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Décret du 19 avril 2024
publié le 28 juin 2024

Décret relatif à l'enseignement XXXIV

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2024006155
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28/06/2024
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19/04/2024
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19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'enseignement XXXIV (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXXIV CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Art. 2.Dans l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et de l'article 43, § 2, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ».

Art. 3.Dans l'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).

La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, n'est pas possible dans un emploi ou une fonction qui relève des dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 23, alinéa 1er, i), à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ».

Art. 4.Dans l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la disposition suivante s'applique au directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif. Si, au 1er septembre 2023, un directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant au moins les trois années scolaires entières précédentes dans la fonction d'administrateur d'internat parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au paragraphe 4, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2023, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 5.Dans l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les prestations rendues par un membre du personnel dans un emploi organisé sur la base de l'article 154, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 251/1 ou de l'article 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire, de l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, de l'article 130ter du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, de l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et de l'article 43, § 2, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de service suivant les dispositions du présent article. ».

Art. 6.Dans l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).

La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, n'est pas possible dans un emploi ou une fonction qui relève des dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

La désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, h), à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ».

Art. 7.Dans l'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 2, la disposition suivante s'applique au directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif. Si, au 1er septembre 2023, un directeur d'un internat de l'enseignement nommé à titre définitif a été absent dans la fonction d'administrateur d'internat de manière ininterrompue pendant les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au paragraphe 4, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme un emploi vacant à partir du 1er septembre 2023, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord. ». CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents

Art. 8.A l'article 4 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, remplacé par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont ajoutés : « Le Gouvernement flamand peut, exceptionnellement et une seule fois, prolonger le contrat de gestion qu'il a conclu avec toute association coordinatrice de parents d'un an afin de garantir la continuité dans le fonctionnement de toute association coordinatrice de parents. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, pour la prolongation visée à l'alinéa 2, à toute association coordinatrice de parents, la même enveloppe subventionnelle que celle accordée pour l'année précédente. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.En cas de prolongation du contrat de gestion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions du paragraphe 2 relatives au plan d'action annuel, au rapportage annuel et au suivi périodique du fonctionnement restent pleinement en vigueur. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 9.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est complété par la phrase suivante : « La présente définition ne s'applique pas à la réglementation relative au droit à l'inscription, visée au chapitre IV, sections 3 et 4, et chapitres IV/1, IV/2 et IV/3.» ; 2° des nouveaux points 4° bis et 4° bis/1, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 4° et 4° bis, qui devient le point 4° bis/2 : « 4° bis isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;4° bis/1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 3° il est inséré un point 14° quater/1, rédigé comme suit : « 14° quater/1 : contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;».

Art. 10.Dans l'article 26bis/2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier » est abrogé.

Art. 11.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré une sous-section B/1, rédigée comme suit : « Sous-section B/1. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la sous-section B/1, insérée par l'article 11, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.§ 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 33/2 et 33/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective. § 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins : 1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;3° les arrangements généraux concernant le débriefing. L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. § 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : «

Art. 33/2.§ 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° la contention mécanique des élèves de moins de 12 ans est interdite ;6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;7° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial. § 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé au paragraphe 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention, visé au paragraphe 1er. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable prévu à l'article 33/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit : «

Art. 33/3.L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° l'élève et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention.Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ; 2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/4, rédigé comme suit : «

Art. 33/4.La chambre d'isolement, visée aux articles 33/2 et 33/3, satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;2° une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;5° l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école.La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.

L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 33/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la même sous-section B/1, il est inséré un article 33/5, rédigé comme suit : «

Art. 33/5.§ 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 33/2 ou 33/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé : a) le type de mesure ;b) les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;c) le déroulement de la mesure ;d) la date de début et de fin ;e) les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;f) les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;g) les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;h) le débriefing. § 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;2° au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 33/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève. § 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er.

L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er.

Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel. § 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites. § 5. Les écoles peuvent échanger entre elles les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 17.L'article 34, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 20 décembre 2019, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les jeunes qui résident dans une structure de type séjour sûr telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou dans le centre de détention flamand visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de type séjour sûr ou le centre de détention flamand. En complément à l'article 26, le jeune qui n'est plus inscrit dans une école et qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire.

Un jeune qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une école peut, avec l'accord des personnes concernées, être considéré par l'école qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école, pendant la durée de l'admission, comme un élève régulier, par dérogation à l'article 20, en fonction d'une éventuelle validation d'études. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour le niveau d'enseignement concerné que l'école concernée organise. ».

Art. 18.A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 12°, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'école a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 33/1, cette politique est explicitement reprise dans la description succincte de la politique d'encadrement des élèves.» ; 2° au paragraphe 3, 17°, la phrase suivante est ajoutée : « Si l'école a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 33/1, cette politique est explicitement reprise dans la description succincte de la politique d'encadrement des élèves.».

Art. 19.Dans l'article 37/17 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré : « § 2/1. Les écoles situées dans une commune faisant l'objet d'une fusion peuvent, pendant l'année scolaire au cours de laquelle la fusion intervient, se baser, pour l'organisation de la procédure de préinscription, sur la situation en vigueur avant la fusion des communes. ».

Art. 20.Dans l'article 37/25, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ».

Art. 21.A l'article 37/30 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée » est inséré entre les mots « l'autorité scolaire » et le mot « communique ».

Art. 22.Dans l'article 37/61, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ».

Art. 23.A l'article 37/66 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée » est inséré entre les mots « l'autorité scolaire » et le mot « communique ».

Art. 24.Dans l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2023, les phrases « Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant huit mois maximum.

Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant six mois maximum. » sont remplacées par les phrases « Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum.

Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum. ».

Art. 25.L'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Si l'école élabore une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive telle que visée à l'article 33/1, l'école intègre la politique précitée dans sa politique d'encadrement des élèves. ».

Art. 26.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « y est intégrée » sont remplacés par le membre de phrase « et la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1, lorsque l'école élabore une politique en la matière, y sont intégrées » ;2° dans l'alinéa 2, 5°, le membre de phrase « avec indication du personnel compétent, visé à l'article 33/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 33/1.» est ajouté.

Art. 27.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2023, le mot « régulier » est inséré après les mots « l'élève ».

Art. 28.L'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2011 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° une école est reprise par une autorité scolaire du même groupe, visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours. ».

Art. 29.Dans l'article 125terdecies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, la phrase « En vue du contrôle, le centre d'enseignement est obligé de remettre à AgODi une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition. » est remplacée par la phrase « En vue du contrôle par AgODi, le centre d'enseignement est obligé de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition. ».

Art. 30.Dans l'article 125quaterdecies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, les mots « à AgODi, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur » sont remplacés par les mots « à des fins de contrôle par AgODi, faire une déclaration sur l'honneur et la tenir à disposition ».

Art. 31.A l'article 140, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) qui utilisent effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour séjour sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ; » ; 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 6°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées : a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 28° /1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la nature du renvoi et la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 28° /1, c), le numéro NISS et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 28° /1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique ;c) pour les élèves qui répondent au paragraphe 1, 6°, c), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du respect de l'indicateur concerné. Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans. ».

Art. 32.Dans l'article 143, alinéa 3, du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 21 décembre 2012, le membre de phrase « de présenter à AgODi, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » est remplacé par le membre de phrase « , à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition, et de tenir celle-ci à disposition. ».

Art. 33.Dans l'article 144, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « de présenter au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » est remplacé par le membre de phrase « , à des fins de contrôle par AgODi, de faire une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition et de tenir celle-ci à disposition. »

Art. 34.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « visé aux articles 76, 87bis, 172sexies, 173quinquies/2, 173quinquies/3 ou 173quinquies/4, » sont remplacés par le membre de phrase « visé aux articles 76 ou 87quinquies, ».

Art. 35.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des subventions ».

Art. 36.Le chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, est complété par une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. Flexi-jobs ».

Art. 37.Dans le même décret, dans la section 6, insérée par l'article 36, l'article 156, abrogé par le décret du 28 juin 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 156.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 76, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui d'une ou de plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel de gestion et d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel de gestion et d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 130bis et 141, § 4.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un chapitre XIIbis/1, rédigé comme suit : « Chapitre XIIbis/1. Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré au chapitre XIIbis/1, inséré par l'article 38, un article 173bis/1, rédigé comme suit : « Art. 173bis/1. Une personne morale de droit public ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins : 1° un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;2° la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.».

Art. 40.A l'article 177 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « telles que visées aux articles 12, 15 et 16 » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées aux articles 12, 12/1, 13/1, 14/0, 14/1, 15 et 16 » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 33/1 à 33/5 ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « au sens du § 1er, 6° » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées dans le paragraphe 1er, 5° /1 et 6° ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 41.L'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2019, est complété par un point 40° /1, rédigé comme suit : « 40° /1 revenus de remplacement : les indemnités de toute nature obtenues pendant l'exercice de l'activité professionnelle ou postérieurement à sa cessation en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits, rémunérations ou rétributions issus des activités d'association visées à l'article 25, alinéa 1er, 6°, b), à l'article 27, alinéa 2, 4°, b), à l'article 28, alinéa 1er, 3°, b), à l'article 29, à l'article 31, alinéa 2, 4°, à l'article 32, alinéa 2, 2°, à l'article 33, alinéa 3, ou à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; ».

Art. 42.Dans l'article 9, § 3, du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2018, les mots « la même » sont remplacés par le mot « une ».

Art. 43.A l'article 44, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'étudiant marié ; » ; 2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° l'étudiant isolé ;5° l'étudiant indépendant qui n'a pas sa résidence principale chez un des parents.». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 44.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est complété par les mots suivants : « ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences » ;2° le point 12° est complété par les mots suivants : « ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ».

Art. 45.Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juin 2015, 26 juin 2020 et 23 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour un nouveau domaine d'apprentissage à titre expérimental pour l'éducation de base, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 85, § 2.

Pour une nouvelle discipline à titre expérimental pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 98, § 2. ».

Art. 46.Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les articles suivants, le membre de phrase « à l'article 7 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 ou à l'article 10 » : a) l'article 14, § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009 ;b) l'article 24, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022 ;c) l'article 63, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 4 mai 2018, et § 2, remplacé par le décret du 4 mai 2018 ;d) l'article 64, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, et § 6, alinéas 1er et 2, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 4 mai 2018 ;2° dans l'article 130quater, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase « à l'article 7, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7 ou à l'article 10 ».

Art. 47.A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « 10, » est inséré entre le membre de phrase « s'élève à » et le membre de phrase « 20, 40 » ;2° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans les domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret.Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un ou plusieurs domaines d'apprentissage ; » ; 3° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".» est remplacé par le membre de phrase « des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ; » ; 4° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication).Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' ; » ; 5° le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° dans les formations " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 1 " et " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 2 " de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et dans les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves.Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base d'une seule discipline et d'une seule langue. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) supervise l'organisation des modules ouverts par les centres au moins jusqu'à l'année scolaire 2026-2027 en vue du développement de conclusions politiques par le Gouvernement flamand. ».

Art. 48.A l'article 26bis du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules d'une des formations suivantes, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 : 1° les formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret ;2° les formations des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 » ;3° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de commmunication) ;4° la formation " Aanvullende Algemene Vorming " de la discipline " aanvullende algemene vorming " ;5° les modules d'alphabétisation visés à l'article 24, § 1bis.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 2° est abrogé.

Art. 49.A l'article 28 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , comme enseignement à distance » est inséré entre les mots « enseignement de contact » et les mots « ou comme enseignement combiné » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « L'enseignement combiné doit » sont remplacés par les mots « L'enseignement à distance et l'enseignement combiné doivent » ;3° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « il » est remplacé par le membre de phrase « l'enseignement combiné » ;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement à distance sera évalué au plus tard après l'année scolaire 2025-2026.».

Art. 50.L'article 30 du même décret est abrogé.

Art. 51.Au titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, un article 37bis rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 37bis.Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.

Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.

Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2. ».

Art. 52.L'article 38, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 4 mai 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le centre peut exempter un apprenant ou ancien apprenant de l'évaluation. ».

Art. 53.Dans l'article 41, § 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit : « 2° ter la formation de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 42, ou la formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une preuve d'avoir réussi la partie générale propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein ; ».

Art. 54.Dans l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « l'inspection » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ».

Art. 55.Dans l'article 72quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 85, § 2, alinéa 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots « et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissage » sont ajoutés.

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit : «

Art. 85bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».

Art. 58.Dans l'article 87, § 2bis, alinéa 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots « et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissage » sont ajoutés.

Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 98ter, rédigé comme suit : «

Art. 98ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».

Art. 60.Dans l'article 128bis/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou avec d'autres moyens ».

Art. 61.Dans le titre VI, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 7 juillet 2017 et 8 juillet 2022, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Remplacement de membres du personnel absents ».

Art. 62.L'article 128ter du même décret, abrogé par le décret du 7 juillet 2007, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 128ter.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, 335,85 ETP seront accordés chaque année aux centres d'éducation de base pour remplacer les membres du personnel absents dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base. Les ETP précités peuvent uniquement être utilisés pour des remplacements dans des heures non vacantes.

Chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion d'ETP pour le remplacement de membres du personnel absents que la proportion d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au calcul visé à l'article 85, § 1er.

Chaque centre d'éducation de base conclut des accords au sein du comité local quant à la manière dont les ETP pour les remplacements peuvent être utilisés. Le centre peut, en fonction des besoins et priorités locaux, mener sa propre politique concernant le remplacement de membres du personnel absents désignés dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base.

Après négociations au sein du comité local, l'autorité du centre peut transférer les ETP pour le remplacement de membres du personnel absents qu'elle n'a pas utilisés au cours de cette année scolaire à un autre centre d'éducation de base. Le transfert précité est déterminé au plus tard le 31 mai de l'année scolaire en cours. Le centre auquel les ETP sont transférés utilise ces ETP au cours de la même année scolaire que celle durant laquelle les ETP sont transférés. § 2. A partir de l'année scolaire 2025-2026, le nombre annuel d'ETP pour les remplacements, visé au paragraphe 1er, peut évoluer par rapport au nombre d'ETP octroyés, visé à l'article 85, § 1er. ».

Art. 63.Dans l'article 130ter, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 16 mars 2018 et 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou d'autres moyens ».

Art. 64.Au titre VI, chapitre II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, une section VI rédigée comme suit est ajoutée : « Section VI. Remplacement de membres du personnel absents ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, dans la section VI, ajoutée par l'article 64, il est inséré un article 130sexies, rédigé comme suit : «

Art. 130sexties.A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.

Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes : 1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement. Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.

Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées. ».

Art. 66.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 189bis, rédigé comme suit : «

Art. 189bis.Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'alinéa 1er au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse.

Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025. ».

Art. 67.L'annexe IV au même décret, modifiée par le décret du 3 juillet 2020, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent décret. CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux

Art. 68.A l'article 6, § 2, 2°, du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point e), le membre de phrase « la formation Se-n-Se modernisée en spécialisation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail » ;2° il est ajouté les points f) et g), rédigés comme suit : « f) les élèves de l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2 ;g) les élèves de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones.». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 69.L'article 20 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est abrogé.

Art. 70.Dans l'article 89, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « au cours de laquelle il suit un enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes)

Art. 71.Dans l'intitulé du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), les mots « le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' » sont remplacés par les mots « Vocvo vzw ».

Art. 72.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » sont remplacés par les mots « Vocvo vzw » ;2° au point 4°, les mots « dans le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' » sont remplacés par les mots « dans Vocvo vzw ».

Art. 73.Dans l'article 3, 4°, du même décret, le membre de phrase « le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Vocvo) » sont remplacés par les mots « Vocvo vzw ».

Art. 74.Dans l'article 24, alinéa 2, article 25, alinéa 2, article 26, alinéa 2, et article 29, alinéa 3, du même décret, les mots « du Vocvo » sont remplacés par les mots « à Vocvo vzw ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire

Art. 75.Dans l'article 3, 1°, b), du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, remplacé par le décret du 15 juin 2018, les mots « du " Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid " » sont remplacés par les mots « du " Netwerk Lokaal Sportbeleid " ».

Art. 76.Dans l'article 6, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, les points 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 77.Dans l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase «, l'enregistrement de données relatives à l'isolement et à la contention visées à l'article 33/5, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 123/24/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, » est inséré entre les mots « les résultats d'études » et le mot « et ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 78.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 4 avril 2014 et remplacé par le décret du 27 avril 2018, le membre de phrase « à 123/25 » est remplacé par le membre de phrase « à 123/24/5 ».

Art. 79.A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /2 et un point 1° /3, rédigés comme suit : « 1° /2 isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;1° /3 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 2° il est inséré un point 14° /0/0/1, rédigé comme suit : « 14° /0/0/1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;» ; 3° au point 38°, le membre de phrase « et chapitre 4/1 » est remplacé par le membre de phrase « , chapitre 4/1 et chapitre 11 ».

Art. 80.Dans l'article 22/19, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février 2022, les mots « et de l'année scolaire en question » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'année scolaire précédente ».

Art. 81.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est inséré une sous-section 2/6, rédigée comme suit : « Sous-section 2/6. Flexi-jobs ».

Art. 82.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2/6, insérée par l'article 81, un article 22/26, rédigé comme suit : «

Art. 22/26.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 249 ou 329, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 22/16, à l'article 211, § 3 et § 3bis, et à l'article 308/5.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».

Art. 83.Dans l'article 25 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 19 juillet 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 600 et 550, 900 et 850, ou 1 200 et 1 150.

Le nombre de points visé à l'alinéa 1er continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. ».

Art. 84.Dans l'article 48/3, alinéa 4, 2° du même Code, inséré par le décret du 22 décembre 2023, le membre de phrase « le premier degré de la filière B, » est abrogé.

Art. 85.A l'article 51 du même Code, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les centres d'enseignement sont créés sur une base volontaire par décision ou convention écrite relative à la création de ce centre d'enseignement.Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, sa création se fait par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles de différentes autorités scolaires, sa création se fait par convention écrite entre ces autorités scolaires. Si, immédiatement après la période pour laquelle le centre d'enseignement est créé, visée à l'alinéa 2, rien ne change dans la composition du centre d'enseignement, le centre d'enseignement est prolongé de plein droit pour une nouvelle période. ». 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aucun nouveau centre d'enseignement ne peut être créé jusqu'au 31 août 2026.Le 1er septembre 2026, des centres d'enseignement sont créés pour une période de six années scolaires, et ensuite chaque fois au 1er septembre pour chaque fois une période de six années scolaires. » ; 4° dans l'alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si une école est reprise par une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours.».

Art. 86.A l'article 65, § 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au cours de l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « capitaux "périodes-professeur" » et les mots « des écoles constituant le centre d'enseignement » ;2° les mots « au cours de l'année scolaire précédente » sont insérés entre les mots « capitaux "périodes-professeur" » et les mots « de toutes les écoles ayant adhéré à un centre d'enseignement ».

Art. 87.Dans la partie III, titre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit : « Chapitre 6/1. Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel ».

Art. 88.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré au chapitre 6/1, inséré par l'article 87, un article 99/1, rédigé comme suit : «

Art. 99/1.Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins : 1° un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;2° la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.».

Art. 89.La partie III, titre 1er, chapitre 7, du même Code, modifiée par les décrets des 21 décembre 2012, 19 juillet 2013, 20 avril 2018 et 3 juillet 2020, est complétée par un article 109/1, rédigé comme suit : «

Art. 109/1.Le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 123/24/1 à 123/24/5, peut donner lieu à des sanctions.

La sanction visée à l'alinéa 1er consiste dans un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, le recouvrement peut s'élever à 10 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions visées aux alinéas 1er et 2. L'arrêté garantit le droit à la défense. ».

Art. 90.L'article 112, alinéa 1er, 17°, du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est complété par la phrase suivante : « Si l'école ou le centre a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 123/24/1, cette politique est explicitement reprise dans les lignes directrices de la politique d'encadrement des élèves. ».

Art. 91.Dans l'article 115/9, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2023, les phrases « Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant huit mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant six mois maximum. » sont remplacées par les phrases « Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum. ».

Art. 92.L'article 117, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 20 décembre 2019, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les jeunes qui résident dans une structure de type séjour sûr, visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou dans le centre de détention flamand visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de type séjour sûr ou le centre de détention flamand. En complément à l'article 123, le jeune qui n'est plus inscrit dans une école et qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire.

Un jeune qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une école peut, avec l'accord des personnes concernées, être considéré par l'école qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école, pendant la durée de l'admission, comme un élève régulier, par dérogation aux articles 252, 260/1 et 260/2, en fonction d'une éventuelle validation d'études. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour la subdivision structurelle concernée que l'école concernée organise. ».

Art. 93.A l'article 123/21 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, il est ajouté un alinéa 7, libellé comme suit : « Si l'école ou le centre élabore une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive telle que visée à l'article 123/24/1, l'école intègre la politique précitée dans sa politique d'encadrement des élèves. ».

Art. 94.A l'article 123/22 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1, lorsque l'école ou le centre élabore une politique en la matière, » est inséré entre le mot « enseignant » et le mot « et » ;2° dans l'alinéa 3, 5°, le membre de phrase « , avec indication du personnel compétent, visé à l'article 123/24/4, § 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1.» est ajouté.

Art. 95.La partie III, titre II, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, est complétée par un chapitre 11, rédigé comme suit : « Chapitre 11. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ».

Art. 96.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le chapitre 11, ajouté par l'article 95, est complété par un article 123/24/1, rédigé comme suit : « Art. 123/24/1. § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 123/24/2 et 123/24/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective. § 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins : 1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;3° les arrangements généraux concernant le débriefing. L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. § 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ».

Art. 97.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/2, rédigé comme suit : « Art. 123/24/2. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;6° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;7° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 123/24/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».

Art. 98.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/3, rédigé comme suit : « Art. 123/24/3. L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° l'élève et, si l'élève est mineur, ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention.Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment. Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB ; 2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».

Art. 99.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/4, rédigé comme suit : « Art. 123/24/4. La chambre d'isolement, visée aux articles 123/24/2 et 123/24/3, satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;2° une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;5° l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école.La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.

L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 123/24/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 100.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/5, rédigé comme suit : « Art. 123/24/5. § 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 123/24/2 ou 123/24/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé : a) le type de mesure ;b) les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;c) le déroulement de la mesure ;d) la date de début et de fin ;e) les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;f) les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;g) les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;h) le débriefing. § 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;2° au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée aux articles 123/21, 123/22 et 123/24/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève. § 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er.

L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er.

Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel. § 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites. § 5. Les écoles ou centres peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 101.Dans l'article 134/2 du Code de l'enseignement secondaire, modifié par les décrets des 7 juillet et 14 juillet 2023, deux nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit : « Lors de l'organisation d'une subdivision structurelle du troisième degré, et uniquement pour l'élève qui risque de quitter l'école sans qualification et pour lequel l'école a déjà suivi des parcours internes qui n'ont pas donné le résultat escompté, une école peut, dans ces cas exceptionnels, afin de réaliser un parcours d'enseignement qualifiant particulier, collaborer avec : 1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire ou un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé. Ce parcours d'enseignement est un parcours d'enseignement individuel sur base des besoins éducatifs de l'élève qui sont fixés par le conseil de classe. Le conseil de classe peut proposer un parcours éducatif qualifiant particulier, dans le cadre duquel, après accord du CLB et après accord des parents de l'élève, l'école élabore le parcours avec un ou plusieurs partenaires. Après acceptation par le partenaire de coopération du parcours, celui-ci est entamé. Le parcours d'enseignement sera évalué, et si nécessaire adapté, à intervalles réguliers par le conseil de classe en concertation avec les personnes concernées, le CLB et les partenaires de la structure de coopération. ».

Art. 102.L'article 135 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'organisation de l'année d'accueil visée au paragraphe 1er, une école peut, pour les élèves ayant au moins atteint l'âge de 16 ans, coopérer avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base.

Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école est toujours responsable de la coordination. Seule l'école est compétente et responsable de l'inscription des élèves à l'année d'accueil, de l'élaboration pour chaque élève d'un parcours d'apprentissage individualisé tel que visé à l'article 147/4, de la programmation de l'année d'accueil, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les partenaires avec qui on coopère ;2° la concrétisation de la coopération ;3° la durée de la coopération ;4° les arrangements pris au sujet du suivi des élèves et de la gestion de la qualité ;5° les arrangements pris sur l'affectation du personnel.Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération ;

L'école peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou à un centre d'éducation de base avec lequel une coopération a été mise sur pied.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation des adultes, chaque période-professeur transférée est convertie en 40 heures d'enseignant.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation de base, chaque période-professeur transférée est convertie en 0,05 ETP. ».

Art. 103.A l'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 10° à 14°, rédigés comme suit : « 10° la subdivision structurelle transversale 'bijzondere wetenschappelijke vorming' dans la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;11° la subdivision structurelle transversale de la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité marché du travail ;12° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche du domaine d'études art et création de la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur si l'école organise déjà le domaine d'études art et création dans le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;13° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;14° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail.» ; 2° dans l'alinéa 2, la phrase « L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente.» est remplacée par la phrase « L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui commence le 1er février qui suit. » ; 3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Lorsque la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés dans le présent article.Moyennant dérogation accordée : 1° la programmation reste libre, aux conditions du présent article ;2° la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;3° la norme minimale visée à l'article 179 ne s'applique pas.».

Art. 104.L'article 178 du même Code, remplacé par le décret du 7 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 178.Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.

Dans la troisième année d'études du troisième degré, on entend exclusivement par « la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177 » telle que visée dans l'alinéa 1er : 1° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;2° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail. La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 5, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes : 1° l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;2° le Conseil flamand de l'enseignement ;3° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socio-économique de la Flandre. En prenant sa décision, visée à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants : 1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;2° la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;3° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;4° la liberté de choix des parents et des élèves ;5° la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;6° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi : a) les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;b) les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;7° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;8° dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit.

Les délais de décision précités valent délais d'ordre.

Lorsque la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés dans le présent article. Moyennant dérogation accordée : 1° la programmation reste dépendante d'une décision du Gouvernement flamand, aux conditions du présent article ;2° la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;3° la norme minimale visée à l'article 179 ne s'applique pas.».

Art. 105.Les articles 179/1 et 179/2 du même Code, insérés par le décret du 19 juillet 2013 et remplacés par le décret du 7 juillet 2023, sont abrogés.

Art. 106.A l'article 196 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « un enseignement de la pêche maritime » sont remplacés par les mots « un enseignement maritime » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les normes de rationalisation visées au paragraphe 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles " natuurwetenschappen " (deuxième degré ESG) et " wetenschappen-wiskunde " (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement maritime. ».

Art. 107.L'article 225, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées : a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique. Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans. ».

Art. 108.L'article 233, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par les décrets des 1er juillet 2011 et 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées : a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique. Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans. ».

Art. 109.Dans l'article 251/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « visé à l'article 249, » est remplacé par le membre de phrase visé à l'article 249, 48/2 ou 48/3, ».

Art. 110.Dans l'article 251/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des subventions ».

Art. 111.Dans l'article 253/17, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 7 juillet 2023, il est inséré un alinéa 10, rédigé comme suit : « Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ».

Art. 112.Dans l'article 253/22, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre sont situés dans une commune qui relève de la zone d'action d'une LOP ou dans le cas où la LOP a été mandatée par l'école ou le centre pour la communication des refus ; ».

Art. 113.A l'article 253/26 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée » est inséré entre les mots « l'autorité scolaire » et le mot « communique ».

Art. 114.Dans l'article 253/48, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 7 juillet 2023, il est inséré un alinéa 10, rédigé comme suit : « Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ».

Art. 115.Dans l'article 253/54, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « , en tenant également compte de la part fixée au paragraphe 2 de l'article 253/53 d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44, » est inséré entre le mot « inscriptions » et le membre de phrase « et ce, jusqu'au cinquième jour de classe ».

Art. 116.A l'article 253/57 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée » sont insérés entre les mots « l'autorité scolaire » et le mot « communique ».

Art. 117.Dans l'article 292, 2°, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 17 juin 2016, le membre de phrase « Par dérogation à ce qui précède, l'avis motivé n'est pas nécessaire pour l'admission en première année B de la forme d'enseignement 4 » est ajouté.

Art. 118.Dans l'article 332/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des subventions ».

Art. 119.A l'article 336 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.Les profils de formation, qui fixent, pour toute formation de la forme d'enseignement 3, les compétences génériques et professionnelles et la formation générale, sont élaborés sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande en concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Gouvernement flamand fixe les règles additionnelles concernant : 1° l'organisation de la forme d'enseignement 3 ;2° les formations qui peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3 ;3° les éléments organisationnels, de contenu et de forme qu'un profil de formation doit impérativement comprendre et la procédure d'introduction et d'approbation d'un profil de formation.» ; 3° dans le paragraphe 5, les mots « aux paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 2 ».

Art. 120.Dans l'article 357/8 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 7 juillet 2023, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 121.L'article 357/16 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, est abrogé.

Art. 122.L'article 357/25, § 2, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 10 juin 2022, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux périodes-professeur pour les primo-arrivants allophones dans un centre de formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises. ».

Art. 123.Dans l'article 357/29, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les mots « par élève » sont abrogés.

Art. 124.L'article 357/45 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets des 15 juin 2018 et 8 juillet 2022, est abrogé.

Art. 125.Dans l'article 357/50 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 126.L'article 357/52 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux périodes-professeur pour les primo-arrivants allophones dans un centre de formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises. ».

Art. 127.L'annexe I au même Code, modifiée par le décret du 5 avril 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret. CHAPITRE 1 4. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 128.A l'article I.2, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 18 mai 2018 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « II.208, II.209, II.210, » est abrogé ; 2° le membre de phrase « et Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) » est ajouté à l'alinéa 2.

Art. 129.Dans l'article I.3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2023, il est inséré un point 40° /1, rédigé comme suit : « 40° /1 épreuve pratique de master : une thèse de master dans le parcours raccourci ou le parcours consécutif d'une formation de master en sciences de l'éducation qui représente une valeur ajoutée pour la pratique de classe et d'enseignement ; ».

Art. 130.Dans l'article II.1 du même Code, le membre de phrase « et Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.), visé à l'article III.119/1 » est ajouté.

Art. 131.Dans l'article II.31, 1°, l), du même Code, les mots « "Evangelische Theologische Faculteit" de Louvain » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 132.A l'article II.41 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « ayant droit de vote » sont insérés après le membre de phrase « 2 membres » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ayant droit de vote » sont insérés après le mot « membre » ;3° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les universités peuvent décider d'étendre le Conseil à des membres n'ayant pas droit de vote.» ; 4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le mandat des membres ayant droit de vote et des membres n'ayant pas droit de vote se termine par le retrait de leur désignation par l'institution qu'ils représentent.».

Art. 133.A l'article II.42 du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au sein du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), les membres choisissent un président et un vice-président parmi les membres recteurs pour une durée de 2 ans. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 134.A l'article II.43, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 4 » ;2° le nombre « 8 » est remplacé par le nombre « 5 » ;3° les mots « ayant droit de vote » sont ajoutés après le membre de phrase « au moins 6 membres ».

Art. 135.Dans l'article II.45 du même Code, la dernière phrase est abrogée.

Art. 136.Dans l'article II.46, § 1er, du même Code, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 137.Dans l'article II.105, du même Code, les mots « "Evangelische Theologische Faculteit" de Louvain » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 138.Dans l'article II.109 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 139.Dans l'article II.110 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 140.Dans l'article II.114, § 7, du même Code, ajouté par le décret du 3 juillet 2020, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 141.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article II.114/1, rédigé comme suit : « Art. II.114/1. A partir de l'année académique 2025-2026, une formation de master pour l'enseignement fondamental peut être proposée, axée sur l'enseignement dans l'enseignement fondamental et sur la constitution d'une expertise scientifique pouvant être utilisée dans l'enseignement fondamental afin de renforcer la propre pratique de classe, la politique de l'école et le développement de l'école.

En application de l'article II.68, les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine de cette formation sont établis conjointement par les universités et les hautes écoles concernées et validés par l'organisation d'accréditation.

Par dérogation aux articles II.59 et II.71, la formation de master pour l'enseignement fondamental est proposée conjointement par une université et une ou plusieurs hautes écoles.

L'université concernée délivre le diplôme et le grade de master dans la discipline 'psychologie en pedagogische wetenschappen' et dans la discipline 'onderwijs' (enseignement). Les institutions d'enseignement supérieur concernées demandent pour ce faire conjointement une 'évaluation nouvelle formation' auprès de l'organisation d'accréditation, conformément à la procédure visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1. L'organisation d'accréditation vérifie s'il est effectivement question d'une coopération structurelle et durable entre les hautes écoles et les universités. L'organisation d'accréditation ne peut accorder une décision d'accréditation positive que s'il existe effectivement une coopération structurelle et durable.

Une deuxième condition consiste dans une large participation des demandeurs dans l'élaboration du curriculum. Les dispositions de l'article II.153, § 2 à § 6, ne s'appliquent pas à la formation de master pour l'enseignement fondamental.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître un maximum de 5 formations de master pour l'enseignement fondamental. Chaque formation ne peut être proposée que sur un seul site et en Flandre occidentale pour les universités qui y ont un site. En outre, les institutions d'enseignement supérieur ont la possibilité d'organiser en co-création au maximum un tiers des crédits de la formation de master sur les sites des hautes écoles avec lesquelles l'université propose conjointement la formation de master.

La partie 2, titre 3, chapitre 5, ne s'applique pas à cette reconnaissance.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître une formation de master pour l'enseignement fondamental après réception d'une décision d'évaluation positive de l'organisation d'accréditation, visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1, sous-section 4. Le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation.

L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La formation reçoit un agrément en tant que nouvelle formation jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études de la formation de master pour l'enseignement fondamental a été entièrement achevé pour la première fois.

Les hautes écoles et les universités qui offrent la formation de master pour l'enseignement fondamental organisée conjointement concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions. Le financement de l'enveloppe de fonctionnement est réparti comme suit : les crédits intégrés dans un master en enseignement fondamental seront répartis entre les différents opérateurs au prorata de la charge de travail, avec un minimum de 30 % pour les hautes écoles participantes. ».

Art. 142.L'article II.153, § 8, du même Code, modifié par les décrets des 4 mai 2018 et 18 mai 2018, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Un arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation de bachelier ou de master s'éteint automatiquement si la direction de l'institution ne propose pas la formation dans la troisième année académique suivant la communication à la direction de l'institution. ».

Art. 143.Dans l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° pour les formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ayant reçu l'autorisation pour être organisées conformément à l'article II.263, § 3, alinéa 4, 1°, lorsque la demande auprès de la Commissie Hoger Onderwijs a été effectuée après le 1er septembre 2024. ».

Art. 144.Dans l'article II.170/9, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 mai 2018 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisation conjointe par plusieurs institutions d'enseignement supérieur d'un parcours raccourci de formations accréditées dans chacune des institutions concernées ne nécessite pas de demande d'accréditation. »

Art. 145.Dans l'article II.170/14, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 146.L'article II.171 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Si la date de début des reconnaissances en tant que nouvelle formation ou de l'accréditation des formations organisées sous la forme d'un parcours raccourci organisé conjointement tel que visé à l'article II.170/9, § 1er, alinéa 4, est différente, la date de début de la reconnaissance en tant que nouvelle formation ou de l'accréditation de ce parcours raccourci organisé conjointement est la première date de début des formations organisées séparément des institutions concernées. ».

Art. 147.A l'article II.187, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 1er mars 2019, 5 avril 2019 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « doublement classés » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « les deux » sont remplacés par le mot « plusieurs » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « de leur choix » sont remplacés par les mots « ayant la plus haute préférence » ; 4° au paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations. » ; 5° dans le paragraphe 8, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant.En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence. ».

Art. 148.A l'article II.187/1 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les candidats qui sont éligibles à un classement favorable pour plusieurs examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation ayant la plus haute préférence, visée au paragraphe 7.» ; 2° le paragraphe 7 est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations.

L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence. ».

Art. 149.L'article II.200, § 7 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er si l'étudiant peut démontrer qu'il y a force majeure ou circonstances individuelles particulières. ».

Art. 150.Dans l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 8 décembre 2017, 15 juin 2018 et 15 juillet 2022, le membre de phrase « et à l'article II.200, § 7, alinéa 2 » est ajouté au point 22°.

Art. 151.Dans l'article II.256, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 22 avril 2022, les mots « Le traitement de la demande de reconnaissance » est remplacé par les mots « Le traitement de la première demande de reconnaissance pour un certificat d'études étranger déterminé ».

Art. 152.Dans l'article II.262, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'institution peut proposer une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère à condition qu'une formation initiale de bachelor ou de master équivalente soit proposée en Communauté flamande dont les pourcentages des parties de formation qui sont proposées dans une autre langue d'enseignement que le néerlandais, visés à l'article II.261, § 3, ne sont pas dépassés. Les parties de formations visées à l'article II.261, § 2, 1° et 3°, ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces limites. ».

Art. 153.Dans l'article II.380, du même Code, les mots « "Evangelische Theologische Faculteit" de Louvain » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 154.A l'article II.400, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « Evangelische Theologische Faculteit de Heverlee » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain » ;2° dans la troisième phrase, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 155.A l'article III.114 du même Code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 1er mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1 et 2, les mots « Evangelische Theologische Faculteit à Louvain » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain » ;2° dans les paragraphes 3 et 5, les mots « Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain » ;3° dans le paragraphe 7, les mots « Evangelische Theologische Faculteit » sont remplacés par le membre de phrase « Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ».

Art. 156.A l'article III.119 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et des institutions organisant d'excellentes formations artistiques » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et institutions » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, au point 2°, les mots « ou l'institution » sont chaque fois abrogés ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et les institutions organisant d'excellentes formations artistiques » sont abrogés ;7° dans le paragraphe 3/1, les mots « ou institutions » sont abrogés ;8° dans le paragraphe 4, les mots « ou institution » sont abrogés.

Art. 157.Dans la partie 3, titre 3, chapitre 5, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, un article III.119/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. III.119/1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une allocation annuelle, au financement de Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.).

L'allocation pour Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) est établie à 1.446.413 euros à partir de l'année budgétaire 2024.

Le montant visé à l'alinéa 2 est indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. § 2. Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) est une institution enregistrée d'office et a pour objet l'organisation d'enseignement, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques dans le domaine de la danse. L'enseignement dispensé au sein de Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) est sanctionné par l'autorité concernée, après réussite de la formation concernée, par l'obtention d'un grade de bachelier ou de master.

Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) ne peut, en vertu de l'article II.3, pas être considéré comme une haute école. § 3. Pour entrer en considération pour la subvention visée au paragraphe 1er, Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) conclut un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand. Dans ce contrat figurent des objectifs relatifs aux domaines suivants : 1° enseignement et étudiants ;2° recherche ;3° prestation de services ;4° accords de coopération ;5° structures infrastructurelles ;6° finances et personnel ;7° organisation. § 4. Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions de la présente codification relatives au budget et au cadre organique pour les hautes écoles et relatives à la comptabilité générale, aux comptes annuels et au plan comptable pour les hautes écoles s'appliquent par analogie aux Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.). § 5. Le Gouvernement flamand peut diminuer le subventionnement de Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.), mais néanmoins pas plus qu'une fois par an et au prorata des défaillances constatées à ce qui a été convenu dans le contrat de gestion. § 6. Les contrats de gestion en cours peuvent être prolongés au maximum deux fois, d'un an au maximum, au cas où l'évaluation de la manière dont le contrat de gestion en cours a été exécuté n'est pas suffisamment positive pour conclure un nouveau contrat de gestion d'une durée de cinq ans. Après cette ou ces prolongation(s), un nouveau contrat de gestion d'une durée maximale de quatre ans peut être conclu après approbation par le Gouvernement flamand d'un nouveau plan de gestion élaboré par Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) qui répond aux lacunes identifiées. ».

Art. 158.Dans l'article IV.101, alinéa 1er, le membre de phrase « "Evangelische Theologische Faculteit" de Louvain » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « "Evangelische Theologische Faculteit", Louvain ».

Art. 159.L'article V.19 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les professeurs invités à temps partiel peuvent également être employés comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 10 et 10bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'appliquent aux contrats de travail successifs d'un professeur invité en tant que travailleur exerçant un flexi-job. ».

Art. 160.L'article V.31 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les assistants chargés d'exercices à temps partiel peuvent également être employés comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 10 et 10bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'appliquent aux contrats de travail successifs d'un assistant chargé d'exercices en tant que travailleur exerçant un flexi-job. ».

Art. 161.L'article V.50 du même Code est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'autorité de l'université peut également employer un membre du personnel administratif et technique à temps partiel comme travailleur exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'applique à ces membres du personnel. ».

Art. 162.Dans l'article V.147 du même Code, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'autorité de la haute école peut employer des professeurs invités à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre comme travailleurs exerçant un flexi-job comme visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. Les professeurs invités ne peuvent être rémunérés à charge des allocations de fonctionnement.

Les professeurs invités ne peuvent avoir d'autre occupation au sein de la haute école. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail s'applique à ces membres du personnel. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 163.Dans l'article VII.5, alinéa 1er, 1°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifié par le décret du 16 juin 2023, le membre de phrase « l'article 6, 6° du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 8, 3° du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base

Art. 164.Dans l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, modifié par le décret du 9 juillet 2021, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 88, § 1er, 1°, c), du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).

La désignation temporaire à titre provisoire visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 32, 1°, à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 165.Dans l'article 5, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les mots « de quatrième année » et « du quatrième degré » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des troisième et quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, et du quatrième degré des domaines danse, musique et arts de la parole-théâtre ».

Art. 166.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, le membre de phrase « , à l'exception du troisième degré pour les élèves souhaitant transiter vers l'enseignement supérieur, auxquels les objectifs finaux spécifiques du domaine scientifique art et culture s'appliquent, conformément à l'article 5, alinéa 3 » est ajouté.

Art. 167.L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Une autorité scolaire peut refuser d'inscrire les élèves suivants : 1° un élève non régulier ;2° un élève déjà inscrit à une formation dans le même domaine dans une autre académie.».

Art. 168.A l'article 52, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° dans le point 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC ».

Art. 169.A l'article 53, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « rapport motivé » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2° du même Code ;» ; 3° l'alinéa premier est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° être en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;6° être en possession d'un rapport IAC tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire.».

Art. 170.Dans l'article 61 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 171.L'article 67 du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Un élève peut, dans le courant de l'année scolaire, poursuivre sa formation dans une autre académie si la capacité de cette académie est suffisante et si le directeur donne son autorisation. La nouvelle académie avise l'académie d'origine et l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) de l'inscription de l'élève. Sans préjudice de l'application des conditions visées aux paragraphes 1er à 4, l'élève est compté comme élève admissible au financement dans l'académie dans laquelle il est inscrit au 1er février. ».

Art. 172.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, il est inséré un article 72/1, rédigé comme suit : «

Art. 72/1.Par dérogation aux dispositions des articles 69 à 72 et 79, le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, autoriser que, pour les subdivisions structurelles organisées au sein des implantations touchées par la force majeure, le même nombre de périodes de cours et d'unités d'encadrement administratif que l'année scolaire précédente soient, une seule fois, attribuées. Si l'académie inscrit davantage d'élèves dans les subdivisions structurelles concernées qu'au cours de l'année scolaire précédente, le calcul de l'encadrement normal s'applique dans ce cas. ».

Art. 173.A l'article 76/1, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial qui sont calculées au moyen de la formule A*B, où : 1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire qui précède celle-ci ;2° B : X/Y, où : a) X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire qui précède celle-ci.» ; 2° dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase « le 1er février X » est remplacé par le membre de phrase « le 1er février X-1 ».

Art. 174.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre 5, section 2, sous-section 4, modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 25 février 2022 et 23 novembre 2023, un article 76/2, rédigé comme suit : «

Art. 76/2.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés aux articles 83 et 84, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou de plusieurs de ses académies, afin d'employer dans cette ou ces académies, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'académie où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 73, § 3.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».

Art. 175.Dans l'article 82, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des fonds propres ».

Art. 176.A l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être chômeur complet indemnisé à la recherche d'un emploi ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est ajouté au point 5° un membre de phrase, rédigé comme suit : « ou percevoir un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins comme visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou une même intervention auprès des instances équivalentes des autres communautés, comme prévu dans la loi spéciale de réformes institutionnelles, articles 1 et 5, § 1er, II ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° être un jeune ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 6, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins ; » ; 4° dans le paragraphe 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° être bénéficiaire de l'intervention majorée dans l'assurance maladie ;» ; 5° dans le paragraphe 2, les mots « élève qui est à la charge » sont remplacés par les mots « jeune qui fait partie de l'unité de vie » ;6° entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées : 1° pour les élèves répondant aux conditions 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° : le numéro de registre national ou le numéro d'identification disponible dans la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;2° pour les élèves répondant à la condition 8° : le numéro d'identification disponible dans les bases de données de l'Agence Grandir ;3° pour les élèves répondant à la condition 9° : le numéro de registre national. Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé de la perception du droit d'inscription. Ce service compétent est le responsable du traitement des données, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le résultat du traitement des données est partagé avec les académies en vue de la perception du droit d'inscription.

Les délais de conservation maximum de ces données qui sont conservées conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A cette fin, les critères suivants sont pris en compte : 1° le délai nécessaire au service compétent pour percevoir et contrôler le droit d'inscription des établissements d'enseignement sur base des données ;2° le délai nécessaire aux établissements d'enseignement pour justifier le droit d'inscription perçu.».

Art. 177.Dans l'article 111, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « l'année scolaire suivant » sont remplacés par les mots « les trois années scolaires suivant ».

Art. 178.Dans l'article 114, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans une commune qui, suite au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, est le résultat de la fusion de plusieurs communes en 2019 ou 2025, au maximum une nouvelle académie peut être admise à partir du 1er septembre au régime de financement ou de subventionnement si elle remplit les conditions suivantes au 1er octobre de l'année de création : 1° il n'y a pas encore d'implantation principale d'une académie établie sur le territoire de la commune ;2° pendant trois années scolaires consécutives, l'autorité scolaire prend en charge le financement de la fonction de directeur, visée à l'article 77, et le cas échéant les périodes de cours pour l'appui à la gestion, visées à l'article 76, sur base de l'article 82.Dans l'enseignement communautaire, l'autorité scolaire désigne toujours, dans la fonction de directeur et le cas échéant dans les périodes de cours pour l'appui à la gestion, un membre du personnel à titre temporaire conformément à l'article 82, alinéa 2. Dans l'enseignement subventionné, l'autorité scolaire désigne toujours, dans la fonction de directeur et le cas échéant dans les périodes de cours pour l'appui à la gestion, un membre du personnel à titre temporaire conformément à l'article 82, alinéa 3. ».

Art. 179.Dans l'article 117, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, donner l'autorisation d'exempter les académies, les domaines et les subdivisions structurelles touchés par la force majeure du respect de la norme de programmation. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'exemption. ».

Art. 180.Dans l'article 125 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, pour des raisons exceptionnelles de force majeure, donner l'autorisation d'exempter les académies, les domaines et les subdivisions structurelles touchés par la force majeure du respect de la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'exemption. ».

Art. 181.Dans l'article 131, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, un alinéa 3 et un alinéa 4 sont ajoutés, rédigés comme suit : « La convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités scolaires, règle le transfert de l'encadrement, qui est calculé selon les données fournies par l'Agence de Services d'Enseignement.

Jusqu'à un mois après la réception des données en matière d'encadrement vérifiées, l'Agence de Services d'Enseignement, les deux autorités scolaires peuvent convenir d'ajustements au régime applicable au transfert de périodes de cours tel que communiqué pour le 1er mars. ».

Art. 182.Dans l'article 141, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 7 juillet 2023, les mots « ou seize élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire spécial » sont insérés entre les mots « étudiants de l'enseignement supérieur » et les mots « y participent ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret relatif au Panier de croissance de 2018

Art. 183.Dans l'article 3, § 1er, 12°, du décret relatif au Panier de croissance de 2018, les mots « ou la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont insérés après les mots « de l'enseignement supérieur professionnel ».

Art. 184.Dans l'article 35, alinéa 2, du même décret, les mots « ou dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel » sont remplacés par le membre de phrase « , dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel et dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ».

Art. 185.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont insérés après les mots « de l'enseignement supérieur professionnel ».2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « ou dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 » sont insérés entre les mots « de l'enseignement supérieur professionnel » et le membre de phrase « , l'allocation de participation ». CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 186.Dans l'article 48, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, le membre de phrase « à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre le membre de phrase « versée par le VDAB, » et les mots « à charge des subventions ». CHAPITRE 2 0. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité

Art. 187.Dans l'article 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, un point 13° est ajouté, rédigé comme suit : « 13° responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 188.Dans le même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2023, il est ajouté un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Dispositions pour les domaines politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Art. 189.Dans le même décret, au chapitre 4, inséré par l'article 188, il est inséré un article 10, rédigé comme suit : «

Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux domaines politiques de l'emploi et de la formation professionnelle. ».

Art. 190.Dans le même décret, le même chapitre 4 est complété par un article 11, rédigé comme suit : «

Art. 11.Dans le cadre du suivi de l'efficacité et de la portée de la mesure parcours de qualification professionnelle, l'organisation transmet au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, avant la fin du mois de janvier, par parcours de qualification professionnelle reconnu, les données suivantes, qui ont trait à l'année calendaire précédente : 1° les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;2° la date de début du parcours de qualification professionnelle ;3° la qualification professionnelle, la qualification partielle ou les compétences obtenues par l'apprenant, ou la mention que l'apprenant n'a pas obtenu de qualification professionnelle ou partielle ou de compétences. Dans le cadre de l'évaluation politique de parcours de qualification professionnelle, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale peut demander des données supplémentaires, qui ne sont pas des données à caractère personnel. L'organisation transmet les données précitées au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale dans les trente jours après avoir reçu la demande précitée.

L'organisation est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du transfert des données, visé à l'alinéa 1er.

L'organisation ne conserve les données visées à l'alinéa 1er que le temps nécessaire pour le suivi et pour une période maximale de dix ans.

Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du suivi, visé à l'alinéa 1er.

Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ne conserve les données visées à l'alinéa 1er que le temps nécessaire pour le suivi et pour une période maximale de 10 ans. ».

Art. 191.Dans le même décret, le même chapitre 4 est complété par un article 12, rédigé comme suit : «

Art. 12.Les preuves des qualifications professionnelles sont délivrées et enregistrées dans la base de données visée à l'article 13 au plus tard deux mois après la fin du parcours de qualification professionnelle.

Une certification de qualification partielle et une certification de compétences peuvent être délivrées au cours d'un parcours à l'apprenant qui en est éligible, si l'apprenant le demande.

L'organisation enregistre les données suivantes afin de fournir à l'apprenant une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences : 1° les prénom et nom et le numéro de registre national de l'apprenant ;2° la qualification professionnelle évaluée ;3° le résultat de l'évaluation ;4° un aperçu des compétences prouvées ;5° la décision de délivrer une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences ;6° la date de l'évaluation. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisation est le responsable du traitement.

L'organisation conserve les données visées à l'alinéa 1er pendant un an après la notification de la décision de délivrer une certification professionnelle, une certification de qualification partielle ou une certification de compétences. ».

Art. 192.Dans le même décret, le même chapitre 4 est complété par un article 13, rédigé comme suit : «

Art. 13.Dans le présent article, on entend par base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle : la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, visée à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

L'organisation enregistre les données suivantes dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle : 1° le numéro de registre national de l'apprenant qui a acquis une certification professionnelle, une certification partielle ou une certification des compétences ;2° le nom de la certification professionnelle, de la certification partielle ou de la certification des compétences ;3° la date à laquelle la certification est délivrée à l'apprenant.». CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été

Art. 193.Dans le décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été, un article 7 est ajouté, rédigé comme suit : «

Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. Un organisateur d'une école d'été peut utiliser les subventions de projet visées à l'article 6 afin d'employer dans cette école d'été, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job. § 3. L'organisateur d'une école d'été conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'organisateur de l'école d'été. ». CHAPITRE 2 2. - Modifications du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage

Art. 194.Dans l'article 52, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, le membre de phrase « , à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale » est inséré entre les mots « versée par le VDAB » et les mots « ou à charge des subventions ».

Art. 195.Dans l'article 56, § 1er, du même décret, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial » est remplacé par le membre de phrase « arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4 ». CHAPITRE 2 3. - Modifications du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement

Art. 196.A l'article 3, § 1er, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, sont insérés un nouveau point 1° et un point 1° /1, rédigés comme suit : « 1° isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;1° /1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;» ; 2° un point 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 3° /1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;».

Art. 197.A l'article 15, alinéa 2, 6°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « soumis à l'obligation scolaire » sont insérés après le mot « interne » ;2° les mots « tel que visé » sont remplacés par le mot « conformément ».

Art. 198.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ».

Art. 199.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 198, un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'internat de l'enseignement est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 21/2 et 21/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective. § 2. Si un internat de l'enseignement estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si un internat de l'enseignement a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'internat de l'enseignement élabore une procédure de protection de l'interne concerné ou du groupe d'internes concernés. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins : 1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;3° les arrangements généraux concernant le débriefing. L'internat de l'enseignement associe les internes et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. La politique relative à l'isolement et à la contention est intégrée dans le règlement visé à l'article 22. § 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ».

Art. 200.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/2, rédigé comme suit : «

Art. 21/2.§ 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes, est interdit sauf dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'interne et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'interne, et est adaptée à la situation ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° la contention mécanique des internes de moins de 12 ans est interdite ;6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;7° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial. § 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 21/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».

Art. 201.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/3, rédigé comme suit : «

Art. 21/3.L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'interne sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° l'interne et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'interne n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention.Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ; 2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'interne ;3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;5° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement et de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ».

Art. 202.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/4, rédigé comme suit : «

Art. 21/4.La chambre d'isolement, visée aux articles 21/2 et 21/3, satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;2° une proximité physique adaptée à l'interne est possible ;3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'interne sont prévues dans la chambre d'isolement ;5° l'interne peut contacter directement un collaborateur d'internat. La possibilité est également prévue pour que l'interne puisse communiquer avec le collaborateur d'internat.

L'internat de l'enseignement détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 21/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 203.Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/5, rédigé comme suit : «

Art. 21/5.§ 1er. Dès la première fois où l'internat de l'enseignement a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 21/2 ou 21/3 pour un interne, l'internat de l'enseignement enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé : a) le type de mesure ;b) les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;c) le déroulement de la mesure ;d) la date de début et de fin ;e) les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;f) les blessures éventuelles subies par l'interne ou par des tiers ;g) les remarques éventuelles de l'interne et des parents sur le déroulement de la mesure ;h) les informations relatives au débriefing. § 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'interne et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° au niveau des internes : la sauvegarde des droits de l'interne ;2° au niveau de l'internat de l'enseignement : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 21/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'interne. § 3. L'autorité de l'internat de l'enseignement est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel portant sur ces données.

L'autorité de l'internat de l'enseignement détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité de l'internat d'enseignement prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité de l'internat de l'enseignement et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel. § 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'interne était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites. § 5. Les internats de l'enseignement peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention.

Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 204.Dans l'article 26 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les ORE visées aux paragraphes 1er et 2 permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque internat de l'enseignement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé. ».

Art. 205.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « qui relève de l'application de l'article 25, § 1er, du présent décret » sont insérés entre les mots « un seul interne » et le membre de phrase « , à l'exception ».

Art. 206.Dans le chapitre 7, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Flexi-jobs ».

Art. 207.Dans le même décret, dans la sous-section 3, ajoutée par l'article 206, il est ajouté un article 34/1, rédigé comme suit : «

Art. 34/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale ;2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale. § 2. En cas de pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé aux articles 36 et 37, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en budget de fonctionnement, pour les fonctions de recrutement du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses internats de l'enseignement, afin d'employer dans cet ou ces internats de l'enseignement, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité, dans l'internat de l'enseignement où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. § 3. L'autorité conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité. § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité peut uniquement utiliser le budget de fonctionnement obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 167.

La faculté d'utiliser le budget de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée.De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ; 2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.».

Art. 208.Dans l'article 36, § 1er et § 2, du même décret, le nombre « 12.925.900 » est chaque fois remplacé par le nombre « 13.507.000 ».

Art. 209.Dans l'article 37, § 2, du même décret, le nombre « 34.371 » est remplacé par le nombre « 35.885,08 ».

Art. 210.Dans l'article 40 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour que le budget de fonctionnement supplémentaire puisse être distribué à l'internat de l'enseignement, ce dernier enregistre chaque année les internes soumis à l'obligation scolaire dont les deux parents ou le cas échéant le seul parent exerce(nt) une profession ambulante telle que batelier, forain, exploitant et artiste de cirque.

L'internat de l'enseignement conserve pour ce faire, dans l'internat de l'enseignement et à la disposition du service compétent de la Communauté flamande, une déclaration complétée et signée par l'Etat civil. ».

Art. 211.Dans l'article 43, § 2, alinéa premier, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ».

Art. 212.L'article 54, § 1er, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° toute infraction aux dispositions relatives à l'interdiction de principe de l'isolement et de la contention. ».

Art. 213.Dans l'article 168, § 1er, alinéa 2, du même décret, le nombre « 31.727 » est remplacé par le nombre « 35.885,08 ». CHAPITRE 2 4. - Dispositions finales

Art. 214.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Les articles 31, 107 et 108 produisent leurs effets le 1er février 2023.

Les articles 35, 60, 63, 110, 118, 175, 186, 194 et 211 produisent leurs effets le 1er juillet 2023.

Les articles 2, 4, 5, 7, 168, 169, 183 à 185, 205, 208, 209 et 213 produisent leurs effets le 1er septembre 2023.

Les articles 34, 54, 55, 76, 84, 109, 147, 148 et 197 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Les articles 45 et 46 produisent leurs effets le 1er février 2024.

L'article 178 produit ses effets le 1er mars 2024.

Les articles 8, 36, 37, 57, 59, 81, 82, 159 à 162, 174, 193, 206 et 207 produisent leurs effets le 1er avril 2024.

L'article 67 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 127 entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2056 - N° 1 - Amendements : 2056 - N° 2 - Amendements : 2056 - N° 3 - Rapport : 2056 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2056 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Session du 17 avril 2024.

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