publié le 10 mai 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, en ce qui concerne la suspension des allocations familiales si l'enfant perçoit de prestations sociales
27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, en ce qui concerne la suspension des allocations familiales si l'enfant perçoit de prestations sociales
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret Panier de croissance de 2018, article 8, § 2, alinéa 2, et article 16, § 1er, alinéa 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'accord budgétaire a été obtenu le 24 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.636/1 le 28 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le membre de phrase « les accidents de travail, les maladies professionnelles, » est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 2, l'article 36, § 1er, alinéa 2, et l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « les accidents de travail, les maladies professionnelles, » est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS