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Arrêté Ministériel du 26 mars 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins

source
autorite flamande
numac
2019013314
pub.
28/06/2019
prom.
26/03/2019
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eli/arrete/2019/03/26/2019013314/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


26 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 15, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, l'article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 et l'article 17, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, l'article 17, alinéa 5, l'article 22, § 1er, alinéa 2, et l'article 25, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2019 ;

Vu l'avis 65.506/01 du Conseil d'Etat, rendu le 21 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins. CHAPITRE 2. - Indemnité des missions du médecin de l'EMD et du médecin évaluateur

Art. 2.L'indemnité pour une constatation exécutée par le médecin de l'EMD conformément à l'article 17, alinéa 1er du décret du 7 décembre 2018 s'élève à 35,28 euros et est versée à l'équipe multidisciplinaire concernée.

Art. 3.L'indemnité du médecin évaluateur s'élève à : 1° pour les missions, visées à l'article 25, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018 : a) pour une évaluation dans un cabinet de consultation : 35,28 euros ;b) pour une évaluation à domicile : 42,17 euros ;c) pour une évaluation exécutée tardivement : 29,52 euros ;d) pour une évaluation sous accompagnement d'un médecin tuteur : 17,64 euros ;2° pour les missions exécutées dans le cadre d'une procédure de recours devant le tribunal du travail, visée à l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté précité : a) pour une contre-expertise exécutée dans le cadre d'une procédure de recours devant le tribunal du travail : 170,69 euros ;b) pour un rapport détaillé en cas d' absence pendant une procédure de recours : 85,35 euros ;3° pour les formations, visées à l'article 25, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, que l'organisme Enfance et Famille a décidé de rembourser : 65,32 euros par heure.

Art. 4.L'indemnité du médecin évaluateur intervenant en qualité de médecin tuteur, tel que visé à l'article 32 de l'arrêté du 7 décembre 2018, s'élève à 52,90 euros pour l'accompagnement d'une évaluation en qualité de médecin tuteur.

Art. 5.Les montants visés aux articles 2, 3 et 4 sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice pivot 105,10.

Ils sont liés à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'adaptation des montants est toujours réalisée deux mois après que l'indice santé lissé précité dépasse une certaine valeur seuil. CHAPITRE 3. - Connaissance du néerlandais

Art. 6.Le médecin évaluateur démontre ses connaissances avancées et actives du néerlandais, telles que visées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 7 décembre 2018, en présentant un certificat attestant le niveau de compétence linguistique C1 (niveau CECR) pour la compréhension à l'audition, la compréhension à la lecture, l'expression orale, et l'expression écrite. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 26 mars 2019.

Le Ministre flamand du Bien-etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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