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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins

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2018015480
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21/12/2018
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07/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, article 15, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, article 16, § 1er, alinéas 3 et 4, article 17, alinéa 3, article 68, § 2, article 214, § 2, alinéa 8, article 218 et article 219, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.564/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° arrêté du 21 février2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;2° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° médecin évaluateur : médecin agréé par Kind en Gezin (l'organisme Enfance et Famille) pour constater les conséquences d'une affection dont résulte un besoin de soutien spécifique ;4° arrêté royal du 28 mars 2003 : l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;5° médecin de l'EMD : médecin qui travaille au sein d'une équipe multidisciplinaire et qui constate les conséquences d'une affection dont résulte un besoin de soutien spécifique ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;7° équipe multidisciplinaire : une équipe multidisciplinaire agréée telle que visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du 21 février 2014. CHAPITRE 2. - Allocation d'orphelin

Art. 2.La filiation, sur la base de laquelle une allocation d'orphelin telle que visée à l'article 14 du décret du 27 avril 2018 peut être fixée, est établie de l'une des manières suivantes : 1° sur la base des données du Registre national ;2° au moyen d'un acte de naissance ;3° par une reconnaissance judiciaire de l'enfant postérieure au décès du parent concerné.

Art. 3.Le décès d'un parent visé aux articles 14 et 15 du décret du 27 avril 2018 est établi de l'une des manières suivantes : 1° sur la base des données du Registre national ;2° au moyen d'un acte de décès ;3° par un jugement déclaratif de décès tel que visé à l'article 126 du Code civil. La présomption d'absence d'au moins un des parents, visée aux articles 14 et 15 du décret du 27 avril 2018, est établie par le jugement constatant la présomption d'absence, visé à l'article 112 du Code civil.

Art. 4.Le droit à l'allocation d'orphelin sur la base d'un jugement constatant la présomption d'absence tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018, s'ouvre à la date à laquelle l'absence est constatée dans le jugement ou, à défaut, à la date du jugement même.

Art. 5.Le droit à l'allocation d'orphelin prend fin : 1° en cas de réapparition du parent présumé absent, visé à l'article 112 du Code civil, du parent déclaré absent, visé à l'article 118 du Code civil, ou du parent judiciairement déclaré décédé, visé à l'article 126 du Code civil. Il est tenu compte, pour la réapparition du parent absent ou du parent déclaré décédé, de la date d'inscription dudit parent dans les registres de l'état-civil, à moins que la date de réapparition mentionnée dans le procès-verbal de l'inspecteur familial ne soit différente ; 2° à la date du jugement dans lequel il est mis fin au mandat d'administrateur judiciaire conformément à l'article 117 du Code civil. CHAPITRE 3. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique Section 1ère. - Conséquences de l'affection dont résulte un besoin de

soutien spécifique

Art. 6.§ 1er. Les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, visées à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, se composent des piliers suivants : 1° le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant ;2° le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant ;3° le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant. Les conséquences visées à l'alinéa 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médicosociale reprise à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. § 2. Pour le pilier 1, des points sont attribués de la manière suivante en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 7 : 1° 0 % à 24 % : 0 point ;2° 25 % à 49 % : 1 point ;3° 50 % à 65 % : 2 points ;4° 66 % à 79 % : 4 points ;5° 80 % à 100 % : 6 points. § 3. Le pilier 2 comprend les catégories fonctionnelles suivantes qui sont subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués : 1° apprentissage, éducation et intégration sociale ;2° communication ;3° mobilité et déplacement ;4° soins corporels. Pour déterminer le total des points du pilier 2, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des quatre catégories fonctionnelles visées à l'alinéa 1er, est totalisé. Pour le pilier précité, le nombre maximum de points s'élève à 12. § 4. Le pilier 3 comprend les catégories suivantes qui sont subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués : 1° traitement dispensé à domicile ;2° déplacement pour surveillance médicale et traitement ;3° adaptation du milieu de vie et des habitudes de vie. Pour déterminer le total des points du pilier 3, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des trois catégories visées à l'alinéa 1er, est totalisé et le nombre de points ainsi obtenu est multiplié par deux. Pour le pilier précité, le nombre maximum de points, après multiplication par deux, s'élève à 18. § 5. Le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'obtient en additionnant le nombre total de points des piliers 1 à 3. Il s'élève à 36 points maximum. § 6. Pour l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final, tel que visé au paragraphe 5, 6 points au minimum ou lorsque l'enfant obtient pour le pilier 1, tel que visé au paragraphe 2, 4 points au minimum.

Art. 7.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par : 1° liste : la liste des affections pédiatriques reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;2° barème : le Barème officiel belge des invalidités approuvé par l'Arrêté du Régent du 12 février 1946, à l'exception de la préface. § 2. L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, est établie sur la base : 1° de la liste ;2° du barème. La liste contient une énumération limitative d'affections. Le ministre peut la compléter.

Le barème est utilisé pour toutes les affections ou fonctions qui ne figurent pas dans la liste, ainsi que pour les affections de la liste qui font référence à un article du barème.

Lors de l'évaluation, la liste doit être utilisée en priorité par rapport au barème. Cela signifie que les critères et pourcentages d'incapacité mentionnant certains numéros de la liste doivent être appliqués impérativement. § 2. L'application de la liste et du barème est subordonnée aux règles suivantes : 1° en cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante : si aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante.A cet effet, les diverses affections seront classées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est appliqué que lorsque l'affection partielle touche différents membres ou fonctions ; 2° un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un seul membre ou fonction est atteint par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au point 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction en question : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage fixé pour la perte totale du membre ou de la fonction en question ;3° la liste et le barème sont contraignants ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation.Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent contraignants pour les pourcentages minimaux et les pourcentages maximaux.

Art. 8.Pour l'enfant chez lequel les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique peuvent être prises en considération conformément à l'article 6, § 6, le montant de base visé à l'article 13 du décret du 27 avril 2018 est majoré de l'un des montants visés à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 avril 2018, aux conditions suivantes : 1° l'enfant remplit les conditions visées à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 ;2° le besoin de soutien spécifique visé à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 est apparu alors que l'enfant était encore bénéficiaire d'allocations familiales telles que visées à l'article 8, § 2, du décret du 27 avril 2018 ;3° l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative à l'exception de l'activité lucrative qui satisfait aux conditions visées à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et concernant les dispenses des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles ;4° l'enfant ne reçoit pas de prestation sociale telle que visée à l'article 14 de l'arrêté précité.

Art. 9.Conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 avril 2018, l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique est octroyée par l'acteur de paiement selon la gravité du besoin de soutien spécifique.

Lorsque l'enfant obtient 4 points pour le pilier 1 tel que visé à l'article 6, § 2, 4°, et n'obtient pas 6 points comme résultat final tel que visé à l'article 6, § 5, le montant de 80,75 euros est octroyé.

Lorsque l'enfant obtient 4 ou 6 points pour le pilier 1 tel que visé à l'article 6, § 2, 4° ou 5°, et obtient 6 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final tel que visé à l'article 6, § 5, le montant de 414,28 euros est octroyé.

Lorsque l'enfant obtient moins de 4 points pour le pilier 1 tel que visé à l'article 6, § 2, 1°, 2° ou 3°, et obtient 6 points au minimum et 8 points au maximum comme résultat final tel que visé à l'article 6, § 5, le montant de 107,55 euros est octroyé. Le montant s'élève à 250,97 euros lorsque l'enfant obtient 9 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final tel que visé à l'article 6, § 5.

Lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum comme résultat final tel que visé à l'article 6, § 5, les montants suivants sont octroyés : 1° 414,28 euros lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum et 14 points au maximum ;2° 471,07 euros lorsque l'enfant obtient 15 points au minimum et 17 points au maximum ;3° 504,71 euros lorsque l'enfant obtient 18 points au minimum et 20 points au maximum ;4° 538,36 euros lorsque l'enfant obtient plus de 20 points. Section 2. - Constatation des conséquences de l'affection dont résulte

un besoin de soutien spécifique Sous-section 1ère. - Dispositions générales

Art. 10.Les conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique sont constatées par un médecin évaluateur, conformément à la sous-section 2, ou par un médecin de l'EMD, conformément à la sous-section 3.

L'organisme Enfance et Famille est chargé du contrôle du médecin évaluateur et du médecin de l'EMD en ce qui concerne les points visés à l'article 6, attribués par eux.

Le médecin évaluateur et le médecin de l'EMD respectent la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient lors des examens pratiqués afin de déterminer le nombre de points acquis.

L'organisme Enfance et Famille conserve les données à caractère personnel relatives à la constatation visée à l'alinéa 1er, et ce jusqu'à cinq ans après la réception de ces données.

Sous-section 2. - Procédure de constatation par un médecin évaluateur

Art. 11.Les demandes visant à faire constater par un médecin évaluateur les conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique sont introduites auprès de l'acteur de paiement par le(s) bénéficiaire(s). L'acteur de paiement transmet aussitôt la demande en question à l'organisme Enfance et Famille.

Art. 12.Dès réception de la demande visée à l'article 11, l'organisme Enfance et Famille transmet un formulaire de renseignements au(x) bénéficiaire(s).

Le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) le formulaire de renseignements complété à l'organisme Enfance et Famille. Il(s) peu(ven)t y joindre des rapports médicaux ou sociaux. Les rapports précités doivent avoir été rédigés trois mois maximum avant d'être transmis par le(s) bénéficiaire(s) à l'organisme Enfance et Famille.

Art. 13.§ 1er. Le médecin évaluateur rassemble les informations médicales ou les rapports sociaux et autres pour constater les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique.

Outre ses propres constatations médicales, le médecin évaluateur tient compte, lors de la constatation visée à l'alinéa 1er, des rapports médicaux, sociaux et autres qui ont été transmis. Il se base par ailleurs sur des entretiens avec l'enfant et avec les personnes qui connaissent la situation de l'enfant.

Si le(s) bénéficiaire(s) ne transmet(tent) par les documents ou informations demandés dans les trente jours de la réception du formulaire de renseignements, le médecin évaluateur envoie un rappel. § 2. L'organisme Enfance et Famille envoie une convocation au(x) bénéficiaire(s) pour faire constater par un médecin évaluateur les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique. S'il n'y est pas donné suite, une deuxième convocation est envoyée. S'il n'est pas non plus donné suite à la deuxième convocation, le médecin évaluateur base sa constatation uniquement sur les documents disponibles.

Si le médecin évaluateur ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir faire une constatation dans le dossier, il en informe l'organisme Enfance et Famille. Sur la base de cette information, l'acteur de paiement communique au(x) bénéficiaire(s) la décision selon laquelle il(s) n'a(ont) pas droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique.

Si l'enfant ne peut pas se déplacer pour des raisons médicales, l'examen est pratiqué sur place.

Conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient, le(s) bénéficiaire(s) pour l'enfant et l'enfant même peuvent se faire assister d'une personne de confiance lors des examens visés au présent article.

Art. 14.Dans les trente jours qui suivent la constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, le médecin évaluateur transmet à l'organisme Enfance et Famille le résultat de la constatation visé à l'article 6, § 5.

L'organisme Enfance et Famille transmet le résultat final précité à l'acteur de paiement.

Sur la base de la constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique visée à l'alinéa 1er, l'acteur de paiement décide s'il existe un droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018. Il taxe ladite allocation conformément à l'article 9. L'acteur de paiement communique au(x) bénéficiaire(s) la décision d'octroi ou de refus de l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique ainsi que la période et le montant de l'allocation.

Art. 15.Par dérogation à l'article 13, le médecin évaluateur peut effectuer la constatation sur la base de pièces s'il estime qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.

Pour que la procédure spéciale visée à l'alinéa précédent puisse être prise en considération, l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique doit menacer le pronostic vital à court terme et il doit être satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° le traitement lourd a un impact sur l'immunité ;2° il y a une intervention chirurgicale majeure dans les six mois de la naissance ou d'un accident ;3° il y a une hospitalisation ou une revalidation post-traumatique en institution d'une durée d'au moins six mois ;4° l'enfant bénéficie de soins palliatifs. La constatation visée à l'alinéa 1er est valable jusqu'à un an maximum après la date de la demande.

La procédure spéciale visée à l'alinéa 1er n'est possible que si le(s) bénéficiaire(s) ne s'y est (sont) pas opposé(s) dans le formulaire de renseignements.

Le ministre peut également élargir la possibilité de prendre une décision sur la base de pièces à d'autres cas. A cet égard, le ministre énumère les critères applicables lors de cette évaluation sur la base de pièces et fixe la durée, limitée dans le temps, d'utilisation de cette possibilité.

Art. 16.Le fait qu'un enfant bénéficiaire puisse donner lieu, à la suite d'un refus de traitement, à l'octroi d'une allocation de soins éventuellement plus élevée pour un enfant ayant un besoin de soutien spécifique est constaté par le médecin évaluateur. L'organisme Enfance et Famille transmet ladite constatation à l'acteur de paiement. Sur la base de cette constatation, l'acteur de paiement refuse l'allocation de soins pour les enfants en question.

Sous-section 3. - Procédure de constatation par un médecin de l'EMD

Art. 17.Lorsqu'une équipe multidisciplinaire rédige un document de demande en vue d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible dans le cadre de l'application de l'arrêté du 21 février 2014, le médecin de l'équipe multidisciplinaire qui a été associé à l'établissement dudit document constate également les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, visées à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, conformément aux articles 6 et 7.

Le médecin de l'EMD transmet la constatation visée à l'alinéa 1er à l'organisme Enfance et Famille. L'organisme Enfance et Famille transmet ladite constatation à l'acteur de paiement. Le médecin de l'EMD transmet également toutes les informations pertinentes au sujet des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique de l'enfant à l'organisme Enfance et Famille.

Sur la base de la constatation par un médecin de l'EMD, l'acteur de paiement décide s'il existe un droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018. Il taxe ladite allocation conformément à l'article 9. L'acteur de paiement communique la décision d'octroi ou de refus de l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique ainsi que la période et le montant de l'allocation au(x) bénéficiaire(s).

La date de la demande visant l'établissement d'un document de demande est considérée comme étant la date à laquelle le délai de prescription visé à l'article 95, alinéa 2, du décret du 27 avril 2018, commence à courir.

Le ministre fixe l'indemnité pour les constatations, visées à l'alinéa 1er, faites par le médecin de l'EMD.

Art. 18.Si un montant plus élevé peut être octroyé par suite d'une constatation d'un médecin de l'EMD, l'acteur de paiement paie la différence compte tenu de la période déterminée par le médecin. Si la nouvelle constatation débouche sur un montant inférieur, la nouvelle décision ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le médecin de l'EMD a communiqué la constatation à l'organisme Enfance et Famille.

Si une constatation est faite par un médecin de l'EMD alors qu'une procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique est également en cours auprès d'un médecin évaluateur, il est mis fin à la dernière procédure en question.

Sous-section 4. - Durée et révision de la constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique

Art. 19.§ 1er. La constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique par un médecin évaluateur ou un médecin de l'EMD est valable jusqu'à l'âge de six, douze ou dix-huit ans. Les conséquences sont alors revues d'office. Par dérogation à ce qui précède, une constatation faite l'année qui précède celle du sixième, du douzième ou du dix-huitième anniversaire de l'enfant est valable jusqu'à l'âge de respectivement douze, dix-huit ou vingt et un ans.

Le médecin évaluateur ou le médecin de l'EMD peut déroger de façon motivée aux dates visées à l'alinéa 1er. Il indique alors la date de la révision d'office.

Six mois avant les dates visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, l'organisme Enfance et Famille envoie au(x) bénéficiaire(s) une lettre contenant des informations sur la révision d'office. La révision d'office visée aux alinéas 1er et 2 se déroule conformément aux articles 12 à 16.

La décision d'octroi ou de refus de l'allocation de soins pour un enfant ayant un besoin de soutien spécifique, qui résulte de la révision d'office, produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant la date de fin de validité de la décision précédente. § 2. S'il est constaté qu'une erreur matérielle a été commise dans le traitement de la décision, le médecin évaluateur ou le médecin de l'EMD se charge de la rectifier. Le médecin évaluateur ou le médecin de l'EMD transmet la constatation à l'organisme Enfance et Famille.

L'organisme Enfance et Famille transmet ladite constatation à l'acteur de paiement.

Si, par suite de la rectification visée à l'alinéa 1er, un montant plus élevé peut être octroyé, l'acteur de paiement paie la différence pour la période déterminée par le médecin évaluateur ou le médecin de l'EMD. Si la nouvelle décision débouche sur un montant inférieur, ladite décision ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le médecin évaluateur ou le médecin de l'EMD a communiqué la constatation à l'organisme Enfance et Famille.

Art. 20.Sur la base des nouveaux renseignements, le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) introduire une demande de révision de la constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique auprès de l'acteur de paiement. La révision se déroule conformément aux articles 11 à 16.

Si, par suite de la révision visée à l'alinéa 1er, un montant plus élevé peut être octroyé, l'acteur de paiement paie la différence. A cet effet, il se base sur la période déterminée par le médecin évaluateur. Si la nouvelle constatation débouche sur un montant inférieur, cette nouvelle constatation ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le médecin évaluateur a communiqué la constatation à l'organisme Enfance et Famille. CHAPITRE 4. - Médecins évaluateurs Section 1ère. - Agrément

Sous-section 1ère. - Dispositions générales

Art. 21.Un médecin peut solliciter un agrément en tant que médecin évaluateur auprès de l'organisme Enfance et Famille. L'organisme Enfance et Famille statue sur l'octroi d'un agrément à un médecin afin de pouvoir intervenir en tant que médecin évaluateur dans le cadre du présent arrêté.

L'agrément est valable trois ans.

Sous-section 2. - Conditions d'agrément

Art. 22.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en tant que médecin évaluateur par l'organisme Enfance et Famille, le médecin doit : 1° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins d'un mois ou, pour toute personne non domiciliée en Belgique, pouvoir produire un document analogue datant de moins d'un mois, attestant d'une conduite irréprochable pour intervenir en tant que médecin évaluateur ;2° jouir d'un bon état de santé général afin d'accomplir ses missions. A la demande de l'organisme Enfance et Famille, l'intéressé produit un certificat médical rédigé par un autre médecin certifiant son bon état de santé général pour les missions à accomplir ; 3° disposer d'une connaissance avancée et active du néerlandais ;4° déclarer avoir pris connaissance de la mission dans le cadre du présent arrêté et des dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à lui en parcourant un pack de démarrage numérique ;5° ne pas avoir fait l'objet d'une suppression de son agrément en tant que médecin évaluateur. Le ministre détermine les modalités pour la connaissance avancée et active du néerlandais visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, notamment en ce qui concerne le niveau d'aptitude linguistique et la façon dont il peut être prouvé. § 2. Un médecin évaluateur ne peut effectuer de façon autonome des constatations médicales dans le cadre du présent arrêté qu'après avoir assisté à un certain nombre de constatations défini par l'organisme Enfance et Famille ou en avoir effectué sous la direction d'un médecin tuteur tel que visé à l'article 32. § 3. Pour pouvoir conserver ou prolonger l'agrément en tant que médecin évaluateur, l'intéressé doit : 1° remplir ses missions conformément aux recommandations scientifiques, compte tenu du Code de déontologie médicale. L'organisme Enfance et Famille fournit les informations et recommandations nécessaires ; 2° la première année de l'agrément, suivre un trajet de formation proposé par l'organisme Enfance et Famille et basé sur des conclusions et recommandations scientifiques ;3° respecter les conditions d'agrément et les dispositions du présent arrêté ;4° lors de l'exécution de sa mission, tenir compte des objectifs de fond et méthodiques poursuivis par l'organisme Enfance et Famille et contribuer de la sorte à la concrétisation du cadre de qualité de l'organisme Enfance et Famille ;5° informer l'organisme Enfance et Famille de toute modification des données pertinentes pour l'agrément. Sous-section 3. - Prescriptions en matière d'agrément

Art. 23.Lors de l'exécution des missions dans le cadre du présent arrêté, le médecin évaluateur répond aux exigences suivantes. Le médecin évaluateur : 1° accomplit ses missions pour l'organisme Enfance et Famille de façon autonome ;2° exécute les missions sans discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la langue, la fortune, les convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et politiques, l'origine culturelle ou sociale ;3° utilise le dossier électronique intégré fourni par l'organisme Enfance et Famille ;4° communique de façon correcte, complète et ciblée sur les besoins du(des) bénéficiaire(s) ;5° collabore, pour l'exécution de ses missions, avec les collaborateurs de l'organisme Enfance et Famille ;6° se recycle dans les matières pertinentes dans le cadre du présent arrêté ;7° ne collabore à la recherche scientifique lors de l'exécution de sa mission dans le cadre du présent arrêté qu'après autorisation de l'organisme Enfance et Famille.

Art. 24.Le médecin évaluateur se voit attribuer une mission via le portail électronique fourni par l'organisme Enfance et Famille.

Sous-section 4. - Indemnité

Art. 25.Le médecin évaluateur reçoit une indemnité mensuelle de l'organisme Enfance et Famille pour : 1° les missions qu'il a exécutées au cours du mois écoulé dans le cadre du présent arrêté ;2° les formations qu'il a suivies et que l'organisme Enfance et Famille a décidé de rembourser. Le médecin évaluateur gère ses missions, formations et indemnités sur le portail électronique visé à l'article 24. Le médecin évaluateur peut transmettre jusqu'à dix jours après la fin de chaque mois des rectificatifs aux missions et formations du mois écoulé qui ont été enregistrées sur le portail.

Le ministre fixe les indemnités pour les missions exécutées par le médecin évaluateur et les formations qu'il a suivies. Le ministre peut également fixer une indemnité pour l'expertise médicale contradictoire lorsque le médecin évaluateur est requis par le tribunal du travail.

Sous-section 5. - Traitement des plaintes

Art. 26.L'organisme Enfance et Famille traite conjointement avec le médecin évaluateur les plaintes qu'il reçoit au sujet du médecin évaluateur. Section 2. - Procédure

Sous-section 1ère. - Procédure d'agrément

Art. 27.L'agrément en tant que médecin évaluateur par l'organisme Enfance et Famille ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies : 1° une demande recevable a été introduite ;2° les conditions d'agrément visées à l'article 22 sont remplies.

Art. 28.L'intéressé introduit la demande d'agrément par voie électronique auprès de l'organisme Enfance et Famille au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'organisme Enfance et Famille et mentionne, à peine d'irrecevabilité, les informations suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse électronique, l'adresse postale et le numéro de téléphone du demandeur ;2° le numéro de registre national et le numéro INAMI du demandeur ;3° toutes les données nécessaires en rapport avec l'accréditation auprès de l'INAMI ;4° un numéro d'entreprise et la forme juridique y associée sous lesquels le demandeur exercera ses activités ;5° le numéro de compte lié au numéro d'entreprise indiqué ;6° les informations nécessaires pour évaluer si les conditions d'agrément sont remplies.

Art. 29.§ 1er. Dès réception de la demande, l'organisme Enfance et Famille envoie un accusé de réception électronique au demandeur. § 2. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'organisme Enfance et Famille communique au demandeur si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations visées à l'article 28 font défaut, l'organisme Enfance et Famille réclame les informations manquantes. Le délai d'introduction des informations ou pièces s'élève à quinze jours. Durant cette période, le délai de décision quant à la recevabilité est suspendu. Si aucune donnée ou pièce n'est transmise par voie électronique à l'organisme Enfance et Famille durant le délai précité, la demande est irrecevable. § 3. L'organisme Enfance et Famille traite la demande recevable dans les trois mois qui suivent la communication au demandeur de ce que la demande est recevable.

L'organisme Enfance et Famille peut demander un complément d'informations au demandeur. Le demander transmet le complément d'informations demandé à l'organisme Enfance et Famille dans les trente jours. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Art. 30.L'organisme Enfance et Famille transmet au demandeur la décision relative à la demande d'agrément en tant que médecin évaluateur au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 29, § 3, alinéa 1er. La décision concerne l'une des options suivantes : 1° l'octroi de l'agrément ;2° l'intention de refus de l'agrément. La décision d'octroi de l'agrément est transmise au demandeur par voie électronique et détermine la date de prise d'effet de l'agrément.

Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de refus de l'agrément. La notification de la décision contient, le cas échéant, la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée.

Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'article 38, l'intention de l'organisme Enfance et Famille est convertie de plein droit, à l'expiration dudit délai, en une décision de refus de l'agrément. La décision de refus de l'agrément est réputée de plein droit avoir été communiquée.

Si le demandeur a introduit une réclamation recevable conformément à la procédure de réclamation visée aux articles 37 à 42, la décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément est prise à l'issue de la procédure de réclamation conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Sous-section 2. - Prolongation de l'agrément

Art. 31.L'agrément du médecin évaluateur est prolongé de plein droit de trois ans si rien n'indique qu'il ne respecte pas les prescriptions en matière d'agrément.

Sous-section 3. - Appel à intervenir en tant que médecin tuteur

Art. 32.§ 1er. L'organisme Enfance et Famille peut lancer un appel auprès des médecins évaluateurs agréés à intervenir en qualité de médecin tuteur. L'appel contient au moins les informations suivantes : 1° la période durant laquelle la demande peut être introduite ;2° la procédure comparative et le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour fixer l'ordre de préséance entre les différents candidats ;3° les critères requis et les compétences auxquelles le médecin évaluateur doit satisfaire pour pouvoir intervenir en tant que médecin tuteur ;4° le délai de décision ;5° un formulaire de demande. L'appel visé à l'alinéa 1er est annoncé via les canaux de communication électronique de l'organisme Enfance et Famille. § 2. Les médecins évaluateurs intéressés introduisent la demande par voie électronique auprès de l'organisme Enfance et Famille, dans le délai d'introduction visé dans l'appel, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'organisme Enfance et Famille.

Dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, l'organisme Enfance et Famille prend une décision conformément à la procédure comparative et au cadre de décision visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. L'organisme Enfance et Famille transmet à chaque demandeur, par voie électronique, la décision relative à sa demande.

Sous-section 4. - Suspension ou suppression de l'agrément

Art. 33.L'organisme Enfance et Famille surveille le respect des conditions d'agrément et des prescriptions en matière d'agrément visées aux articles 22 à 24 et peut demander, à cet effet, les pièces nécessaires auprès du médecin évaluateur.

Art. 34.S'il est constaté qu'un médecin évaluateur ne respecte pas les conditions d'agrément et les prescriptions en matière d'agrément visées aux articles 22 à 24 ou empêche ou entrave la surveillance dudit respect, le médecin évaluateur est, sauf urgence, convoqué à un entretien avec l'organisme Enfance et Famille.

L'organisme Enfance et Famille transmet au médecin évaluateur des informations relatives aux dispositions et prescriptions qu'il n'a pas respectées.

L'organisme Enfance et Famille avertit le médecin évaluateur de la possibilité de suspension ou de suppression de son agrément en cas de non-respect persistant.

Art. 35.L'organisme Enfance et Famille peut décider, dans les cas suivants, de suspendre l'agrément : 1° lorsqu'il peut être remédié à court terme à une infraction aux conditions d'agrément et aux prescriptions en matière d'agrément ;2° par précaution, lorsque des éléments sérieux indiquent qu'il y a infraction aux conditions d'agrément et aux prescriptions en matière d'agrément et que la sécurité et la santé du(des) bénéficiaire(s) ou des enfants bénéficiaires s'en trouvent compromises ou en cas d'urgence ;3° lorsque le médecin évaluateur entrave ou empêche la surveillance du respect des conditions d'agrément et des prescriptions en matière d'agrément. L'organisme Enfance et Famille informe le médecin évaluateur de la décision visée à l'alinéa 1er.

L'organisme Enfance et Famille entend le médecin évaluateur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, et prend, sur cette base, une décision en rapport avec l'agrément. La décision concerne : 1° la levée de la suspension, le cas échéant moyennant observation des accords pris en vue du respect des conditions d'agrément et des prescriptions en matière d'agrément ;2° l'intention de suppression de l'agrément visée à l'article 36. L'organisme Enfance et Famille informe le médecin évaluateur par lettre recommandée de la décision visée à l'alinéa 3.

Art. 36.L'organisme Enfance et Famille peut décider, dans les cas suivants, de supprimer l'agrément : 1° lorsqu'il ne peut pas être remédié à court terme à une infraction aux conditions d'agrément et aux prescriptions en matière d'agrément ;2° lorsqu'il ne peut pas être remédié à une infraction à l'origine d'une suspension de l'agrément dans le délai fixé dans la décision de ladite suspension ;3° lorsque le médecin évaluateur a obtenu un agrément sur la base d'informations inexactes. L'intention de suppression de l'agrément est communiquée au médecin évaluateur par lettre recommandée. La lettre recommandée contient des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée. § 2. Si le médecin évaluateur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'article 38, l'intention de l'organisme Enfance et Famille est convertie, à l'expiration dudit délai, en une décision de suppression de l'agrément. Le médecin évaluateur est informé de la décision précitée par lettre recommandée.

Si le médecin évaluateur a introduit une réclamation recevable conformément à la procédure de réclamation visée aux articles 37 à 42, la décision quant à la suppression de l'agrément est prise à l'issue de la procédure de réclamation conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Sous-section 5. - Procédure de réclamation

Art. 37.Le demandeur ou le médecin évaluateur peut introduire une réclamation auprès de l'organisme Enfance et Famille contre l'intention de refus visée à l'article 30 et l'intention de suppression de l'agrément visée à l'article 36.

Art. 38.A peine d'irrecevabilité, le demandeur ou le médecin évaluateur introduit une réclamation motivée par lettre recommandée auprès de l'organisme Enfance et Famille dans le cas visé à l'article 37, au plus tard dans les trente jours de la notification d'une intention de décision telle que visée à l'article 37.

Art. 39.La réclamation visée à l'article 38 contient, à peine d'irrecevabilité, tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur ou du médecin évaluateur ;2° le numéro de dossier de l'intention contestée ;3° une motivation de la réclamation ;5° la date de la réclamation.

Art. 40.L'organisme Enfance et Famille statue, au plus tard dix jours après la réception de la réclamation, sur sa recevabilité et informe aussitôt le demandeur ou le médecin évaluateur de sa décision par lettre recommandée.

Art. 41.La réclamation est suspensive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme Enfance et Famille peut, en cas de réclamation contre l'intention de suppression de l'agrément, décider, dans les dix jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. La faculté précitée est limitée aux cas de risque grave pour la santé et la sécurité des enfants bénéficiaires et du(des) bénéficiaire(s).

S'il est décidé que la réclamation n'est pas suspensive, l'organisme Enfance et Famille transmet aussitôt la décision au médecin évaluateur par lettre recommandée.

Art. 42.La réclamation est traitée suivant la procédure conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Sous-section 6. - Cessation volontaire

Art. 43.Le médecin évaluateur qui décide de cesser ses activités en exécution du présent arrêté en avise l'organisme Enfance et Famille dans les plus brefs délais par voie électronique. L'organisme Enfance et Famille met fin à l'agrément à partir de la date de cessation indiquée. CHAPITRE 5. - Allocation de placement familial

Art. 44.§ 1er. Dans le présent chapitre, on entend par placement dans une institution : le placement dans une institution tel que visé à l'article 68, § 1er, du décret du 27 avril 2018, ainsi que la situation proche d'un placement dans une institution, à savoir la situation dans laquelle l'enfant bénéficiaire est autorisé à habiter séparément ou de manière autonome, mais se trouve sous surveillance permanente et est supervisé par une institution en vertu d'une décision d'aide et d'assistance de l'enfant prévues par la réglementation applicable et lorsque l'autorité ou l'institution est chargée de la surveillance et de l'accompagnement de l'enfant. § 2. Pour l'application de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, il faut entendre par : 1° autorité publique : une autorité publique de justice et de santé publique, les cours et tribunaux, les centres publics d'action sociale, les services publics fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux et communaux de protection de la jeunesse, d'assistance publique ou en faveur des personnes handicapées.Il peut s'agir d'une autorité étrangère ; 2° par l'intermédiaire ou à charge de : la situation dans laquelle une autorité publique procède au placement d'un enfant : a) par une simple médiation administrative, sans intervention pécuniaire, b) avec intervention pécuniaire ;c) avec intervention tant administrative que pécuniaire ;3° placement dans une famille d'accueil : le placement auprès de parents d'accueil ainsi que la situation proche d'un placement dans une famille d'accueil, à savoir la situation dans laquelle l'enfant bénéficiaire ne réside pas physiquement dans une famille d'accueil, mais est confié, en vertu d'une décision d'aide ou d'assistance spéciale, à une famille d'accueil chargée de la surveillance et de l'accompagnement de l'enfant.

Art. 45.Dans les cas suivants, l'allocation de placement familial n'est pas due à la personne ou aux personnes qui, préalablement au placement de l'enfant dans la famille d'accueil, percevai(en)t les allocations familiales visées au livre 2, partie 1, du décret du 27 avril 2018 : 1° lorsque les personnes précitées ne percevaient pour l'enfant que le montant initial naissance visé à l'article 9 du décret du 27 avril 2018 ;2° lorsque l'enfant même était bénéficiaire conformément à l'article 58, § 3, du décret du 27 avril 2018 ;3° lorsque les personnes précitées ne peuvent pas être établies ;4° lorsque l'enfant est placé dans une institution et dans une famille d'accueil et que le solde des allocations familiales visées au livre 2, partie 1, du décret du 27 avril 2018 revient aux personnes précitées en vertu d'une décision judiciaire ou administrative durant ledit placement ;5° lorsque la famille d'origine et la famille d'accueil sont les mêmes. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 46.A l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Outre les missions visées à l'alinéa 1er, l'équipe chargée de l'indication rend un avis, le cas échéant, sur l'utilisation du solde du tiers des allocations familiales en exécution de l'article 68, § 2, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. ».

Art. 47.A l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° de l'utilisation du solde du tiers des allocations familiales en exécution de l'article 68, § 2, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales Section 1ère. - Dispositions transitoires

Sous-section 1ère. - Allocation d'orphelin

Art. 48.§ 1er. L'enfant bénéficiaire né avant le 1er janvier 2019, dont l'un des parents est décédé et auquel une allocation d'orphelin simple ou majorée a été octroyée au 31 décembre 2018 en vertu de la réglementation des allocations familiales, peut être considéré comme abandonné comme prévu à l'article 214, § 2, alinéa 8, du décret du 27 avril 2018, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° l'enfant a été inscrit à une adresse différente de celle du parent survivant au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, tels que visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social, que l'enfant vit à une adresse différente de celle du parent survivant ;2° le parent survivant n'a plus de contacts avec l'enfant ;3° l'intervention pécuniaire dans les frais de l'enfant est inexistante ou minime ;4° le parent survivant forme un ménage avec une personne qui n'est ni parente, ni alliée jusqu'au troisième degré inclus. A l'alinéa 1er, 3°, il faut entendre par intervention pécuniaire minime : une contribution inférieure à la différence entre les allocations familiales visées à l'article 210 du décret du 27 avril 2018 et les allocations familiales majorées pour orphelins visées à l'article 214, § 1er, du décret précité. Si le ménage compte plusieurs enfants, la différence est comparée par enfant à moins qu'une comparaison globale ne soit plus favorable qu'une comparaison par enfant. Que le parent survivant fournisse la contribution pécuniaire sur une base volontaire ou en vertu d'une décision judiciaire est sans importance. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les contacts par lettre, téléphone, SMS ou médias sociaux et les visites purement protocolaires n'empêchent pas de considérer un enfant comme abandonné comme prévu à l'article 214, § 2, alinéa 8, du décret du 27 avril 2018, tant que lesdits contacts ne font pas partie d'une relation structurelle entre le parent survivant et l'enfant. § 3. S'il n'est plus satisfait à l'une des conditions cumulatives visées au paragraphe 1er, l'enfant n'est plus considéré comme orphelin abandonné comme prévu à l'article 56bis, § 2, alinéa 4, de la loi générale relative aux allocations familiales, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions ne sont plus remplies.

Si l'enfant répond aux conditions visées au paragraphe 1er, il est considéré comme orphelin abandonné à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplit à nouveau les conditions. § 4. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure de constatation d'un orphelin abandonné comme prévu à l'article 214, § 2, alinéa 8, du décret du 27 avril 2018.

Sous-section 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique

Art. 49.§ 1er. L'enfant pour lequel une décision a été prise sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 2003 et qui, par suite de ladite décision ouvre, auprès de l'acteur de paiement, un droit à une allocation mensuelle de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique telle que visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018, conserve le droit à l'allocation de soins tant que ladite décision reste entièrement applicable parce qu'il n'y a pas eu de révision sur demande ou d'office, et à condition que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 21 ans.

En ce qui concerne l'enfant visé à l'alinéa 1er, pour lequel a lieu une révision sur demande ou d'office à partir du 1er janvier 2019 dont la nouvelle décision fait apparaître que l'enfant a un besoin de soutien spécifique qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, une allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique telle que visée à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018, est octroyée.

La décision d'octroi ou de refus de l'allocation de soins pour un enfant ayant un besoin de soutien spécifique, qui résulte d'une révision d'office, produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de fin de validité de la décision précédente.

Si, par suite de la révision sur demande, un montant plus élevé peut être octroyé, l'acteur de paiement paie la différence pour la période déterminée par le médecin évaluateur. Si la nouvelle décision débouche sur un montant inférieur, la nouvelle décision en question ne produit ses effets qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le médecin évaluateur a communiqué la décision à l'organisme Enfance et Famille. § 2. L'enfant pour lequel une incapacité physique et mentale et un degré d'autonomie ont été établis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 et qui, par la décision en question, a droit à une allocation de 414,28 euros, de 453,49 euros ou de 484,78 euros, telle que visée à l'article 47, § 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales, en fonction de son degré d'autonomie, conserve son droit à cette allocation tant que ladite décision n'est pas revue.

Art. 50.Tant que la classification pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique s'effectue, à partir du 1er janvier 2019, conformément au système des trois piliers visé aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 28 mars 2003, sous la compétence de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune et de la Communauté germanophone, les décisions qui en découlent sont reprises automatiquement par la Communauté flamande si l'enfant concerné relève de la compétence de la Communauté flamande. La décision précitée est valable pour le délai fixé à cet effet par les entités fédérées concernées et entre dans le champ d'application des articles 19 et 20 du présent arrêté.

L'organisme Enfance et Famille examine si la classification visée à l'alinéa 1er effectuée sous la compétence de la Région wallonne, de la Commission communautaire commune ou de la Communauté germanophone est constamment effectuée conformément au système des trois piliers visé à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Agrément en tant que médecin évaluateur

Art. 51.Au 1er janvier 2019, les médecins reçoivent, pour trois ans, un agrément tel que visé à l'article 21, sans devoir introduire de demande à cet effet s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° ils ont effectué depuis le 1er janvier 2017 au moins une constatation pour le compte du SPF Sécurité sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 ;2° ils n'ont pas été révoqués en tant que médecin statutaire auprès du SPF Sécurité sociale, ou le SPF Sécurité sociale n'a pas mis fin à sa collaboration avec eux pour des motifs fonctionnels. Le médecin qui ne souhaite pas l'agrément visé à l'alinéa 1er en informe l'organisme Enfance et Famille par voie électronique. Dans ce cas, l'organisme Enfance et Famille n'accorde pas d'agrément au médecin.

Le médecin évaluateur visé à l'alinéa 1er dispose d'un délai de trois ans pour satisfaire à la condition d'agrément visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6°.

Sous-section 4. - Allocation de placement familial

Art. 52.§ 1er. Dans le présent article, on entend par autorité responsable du placement : une autorité publique de justice et de santé publique, les cours et tribunaux, les centres publics d'action sociale, les services publics fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux et communaux de protection de la jeunesse, d'assistance publique ou en faveur des personnes handicapées. L'autorité responsable du placement peut être une autorité étrangère. § 2. L'allocation forfaitaire de placement familial visée à l'article 219, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, est due à l'allocataire qui percevait les allocations familiales pour l'enfant placé immédiatement avant le placement aussi longtemps qu'il entretient des contacts réguliers avec l'enfant ou lui manifeste de l'intérêt. § 3. L'acteur de paiement décide de ne plus octroyer l'allocation forfaitaire de placement familial si l'autorité responsable du placement l'informe que l'allocataire n'entretient plus de contacts réguliers avec l'enfant ou ne lui manifeste pas d'intérêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le paiement de l'allocation forfaitaire de placement familial visée à l'article 219, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'acteur de paiement a reçu la décision en question de l'autorité responsable du placement. § 4. Si l'acteur de paiement a connaissance de faits ou de déclarations démontrant qu'il n'y a plus de contacts réguliers entre l'enfant placé et l'allocataire de l'allocation forfaitaire de placement familial, ou que l'allocataire ne manifeste pas d'intérêt pour l'enfant, il transmet cette information à l'autorité responsable du placement. Le paiement de l'allocation de placement familial se poursuit aussi longtemps qu'aucun avis de l'autorité responsable du placement visée au paragraphe 3 n'est reçu. § 5. Si l'allocataire de l'allocation forfaitaire de placement familial est déchu de l'autorité parentale, l'allocation en question n'est plus due. Dans ce cas, le paiement de l'allocation forfaitaire de placement familial visée à l'article 219, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'acteur de paiement a reçu la décision judiciaire de déchéance de l'autorité parentale en question. Section 2. - Disposition d'exécution et disposition d'entrée en

vigueur

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 54.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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