publié le 25 juin 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
7 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 143, article 145, article 147, article 148, article 152 et article 153, modifié par le décret du 15 février 2019 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2, article 44 et article 55, § 1er et article 92, modifiés par le décret du 20 décembre 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'accord du Ministre flamand, ayant le Budget dans ses attributions, a été demandé le 02/02/20. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.051/1 le 16/04/2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Le rôle et le financement du médecin coordinateur et conseiller sont renforcés par l'extension du financement et de la fonction du médecin coordinateur et conseiller à tous les résidents d'un foyer de soins et du centre de court séjour de type 1 associé ; - L'inégalité entre les résidents d'une unité de logement centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire et les résidents d'une unité de logement centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire ou d'un centre de court séjour de type 1 associé, est éliminée en ce qui concerne le médecin coordinateur et conseiller ; - La différence de prix de revient entre une unité de logement centre de soins résidentiels avec et sans agrément supplémentaire et la différence de prix de revient entre une unité de logement centre de soins résidentiels et une unité de logement centre de court séjour de type 1 est actualisée ; - Les normes de personnel dans le cadre de l'agrément supplémentaire sont alignées sur les normes de financement actuelles en ce qui concerne la description du personnel de réactivation et les possibilités de flexibilité sur la norme relative aux praticiens de l'art infirmier ; - Un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit disposer au minimum d'un infirmier en chef en vue d'assurer la direction infirmière du personnel infirmier et des autres membres du personnel soignant au sein du centre de soins résidentiels.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er.A l'article 431 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, il est ajouté un point 17° libellé comme suit : « 17° bachelier en soins buccaux.»
Art. 2.A l'article 469, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le membre de phrase « visées à l'article 70 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ; » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 33/1. § 4, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ; ».
Art. 3.A l'article 485 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant « 19,51 euros » est remplacé par le montant « 19,45 euros » et le montant « 6,53 euros » est remplacé par le montant « 8,92 euros » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le montant « 19,51 euros » est remplacé par le montant « 19,45 euros » et le montant « 6,53 euros » est remplacé par le montant « 8,92 euros ».
Art. 4.Au titre 3, chapitre 1er, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 13, composée de l'article 500, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 13. Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller dans des centres de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé » «
Art. 500.§ 1er. L'intervention par journée de séjour et par usager pour la fonction de médecin coordinateur et conseiller s'élève à 0,61 euro.
Ce financement est destiné à la rémunération du médecin coordinateur et conseiller.
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies : 1° les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 ;2° les conditions visées à l'article 33/1 de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, sont respectées. § 2. Le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé a droit à l'intervention visée au paragraphe 1er à partir de la date de début mentionnée dans le contrat d'entreprise par lequel le médecin coordinateur et conseiller est lié au centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé, à condition que les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller soient notifiées au plus tard au cours du mois de la date de début par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452. Si les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées à une date ultérieure par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452, le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel les coordonnées sont notifiées.
Le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé n'a plus droit à l'intervention, visée à l'alinéa 1er, à partir du jour suivant la date de fin mentionnée dans le contrat d'entreprise, à la cessation du contrat d'entreprise, à partir du jour qui suit la cessation, ou à partir du jour au cours duquel les conditions, visées au § 1er, alinéa 3, ne sont plus respectées. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, il est inséré un livre 3/3, consistant en l'article 534/12, libellé comme suit : « Livre 3/3. Subventionnement du médecin coordinateur et conseiller pour logements centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire et logements centre de court séjour au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
Art. 534/12.§ 1er. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour se voient octroyer, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, une subvention destinée à la rémunération du médecin coordinateur et conseiller.
La subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 31 mars 2021 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 31 mars 2021) x occupation de référence x 181 jours).
En ce qui concerne les nouveaux centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, dont le premier agrément prend cours après le 1er janvier 2021 et avant le 1er avril 2021, la subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 31 mars 2021 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 31 mars 2021) x occupation de référence x nombre de jours à partir de la date de début de l'agrément jusqu'au 30 juin 2021 inclus).
L'occupation de référence visée à l'alinéa 2 et 3 est égale au taux moyen d'occupation individuel d'un centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de journées d'entretien facturées durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par « le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 multiplié par 365 ». Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum. En ce qui concerne les nouveaux centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, dont le premier agrément prend cours après le 30 juin 2018, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419. § 2. Pour pouvoir bénéficier des subventions visées au paragraphe 1er, l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies : 1° un contrat d'entreprise a été conclu avec un médecin coordinateur et conseiller qui débute au plus tard le 31 mai 2021 ;2° les prestations du médecin coordinateur et conseiller s'élèvent, en moyenne, à au moins 2 heures et 20 minutes par semaine et pour trente résidents ;3° les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 au plus tard le 31 mai 2021. Le contrat d'entreprise mentionne les droits et les devoirs des deux parties, dont au moins les prestations à fournir et la rémunération.
Les prestations à fournir comprennent au moins la disposition selon laquelle des prestations représentant une moyenne de 2h20 par semaine pour 30 résidents doivent être fournies. La rémunération est au moins égale à 0,63 euro par résident et par jour.
L'agence peut demander un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller au centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé. § 3. Le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé reverse les subventions, visées au paragraphe 1er, au médecin coordinateur et conseiller. ».
Art. 6.A l'article 663/3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 19,51 euros » est remplacé par le montant « 19,45 euros » ;2° le membre de phrase « Le nombre 19,51 » est remplacé par le membre de phrase « Le nombre 19,45. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Art. 7.A l'article 13 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est inséré un alinéa 2, libellé comme suit : « L'article 33/1 de l'annexe 11 s'applique par analogie au centre de type 1, exploité dans des locaux d'un centre de soins résidentiels destinés à cet effet. »
Art. 8.A l'article 39 de l'annexe 8 au même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de court séjour de type 1 exploités dans des locaux d'un centre de soins résidentiels destinés à cet effet et agréés au 1er janvier 2020, répondent au plus tard le 1er juillet 2021 à la condition d'agrément, visée à l'article 33/1 de l'annexe 11. ».
Art. 9.A l'article 40 de l'annexe 8 au même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de court séjour de type 1 exploités dans des locaux d'un centre de soins résidentiels destinés à cet effet et agréés sur la base de l'alinéa 1er, répondent au plus tard le 1er juillet 2021 à la condition d'agrément, visée à l'article 33/1 de l'annexe 11. ».
Art. 10.A l'article 41 de l'annexe 8 au même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de court séjour exploités dans des locaux d'un centre de soins résidentiels destinés à cet effet et agréés sur la base de l'alinéa 1er, répondent au plus tard le 1er juillet 2021 à la condition d'agrément, visée à l'article 33/1 de l'annexe 11. ».
Art. 11.A l'article 14, alinéa 2, de l'annexe 11 au même arrêté le membre de phrase « l'avis du médecin traitant de même que, le cas échéant, du médecin coordinateur et conseiller et de l'équipe interdisciplinaire » est remplacé par le membre de phrase « l'avis du médecin traitant, du médecin coordinateur et conseiller, et de l'équipe interdisciplinaire ».
Art. 12.Au chapitre 3, section 3, sous-section 1 de l'annexe 11 au même arrêté, est ajouté un article 33/1, énoncé comme suit : «
Art. 33/1.§ 1er. Dans chaque centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour de type 1 associé, l'initiateur désigne un médecin coordinateur et conseiller qui est un médecin généraliste agréé et qui, au plus tard quatre ans après sa désignation, est porteur d'un certificat donnant accès à la fonction de médecin coordinateur et conseiller. Ce certificat peut être obtenu après avoir suivi avec fruit un cycle de formation d'au moins 24 heures qui a été agréé par l'agence.
Le médecin coordinateur et conseiller est lié au centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour de type 1 associé, par un contrat d'entreprise. L'agence peut réclamer un exemplaire de ce contrat.
Le contrat d'entreprise mentionne les droits et les devoirs des deux parties, dont au moins les prestations à fournir et la rémunération.
Les prestations à fournir comprennent au moins les prestations visées au § 4 du présent article.
La rémunération est au moins égale au montant pour lequel le centre de soins résidentiels perçoit une intervention dans le cadre de l'article 500 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Les prestations du médecin coordinateur et conseiller s'élèvent, en moyenne à au moins 2 heures et 20 minutes par semaine et pour trente résidents. § 2. Le cycle de formation visé au paragraphe 1er, traite de l'organisation d'un centre de soins résidentiels et d'un centre de court séjour de type 1 flamands et des soins au sein d'un centre de soins résidentiels et d'un centre de court séjour de type 1 flamands, en renvoyant à la réglementation applicable au centre de soins résidentiels et au centre de court séjour de type 1 en question.
L'organisation qui propose le cycle de formation a conclu au moins un partenariat avec l'un des centres académiques de médecins généralistes des universités flamandes.
Le Gouvernement flamand peut définir des critères de qualité supplémentaires pour le cycle de formation, ainsi que les conditions relatives à l'éducation professionnelle continue (EPC) qui doit être entretenue chaque année.
Le cycle de formation inclut au moins les éléments suivants : 1° l'organisation des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour de type 1 et la réglementation relative aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour de type 1, y compris la qualité des soins ;2° la spécificité de la médecine gériatrique, y compris les soins palliatifs, les soins de fin de vie et les soins pharmaceutiques ;3° la prévention et l'endiguement des foyers d'infections et la prise en charge de l'antibiothérapie ;4° les techniques de communication, y compris la communication avec les résidents présentant une déficience mentale ou cognitive et la communication des souhaits et des préférences des résidents. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'obtention de l'agrément du cycle de formation ainsi que les règles d'évaluation du cycle de formation, visé au paragraphe 1, alinéa 1er, et peut aussi fixer des règles supplémentaires pour la durée de l'agrément et le refus, la modification ou le retrait de l'agrément. Le ministre peut préciser les sous-ensembles visés à l'alinéa 3.
Le contrôle du cycle de formation visé à l'alinéa 1er s'effectue conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'organisation de formation est traitée comme un acteur des soins. § 3. Les candidats médecins coordinateurs et conseillers sont proposés par le cercle de médecins généralistes actif dans la commune où se trouve le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour de type 1. L'initiateur conserve le droit d'opérer un choix en toute autonomie parmi les candidats proposés. § 4. En concertation avec le directeur, le ou les infirmiers en chef ou, le cas échéant, le ou les responsables d'équipe, le médecin coordinateur et conseiller assume toutes les tâches suivantes : 1° en relation avec le corps médical : a) organiser, à intervalles réguliers, des réunions de concertation individuelles et collectives avec les médecins traitants ;b) coordonner et organiser la continuité des soins médicaux ;c) coordonner l'établissement et la mise à jour des dossiers des résidents tenus par les médecins traitants ;d) coordonner les activités médicales afférentes à des affections qui constituent un danger pour les résidents ou le personnel ;e) coordonner la politique de soins pharmaceutiques en concertation avec les médecins traitants et le pharmacien qui fournit les médicaments aux résidents du centre de soins résidentiels, ou, le cas échéant, le pharmacien coordinateur et conseiller. Pour les médicaments, cela implique au minimum la rédaction et l'utilisation d'un formulaire pharmaceutique ainsi que l'utilisation judicieuse de classes de médicaments spécifiques et l'approche non pharmacologique alternative auprès des résidents du centre de soins résidentiels ; f) informer activement les médecins généralistes qui travaillent au centre de soins résidentiels de la politique du centre de soins résidentiels concernant la prescription rationnelle de médicaments ;2° perfectionnement et formation : participer à l'organisation des activités dans le cadre du perfectionnement et de la formation dans le domaine des soins de santé pour le personnel du centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour de type 1 associé, et pour les médecins traitants concernés. Le ministre peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1er et déterminer quelles activités de formation entrent en considération pour le perfectionnement et la formation visés à l'alinéa 1er, 2°. § 5. La désignation d'un médecin coordinateur et conseiller ne peut pas induire une limitation de fait du libre choix du médecin généraliste. »
Art. 13.A l'article 35, alinéa 2, 1°, de l'annexe 11 au même arrêté le membre de phrase « la concertation avec le(s) pharmacien(s) dispensateur(s), et, le cas échéant, la concertation avec le médecin coordinateur et conseiller et avec le pharmacien coordinateur et conseiller ; » est remplacé par le membre de phrase « la concertation avec le(s) pharmacien(s) dispensateur(s) et la concertation avec le médecin coordinateur et conseiller et, le cas échéant, avec le pharmacien coordinateur et conseiller ; ».
Art. 14.A l'article 36, alinéa 2, de l'annexe 11 au même arrêté, les mots « et, le cas échéant, du médecin coordinateur et conseiller et du pharmacien coordinateur et conseiller » sont remplacés par les mots « et du médecin coordinateur et conseiller et, le cas échéant, du pharmacien coordinateur et conseiller ».
Art. 15.A l'article 51 de l'annexe 11 du même arrêté, le point 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° un espace de travail doté de tout l'équipement nécessaire est mis à la disposition du médecin coordinateur et conseiller. ».
Art. 16.A l'article 62 de l'annexe 11 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au moins cinq équivalents temps plein infirmiers.Le centre de soins résidentiels dispose, parmi ce nombre, d'un infirmier en chef.
Au-delà des trente premiers résidents, dès que la moitié de chaque nouvelle tranche de trente résidents est dépassée dans un logement centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire, soit un infirmier en chef supplémentaire est obligatoire dans le nombre d'infirmiers requis, soit un responsable d'équipe titulaire au minimum d'un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou du bien-être est obligatoire en plus de ce nombre. » ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° 0,10 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation ayant une expérience démontrable en planification anticipée des soins, soins palliatifs et de fin de vie, afin d'apporter un soutien aux soins du résident en phase terminale et possédant l'une des qualifications suivantes : a) graduat, licence ou master en kinésithérapie ;b) graduat, bachelier, licence ou master en logopédie ;c) graduat ou bachelier en ergothérapie ;d) graduat ou bachelier en thérapie occupationnelle ;e) graduat ou bachelier en sciences de la réadaptation ;f) graduat ou bachelier en diététique ;g) graduat, bachelier, licence ou master en pédagogie ou en orthopédagogie ;h) graduat, bachelier, post-graduat ou master en psychomotricité ;i) licence ou master en psychologie ;j) graduat ou bachelier assistant en psychologie ;k) graduat ou bachelier travailleur social, soins de santé sociaux, infirmier social ou infirmier spécialisé en santé communautaire ;l) bachelier ou master assistant social ;m) graduat ou bachelier en sciences familiales ;n) licence ou master en gérontologie ;o) graduat ou bachelier éducateur ;p) bachelier après bachelier en gérontologie psychosociale ;q) bachelier en soins buccaux.» ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° maximum 20 % des infirmiers, visés au point 1°, peuvent être remplacés, dans la mesure où la permanence visée à l'article 48 est respectée, par une personne qui possède de préférence l'une des qualifications suivantes : a) graduat, licence ou master en kinésithérapie ;b) graduat, bachelier, licence ou master en logopédie ;c) graduat ou bachelier en ergothérapie ;d) graduat ou bachelier en thérapie occupationnelle ;e) graduat ou bachelier en sciences de la réadaptation ;f) graduat ou bachelier en diététique ;g) graduat, bachelier, licence ou master en pédagogie ou en orthopédagogie ;h) graduat, bachelier, post-graduat ou master en psychomotricité ;i) licence ou master en psychologie ;j) graduat ou bachelier assistant en psychologie ;k) graduat ou bachelier travailleur social, soins de santé sociaux, infirmier social ou infirmier spécialisé en santé communautaire ;l) bachelier ou master assistant social ;m) graduat ou bachelier en sciences familiales ;n) licence ou master en gérontologie ;o) graduat ou bachelier éducateur ;p) bachelier après bachelier en gérontologie psychosociale ;q) bachelier en soins buccaux. A défaut de l'une des qualifications, visées aux points a) à q), maximum 20 % des infirmiers peuvent être remplacés par du personnel soignant. » ; 4° il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° le pourcentage de 20 %, visé au point 5°, peut être porté à 30 % dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, qui occupent au moins 7 équivalents temps plein infirmiers.»;
Art. 17.L'article 65 de l'annexe 11 au même arrêté est abrogé.
Art. 18.A l'article 77 de l'annexe 11 au même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de soins résidentiels ou des parties de ceux-ci agréés au 1er janvier 2020, répondent au plus tard le 1er juillet 2021 à la condition d'agrément, visée à l'article 33/1 et à l'article 62. ».
Art. 19.A l'article 78 de l'annexe 11 au même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de soins résidentiels ou des parties de ceux-ci agréés sur la base de l'alinéa 1er, répondent au plus tard le 1er juillet 2021 à la condition d'agrément, visée à l'article 33/1 et à l'article 62. ».
Art. 20.A l'article 79 de l'annexe 11 au même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de soins résidentiels ou des parties de ceux-ci agréés sur la base de l'alinéa 1er, répondent au plus tard le 1er juillet 2021 à la condition d'agrément, visée à l'article 33/1 et à l'article 62. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.
L'article 5 produit ses effets à compter du 1er janvier 2021.
Art. 22.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE