluateur fonde la constatation visée à l'article 10, sur les informations fournies et sur un entretien avec l'enfant et les personnes connaissant son état, si les bénéficiaires s'opposent à la constatation précitée sur la seule base des informations fournies.
En cas d'opposition des bénéficiaires conformément à l'alinéa 1er, l'agence Grandir régie envoie une convocation aux bénéficiaires pour faire constater par un médecin évaluateur les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique. Si les bénéficiaires ne donnent pas suite à l'invitation précitée, le médecin évaluateur fonde la constatation visée à l'article 10, uniquement sur les informations et données disponibles.
Si l'enfant ne peut pas se déplacer pour des raisons médicales, l'entretien visé à l'alinéa 1er, peut être effectué sur place.
Conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient, les bénéficiaires pour l'enfant et l'enfant lui-même peuvent se faire assister d'une personne de confiance lors de l'entretien visé à l'alinéa 1er. § 4. Si le médecin évaluateur ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir procéder à une constatation telle que visée à l'article 10, il en informe l'agence Grandir régie. Sur la base de la notification précité, l'acteur de paiement communique aux bénéficiaires la décision selon laquelle ils n'ont pas droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique. ».
Art. 7.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 janvier 2022 et 27 janvier 2023, est abrogé.
Art. 8.A l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021, 28 janvier 2022 et 17 juin 2022, l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 9.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, les mots « qui ont un effet sur le besoin de soutien » sont insérés entre les mots « des nouveaux renseignements » et le membre de phrase « les bénéficiaires, ».
Art. 10.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'agence Grandir régie détermine le moment auquel les séances de tutorat visées à l'alinéa 1er, sont organisées. ».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, est inséré un article 23/1, rédigé comme suit : «
Art. 23/1.L'agence Grandir régie crée, sur la base des demandes reçues, visées à l'article 11, des lots de demandes qui sont mis à la disposition du médecin évaluateur dans l'application numérique fournie par l'agence Grandir régie.
Le médecin évaluateur choisit le volume à inclure. Si plusieurs médecins évaluateurs disponibles entrent en considération pour un lot, la priorité est donnée au médecin évaluateur qui : 1° garantit régularité et continuité ;2° dispose de compétences spécifiques ;3° ne présente aucun signe de non-respect des conditions d'agrément et des prescriptions en matière d'agrément, visées aux articles 22 à 24, ou n'est pas engagé dans un processus de suspension ou de suppression de son agrément tel que visé aux articles 34 à 36. Le ministre peut préciser les modalités d'application de l'alinéa 2, y compris les modalités relatives à l'application des critères qui déterminent l'ordre de préséance et sa procédure d'établissement.
Si le nombre de médecins évaluateurs qui entrent en considération sur la base de l'ordre de préséance de l'alinéa 2 est insuffisant, le ministre peut déterminer la manière dont un ordre de préséance est établi parmi les médecins évaluateurs agréés et non formés. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022
Art. 12.A l'article 8, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté relatif au Supplément de soutien de 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un internat ou » sont abrogés ;2° les mots « l'enfant est inscrit dans un internat ouvert en permanence d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.
L'article 2 produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.
L'article 12, 1°, produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
L'article 12, 2°, produit ses effets à partir du 1er septembre 2023.
Art. 14.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS